Texte 2005036433
Article 1er.Dans l'article 2, § 2bis, premier alinéa, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, modifié par l'arrêté royal n° 161 du 30 décembre 1982 et les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 juillet 1993, 22 décembre 1993, 9 février 2001 et 15 octobre 2004, les mots " dans une fonction de sélection ou de promotion " sont ajoutés après les mots " membre du personnel ".
Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal n° 161 du 30 décembre 1982 et les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 juillet 1993, 22 décembre 1993, 9 février 2001 et 15 octobre 2004, il est inséré un § 2ter, un § 5bis et un § 5ter, rédigés comme suit :
"§ 2ter. Par dérogation au § 2, on entend par " fonction accessoire " dans l'enseignement de promotion sociale : la fonction à prestations complètes ou incomplètes, exercée auprès d'un ou de plusieurs centres d'éducation des adultes par le membre du personnel dans une fonction de sélection :
1°qui exerce également une fonction à prestations complètes dans l'enseignement de plein exercice;
2°qui exerce également une fonction à prestations complètes dans l'enseignement de promotion sociale auprès du même centre d'éducation des adultes ou auprès d'un ou de plusieurs autres centres d'éducation des adultes et/ou dans l'enseignement à horaire réduit;
3°qui exerce également une fonction à prestations complètes constituée, conformément à la règle de pondération telle qu'appliquée pour le calcul du traitement, par une fonction à prestations incomplètes dans l'enseignement de plein exercice ainsi que par une fonction à prestations incomplètes exercée à horaire réduit et/ou dans l'enseignement de promotion sociale auprès du même centre d'éducation des adultes ou auprès d'un ou plusieurs autres centres d'éducation des adultes;
4°qui bénéficie du chef d'une activité comme indépendant, de revenus nets imposables dont le montant est égal ou supérieur au minimum lié à l'échelle de traitement 501, étant que ce minimum est adapté à l'indice, diminué toutefois des frais professionnels des travailleurs forfaitairement fixés;
5°qui bénéficie du chef de toute autre occupation et/ou du chef de la jouissance d'une pension, à l'exception d'une pension de survie, de revenus nets imposables dont le montant est égal ou supérieur au minimum lié à l'échelle de traitement 501, étant que ce minimum est adapté à l'indice, diminué toutefois des frais professionnels des travailleurs forfaitairement fixés;
6°qui exerce déjà une fonction non exclusive dans l'enseignement de plein exercice pour laquelle il bénéficie d'un traitement complet dont le montant brut est égal ou supérieur au minimum de son échelle de traitement.
Pour l'application des points 4° et 5°, il n'est pas tenu compte du revenu provenant d'activités d'instruction spécialisée dans des affaires pénales pour le compte du pouvoir juridique, ni de la durée y consacrée, ni du revenu provenant de l'exercice d'un mandat politique.
Par " toute autre occupation " au sens du premier alinéa, 5°, il faut entendre une occupation autre :
1°qu'une profession indépendante;
2°que des prestations effectuées dans l'enseignement de plein exercice et/ou dans l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, pour lesquelles une rémunération à charge du Trésor public est octroyée.
Par " fonction principale " au sens du § 1er, il faut entendre la fonction à prestations complètes ou incomplètes qui n'est pas considérée comme une fonction accessoire conformément aux dispositions précédentes.
"§ 5bis. Par dérogation au § 5, le présent paragraphe s'applique aux membres du personnel qui exercent une fonction de recrutement dans un centre d'éducation des adultes.
Pour les fonctions qui conformément au présent article sont censées être une fonction accessoire, le traitement ou la subvention-traitement est fixé suivant les dispositions du Titre IV de l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture. Le traitement ou la subvention-traitement susmentionné n'est attribué qu'à compter du jour auquel le membre du personnel exerce effectivement la charge qui justifie l'attribution de ce traitement ou de cette subvention-traitement.
L'ancienneté pécuniaire d'un membre du personnel temporaire est fixée le 30 juin 2001. Les prestations réelles qui sont exercées à partir du 1er septembre 2001, n'entrent en ligne de compte pour l'octroi des augmentations périodiques qu'à compter du 1er septembre 2001.
§ 5ter. La rémunération des prestations incomplètes visées à l'article 2, § 2ter, 3°, et qui sont exercées dans l'enseignement de promotion sociale n'a pas d'influence sur la rémunération des prestations incomplètes exercées dans l'enseignement de plein exercice et/ou l'enseignement artistique à temps partiel. ".
Art. 3.A l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal n° 161 du 30 décembre 1982 et les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 juillet 1993, 22 décembre 1993, 9 février 2001 et 15 octobre 2004, il est ajouté un § 8, rédigé comme suit :
" § 8. Les dispositions du § 2, 2°, du § 5 et du § 6 ne s'appliquent pas aux membres du personnel qui exercent une fonction de recrutement auprès d'un centre d'éducation des adultes. ".
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2003.
Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 septembre 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE.