Texte 2005036411
Chapitre 1er.- Disposition préliminaire.
Article 1er.Le présent arrêté s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire.
Chapitre 2.- Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital "périodes-professeur" dans l'enseignement secondaire à temps plein.
Art. 2.Dans l'article 10, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital "périodes-professeur" dans l'enseignement secondaire à temps plein, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004, la phrase suivante est insérée entre la première et la deuxième phrase :
"Le capital susmentionné reste accordé si le "Provinciaal Maritiem Instituut" est transféré au un autre pouvoir organisateur et d'il continue à exister, soit comme établissement autonome, soit comme lieu d'implantation d'un autre établissement, ayant une structure d'enseignement de six ans et une offre de formation maritime."
Art. 3.A l'article 13 du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 01.07.92, 22.07.93,16.05.1995, 30.06.1998 et 08.06.1999, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :
"Le nombre de périodes-professeur qui est le résultat des calculs effectués conformément aux dispositions du présent arrêté, est utilisé :
1°à raison de 98 % pour les périodes-professeur de religion, de morale non-confessionnelle, formation culturelle et culture et religion propres;
2°à raison de 98,57 % pour les périodes-professeur selon le régime minimum;
3°à raison de 96,57 % pour les périodes-professeur selon le régime des coefficients.
Par dérogation à ce régime, les périodes-professeur basées sur l'article 4bis, 1° et 3°, l'article 4ter et l'article 10, §§ 1er et 3, sont utilisées à raison de 100 %."
Chapitre 3.
<Abrogé par AGF 2009-09-04/16, art. 12, 1°, 002; En vigueur : 01-09-2009>
Art. 4.
<Abrogé par AGF 2009-09-04/16, art. 12, 1°, 002; En vigueur : 01-09-2009>
Art. 5.
<Abrogé par AGF 2009-09-04/16, art. 12, 1°, 002; En vigueur : 01-09-2009>
Art. 6.
<Abrogé par AGF 2009-09-04/16, art. 12, 1°, 002; En vigueur : 01-09-2009>
Chapitre 4.- Dispositions finales.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2005.
Art. 8.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 juillet 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE.