Texte 2005036595

30 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 relatif à l'enveloppe de points pour les centres d'enseignement de l'enseignement fondamental (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
10-1-2006
Numéro
2005036595
Page
1796
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-09-30/52
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2005
Texte modifié
2004035895
belgiquelex

Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 relatif à l'enveloppe de points pour les centres d'enseignement de l'enseignement fondamental, les modifications suivantes sont apportées :

le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. L'enveloppe de points à l'appui du fonctionnement du centre d'enseignement est accordée au centre d'enseignement selon le tableau suivant :

  Nombre d'eleves ponderes    Stimulus
              -                  -
         900 - 1349             63
         1350 - 1799            85
         1800 - 2699            120
         2700 - 3599            180
         3600 - 4499            240
         4500 - 5399            300
    A partir de 5400            360 "

le § 4 est abrogé.

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4bis, rédigé comme suit :

"Art. 4bis. § 1er. Grâce à l'enveloppe de points obtenue conformément à l'article 3, § 3, du présent arrête et/ou aux points à affecter librement à l'appui du centre d'enseignement conformément à l'article 153sexies, § 4, du décret, un emploi à temps plein ou deux emplois à temps partiel peuvent au maximum être organisés dans la fonction de directeur de l'enseignement fondamental. Ce directeur assure une charge de coordination dans le centre d'enseignement.

§ 2. Si un emploi à temps plein est organisé dans la fonction de directeur de l'enseignement fondamental, 120 points sont portés en compte et si un emploi à temps partiel est organisé dans la fonction de directeur de l'enseignement fondamental, 60 points sont portés en compte. "

§ 3. L'enveloppe de points obtenue en vertu de l'article 3, § 3, du présent arrêté et/ou les points qui peuvent être librement affectés en vertu de l'article 153sexies, § 4, du décret, peuvent être affectés dans l'enseignement communautaire pour créer une fonction de directeur général dans le groupe d'écoles.

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4ter, rédigé comme suit :

" Art. 4ter. § 1er. Sur la base de l'enveloppe de points obtenue en vertu de l'article 3, § 3, du présent arrêté et/ou des points qui peuvent être librement affectés en vertu de l'article 153sexies, § 4, du décret, à l'appui du centre d'enseignement, les fonctions suivantes peuvent être créées en vue de l'appui du centre d'enseignement :

la fonction de coordinateur de soins dans la catégorie du personnel directeur et d'appui;

la fonction de coordinateur TIC dans la catégorie du personnel directeur et d'appui;

la fonction de collaborateur administratif dans la catégorie du personnel directeur et d'appui.

§ 2. Sur la base de l'enveloppe de points obtenue en vertu de l'article 3, § 3, et/ou des points qui peuvent être librement affectés en vertu de l'article 153sexies, § 4, du décret, à l'appui du centre d'enseignement, des membres du personnel exerçant une fonction d'aide à la gestion au profit du centre d'enseignement peuvent également être désignés. Ces membres du personnel peuvent être désignés dans une des fonctions visées au § 1er, ou dans les fonctions de recrutement d'instituteur préscolaire, d'instituteur primaire, d'instituteur préscolaire ASV ou d'instituteur ASV (formation générale et sociale).

La désignation dans une de ces fonctions ne porte pas préjudice à la disposition que les membres du personnel intéressés ne peuvent être engagés que dans une fonction d'aide à la gestion au profit du centre d'enseignement; ils sont libérés de leur charge scolaire. "

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4quater, rédigé comme suit :

"Art. 4quater. § 1er. La conversion de points vers les emplois à temps plein financés ou subventionnés dans la fonction de coordinateur de soins se fait comme suit :

si un emploi est créé qui génère l'échelle de traitement 148, 85 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein;

si un emploi est créé qui génère l'échelle de traitement 501, 126 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein;

la somme du nombre de points des emplois qui sont crées par niveau de formation et par fonction, n'excède jamais le nombre de points requis pour un emploi qui consiste en la somme des heures organisées dans la fonction et le niveau de formation concernés.

Pour l'utilisation en heures, l'enveloppe de points attribuée est convertie selon le tableau suivant :

  Valeurs en points    85       126
          -             -        -
   Nombre d'heures   Points   Points
          -             -        -
          1             2        4
          2             5        7
          3             7       11
          4             9       14
          5            12       18
          6            14       21
          7            17       25
          8            19       28
          9            21       32
         10            24       35
         11            26       39
         12            28       42
         13            31       46
         14            33       49
         15            35       53
         16            38       56
         17            40       60
         18            42       63
         19            45       67
         20            47       70
         21            50       74
         22            52       77
         23            54       81
         24            57       84
         25            59       88
         26            61       91
         27            64       95
         28            66       98
         29            68       102
         30            71       105
         31            73       109
         32            76       112
         33            78       116
         34            80       119
         35            83       123
         36            85       126 "

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4quinquies, rédigé comme suit :

" Art. 4quinquies. La conversion de points vers les emplois à temps plein financés ou subventionnés dans la fonction de coordinateur TIC se fait comme suit :

si un emploi est créé qui génère l'échelle de traitement 202/203, 63 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein;

si un emploi est créé qui génère l'échelle de traitement 158, 82 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein;

si un emploi est créé qui génère l'échelle de traitement 148, 85 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein;

si un emploi est créé qui génère l'échelle de traitement 542, 120 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein;

si un emploi est créé qui génère l'échelle de traitement 501, 126 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein;

la somme du nombre de points des emplois qui sont crées par niveau de formation et par fonction, n'excède jamais le nombre de points requis pour un emploi qui consiste en la somme des heures organisées dans la fonction et le niveau de formation concernés.

Pour l'utilisation en heures, l'enveloppe de points attribuée est convertie selon le tableau suivant :

  Heures de  Echelle de   Echelle de   Echelle de   Echelle de   Echelle de
   charge    traitement   traitement   traitement   traitement   traitement
               202/203        158          148          542          501
      -           -            -            -            -            -
               points       points       points       points       points
                  -            -            -            -            -
      1           2            2            2            3            4
      2           4            5            5            7            7
      3           5            7            7           10           11
      4           7            9            9           13           14
      5           9           11           12           17           18
      6          11           14           14           20           21
      7          12           16           17           23           25
      8          14           18           19           27           28
      9          16           21           21           30           32
     10          18           23           24           33           35
     11          19           25           26           37           39
     12          21           27           28           40           42
     13          23           30           31           43           46
     14          25           32           33           47           49
     15          26           34           35           50           53
     16          28           36           38           53           56
     17          30           39           40           57           60
     18          32           41           42           60           63
     19          33           43           45           63           67
     20          35           46           47           67           70
     21          37           48           50           70           74
     22          39           50           52           73           77
     23          40           52           54           77           81
     24          42           55           57           80           84
     25          44           57           59           83           88
     26          46           59           61           87           91
     27          47           62           64           90           95
     28          49           64           66           93           98
     29          51           66           68           97           102
     30          53           68           71           100          105
     31          54           71           73           103          109
     32          56           73           76           107          112
     33          58           75           78           110          116
     34          60           77           80           113          119
     35          61           80           83           117          123
     36          63           82           85           120          126 "

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4sexies, rédigé comme suit :

"Art. 4sexies. La conversion de points vers les emplois financés ou subventionnés dans la fonction de collaborateur administratif se fait comme suit :

si un emploi est créé qui génère l'échelle de traitement 202/203, 63 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein;

si un emploi est créé qui génère l'échelle de traitement 158, 82 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein;

si un emploi est créé qui génère l'échelle de traitement 542, 120 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein;

si un emploi est occupé par un membre du personnel qui, par suite d'une décision du service de santé administratif, est mis à la disposition par défaut d'emploi et remis au travail comme collaborateur administratif, 63 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein;

la somme du nombre de points des emplois qui sont crées par niveau de formation et par fonction, n'excède jamais le nombre de points requis pour un emploi qui consiste en la somme des heures organisées dans la fonction et le niveau de formation concernés.

Pour l'utilisation en heures, l'enveloppe de points attribuée est convertie selon le tableau suivant :

  Valeurs en points    63       82       120
          -             -        -        -
  Nombres d'heures   Points   Points   Points
          -             -        -        -
          1             2        2        3
          2             4        5        7
          3             5        7       10
          4             7        9       13
          5             9       11       17
          6            11       14       20
          7            12       16       23
          8            14       18       27
          9            16       21       30
         10            18       23       33
         11            19       25       37
         12            21       27       40
         13            23       30       43
         14            25       32       47
         15            26       34       50
         16            28       36       53
         17            30       39       57
         18            32       41       60
         19            33       43       63
         20            35       46       67
         21            37       48       70
         22            39       50       73
         23            40       52       77
         24            42       55       80
         25            44       57       83
         26            46       59       87
         27            47       62       90
         28            49       64       93
         29            51       66       97
         30            53       68       100
         31            54       71       103
         32            56       73       107
         33            58       75       110
         34            60       77       113
         35            61       80       117
         36            63       82       120 "

Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4septies, rédigé comme suit :

" Article 4septies. Pour la conversion de points vers les emplois à temps plein financés ou subventionnés dans les fonctions de recrutement d'instituteur préscolaire et d'instituteur dans l'enseignement fondamental ordinaire visées à l'article 4ter, § 2, 85 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein.

La somme du nombre de points des emplois qui sont créés par niveau de formation et par fonction, n'excède jamais le nombre de points requis pour un emploi qui consiste en la somme des heures organisées dans la fonction et le niveau de formation concernés.

Pour l'utilisation en heures, l'enveloppe de points attribuée est convertie selon le tableau suivant :

    Valeur du numerateur     85 points
  de la fraction de charge
              -                  -
              1                  4
              2                  7
              3                 11
              4                 14
              5                 18
              6                 21
              7                 25
              8                 28
              9                 32
             10                 35
             11                 39
             12                 43
             13                 46
             14                 50
             15                 53
             16                 57
             17                 60
             18                 64
             19                 67
             20                 71
             21                 74
             22                 78
             23                 81
             24                 85 "

Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4octies, rédigé comme suit :

" Art. 4octies. Pour la conversion de points vers les emplois à temps plein financés ou subventionnés dans les fonctions de recrutement d'instituteur préscolaire ASV et d'instituteur ASV dans l'enseignement fondamental spécial visées à l'article 4ter, § 2, 85 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein.

La somme du nombre de points des emplois qui sont créés par niveau de formation et par fonction, n'excède jamais le nombre de points requis pour un emploi qui consiste en la somme des heures organisées dans la fonction et le niveau de formation concernés.

Pour l'utilisation en heures, l'enveloppe de points attribuée est convertie selon le tableau suivant :

   Valeur du numerateur de    85 echelle
    la fraction de charge    de traitement
                                148,141
              -                    -
          Periodes              points
              -                    -
              1                    4
              2                    8
              3                   12
              4                   15
              5                   19
              6                   23
              7                   27
              8                   31
              9                   35
             10                   39
             11                   43
             12                   46
             13                   50
             14                   54
             15                   58
             16                   62
             17                   66
             18                   70
             19                   73
             20                   77
             21                   81
             22                   85 "

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2005.

Art. 10.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 septembre 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,

Fr. VANDENBROUCKE.

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