Texte 2005036233
Article 1er.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 1995 fixant le régime de primes pour les travaux de restauration aux monuments protégés, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit :
" § 3. Pour l'application du § 1er, 3° et 4°, ne sont pas considérés comme " aliénation ou donation de l'usufruit ou du droit emphythéotique " :
1°le transfert, par une commune, du droit de propriété ou de l'usufruit ou du droit emphythéotique d'un monument à une régie communale autonome relevant du contrôle direct de cette commune;
2°le transfert, par une province, du droit de propriété ou de l'usufruit ou du droit emphythéotique d'un monument à une régie provinciale autonome relevant du contrôle direct de cette province.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1995.
Art. 3.Le Ministre flamande ayant les Monuments dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 2 septembre 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire,
D. VAN MECHELEN.