Texte 2005036200
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°Ministre : le Ministre flamand chargé de la Politique agricole et de la Pêche en mer;
2°[1 entité compétente : [2 l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ]2;]1
3°la loi de 1956 : la loi du 20 juin 1956 relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture.
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(1AGF 2014-12-19/B3, art. 48, 002; En vigueur : 01-01-2015)
(2AGF 2024-01-26/31, art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 1/1.[1 Le chef de l'entité compétente peut sous-déléguer les matières qui relèvent de la compétence de l'entité compétente conformément au présent arrêté et ses dispositions d'exécution aux membres du personnel de l'entité compétente qui se trouvent sous son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel.]1
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(1Inséré par AGF 2014-12-19/B3, art. 49, 002; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.L'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture est organisée en Région flamande dans les secteurs d'élevage suivants :
1°diversité génétique;
2°petits ruminants;
3°chevaux et ânes;
4°volaille et lapins;
5°bovins;
6°porcins;
Le Ministre peut arrêter des secteurs d'élevage supplémentaires.
Le Ministre peut adapter aux nécessités les secteurs d'élevage cités à l'alinéa premier.
Le Ministre arrête le secteur d'élevage auquel appartient chacune des associations d'élevage et des organisations agréées en application de la loi de 1956. Il peut désigner au sein de chaque secteur d'élevage, l'association d'élevage ou l'organisation qui est considérée comme l'association dirigeante de ce secteur d'élevage.
Pour toute nouvelle association d'élevage ou organisation agréée en application de la loi de 1956, le Ministre détermine le secteur d'élevage auquel cette association ou organisation appartient. Il peut obliger ces nouvelles associations d'élevage ou organisations à faire exécuter certaines tâches par le centre d'élevage, cité à l'article 3, par l'association dirigeante de ce secteur d'élevage ou par une autre association d'élevage ou organisation. Le Ministre peut arrêter les conditions en la matière.
L'appartenance d'une association d'élevage ou organisation à un secteur d'élevage, telle que prévue aux alinéas trois et quatre, prend fin le jour où l'agrément de cette association ou organisation est supprimé.
Art. 3.Un centre d'élevage peut être agréé en application de l'article 2, alinéa deux de la loi de 1956. Le cas échéant, le centre d'élevage est chargé des missions suivantes :
1°l'amélioration de la coopération entre les secteurs d'élevage;
2°l'amélioration de la coopération entre les associations et organisations agréées au sein de chaque secteur d'élevage;
3°la coordination de l'élaboration et l'exécution conjointes de projets mis sur pied par des associations d'élevage et des organisations agréées;
4°la mise sur pied d'initiatives pour faire connaître l'association d'élevage en Flandre.
Le Ministre est chargé de l'agrément du centre d'élevage. Il peut imposer des missions supplémentaires au centre d'élevage.
Pour obtenir et conserver l'agrément, le centre d'élevage cité à l'alinéa premier, doit remplir les conditions suivantes :
1°adresser une demande d'agrément au Ministre;
2°être constitué comme association sans but lucratif;
3°les statuts doivent prévoir une représentation des secteurs d'élevage dans les organes de gestion;
4°avoir son siège en Flandre;
5°disposer des statuts approuvés par le Ministre et, le cas échéant, d'un règlement intérieur;
6°se soumettre au contrôle [1 de l'entité compétente]1;
7°suivre les instructions du Ministre et [1 de l'entité compétente]1;
8°soumettre annuellement à l'approbation [1 de l'entité compétente]1 un rapport d'activité, avant la date que le Ministre fixe.
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(1AGF 2014-12-19/B3, art. 50, 002; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 4.Dans les limites des crédits budgétaires et dans la mesure où le centre d'élevage exécute de manière adéquate les missions citées à l'article 3, alinéa premier, le Ministre peut octroyer chaque année une subvention au centre d'élevage agréé pour l'accomplissement desdites missions et de ses tâches administratives.
Le Ministre peut arrêter les modalités de ces missions.
Art. 5.Les fonctionnaires du service sont chargés de la recherche et de la constatation d'infractions aux dispositions du présent arrêté. Les infractions sont recherchées, constatées et punies conformément à la loi de 1956.
Art. 6.Le Ministre flamand qui a la Politique agricole et la Pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.