Texte 2005036459

9 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la classification géographique des systèmes d'eau et à l'organisation de la politique intégrée de l'eau en exécution du Titre Ier du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau[, coordonné le 15 juin 2018 ] (TRADUCTION). <Intitulé modfié par AGF 2019-04-26/48, art. 48, 009; En vigueur : 01-01-2019 (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-12-2005 et mise à jour au 12-05-2023)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
2-12-2005
Numéro
2005036459
Page
52097
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-09-09/34
Entrée en vigueur / Effet
12-12-2005
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

la CIW : La " Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid " (Commission de Coordination de la Politique intégrée de l'eau), visée à l'article[3 1.5.2.2]3, § 1er du décret;

le décret : le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau[3 , coordonné le 15 juin 2018]3;

le Ministre : Le Ministre flamand, chargé conformément à l'article 5 de la coordination et de l'organisation de la planification de la politique intégrée de l'eau;

la VMM : la " Vlaamse Milieumaatschappij " (Société flamande de l'Environnement), (...); <AGF 2008-03-07/41, art. 408, 003; En vigueur : 21-05-2008>

[1 plan de gestion du bassin hydrographique : le plan de gestion du bassin hydrographique, visé à l'article [3 1.6.2.1]3 du décret et les parties spécifiques de bassin, visées à l'article [3 1.6.2.4]3, § 1er, alinéa trois, du décret;]1

["1 6\176 programme de mise en oeuvre en mati\232re d'eau : le programme de mise en oeuvre en mati\232re d'eau, vis\233 \224 l'article [3 1.7.4.4"° du décret;]1

["1 7\176 l'administration de bassin hydrographique : [2 l'administration telle que vis\233e"° à l'article [3 1.5.3.1]3, alinéa premier, du décret.]1

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(1AGF 2014-03-21/33, art. 1, 005; En vigueur : 30-05-2014)

(2AGF 2018-03-23/07, art. 1, 008; En vigueur : 23-04-2018)

(3AGF 2019-04-26/48, art. 49, 009; En vigueur : 01-01-2019)

Chapitre 2.- La classification géographique des systèmes d'eau.

Section 1ère.- Les zones hydrographiques et les districts de zones hydrographiques.

Art. 2.Les limites des zones hydrographiques visées à l'article [1 1.4.1.1]1 du décret et des districts des zones hydrographiques visées à l'article [1 1.4.1.2]1 du décret, sont indiquées sur la carte jointe en annexe Ire au présent arrêté.

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(1AGF 2019-04-26/48, art. 50, 009; En vigueur : 01-01-2019)

Section 2.- Les bassins.

Art. 3.Les limites des bassins visées à l'article [1 1.4.2.1]1, § 1er, du décret sont indiquées sur la carte jointe en annexe II au présent arrêté.

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(1AGF 2019-04-26/48, art. 51, 009; En vigueur : 01-01-2019)

Section 3.- Les sous-bassins.

Art. 4.Les limites des sous-bassins visées à l'article [1 1.4.3.1 ]1, § 1er, du décret sont indiquées sur la carte jointe en annexe III au présent arrêté.

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(1AGF 2019-04-26/48, art. 52, 009; En vigueur : 01-01-2019)

Chapitre 3.- L'organisation de la politique intégrée de l'eau.

Section 1ère.- La Région flamande.

Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'Environnement et la Politique de l'Eau dans ses attributions est chargé de la coordination et de l'organisation de la planification de la politique intégrée de l'eau.

Art. 6.La CIW à pour tâche :

la préparation de la note politique de l'eau et ses révisions;

la préparation au niveau de la Région flamande de la rédaction des plans de gestion des bassins hydrauliques et leur révision;

l'organisation de l'enquête publique relative aux documents, visés à l'article [3 1.6.2.5]3, § 1er, du décret;

[1 la préparation de la méthodologie des plans de gestion des bassins hydrographiques et des directives à cet effet, y compris une estimation des frais et des bénéfices, et la préparation de programmes de mise en oeuvre en matière d'eau ;]1;

la préparation des directives et modalités, visées à l'article [3 1.3.1.1]3, § 5, du décret;

l'adéquation de la note politique de l'eau et des [1 plans de gestion des bassins hydrographiques]1 en vue de l'uniformité vis-à-vis des subordonnés juridiques;

[1 l'harmonisation mutuelle des projets de parties spécifiques de bassin au sein des plans de gestion des bassins hydrographiques ;]1

le support et le suivi du fonctionnement des structures des bassins;

la préparation des informations à fournir à la Commission européenne conformément à la Directive Cadre de l'Eau [2 et la Directive relative aux Substances Prioritaires 2008/105/CE ]2[1 et conformément à la Directive Inondations]1;

10°le rassemblement et la propagation des connaissances des systèmes d'eau.

["1 11\176 le groupement, la coordination et l'harmonisation des parties sp\233cifiques de bassin du programme de mise en oeuvre en mati\232re d'eau conform\233ment \224 l'article [3 1.6.2.5"° , § 6, du décret, et la fixation du programme de mise en oeuvre en matière d'eau, sauf en ce qui concerne la fixation d'actions supplémentaires visées à l'annexe IV, point 6, du décret, et les délimitations intermédiaires de zones d'inondation et de zones de rive, visées à l'annexe IV, point 8, du décret ;

12°la mise à disposition numérique des plans de gestion des bassins hydrographiques, conformément à l'article [3 1.6.2.6]3 du décret et du programme de mise en oeuvre en matière d'eau fixé;]1

["4 13\176 l'organisation de la commission s\233cheresse afin de coordonner et d'harmoniser toutes les initiatives en cas de p\233nurie d'eau et de s\233cheresse, et de fournir des avis \224 ce sujet \224 la demande du ministre et d'autres autorit\233s qui sont comp\233tents en la mati\232re ; 14\176 la coordination de la politique de l'eau circulaire."°

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(1AGF 2014-03-21/33, art. 2, 005; En vigueur : 30-05-2014)

(2AGF 2015-10-16/23, art. 15, 006; En vigueur : 11-12-2015)

(3AGF 2019-04-26/48, art. 53, 009; En vigueur : 01-01-2019)

(4AGF 2020-12-04/14, art. 1, 010; En vigueur : 28-01-2021)

Art. 7.[1 § 1er. La CIW est composée de membres des entités concernées par la politique intégrée de l'eau et est présidée par le chef de la VMM.

La CIW est composée comme suit :

le chef de la VMM ;

[2 trois membres du domaine politique de l'Environnement;]2

deux membres du domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics ;

[2 ...]2

un membre du domaine politique de l'Agriculture et de la Pêche ;

un membre du domaine politique de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation ;

un membre, proposé par l'a.s.b.l. " Aquaflanders " ;

un membre, proposé par l'Association des Provinces flamandes ;

un membre, proposé par l'Association des Villes et Communes flamandes ;

10°un membre, proposé par l'Association des Polders et Wateringues flamandes ;

11°un membre désigné par les gouverneurs de province conjointement;]1

["3 12\176 un membre, propos\233 par la sa Aquafin ; 13\176 un membre de l'agence autonomis\233e externe Agence flamande terrienne ; 14\176 un membre de l'Agence des Services maritimes et de la C\244te ; 15\176 un membre, propos\233 par VLINTER, l'association de fait qui agit comme organisation coordinatrice pour le partenariat des douze associations intercommunales flamandes de d\233veloppement r\233gional et l'Association des Villes et Communes flamandes (VVSG) ; 16\176 un membre de la VMM."°

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(1AGF 2014-03-21/33, art. 3, 005; En vigueur : 30-05-2014)

(2AGF 2017-02-24/16, art. 98, 007; En vigueur : 01-04-2017)

(3AGF 2020-12-04/14, art. 2, 010; En vigueur : 28-01-2021)

Art. 8.§ 1er. La forme en laquelle l'information doit être fournie à la CIW sur la base de l'article [1 1.6.2.3]1, § 2, du décret, est fixée par le secrétariat de la CIW après concertation avec les informants.

L'information visée à l'article [1 1.6.2.3]1, § 2, du décret est mise à la disposition à titre gratuit. Sur demande de l'informant, les frais éventuels de reproduction peuvent être remboursés contre prix coûtant.

Le délai dans lequel l'information demandée doit être mise à la disposition est fixé au moment de la demande d'information, dépendant de la complexité et de l'urgence de la demande.

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(1AGF 2019-04-26/48, art. 54, 009; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 9.La CIW peut approuver un règlement d'ordre intérieur en vue de son fonctionnement.

Art. 10.Les frais de fonctionnement de la CIW sont à charge du budget de la VMM.

Section 2.- Le niveau des bassins.

Sous-section 1ère.- Fonctionnement de l'administration de bassin..

Art. 11.[1[2 L' administration de bassin]2 est convoquée par le président. [2 L'administration de bassin]2 se réunit autant de fois que nécessaire et au moins une fois par an. Sauf dans des cas urgents, [2 l'administration de bassin]2 est convoquée au moins dix jours à l'avance.

["2 L'administration de bassin"° doit en tout cas être convoquée dans un délai de dix jours ouvrables, sur la demande d'une des personnes suivantes :

le Ministre ;

le Ministre flamand ayant les Travaux publics dans ses attributions ;

le Ministre flamand ayant l'Aménagement du Territoire dans ses attributions.

["2 ..."°

Le coordinateur de bassin, agissant comme secrétaire de [2 l'administration de bassin]2 de bassin conformément à l'article [3 1.5.3.1]3, alinéa cinq, du décret, assure l'accompagnement de l'établissement et la mise en oeuvre des parties spécifiques de bassin du plan de gestion du bassin hydrographique. Le coordinateur de bassin n'a pas de droit de vote. En cas d'absence du Président de [2 l'administration de bassin]2, le coordinateur de bassin agit comme Président de la réunion [2 ...]2.]1

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(1AGF 2014-03-21/33, art. 4, 005; En vigueur : 30-05-2014)

(2AGF 2018-03-23/07, art. 2, 008; En vigueur : 23-04-2018)

(3AGF 2019-04-26/48, art. 55, 009; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 12.Il est interdit aux membres de [1[2 l'administration de bassin]2 d'être présents aux concertations et de ]1 participer aux décisions relatives à des questions auxquelles ils ont, avant ou après leur nomination, soit personnellement, soit comme chargé d'affaires, un intérêt direct ou auxquelles leurs parents ou apparentés jusqu'au quatrième degré compris ont un intérêt personnel direct.

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(1AGF 2014-03-21/33, art. 5, 005; En vigueur : 30-05-2014)

(2AGF 2018-03-23/07, art. 3, 008; En vigueur : 23-04-2018)

Art. 13.[1 L'administration de bassin approuve un règlement d'ordre intérieur en vue de son fonctionnement et de l'organisation du secrétariat de bassin.]1

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(1AGF 2018-03-23/07, art. 4, 008; En vigueur : 23-04-2018)

Art. 14.Les frais de fonctionnement de l'administration de bassin sont à charge du budget des administrations régionales participantes suivant un clef de répartition fixé dans le règlement d'ordre intérieur. A cet effet, la CIW peut élaborer des directives dans le règlement d'ordre intérieur.

Art. 14/1.[1 Un quorum de présence s'applique aux réunions de l'administration de bassin d'au moins quatre représentants de la Région flamande.]1

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(1AGF 2018-03-23/07, art. 5, 008; En vigueur : 23-04-2018)

Art. 14/2.[1 § 1er. En principe, les décisions et avis de [2 l'administration de bassin ]2 sont uniquement pris par consensus, conformément à l'article [3 1.5.3.1]3, alinéa six, du décret. Lorsqu'aucun consensus ne peut être atteint, les décisions et avis peuvent uniquement être adoptés par une majorité spéciale, où :

il est accordé 1 voix à chacun des représentants de la Région flamande ;

il est accordé 1 voix à chacun des représentants de la province/des provinces ;

il est accordé 1 voix aux représentants des communes par tranche commencée de 25 communes dont le territoire fait partie, en tout ou en partie, du bassin ;

il est accordé 1 voix conjointement aux représentants des polders et des wateringues ;

il est accordé 1 voix conjointement au représentant/aux représentants de la régie portuaire ;

et le vote est positif pour au moins les trois quarts des voix émises.

§ 2. [2 ...]2]1

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(1Inséré par AGF 2014-03-21/33, art. 7, 005; En vigueur : 30-05-2014)

(2AGF 2018-03-23/07, art. 6, 008; En vigueur : 23-04-2018)

(3AGF 2019-04-26/48, art. 56, 009; En vigueur : 01-01-2019)

Sous-section 2.- Composition et fonctionnement du secrétariat de bassin.

Art. 15.[1 La direction journalière du secrétariat de bassin revient au coordinateur de bassin qui exerce sa tâche conformément au règlement d'ordre intérieur, visé à l'article 13, aux directives de administration de bassin hydrographique, conformément à l'article [2 1.5.3.2, § 2]2 1°, du décret, et du secrétariat CIW.]1

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(1AGF 2014-03-21/33, art. 8, 005; En vigueur : 30-05-2014)

(2AGF 2019-04-26/48, art. 57, 009; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 16.[1 Le secrétariat de bassin comprend au moins :

le coordinateur de bassin ;

[2 un plusieurs responsables de la planification du domaine politique de l'Environnement ou du domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics;]2

[2 un représentant par province du domaine politique de l'Environnement ;]2

pour chaque province [3 ...]3, un membre du personnel mis à disposition par la province, conformément à l'article [4 1.5.3.1 ]4, alinéa quatre, du décret.]1

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(1AGF 2014-03-21/33, art. 9, 005; En vigueur : 30-05-2014)

(2AGF 2017-02-24/16, art. 99, 007; En vigueur : 01-04-2017)

(3AGF 2018-03-23/07, art. 7, 008; En vigueur : 23-04-2018)

(4AGF 2019-04-26/48, art. 58, 009; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 17.

<Abrogé par AGF 2014-03-21/33, art. 10, 005; En vigueur : 30-05-2014>

Art. 18.Les frais de fonctionnement du secrétariat de bassin sont à charge du budget de la VMM.

Les frais de personnel des membres du secrétariat de bassin restent à charge de l'administration qui les a proposés.

Sous-section 3.- Composition et fonctionnement du conseil de bassin.

Art. 19.§ 1er. Le conseil de bassin est présidé par le coordonnateur de bassin. Le secrétariat est assuré par le secrétariat de bassin.

Le président et le secrétaire ne disposent pas du droit de vote.

§ 2. Le conseil de bassin est au moins composé comme suit :

deux membres en tant que représentants du secteur de l'agriculture, proposé par le [1 Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij]1;

trois membres en tant que représentants du secteur de la nature, des forêts et des paysages, proposés par les organisations de l'environnement et de la nature représentées au Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature;

un membre en tant que représentant du secteur de l'industrie et du commerce, proposé par les organisations patronales représentées au Conseil socio-économique de la Flandre;

un membre en tant que représentant des secteur des exploitations et de l'énergie, proposé par le Conseil socio-économique de la Flandre;

un membre en tant que représentant du secteur de la pêche, proposé par la Commission provinciale de la Pêche ou par les Commissions provinciales de la Pêche lorsque plusieurs provinces se situent sur le domaine de gestion du bassin.

un membre en tant que représentant du secteur du tourisme et de la récréation proposé par "Toerisme Vlaanderen";

un membre en tant que représentant du secteur du logement, proposé par le "Vlaamse Woonraad";

un membre du secteur des transports, proposé par la "Promotie Binnenvaart Vlaanderen".

L'administration de bassin peut compléter cette composition.

Les réunions du conseil de bassin sont publiques.

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(1AGF 2009-05-29/33, art. 38, 004; En vigueur : 03-09-2009)

Art. 20.La conseil de bassin peut approuver un règlement d'ordre intérieur en vue de son fonctionnement.

Section 3.

<Abrogé par AGF 2014-03-21/33, art. 11, 005; En vigueur : 30-05-2014>

Art. 21.

<Abrogé par AGF 2014-03-21/33, art. 11, 005; En vigueur : 30-05-2014>

Art. 22.

<Abrogé par AGF 2014-03-21/33, art. 11, 005; En vigueur : 30-05-2014>

Chapitre 4.- Préparation et suivi de la politique intégrée de l'eau.

Art. 23.[1 Lors de la fixation des plans de gestion des bassins hydrographiques, le Gouvernement flamand mentionne, en général, ce qu'il a considéré en ce qui concerne les remarques et avis introduits conformément à l'article [2 1.6.2.5 ]2, § 2 et § 3, du décret.]1

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(1AGF 2014-03-21/33, art. 12, 005; En vigueur : 30-05-2014)

(2AGF 2019-04-26/48, art. 59, 009; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 23/1.[1 Lorsque, dans un programme de mise en oeuvre en matière d'eau, des actions supplémentaires sont incorporées qui s'inscrivent dans la vision et les mesures du programme des mesures tel que visé à l'annexe IV, point 6, du décret, elles sont approuvées par le Gouvernement flamand sur la proposition de la CIW.

Lorsque, dans un programme de mise en oeuvre en matière d'eau, des délimitations intermédiaires de zones d'inondation telles que visées à l'annexe IV, point 8, du décret, sont incorporées, la préparation et l'approbation de ces délimitations se déroule selon le régime visé aux articles 28 à 35 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant exécution de l'expropriation d'utilité publique, du droit de préemption, de l'obligation d'achat, l'obligation d'indemnité et la délimitation des zones d'inondation du titre Ier du décret sur la politique intégrée de l'eau du 18 juillet 2003 [2 , coordonné le 15 juin 2018 ]2.]1

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(1Inséré par AGF 2014-03-21/33, art. 13, 005; En vigueur : 30-05-2014)

(2AGF 2019-04-26/48, art. 60, 009; En vigueur : 01-01-2019)

Chapitre 5.- Dispositions finales.

Art. 24.

<Abrogé par AGF 2014-03-21/33, art. 14, 005; En vigueur : 30-05-2014>

Art. 25.Le Ministre flamand ayant les Travaux publics, l'Energie et l'Environnement et la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.(Annexes non traduites. Voir original néerlandais).

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