Texte 2005036232
Article 1er.A l'article 14ter de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif aux contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement secondaire, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2003, les modifications suivantes sont apportées :
1°la première phrase est remplacée par le texte suivant : "Légitimation de droit des absences sur la base des preuves présentées";
2°les points 2°, 6° et 7° sont abrogés.
Art. 2.A l'article 14quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2003, les points 3°, 4° et 5° sont abrogés.
Art. 3.L'article 14sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2003, est abrogé.
Art. 4.L'article 14septies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 14septies. Les absences qui ne relèvent pas des articles 14ter à 14quinquies compris et pour autant qu'elles ne soient pas réglées décret, peuvent être légitimées par le directeur de l'établissement (ou par son délégué) ou par le conseil de classe, selon le cas, qui ont été déclarés compétents à cet effet par le pouvoir organisateur. Par les absences concernées, il faut entendre :
1°les absences relatives à la non inscription dans un établissement pendant une certaine période;
2°les absences pendant un programme de cours pendant une certaine période de l'année scolaire;
3°les absences pendant certaines parties d'un programme de cours, à condition que l'élève concerné a déjà suivi les parties précitées et qu'il est déjà titulaire d'un certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire;
4°les absences pendant la forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire extraordinaire relatives à un étalement du programme des cours sur deux années. "
Art. 5.A l'article 14octies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement Flamand du 21 mars 2003, entre les mots "et documents justificatifs conformes" sont insérés entre le mot "justification" et le mot "ainsi".
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2005.
Art. 7.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 juillet 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE.