Texte 2005036383

7 OCTOBRE 2005. - [Arrêté du Gouvernement flamand relatif à [l'"Agentschap Innoveren en Ondernemen"]] (TRADUCTION). <AGF 2009-01-30/39, art. 43, 002; En vigueur : 01-01-2009> <AGF 2015-12-18/42, art. 30, 003; En vigueur : 01-01-2016> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-11-2005 et mise à jour au 05-02-2021)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
16-11-2005
Numéro
2005036383
Page
48753
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-10-07/33
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2006
Texte modifié
20040362572005036144
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions.

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

[1 ...]1

Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique économique.

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(1AGF 2019-05-10/12, art. 38, 004; En vigueur : 01-01-2019)

Chapitre 2.- Dénomination, objet et missions de l'agence.

Art. 2.§ 1er. Au sein du Ministère flamand de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation, il est créé une agence autonomisée interne sans personnalité juridique, sous le nom [2 "Agentschap Innoveren en Ondernemen"]2, dénommée ci-après l'agence.

Tous les actes, annonces ou autres documents officiels, émanant de l'agence, mentionnent la dénomination de l'agence, immédiatement précédée ou suivie par les mots suivants lisibles et en toutes lettres : "agence autonomisée interne sans personnalité juridique de l'autorité flamande".

Cette obligation n'est pas applicable à la fourniture d'informations pour des raisons promotionnelles ou informatives.

§ 2. L'agence fait partie du domaine politique de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation. L'agence est créée en vue de l'exécution de la politique économique.

§ 3. L'agence a un siège central. Le Ministre détermine le lieu d'implantation du siège central. Le chef de l'agence peut décider d'établir une ou plusieurs implantations hors du siège central.

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(1AGF 2009-01-30/39, art. 44, 002; En vigueur : 01-01-2009)

(2AGF 2015-12-18/42, art. 31, 003; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 3.[1 Poussée par les besoins des entreprises et les défis économiques et sociétaux, l'"Agentschap Innoveren en Ondernemen" contribue à un climat favorable à la croissance économique durable et à la création d'emplois en Flandre via :

la promotion de l'entrepreneuriat sous toutes ses formes;

l'augmentation du potentiel de croissance et de la capacité d'innovation des entreprises flamandes;

la création d'un cadre propice à l'entrepreneuriat.

Lors de l'accomplissement de la mission, visée au premier alinéa, l'agence joue essentiellement un rôle de régisseur et n'assume le rôle d'acteur qu'en complémentarité avec les activités du secteur privé et des organisations intermédiaires.]1

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(1AGF 2015-12-18/42, art. 32, 003; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 4.[1 § 1er. [2 1. En vue de la réalisation de la mission visée à l'article 3, l'agence remplit sur le territoire de la Région flamande les tâches suivantes :

la communication d'informations sur l'entrepreneuriat et l'innovation aux entrepreneurs et aux candidats entrepreneurs ;

la création d'un climat d'entrepreneuriat et d'innovation chez les entrepreneurs et candidats entrepreneurs ;

la stimulation et le soutien d'autres niveaux d'administration et domaines politiques au sein de l'Autorité flamande en vue de la mise en place d'une politique favorable à l'innovation et à la création d'entreprises ;

la gestion et l'organisation d'un front office comme un guichet unique pour les questions sur l'entrepreneuriat à l'Autorité et pour des questions spécifiques sur les instruments publics ciblant les entreprises ;

la sélection de projets et d'activités des entreprises, mais également d'autres institutions, organisations et personnes ainsi que leur soutien financier, afin de stimuler la capacité d'innovation et l'esprit d'entreprise ;

la gestion et la coordination d'un réseau actif et transparent d'acteurs bénéficiant de moyens de l'agence pour la mise en oeuvre de projets et d'activités afin de promouvoir et de soutenir la capacité d'innovation et l'esprit d'entreprise en Flandre ;

le développement et la mise en oeuvre d'une politique économique spatiale, y compris la politique relative aux conventions Brownfield et les missions de médiation ;

la coordination et l'exécution de tâches relatives à l'accès à la profession " en général et de tâches relatives aux capacités entrepreneuriales, aux activités ambulantes et foraines et au métier de boucher-charcutier en particulier ;

le développement et la mise en oeuvre d'une politique intégrale des implantations commerciales, y compris, en particulier, la délivrance des autorisations socioéconomiques ;

10°la promotion et le soutien financier de la participation aux programmes internationaux visant l'entrepreneuriat ;

11°l'exécution de missions pour la Commission européenne, parmi lesquelles la gestion des Fonds FEDER ;

12°l'Agence assure la promotion et contribue à l'importance du design et de la conception de produits ;

13°la gestion administrative, financière et de fond et le suivi des initiatives et missions dévolues par le Gouvernement flamand ;

14°l'exécution de tâches de soutien à l'élaboration des politiques;]2

["3 15\176 l'encouragement de l'entrepreneuriat."°

["4 16\176 la d\233termination des modalit\233s et du contenu d\233taill\233 de l'acc\232s des citoyens aux donn\233es relatives aux personnes morales et physiques en leur qualit\233 d'entrepreneurs, en concertation avec les instances publiques concern\233es et les autorit\233s externes, comme vis\233es \224 l'article II.7, alin\233a 8, du D\233cret de gouvernance du 7 d\233cembre 2018. L'acc\232s est limit\233 aux donn\233es ayant trait au citoyen lui-m\234me en sa qualit\233 d'entrepreneur. "°

§ 2. [2 L'Agence dispose de son propre service d'inspection qui veille à l'utilisation correcte des incitations financières et qui est chargé du contrôle et de la surveillance et de la proposition de règlements à l'amiable concernant toutes les compétences dévolues à l'"Agentschap Innoveren en Ondernemen" ;

Le Ministre désigne les fonctionnaires qui :

sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, sont compétents, même individuellement, pour rechercher et constater, par des procès-verbaux, les infractions aux articles 5, 8, 9 et 11 de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix, modifiés par les lois des 14 janvier 2002, 27 décembre 2005, 20 juillet 2006, 29 décembre 2010, 3 avril 2013, 20 novembre 2013 et 27 mars 2014 ;

après consultation des procès-verbaux dans lesquels est constatée une infraction à la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix, modifiée par les lois des 14 janvier 2002, 27 décembre 2005, 20 juillet 2006, 29 décembre 2010, 3 avril 2013, 20 novembre 2013 et 27 mars 2014, ou de ses arrêtés d'exécution et qui sont dressés par les fonctionnaires visés à l'article 6, § 1er de la même loi, peuvent proposer aux contrevenants une somme dont le paiement éteint l'action publique ;

après consultation des procès-verbaux dans lesquels est constatée une infraction fixée à l'article 13, § 1er, 1° à 5° de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines, modifiée par les lois des 4 juillet 2005, 20 juillet 2006, 22 décembre 2009 et 21 janvier 2013, et qui sont dressés par les fonctionnaires visés à l'article 11, § 1er de la même loi, modifié par la loi du 4 juillet 2005 peuvent proposer aux contrevenants une somme dont le paiement éteint l'action publique ;

après consultation des procès-verbaux dans lesquels est constatée une infraction au chapitre I du titre II de la loi du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante, modifié par l'arrêt du 29 avril 1999 de la Cour d'Arbitrage, modifié par les lois des 30 décembre 2002, 16 janvier 2003, 11 mai 2003, 4 juillet 2004, 28 avril 2010 et 15 décembre 2013 et qui sont dressés par les fonctionnaires visés à l'article 15, § 1er de la même loi, modifié par la loi du 11 mai 2003 peuvent proposer aux contrevenants une somme dont le paiement éteint l'action publique ;

après consultation des procès-verbaux dans lesquels est constatée une infraction à la loi du 3 décembre 2005 instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public, modifiée par les lois des 22 décembre 2008 et 8 avril 2010, ou de ses arrêtés d'exécution et qui sont dressés par les agents visés à l'article 11, § 1er de la même loi, peuvent proposer aux contrevenants une somme dont le paiement éteint l'action publique.]2

§ 3. [2 ...]2

§ 4. [2 ...]2

§ 5. [2 ...]2

§ 6. [2 ...]2]1

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(1AGF 2009-01-30/39, art. 46, 002; En vigueur : 01-01-2009)

(2AGF 2015-12-18/42, art. 33, 003; En vigueur : 01-01-2016)

(3AGF 2020-11-20/11, art. 23, 005; En vigueur : 01-01-2021)

(4AGF 2021-01-15/12, art. 2, 006; En vigueur : 29-12-2018)

Art. 5.Dans l'accomplissement de ses missions et tâches, l'agence agit au nom de la personne morale Région flamande et éventuellement Communauté flamande.

Chapitre 3.- Pilotage et direction de l'agence.

Art. 6.L'agence relève de l'autorité hiérarchique du Ministre.

Art. 7.

<Abrogé par AGF 2019-05-10/12, art. 39, 004; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 8.Le chef de l'agence est chargé de la direction générale, du fonctionnement et de la représentation de l'agence.

Chapitre 4.- Moyens financiers.

Art. 9.La réalisation des recettes et l'affectation des crédits de dépenses par l'agence se font conformément aux lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, aux dispositions des décrets budgétaires et d'autres décrets éventuels, au régime de délégation et au contrat de gestion.

Chapitre 5.- Contrôle, suivi et tutelle.

Art. 10.Le Ministre est responsable du suivi de l'état d'avancement et de la tutelle de l'agence.

Art. 11.Les services, désignés à cet effet, du Ministère flamand qui sont chargés des matières financières et budgétaires, sont compétents pour le contrôle financier et la certification des comptes.

Art. 12.Dans le cadre du suivi de l'état d'avancement et de l'exercice de la tutelle, le Ministre peut demander à tout moment au chef de l'agence des informations, des rapports et une justification concernant certaines matières, tant au niveau agrégé qu'au niveau de sujets et dossiers individuels.

Chapitre 5/1.

<Abrogé par AGF 2015-12-18/42, art. 35, 003; En vigueur : 01-01-2016>

Art. 12/1.

<Abrogé par AGF 2015-12-18/42, art. 35, 003; En vigueur : 01-01-2016>

Art. 12/2.

<Abrogé par AGF 2015-12-18/42, art. 35, 003; En vigueur : 01-01-2016>

Art. 12/3.

<Abrogé par AGF 2015-12-18/42, art. 35, 003; En vigueur : 01-01-2016>

Chapitre 6.- Dispositions finales.

Art. 13.L'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 portant création de l'agence " Subsidieagentschap voor Economie en Werkgelegenheid " (Agence flamande de Subventionnement Economie et Emploi) est abrogé.

Art. 14.Dans l'article 21, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, les mots " Subsidieagentschap Economie " sont remplacés par les mots " Agentschap Economie ".

Art. 15.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-04-2006, par AGF 2006-06-30/60, art. 1)

Art. 16.Le Ministre flamand qui a la politique économique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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