Texte 2005036542
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.L'article 19, § 1er, du décret du 16 janvier 2004 sur les funérailles et sépultures, est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. La crémation est subordonnée à une autorisation délivrée par le fonctionnaire de l'état civil de la commune où le décès a été constaté, si la personne est décédée dans la Région flamande, ou par le procureur du Roi de l'arrondissement du lieu dans lequel est situé, soit l'établissement crématoire, soit la résidence principale du défunt, si la personne est décédée à l'étranger.
En ce qui concerne la crémation d'une personne décédée dans la Région Bruxelles Capitale ou la Région wallonne, un autorisation de crémation est assimilée à une autorisation accordée à cet effet par le pouvoir public chargé dans la région concernée de l'autorisation de crémation. "
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 10 novembre 2005.
Pour le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique,
M. KEULEN.