Texte 2005036483
Chapitre 1er.- Disposition générale.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°agence : L'agence "[1 Agence Routes et Circulation]1", créée par l'article 2;
2°Ministre : le Ministre flamand chargé des Travaux publics.
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(1AGF 2007-11-14/36, art. 7, 002; En vigueur : 13-12-2007)
Chapitre 2.- Dénomination, objet et missions de l'agence.
Art. 2.Une agence autonomisée interne sans personnalité juridique est créée au sein du Ministère flamand de la Mobilité et des Travaux publics. Cette agence porte le nom "[1 Agence Routes et Circulation]1".
L'agence est créée en vue de l'exécution de la politique en matière de l'infrastructure routière et des équipements électromécaniques.
L'agence fait partie du domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics.
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(1AGF 2007-11-14/36, art. 7, 002; En vigueur : 13-12-2007)
Art. 3.La mission de l'agence est d'assurer, dans les limites du domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics, l'exécution de travaux d'investissement aux routes régionales ainsi que le support au niveau de l'électricité, de la mécanique et des équipements télémécaniques pour le domaine de la Mobilité et des Travaux publics. Elle assure également l'entretien et l'exploitation de cette infrastructure, ainsi que la gestion de la circulation et du transport sur ces dernières.
Art. 4.§ 1er. Dans le cadre de la mission mentionnée à l'article 3, l'agence "[1 Agence Routes et Circulation]1" est chargée des tâches suivantes :
1°l'aménagement, le réaménagement, l'équipement et l'entretien des routes destinées à la circulation routière, aux transports routiers, aux équipements pour cyclistes et piétons ainsi que les équipements pour les personnes handicapées.
2°la gestion et l'exploitation de l'infrastructure précitée y compris l'octroi d'autorisations;
3°l'émission d'avis en vue des établissements le long de cette infrastructure;
4°assurer le déroulement et la gestion de la circulation et des transports routiers sur les routes régionales dans le cadre de la mission de l'agence en tant que gestionnaire;
5°l'émission d'avis sur les structures, matériaux et éléments utilisés dans la construction routière et lors de l'exécution d'essais;
6°l'élaboration de projets, l'aménagement, l'entretien, la gestion et l'exploitation technique des équipements électromécaniques et télématiques.
§ 2. L'agence fournit au département la contribution requise centrée sur la politique de sorte que le département dispose de toutes les informations utiles à remplir effectivement et efficacement son rôle dans le domaine de la préparation et l'évaluation de la politique et dans le domaine du soutien du Ministre en ce qui concerne le suivi de l'état d'avancement et le pilotage de l'exécution de la politique.
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(1AGF 2007-11-14/36, art. 7, 002; En vigueur : 13-12-2007)
Art. 5.Conformément à [1 l'article III.61 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018, le plan d'entreprise règle]1 la concrétisation qualitative et quantitative de l'accomplissement des missions conférées à l'agence, assortie d'objectifs stratégiques et opérationnels, décrits à l'aide de critères mesurables.
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(1AGF 2019-05-10/12, art. 32, 006; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 6.Dans l'accomplissement de ses missions et tâches, l'agence agit au nom de la personne morale Région flamande.
Chapitre 3.- Pilotage et direction de l'agence.
Art. 7.L'agence relève de l'autorité hiérarchique du Ministre.
Art. 8.Le Ministre pilote l'agence, notamment par le biais du contrat de gestion.
Art. 9.[1 Le chef de l'agence est chargé]1 de la direction générale, du fonctionnement et de la représentation de l'agence, sans préjudice de la possibilité de délégation et sous-délégation de cette compétence.
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(1AGF 2019-05-10/12, art. 33, 006; En vigueur : 01-01-2019)
Chapitre 4.- Délégation de compétences de décision.
Art. 10.Les délégations suivantes sont conférées au chef de l'agence :
1°en ce qui concerne les marchés publics :
a)la prise de décisions à incidence financière relatives à l'exécution de marchés publics dans la mesure où celle-ci reste limitée à une incidence financière globale maximale de 25 % au-dessus du montant de passation initial et dans la mesure où ces décisions n'impliquent pas d'adaptation essentielle de l'objet du marché;
b)la conclusion de conventions avec d'autres personnes de droit public pour l'exécution conjointe de travaux en vertu de l'article 19 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et de services;
2°en matière de litiges extrajudiciaires :
a)les transactions, règlements à l'amiable et reconnaissances de dette, pour autant que l'incidence budgétaire ne dépasse pas les 65.000 euros;
b)la renonciation à une action dans la mesure où le différend s'élève au maximum à 65.000 euros en principal majoré des intérêts de retard;
3°en matière d'expropriations :
a)l'exécution des plans d'expropriation approuvés par le Ministre;
b)se déclarer d'accord avec l'exécution des expropriations nécessaires à l'exécution de travaux mentionnés dans le programme approuvé par le Ministre de l'année courante et de l'année budgétaire suivante jusqu'à concurrence de 500.000 euros;
c)se déclarer d'accord, après autorisation du Ministre, avec les propositions d'expropriation anticipée jusqu'à concurrence de 250.000 euros;
4°en matière de la circulation routière :
a)accorder l'autorisation en matière de la circulation sur les autoroutes conformément à l'article 59.10, 2°, de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant la police générale de la circulation routière et l'utilisation de la voie publique;
b)l'interdiction de la circulation sur les ponts gérés par l'agence;
5°en matière de la gestion routière :
a)accorder des dérogations en matière de bandes exemptes de constructions le long des autoroutes conformément [3 aux articles 4, 6 et 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2019 concernant les zones de dégagement établies le long des autoroutes]3;
b)accorder des dérogations en matière de bandes de constructions en recul d'alignement le long des routes régionales conformément à l'article 7 des arrêté royaux du 20 août 1934 portant l'intitulé "Routes - Servitudes 'non aedificandi' ";
["3 c) la r\233gularisation de situations ill\233gales dans les zones de d\233gagement le long des autoroutes conform\233ment \224 l'article 8 en combinaison avec l'article 4 de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 25 janvier 2019 concernant les zones de d\233gagement \233tablies le long des autoroutes"° ;
["3 d)"° l'émission des avis obligatoires conformément [1 à l'article 7.5.9. du Code flamand de l'Aménagement du Territoire]1;
["3 e)"° l'émission d'avis en matière d'autorisation d'organisation de courses cyclistes ou de cyclocross, conformément à l'article 21, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 21 août 1967 réglementant les courses cyclistes et de cyclo§
e)[2 ...]2
f)la désignation de fonctionnaires compétents de l'agence conformément à l'article 9, 1, § 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le Règlement flamand en matière de prévention et de gestion de déchets;
6°en matière de subventions et d'autres formes d'aide financière : Conformément aux circulaires, ordres de service, directives ainsi qu'au contrat de gestion : l'autorisation aux communes en vertu des prescriptions en vigueur d'intervention dans les frais résultant du transfert des routes régionales ou de l'aménagement d'égouts en dessous des routes régionales.
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(1AGF 2013-01-11/09, art. 21, 003; En vigueur : 23-02-2013)
(2AGF 2013-12-20/46, art. 12, 004; En vigueur : 01-03-2014)
(3AGF 2019-01-25/10, art. 9, 005; En vigueur : 18-02-2019)
Chapitre 5.- Contrôle, suivi de l'état d'avancement et tutelle.
Art. 11.[1 Sans préjudice de l'application des articles III.61, III.62, III.114 et III.115 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018 concernant la fourniture d'informations, les rapports, la maîtrise de l'organisation et l'audit interne, le Ministre est responsable du suivi de l'état d'avancement et de la tutelle de l'agence.]1
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(1AGF 2019-05-10/12, art. 34, 006; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 12.Dans le cadre du suivi de l'état d'avancement et de l'exercice de la tutelle, le Ministre peut demander à tout moment au chef de l'agence des informations, des rapports et une justification concernant certaines matières, tant au niveau agrégé qu'au niveau de sujets et dossiers individuels.
Chapitre 6.- Dispositions modificatives.
Art. 13.A l'article 9 de l'arrêté royal du 4 juin 1958 relatif aux bandes exemptes de constructions le long des autoroutes, les mots "l'administration" sont remplacés par les mots "het Agentschap Infrastructuur".
Art. 14.A l'article 21, premier alinéa, de l'arrêté royal du 21 août 1967, modifié par l'arrêté royal du 6 février 1970 réglementant les courses cyclistes et de cyclocross, les mots "les directeurs principaux des services des Ponts et Chaussées" sont remplacés par les mots "le chef de l'agence "Agentschap Infrastructuur".
Art. 15.Dans l'article 21 du même décret, le deuxième alinéa est supprimé.
Art. 16.A l'article 9, § 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le Règlement flamand en matière de prévention et de gestion de déchets, les mots "l'Administration de l'Infrastructure routière et de la Circulation" sont remplacés par les mots "l'agence "Agentschap Infrastructuur".
Art. 17.L'article 1, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2002 relatif à l'octroi d'autorisations, à la fixation et la perception de rétributions pour l'utilisation privative du domaine public des routes, des voies navigables et leurs attenances, les digues de mer et les digues, est remplacé par ce qui suit :
" 3° gestionnaire du domaine : l'agence compétente pour la gestion du bien domanial ou la personne morale de droit publique compétente pour la gestion du bien domanial dépendant de la Région flamande; ".
Art. 18.A l'article 4 de l'arrêté ministériel fixant les conditions sous lesquelles la Région flamande contribue aux frais lors du transfert d'une route régionale ou d'une partie d'une route régionale aux communes, les mots "l'Administration des Routes et de la Circulation" sont remplacés par les mots "l'Agence des Routes et de la Circulation".
Art. 19.A l'article 5 du même arrêté, les mots "le directeur général de l'Administration des Routes et de la Circulation" sont remplacés par les mots "le chef de l'agence "Agentschap Infrastructuur"".
Art. 20.A l'article 2, 1, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2003 visant à lutter contre les dégâts aux revêtements de routes suite aux excès de poids, les mots "l'Administration de l'Infrastructure routière et de la Circulation" sont remplacés par les mots "l'agence "Agentschap Infrastructuur"".
A l'article 2, § 1er, 1° (NOTE de Justel : suppléer "de l'annexe I"; voir original néerlandais) du même arrêté, les mots "l'Administration des Routes et de la Circulation" sont remplacés par les mots "l'agence "Agentschap Infrastructuur" ".
Art. 21.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 29 mars 1995 portant délégation de certaines compétences en matière de travaux publics et d'aménagement du territoire aux fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande, les mots "Administration des Routes et de la Circulation" et "Administration des Etudes et des Missions d'Appui" sont supprimés.
Art. 22.A l'article 11 du même décret les §§ 1er et 3 sont abrogés.
Chapitre 7.- Dispositions finales.
Art. 23.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-04-2006 par AGF 2006-03-24/37, art. 4, 1°)
Art. 24.Le Ministre flamand qui a les Travaux publics dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.