Texte 2005036534

30 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 janvier 2003 déterminant et classant les fonctions dans l'enseignement spécial (TRADUCTION). (NOTE : ce texte était publié une première fois au M.B. du 16-11-2005, p. 48746; voir AGF 2005-09-30/40).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
16-12-2005
Numéro
2005036534
Page
54025
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-09-30/49
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2005
Texte modifié
2003200576
belgiquelex

Article 1er.A l'article 7bis, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 janvier 2003 déterminant et classant les fonctions dans l'enseignement spécial, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes :

Dans le point b), le mot " collaborateur de gestion " est remplacé par le mot " coordinateur TIC ";

il est ajouté un point c), rédigé comme suit :

" c) coordinateur de soins. "

Art. 2.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003, il est inséré un article 20bis, rédigé comme suit :

" Art. 20bis. La fonction de recrutement de coordinateur TIC remplace les fonctions de recrutement de collaborateur administratif ou de collaborateur de gestion, créées sur la base de l'enveloppe de points TIC visée à l'article X.52 du décret du 14 février 2003 relatif à l'Enseignement XIV, et/ou créées sur la base de l'enveloppe de points attribuée au centre d'enseignement et utilisée pour la TIC, comme visée à l'article 125duodecies du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.

La fonction de recrutement de coordinateur de soins remplace la fonction de recrutement de collaborateur de gestion, créée sur la base de l'enveloppe de points attribuée au centre d'enseignement et utilisée pour les soins, comme visée à l'article 125duodecies du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. "

Art. 3.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003, il est inséré un article 27bis, rédigé comme suit :

" Art. 27bis. Les membres du personnel qui étaient en service avant le 1er septembre 2005 dans la fonction de collaborateur administratif ou de collaborateur de gestion sur la base de l'enveloppe de points TIC visée à l'article X.52 du décret du 14 février 2003 relatif à l'Enseignement XIV, et/ou créée sur la base de l'enveloppe de points attribuée au centre d'enseignement et utilisée pour la TIC, comme visée à l'article 125duodecies du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, sont censés ayant été en service dans la fonction de coordinateur TIC. Ils sont censés se trouver dans la même position administrative dans la nouvelle fonction que dans la fonction remplacée. Les services rendus dans la fonction remplacée sont censés être fournis dans la nouvelle fonction.

La déclaration de la vacance en vue d'une nomination définitive dans l'ancienne fonction est censée être faite dans la nouvelle fonction.

La candidature pour le droit à une désignation temporaire de durée ininterrompue dans l'ancienne fonction est censée être applicable à la nouvelle fonction.

Les membres du personnel nommés à titre définitif le 31 août 2005 dans la fonction de collaborateur administratif sur la base de l'enveloppe de points TIC comme visée à l'article X.52 du décret du 14 février 2003 relatif à l'Enseignement XIV, conservent le bénéfice de l'échelle de traitement liée à la fonction qu'ils exerçaient le 31 août 2005. "

Art. 4.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003, il est inséré un article 27ter, rédigé comme suit :

" Art. 27ter. Les membres du personnel qui étaient en service avant le 1er septembre 2005 dans la fonction de recrutement de collaborateur de gestion, créée sur la base de l'enveloppe de points attribuée au centre d'enseignement et utilisée pour les soins comme visée à l'article 125duodecies du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, sont censés ayant été en service dans la fonction de coordinateur de soins. Ils sont censés se trouver dans la même position administrative dans la nouvelle fonction que dans la fonction remplacée. Les services rendus dans la fonction remplacée sont censés être fournis dans la nouvelle fonction.

La déclaration de la vacance en vue d'une nomination définitive dans l'ancienne fonction est censée être faite dans la nouvelle fonction.

La candidature pour le droit à une désignation temporaire de durée ininterrompue dans l'ancienne fonction est censée être applicable à la nouvelle fonction. "

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2005.

Art. 6.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 septembre 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,

F. VANDENBROUCKE.

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