Texte 2005036434
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993 relatif aux congés de maternité et d'allaitement accordés aux membres du personnel enseignant et des centres psycho-médico-sociaux, est remplacé par ce qui suit;
" arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993 relatif aux congés de maternité et d'allaitement accordés aux membres du personnel enseignant et des centres d'encadrement des élèves"
Art. 2.L'article 1er, § 1er, du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Article 1er. § 1er. Le présent arrêté s'applique :
1°aux membres du personnel tels que visés à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;
2°aux membres du personnel tels que visés à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves;
3°aux membres de l'inspection de l'enseignement organisée par la Communauté flamande, visée à l'article 4 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique;
4°aux membres de l'inspection des centres d'encadrement des élèves organisée par la Communauté flamande, visée à l'article 4 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique;
5°aux membres du personnel du Service d'Etudes, visé à l'article 9 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique;
6°aux membres du personnel des services d'encadrement pédagogique, visés à l'article 88 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique;
7°aux membres du personnel tels que visés à l'article 10 du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques;
Art. 3.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 2. Le membre du personnel visé à l'article 1er obtient le congé accordé par l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail en vue de la protection de la maternité, dénommée ci-après le congé de maternité.
Le congé de maternité est assimilé à une période d'activité de service.
La période d'absence pour cause de maladie ou d'invalidité pendant la période du congé prénatal est convertie en congé de maternité. La conversion se fait dans la mesure où il n'y a pas eu de reprise de service. "
Art. 4.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 4. Le congé de maternité est rémunéré. "
Art. 5.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993 relatif aux congés de maladie, de maternité et d'allaitement accordés à des membres du personnel désignés à titre temporaire dans les établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté flamande, est remplacé par ce qui suit :
" Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux membres désignés à titre temporaire :
- du personnel directeur et enseignant, y compris les professeurs de religion;
- du personnel auxiliaire d'éducation;
- du personnel paramédical;
- du personnel psychologique, orthopédagogique, social et médical;
- du personnel d'appui, à l'exception des collaborateurs administratifs;
- du personnel de gestion et d'appui, à l'exception des collaborateurs administratifs;
- des établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté flamande qui sont soumis :
- au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire;
- au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés;
Art. 6.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 6. Le membre du personnel féminin visé à l'article 1er obtient le congé accordé par l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail en vue de la protection de la maternité, dénommée ci-après le congé de maternité.
L'absence résultant dudit congé est assimilée à une période d'activité de service.
La période d'absence pour cause de maladie ou d'invalidité pendant la période du congé prénatal est convertie en congé de maternité. La conversion se fait dans la mesure où il n'y a pas eu de reprise de service.
Lorsque l'absence précitée excède la période pour laquelle le membre du personnel visé à l'article 1er a été désigné, la disposition du premier alinéa n'est pas applicable à la période après la date à laquelle la désignation temporaire a pris fin. "
Art. 7.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2003 relatif au congé de protection de la maternité des membres du personnel de l'enseignement, le premier alinéa est remplacé de la façon suivante :
" Le membre du personnel féminin qui, en application des articles 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, est dispensé du travail, est en congé d'office pour la période nécessitée. Le congé prend fin dès que le membre du personnel a droit au congé prénatal. "
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2004.
Art. 9.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 septembre 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE.