Texte 2005036435

21 OCTOBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif à la chasse en Région flamande pour la période allant du 1er juillet 2003 au 30 juin 2008 (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
25-11-2005
Numéro
2005036435
Page
50814
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-10-21/35
Entrée en vigueur / Effet
05-12-2005
Texte modifié
2003035848
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er, § 1er, 7° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif à la chasse en Région flamande pour la période allant du 1er juillet 2003 au 30 juin 2008, le c) est abrogé.

Art. 2.Dans l'article 4, § 4, alinéa deux, du même arrêté, le mot "agréées" est inséré entre les mots "unités de gestion du gibier" et les mots ",telles que définies".

Art. 3.A l'article 8, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "et à la demande expresse du titulaire du droit de chasse, son garde-chasse assermenté qui a réussi l'examen de chasse officiel" sont supprimés.

Art. 4.A l'article 9, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

les mots "par le titulaire du droit de chasse, ses invités et à la demande expresse du titulaire du droit de chasse les gardes-chasse assermentés qui ont réussi l'examen de chasse officiel" sont supprimés;

le point 3° est remplacé par la disposition suivante :

"3° pigeon ramier : du 15 septembre au 28 février inclus;"."

Art. 5.Dans l'article 10, § 1er, du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

Pour prévenir des dégâts importants aux cultures et là où il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, les gibiers suivants peuvent être chassés au fusil ou avec des rapaces, aux conditions suivantes strictement limitées, par le titulaire du droit de chasse et ses invités :

pigeon ramier : du 1er mars au 14 septembre inclus;

lapin : du 16 janvier au 14 septembre inclus."

Art. 6.A l'article 12, § 2 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :

"Les gardes champêtres particuliers qui ont réussi un examen de chasse officiel peuvent réguler au fusil la population des pigeons ramiers, des lapins sauvages, des renards et des chats harets sur le terrain de chasse de leurs commettants, au profit de la gestion de la nature.";

il est inséré entre les alinéas premier et deux, un nouvel alinéa, rédigé comme suit :

"Les gardes champêtres particuliers qui ont été désignés avant le 1er juillet 1992 pour réguler au fusil la population des pigeons ramiers, des lapins sauvages, des renards et des chats harets sur le terrain de chasse de leurs commettants au profit de la gestion de la nature, peuvent continuer cette régulation tant qu'ils restent en service auprès de leurs commettants actuels.";

il est ajouté un alinéa cinq, rédigé comme suit :

"Les gardes champêtres particuliers ainsi que l'occupant du terrain et le titulaire du droit de chasse peuvent également, en vue de la régulation de la population des renards et des chats harets, faire usage de pièges pour fauves d'un volume maximum de 100 dm3, qui permettent aux animaux capturés de se mouvoir librement et qui, en position fermée, possèdent au moins une ouverture libre dans laquelle un cercle d'un diamètre de 5 cm au moins peut être inscrit."

Art. 7.L'article 12, § 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"§ 4. Les personnes mentionnées au § 3, peuvent, après notification écrite préalable à l'inspecteur forestier tuer ou faire tuer l'oie cendrée et la bernache du canada au profit de la gestion de la nature :

à l'aide d'armes à feu par des personnes titulaires d'un permis de chasse valable;

par la capture à l'aide de filets au cours de la période du 1er juin au 15 juillet inclus; les nombres capturés, la date et le lieu de capture sont rapportés à l'inspecteur forestier."

Art. 8.Dans l'article 12, § 7 du même arrêté, les mots "le pigeon ramier et le lapin", sont remplacés par les mots "l'oie cendrée, la bernache du Canada, le lapin et le pigeon ramier".

Art. 9.A l'article 16 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

au point 6°, les mots "et pour les autres espèces de gibier, à moins de cinquante mètres" sont supprimés.

il est ajouté un point 9°, rédigé comme suit :

"9° d'aménager des lieux de fourrage à moins de 100 mètres des limites d'un terrain de chasse, tel qu'indiqué sur le plan de chasse déposé."

Art. 10.Dans l'annexe I du même arrêté, les mots au point 5 "Le canard colvert, l'oie cendrée et la bernache du Canada peuvent être chassés du 10 juillet au 1er septembre; le pigeon ramier et le lapin peuvent être chassés toute l'année" sont remplacés par les mots "Le canard colvert, l'oie cendrée et la bernache du Canada peuvent être chassés du 10 juillet au 31 août inclus; le pigeon ramier peut être chassé du 1er mars au 14 septembre inclus; le lapin peut être chassé du 16 janvier au 14 septembre inclus.".

Art. 11.Le Ministre flamand qui a la rénovation rurale et la conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 octobre 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,

K. PEETERS.

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