Texte 2005036217

27 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 décembre 2004 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
3-10-2005
Numéro
2005036217
Page
42264
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-09-27/30
Entrée en vigueur / Effet
01-09-200501-10-2005
Texte modifié
2004036880
belgiquelex

Article 1er.Article 4 de l'arrêté ministériel du 17 décembre 2004, portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 25 janvier 2005 et 30 juin 2005, est complété par la disposition suivante :

" Il est interdit à partir du 1er octobre 2005 jusqu'au 30 novembre 2005 inclus, que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 1.500 kg, majorée d'une quantité égale à 10 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. "

Art. 2.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 25 janvier 2005 et 30 mars 2005, le nombre " 30 " est remplacé par le nombre " 35 ";

Art. 3.Dans l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 25 février 2005, les nombres " 15 " et " 30 " sont remplacés respectivement par les nombres " 20 " et " 40 " et cela à partir du 1er octobre 2005.

Art. 4.Dans l'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 25 janvier 2005 et 27 mai 2005, sont apportées les modifications suivantes :

Le § 3 est complété par l'alinéa suivant :

" A partir du 1er octobre 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, il est interdit de pêcher et de retenir à bord de la sole dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g pour les bateaux de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW. "

Le § 4 est complété par l'alinéa suivant :

" A partir du 1er octobre 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 3 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. "

Art. 5.Dans l'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 25 février 2005, 27 mai 2005 et 30 juin 2005, sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 4 les mots " 31 décembre 2005 " sont remplacés par les mots " 30 septembre 2005 ";

le § 4 est complété par l'alinéa suivant :

" Dans la période du 1er octobre 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g, que les captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 120 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. "

Art. 6.Dans l'article 12 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 30 mars 2005 et 30 juin 2005, sont apportées les modifications suivantes :

le § 3 est complété par l'alinéa suivant :

" Il est interdit à partir du 1er octobre 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de plies d'un bateau de pêche, ayant une force motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 45 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. ";

dans le § 4 le nombre " 90 " est remplacé par le nombre " 110 ".

Art. 7.Dans l'article 16 du même arrêté ministériel, modifié par les arrêtés ministériels des 25 février 2005, 30 mars 2005 et 9 août 2005 sont apportées les modifications suivantes de partir du 1er octobre 2005 :

dans les §§ 1er, 2 et 3 les mots " 31 décembre " sont remplacés par les mots " 30 septembre ";

le § 1er est complété par les alinéas suivants :

" Dans la période du 1er octobre 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW et qui est repris sur la " Liste officielle des navires de pêche belges 2005 " comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 250 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.

En dérogation à l'alinéa précédent, la quantité de cabillauds comme indiquée dans l'alinéa précédent est augmentée d'une quantité supplémentaire de 250 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer au nord du 56°00' latitude nord et cela pendant la période du 1er octobre 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus. ";

Le § 2 est complété par les alinéas suivants :

" Dans la période du 1er octobre 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW et qui est repris sur la " Liste officielle des navires de pêche belges 2005 " comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 500 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.

En dérogation à l'alinéa précédent, la quantité de cabillauds comme indiquée dans l'alinéa précédent est augmentée d'une quantité supplémentaire de 500 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer au nord du 56°00' latitude nord et cela pendant la période du 1er octobre 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus. ";

Le § 3 est complété par les alinéas suivants :

" Dans la période du 1er octobre 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche qui n'est pas repris sur la " Liste officielle des navires de pêche belges 2005 " comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 700 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.

En dérogation à l'alinéa précédent, la quantité de cabillauds comme indiquée dans l'alinéa précédent est augmentée d'une quantité supplémentaire de 300 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer au nord du 56°00' latitude nord et cela pendant la période du 1er octobre 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus. "

Art. 8.Dans l'article 17 §§ 1er et 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 25 janvier 2005, le mot " décembre " est remplacé par le mot " août " et cela à partir du 1er septembre 2005.

Art. 9.Dans l'article 20 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 26 avril 2005, 30 juin 2005 et 9 août 2005, sont apportées les modifications suivantes :

Dans le § 3 le nombre " 40 " est remplacé par le nombre " 120 " et cela à partir du 1er septembre 2005;

Dans le § 5 le nombre " 200 " est remplacé par le nombre " 225 " et cela à partir du 1er octobre 2005;

Dans le § 6 le nombre " 400 " est remplacé par le nombre " 450 " et cela à partir du 1er octobre 2005.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2005 à l'exception des articles 8 et 9 qui produits ses effets le 1er septembre 2005, et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2005, à 24 heures.

Bruxelles, le 27 septembre 2005.

Y. LETERME.

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