Texte 2005036412

21 OCTOBRE 2005. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 décembre 1992 relatif à l'amélioration des équidés (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
25-11-2005
Numéro
2005036412
Page
50825
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-10-21/37
Entrée en vigueur / Effet
01-09-200501-01-2006
Texte modifié
1993016237
belgiquelex

Article 1er.Au chapitre Ibis de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1992 relatif à l'amélioration des équidés, inséré par l'arrêté ministériel du 14 octobre 1996, il est ajouté un article 1ter et un article 1quater, rédigés comme suit :

" Article 1ter. § 1er. A chaque saillie ou insémination d'une jument, un certificat doit être délivré qui mentionne au moins les éléments suivants :

comme en-tête : Certificat de saillie;

des renseignements concernant le père du poulain, notamment l'étalon :

a)le nom et le numéro d'ordre dans le livre généalogique d'origine;

b)la ou les races ou le ou les programmes d'élevage pour lesquels l'étalon est admis à la reproduction;

des renseignements concernant la mère du poulain, notamment la jument :

a)le nom et le numéro d'ordre dans le livre généalogique d'origine;

b)le cas échéant, le nom du livre généalogique d'inscription;

c)le nom et l'adresse du propriétaire;

des renseignements sur la fécondation :

a)en cas d'une saillie :

la mention "saillie naturelle";

la date de la saillie;

le nom, l'adresse et la signature de l'étalonnier;

b)en cas d'insémination :

la mention "insémination";

la date de l'insémination;

le nom, l'adresse et la signature de l'inséminateur.

Immédiatement après la fécondation, le certificat est remis au propriétaire de la jument, soit par l'étalonnier, soit par l'inséminateur en fonction du mode de fécondation. L'étalonnier ou l'inséminateur, conserve pendant deux ans une copie du certificat délivré.

§ 2. Le modèle du certificat de saillie, mentionné au § 1er, est fixé par l'organisme de coordination, visé à l'article 3, 2° de l'arrêté royal du 10 décembre 1992 relatif à l'amélioration des équidés. Ce document entre en vigueur après son approbation par le service.

Article 1quater. Aux fins de l'enregistrement d'un poulain dans un livre généalogique, le propriétaire fait parvenir dans les cinq jours après la naissance, le certificat visé à l'article 1ter, à l'association d'éleveurs agréée qui peut enregistrer ce poulain en conformité avec ses règles d'inscription. "

Art. 2.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 14 octobre 1996, l'intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit : Admission à la reproduction.

Art. 3.Dans le chapitre II du même arrêté, les intitulés Section I. - Dispositions communes, Section II. - Expertise des étalons, A. Organisation, B. Critères d'admission à la reproduction et C. Dispositions particulières, sont abrogés.

Art. 4.Dans le même arrêté, les articles 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Art. 2. § 1er. Chaque association d'éleveurs agréée qui admet des étalons à la reproduction, doit accomplir les missions suivantes :

déterminer par programme d'élevage la méthode d'évaluation des étalons;

établir par programme d'élevage les conditions auxquelles doivent répondre les étalons pour être admis à la reproduction;

fixer la procédure qui règle le déroulement des activités d'admission;

déterminer la durée et le programme d'élevage pour lesquels vaut l'admission d'un étalon à la reproduction;

enregistrer l'identité génétique des étalons admis par elle;

délivrer des certificats de saillie, comme prévu à l'article 1ter, § 1er, pour les étalons qui ont été admis par elle à la reproduction;

publier de façon permanente les renseignements suivants :

a)la liste des étalons admis par elle à la reproduction;

b)pour chacun de ses programmes d'élevage, les conditions d'utilisation des étalons admis par une association d'éleveurs, agréée en conformité avec la décision 92/353/CE;

c)les conditions d'inscription des poulains dans le livre généalogique.

Le service peut obliger l'association d'éleveurs à accomplir des missions supplémentaires.

§ 2. Toute association d'éleveurs agréée doit consigner et décrire les missions, visées au § 1er, dans un règlement technique. Ce règlement technique entre en vigueur après son approbation par le service.

L'association d'éleveurs doit faire approuver au préalable par le service, toute modification du règlement technique, visé à l'alinéa premier.

Art. 3. Le service peut imposer des conditions pour :

les missions visées à l'article 2, § 1er;

l'établissement du règlement technique, visé à l'article 2, § 2. "

Art. 5.Les articles 4 et 5 du même arrêté sont abrogés.

Art. 6.Dans le chapitre II du même arrêté, l'intitulé du chapitre III est remplacé par l'intitulé suivant : " Chapitre IIbis : Concours ".

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2005, à l'exception de l'article 1er, qui entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Bruxelles, le 21 octobre 2005.

Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité,

Y. LETERME.

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