Texte 2005036504
Article 1er.La procédure d'échantillonnage des contrôles antidopage, exécutés conformément à la réglementation de l'A.E.A. et de l'LA.A.F., est agréée comme étant équivalente aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 1991 portant exécution du décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, moyennant le respect des prescriptions de procédure mentionnées à l'article 2.
La liste des événements internationaux pour lesquels des contrôles antidopage sont ordonnés par l'A.E.A. et ITA.A.F., est reprise en annexe au présent arrêté.
Art. 2.§ 1er. Le contrôle antidopage est exécuté par un médecin de contrôle agréé par le Ministre flamand, chargé de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé.
§ 2. Une copie de chaque procès-verbal d'échantillonnage, avec mention des codes utilisés, doit être envoyée immédiatement après l'événement à l'Administration de la Santé du ministère de la Communauté flamande.
§ 3. Une copie de chaque rapport d'analyse du laboratoire agréé doit être envoyée dans les huit jours après la rédaction du rapport d'analyse à l'Administration de la Santé du ministère de la Communauté flamande.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 27 novembre 2005.
Bruxelles, le 24 novembre 2005.
B. ANCIAUX
Annexe.
Art. N1.Liste des contrôles antidopage 2005-2006 suivant la procédure d'échantillonnage A.E.A. et I.A.A.F.
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