Texte 2005036216
Article 1er.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 fixant les tarifs des droits de pilotage et autres indemnités et frais pour les opérations de pilotage dans les eaux de pilotage belges, au " Chapitre II. - Autres indemnités ", il est inséré un article 4bis rédigé comme suit : " Art. 4bis. Les navires héli-opérables sont des navires possédant les équipements nécessaires de sorte que le pilotage ou la récupération d'un pilote du bord du navire puissent être exécutés à l'aide d'un hélicoptère et qui sont agréés comme tels par le service de pilotage de la Région flamande. "
Art. 2.A l'article 5 du même arrêté, le point 5° est remplacé par la disposition suivante : " 5° lorsqu'un pilote n'est pas débarqué à la station de croisement du cotre de pilotage, mais est emmené en mer par le capitaine, qu'au cours de ce voyage en mer le service de pilotage soit ou puisse être assuré ou non;
a)euros par période de 24 heures ou par partie de cette dernière pour les navires non héli-opérables ayant une longueur de moins de 125 mètres;
b)euros par période de 24 heures ou par partie de cette dernière pour les navires ayant une longueur de 125 mètres jusqu'à 150 mètres compris entre le coucher et le levé du soleil;
c)euros par période de 24 heures ou par partie de cette dernière pour les navires ayant une longueur de 125 mètres jusqu'à 150 mètres compris entre le levé et le coucher du soleil;
d)euros par période de 24 heures ou par partie de cette dernière pour les navires ayant une longueur de plus de 150 mètres.
La durée est calculée à partir du moment que le pilote dépasse la station de croisement du cotre de pilotage jusqu'au moment qu'il retourne à son port d'attache; ".
Art. 3.A l'article 5 du même arrêté, le point 6° est remplacé par la disposition suivante : " 6° lorsque le capitaine d'un navire ayant un port côtier belge comme destination prend un pilote à bord à un autre endroit que la station de croisement du cotre de pilotage : 1.900 euros par période de 24 heures ou par partie de cette dernière. La durée est calculée à partir du moment que le pilote a quitté son port d'attache jusqu'au moment que le navire dont il assure le pilotage est arrivé à l'endroit où le capitaine aurait, dans des circonstances normales, pu prendre un pilote à bord, qu'un service de pilotage ait été ou ait pu être assuré ou non au cours du voyage en mer; ".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2005.
Art. 5.Le Ministre flamand ayant les Services de pilotage dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 avril 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,
K. PEETERS.