Texte 2005036403
Article 1er.A l'article 2, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2002 portant exécution du décret relatif à la politique flamande de la jeunesse, le mot " inspecte " est remplacé par le mot " contrôle " (NOTE de Justel : ceci est sans objet dans le texte français), et le mot " inspection " est remplacé par le mot " contrôle ".
Art. 2.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 5. La note d'orientation est établie selon la directive mise à la disposition par l'administration. "
Art. 3.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 6. § 1er. Les commissions consultatives visées à l'article 59 du décret se composent d'un président et au moins deux et au plus six membres, tous experts et généralistes indépendants.
Le Ministre nomme les membres pour un mandat de trois ans. Le Ministre peut, à la demande de l'intéressé, mettre fin au mandat du président ou d'un membre de la commission consultative. Le Ministre peut en outre, sur avis de la commission consultative, mettre fin d'office à un mandat dans les cas suivants :
1°lorsque le mandataire omet d'assister aux réunions de la commission consultative trois fois consécutives sans notification préalable;
2°lorsque le mandataire exerce des activités ou assume des fonctions incompatibles avec le mandat ou qui entraînent un conflit d'intérêts.
§ 2. Chaque commission consultative établit son règlement d'ordre intérieur dans les quatre mois de sa constitution. Ce règlement, ainsi que toute modification ultérieure, sont adoptés à l'unanimité par les membres présents et approuvés par le Ministre. Le fonctionnement de la commission consultative est réglé par le règlement d'ordre intérieur.
§ 3. Le siège de la commission consultative est établi dans les locaux de l'administration. Le secrétariat de la commission consultative est assuré par l'administration. Les frais de fonctionnement de la commission consultative et de son secrétariat sont imputés au budget du Ministère de la Communauté flamande. "
Art. 4.A l'article 7 du même arrêté, le chiffre " 33 " est supprimé.
Art. 5.A l'article 9, § 1er et § 2 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°les mots " point d'appui de la politique de la jeunesse " sont remplacés par les mots " point d'appui jeunesse ";
2°le mot "association" est remplacé par le mot "associations";
3°le chiffre " 33 " est remplacé par les chiffres " 31, § 2 ".
Art. 6.A l'article 9 du même arrêté, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit :
" § 4. Le point d'appui jeunesse soumet sa note d'orientation à l'administration au plus tard huit mois avant le début de la nouvelle période triennale.
Le point d'appui jeunesse soumet son rapport de suivi et son rapport financier à l'administration avant le 1er mars. "
Art. 7.Le décret du 8 juillet 2005 modifiant le décret du 29 mars 2002 relatif à la politique flamande de la jeunesse entre en vigueur le 16 septembre 2005.
Le présent arrêté entre en vigueur le 16 septembre 2005.
Art. 8.Le Ministre flamand ayant les Affaires culturelles dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 septembre 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises,
B. ANCIAUX.