Texte 2005036533

30 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 accordant un supplément de traitement à certains membres du personnel de l'enseignement (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
16-12-2005
Numéro
2005036533
Page
54028
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-09-30/50
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1995
Texte modifié
19700116022005035710
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.L'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 accordant un supplément de traitement à certains membres du personnel de l'enseignement, il est inséré un article 2bis, rédigé comme suit :

" Le supplément de traitement visé à l'article 3, § 1er, est également accordé aux membres du personnel temporaires, admis au stage ou nommés à titre définitif, qui sont désignés ou affectés à un emploi dans une fonction visée aux articles 1er et 58 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1991 pris en exécution du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au " Dienst voor Onderwijsontwikkeling " (Service d'Etudes) et aux services d'encadrement pédagogique, ou à l'article 10 du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques. "

Art. 2.Dans l'article 2, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 accordant un supplément de traitement à certains membres du personnel de l'enseignement, le point 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° le coordinateur TIC et le coordinateur de soins dans l'enseignement fondamental. "

Chapitre 2.- Dispositions modificatives et finales.

Art. 3.Aux points f), i), j) et k) de l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 16 janvier 1970 accordant un supplément de traitement à certains membres du personnel enseignant porteurs de diplômes spéciaux, tel que modifié par l'arrêté royal du 18 février 1974, l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 1993 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005, les mots suivants sont ajoutés :

" et le diplôme d'assistant d'orientation professionnelle délivré par un établissement d'enseignement de promotion sociale. "

Art. 4.Au point 2, d), de l'article 2 du même arrêté, les mots suivants sont ajoutés : "et le diplôme d'assistant d'orientation professionnelle délivré par un établissement d'enseignement de promotion sociale. "

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2005, à l'exception des articles 3 et 4 qui produisent leurs effets le 1er septembre 1995.

Art. 6.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 septembre 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,

F. VANDENBROUCKE.

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