Texte 2005036372

30 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
16-11-2005
Numéro
2005036372
Page
48744
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-09-30/39
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2005
Texte modifié
1997035969
belgiquelex

Article 1er.L'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire, 'Chapitre III. - Personnel enseignant', 'Section B. - Périodes de cours complémentaires', est complété par une 'Sous-section 4', comportant les articles 23quinquies à 23septies inclus, rédigés ainsi qu'il suit :

" Sous-section 4. - Périodes de cours complémentaires pour l'éducation physique dans l'enseignement primaire

Art. 23quinquies. Par application de l'article 3, 1°, du décret, des périodes complémentaires aux périodes selon les échelles, sont financées ou subventionnées hebdomadairement pour les cours d'éducation physique dans l'enseignement primaire.

Art. 23sexies. Le nombre de périodes de cours complémentaires est calculé par école, sur la base de nombre total d'élèves régulièrement inscrits dans l'enseignement primaire au jour de comptage, suivant le tableau ci-dessous :

        Nombre d'eleves         Nombre de periodes
  enseignement primaire   de cours complementaires
              -                         -
         97 - 192                       2
        193 - 350                       4
        351 - 450                       8
     A partir de 451                   10

Art. 23septies. Dans les périodes complémentaires les emplois suivants peuvent être puisés :

- la fonction de maître d'éducation physique;

- la fonction d'instituteur primaire.

Ces périodes doivent être utilisées pour réduire la pression du travail du personnel enseignant par rapport à la situation existante avant l'introduction des périodes complémentaires. Les critères en doivent être négociés au sein du comité local compétent en la matière.

Art. 2.Le présent décret produit ses effets le 1er septembre 2005.

Art. 3.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 septembre 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,

F. VANDENBROUCKE.

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