Texte 2005036234
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Art. 2.A l'article 3 du décret du 6 juillet 2001 réglant le droit de présenter des requêtes au Parlement flamand est ajouté un alinéa deux rédigé comme suit :
" Une lettre ou communication écrite n'est pas qualifiée de requête si une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies :
a)l'auteur ne formule qu'une opinion sans demande concrète;
b)la demande formulée n'est manifestement pas sérieuse;
c)les propos sont injurieux. ".
Art. 3.Dans l'article 4 du même décret, les mots " et le représentant d'une autorité constituée qui présente une requête " sont rayés.
Art. 4.Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Moniteur belge du décret spécial du 8 juillet 2005 réglant le droit de présenter des requêtes au Parlement flamand.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 8 juillet 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME.