Texte 2005036517
Article 1er.Le présent décret spécial règle une matière communautaire et régionale.
Art. 2.L'article 3 du décret spécial du 26 juin 1995 établissant des incompatibilités avec le mandat du membre du Conseil flamand est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit :
" Le membre du Parlement flamand qui prête serment en tant que membre du Gouvernement fédéral sera remplacé par le premier suppléant entrant en considération de la liste sur laquelle il a été élu. "
Art. 3.Dans le même décret spécial, il est inséré un article 3bis, rédigé comme suit :
" Article 3bis
" Le suppléant visé à l'article 3 maintient sa place dans l'ordre des suppléants de la liste avant d'assumer, au sein de sa liste, un mandat définitivement vacant.
Le suppléant visé à l'article 3 reprend sa place dans l'ordre des suppléants de la liste lorsque, en cas de démission au cours de la législature d'un membre du Gouvernement flamand ou du Gouvernement fédéral, ce membre siège à nouveau au Parlement flamand. "
Art. 4.Dans le même décret spécial, les mots " Conseil flamand " sont chaque fois remplacés par " Parlement flamand ".
Art. 5.Dans le décret spécial du 26 juin 1995 instituant un régime de congé politique pour les membres du personnel des services du Gouvernement flamand exerçant un mandat de membre du Conseil flamand ou du Gouvernement flamand, les mots " Conseil flamand " sont chaque fois remplacés par les mots " Parlement flamand ".
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 10 novembre 2005.
Pour le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE.