Texte 2005036206

9 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
5-10-2005
Numéro
2005036206
Page
42983
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-09-09/33
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2005
Texte modifié
2002036460
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 65 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein, le § 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Une exclusion définitive prend cours pendant l'année scolaire et au plus tard le 31 août de cette année scolaire.

Si un conseil de classe doit décider si un élève définitivement exclu a terminé l'année avec fruit ou non, les dispositions des articles 37, § 2, et 68 à 74 inclus restent intégralement applicables.

Si une exclusion définitive prend cours avant le 30 juin de l'année scolaire, l'élève reste inscrit dans l'établissement d'enseignement jusqu'au moment de son inscription dans un autre établissement d'enseignement. L'élève sera assisté activement dans la recherche d'un autre établissement d'enseignement par l'établissement d'où il a été exclu et par le centre d'encadrement des élèves qui dessert ce dernier.

L'exclusion temporaire ou définitive ôte à l'élève le droit de suivre la formation complète effectivement et régulièrement dans l'établissement d'enseignement en question.

Cependant, si l'exclusion prend cours avant le 30 juin de l'année scolaire, les personnes concernées peuvent formuler une demande motivée d'accueil de l'élève exclu.

Si l'établissement d'enseignement accepte la demande d'accueil, il conclut des accords avec les personnes concernées et avec l'élève quant aux conditions de cet accueil.

Si l'établissement n'accepte pas la demande ou ne l'accepte plus, il est tenu de motiver sa décision par écrit aux personnes concernées.

Cette motivation écrite est mise à la disposition des services de vérification du département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande. "

Art. 2.Le présent décret produit ses effets le 1er septembre 2005.

Art. 3.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 septembre 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,

F. VANDENBROUCKE.

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