Texte 2005036347

25 OCTOBRE 2005. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 décembre 2004 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
28-10-2005
Numéro
2005036347
Page
47052
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-10-25/31
Entrée en vigueur / Effet
01-11-2005
Texte modifié
2004036880
belgiquelex

Article 1er.Article 5 de l'arrêté ministériel du 17 décembre 2004, portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 25 janvier 2005, 30 mars 2005 et 27 septembre 2005, est complété par la disposition suivante :

" Il est interdit à partir du 1er novembre 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 15 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW ".

Art. 2.Dans l'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 25 février 2005, 27 mai 2005, 30 juin 2005 et 27 septembre 2005, sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 5 le nombre " 200 " est remplacé par le nombre " 300 ",

dans le § 6 le nombre " 400 " est remplacé par le nombre " 600 ".

Art. 3.Dans l'article 12 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 30 mars 2005, 30 juin 2005 et 27 septembre 2005, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 4 du § 3 le nombre " 45 " est remplacé par le nombre " 50 ",

le § 4 est complété par l'alinéa suivant :

" A partir du 1er novembre 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de plies d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW dépassent une quantité égale à 40 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. "

Art. 4.Dans l'article 16 du même arrêté ministériel, modifié par les arrêtés ministériels des 25 février 2005, 30 mars 2005, 9 août 2005 et 27 septembre 2005, le § 7 est complété par l'alinéa suivant :

" A partir du 1er novembre 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIb-k, VIII, que les captures de cabillauds d'un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 2 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. "

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2005 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2005, à 24 heures.

Bruxelles, le 25 octobre 2005.

Y. LETERME.

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