Texte 2005036461
Article 1er.L'information en matière d'environnement déjà disponible sous forme électronique et l'information en matière d'environnement qui est collectée depuis le 14 février 2003, sont diffusées parmi la population de manière électronique selon les dispositions des articles 2 à 6 inclus.
L'information en matière d'environnement est progressivement mise à disposition dans des banques de données électroniques facilement accessibles à la population par le biais de réseaux publics de télécommunications.
Art. 2.L'Administration flamande qui relève du [1 domaine politique de l'Environnement]1, assure au moins la mise à disposition électronique des informations en matière d'environnement suivantes :
1°les textes des traités, conventions ou accords internationaux qui s'appliquent en Région flamande et concernent une compétence régionale, dans la mesure où ces textes ne sont pas mis à disposition de façon électronique par d'autres autorités;
2°les textes de la législation communautaire ou fédérale, qui s'appliquent en Région flamande et concernent une compétence régionale, dans la mesure où ces textes ne sont pas mis à disposition de façon électronique par d'autres autorités;
3°la réglementation régionale flamande, dans la mesure où ces textes ne sont pas mis à disposition de façon électronique par d'autres autorités;
4°les déclarations et accords de gouvernement du Gouvernement flamand, ainsi que les documents d'orientation dont les notes d'orientation politique et les notes politiques;
5°les plans et programmes régionaux approuvés;
6°les rapports sur l'état d'avancement concernant l'exécution des sujets mentionnés aux points 1° à 5° inclus, si ceux-ci sont établis par des instances environnementales ou s'ils sont gérés sous forme électronique;
7°le rapport de la nature, mentionné à l'article 10 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, et le rapport environnemental, mentionné à l'article 2.1.3 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, sans préjudice de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juillet 1995 établissant les modalités relatives au rapport environnemental et au plan régional d'orientation environnementale;
8°les données ou résumés de données provenant du monitoring des activités qui ont ou auront probablement des effets sur l'environnement, et qui sont collectées par ou au nom de l'Administration flamande, ou qui sont gérées pour l'Administration flamande.
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(1AGF 2017-02-24/16, art. 100, 002; En vigueur : 01-04-2017)
Art. 3.L'Administration flamande publie de façon électronique où l'on peut obtenir ou trouver l'information relative aux permis ayant des effets importants sur l'environnement, les conventions environnementales, les évaluations des incidences sur l'environnement, les évaluations de la sécurité et d'autres évaluations des risques, conformément au [1 titre II, chapitre 3 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018]1.
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(1AGF 2019-05-10/12, art. 40, 003; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 4.Les provinces assurent au minimum la mise à disposition électronique des informations en matière d'environnement suivantes :
1°les textes de la réglementation provinciale;
2°les notes politiques provinciales et les déclarations de politique;
3°les plans et programmes provinciaux approuvés;
4°les rapports sur l'état d'avancement concernant l'exécution des sujets mentionnés aux points 1° à 3° inclus;
5°les rapports de la nature et environnementaux provinciaux;
6°les données ou résumés de données provenant du monitoring des activités qui ont ou auront probablement des effets sur l'environnement, et qui sont collectées par ou au nom de la province, ou qui sont gérées pour la province.
Art. 5.Les communes assurent au minimum la mise à disposition électronique des informations en matière d'environnement suivantes :
1°les textes de la réglementation communale;
2°les plans et programmes communaux approuvés;
3°les rapports sur l'état d'avancement concernant l'exécution des sujets mentionnés aux points 1° et 2°;
4°les rapports de la nature et environnementaux communaux;
5°les données ou résumés de données provenant du monitoring des activités qui ont ou auront probablement des effets sur l'environnement, et qui sont collectées par ou au nom de la commune, ou qui sont gérées pour la commune.
Art. 6.Les autres instances environnementales au sein de la Région flamande et de la Communauté flamande assurent au moins la mise à disposition électronique des textes de la réglementation relative à ou en rapport avec l'environnement, ainsi que les plans et programmes approuvés relatifs à l'environnement, dans la mesure où cette information n'est pas mise à disposition de façon électronique par d'autres autorités.
Art. 7.En cas de menace immédiate pour la santé de l'homme ou l'environnement qui est suscitée par des activités humaines ou des causes naturelles, les instances environnementales assurent la diffusion immédiate de toutes les informations utiles dont elles disposent elles-mêmes ou qui sont gérées pour elles. Les obligations spécifiques résultant de l'application d'autres réglementations doivent être respectées. Par informations utiles, on entend dans ce cas les informations pouvant permettre au public susceptible d'être atteint, de prendre des mesures visant à prévenir ou limiter les dommages résultant de la menace.
Art. 8.
<Abrogé par AGF 2019-05-10/12, art. 41, 003; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le mois de sa publication au Moniteur belge.
Art. 10.Le Ministre flamand qui a l'Environnement et la Politique de l'Eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.