Texte 2005036409
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°le Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de la jeunesse;
2°l'administration : l'entité chargée de la mise en oeuvre de la politique de la jeunesse ;
3°le décret : le décret du 7 mai 2004 relatif aux subventions additionnelles à l'emploi dans le secteur culturel ;
4°la commission consultative : la commission composée conformément à [1 l'article 17, § 3, du décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse, chargé de l'avis sur l'octroi de subventions variables aux organisations communautaires d'animations des jeunes]1.
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(1AGF 2012-09-14/16, art. 15, 002; En vigueur : 01-01-2013)
Art. 2.Les règles relatives aux moyens disponibles pour les subventions additionnelles à l'emploi pour les associations nationales de jeunes, visées à l'article 16, alinéa premier, 4° du décret, sont les suivantes :
1°sur la base des subventions octroyées aux associations nationales de jeunes pour la période de gestion précédant la période de gestion pendant laquelle la redistribution a lieu, une liste est établie présentant un ordre pour la redistribution des fonctions de personnel. Cet ordre est déterminé sur la base de la répartition réelle des anciens postes TCT et de la répartition sur base des subventions octroyées à chaque association pour la période de gestion en cours, afin d'arriver à terme à une répartition égale des anciens postes TCT.
2°le contingent visé à l'article 12 du décret, attribué à la redistribution pour la première période de gestion telle que visée à l'article 16, alinéa premier, 4° du décret, et composé des fonctions dans lesquelles des travailleurs étaient occupés depuis le 1er janvier 2002 dans les organisations agréées conformément à l'article 6, et remplacés entre le 1er janvier 2002 et le 31 mars 2005. Pour les périodes de gestion suivantes, les fonctions éligibles sont celles dans lesquelles des travailleurs furent remplacés pendant la période entre le 1er avril précédant l'année pendant laquelle les associations présentent une note d'orientation et le 31 mars précédant l'année pendant laquelle les associations présentent une note d'orientation suivante. Pour la fixation du contingent, les fonctions dans des sections supra locales d'associations nationales peuvent être prises en compte.
Art. 3.Les ressources pour des emplois additionnels sont attribuées aux associations ayant le meilleur score sur la liste telle que définie à l'art. 2, 1°. Le contingent visé à l'article 2, 2° est réparti à raison d'au moins un équivalent à mi-temps par association. Au mois de juin précédant l'année où les associations présentent une note d'orientation, il est annoncé aux associations ayant droit à l'emploi additionnel, qu'elles sont éligibles à cet emploi additionnel. Ces associations peuvent reprendre ces emplois additionnels dans leur plan directeur suivant, et en justifier le besoin.
Lors de leur appréciation des notes d'orientation, la commission consultative et l'administration tiennent compte des demandes d'emplois additionnels dans les associations éligibles. La commission consultative et l'administration reprennent leur proposition à ce sujet dans leur avis.
Art. 4.Par dérogation à l'article 3, il est annoncé, en 2005, aux associations ayant droit à des emplois additionnels, au plus tard le 1er novembre qu'elles sont éligibles à cet emploi additionnel.
Art. 5.Le décret du 7 mai 2004 relatif aux subventions additionnelles à l'emploi dans le secteur culturel entre en vigueur le 1er septembre 2005.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 14 octobre 2005.
Art. 7.Le Ministre flamand ayant les affaires culturelles dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 1er octobre 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises,
B. ANCIAUX.