Texte 2005036184
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°licence de pêche : la licence qui a été délivrée par le Service portant exécution de l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche;
2°le Service : le Service de la Pêche maritime de la Division de la Politique agricole et de la Pêche de l'Administration de l'Agriculture et de l'Horticulture, Vrijhavenstraat 5, 8400 Ostende;
Art. 2.§ 1er. La licence de pêche qui a été délivrée par le Service au propriétaire d'un bateau de pêche doit être remise au Service au moins quatre mois avant la vente du bateau de pèche si le propriétaire procède à la vente. L'acheteur peut demander une nouvelle licence de pêche auprès du Service. La licence ne peut être délivrée par le Service et ne peut être utilisée par les acheteurs au plus tôt un mois après la vente du bateau de pêche.
§ 2. La licence de pêche qui a été délivrée par le Service au propriétaire d'un bateau de pêche doit être remise au Service au moins quatre mois avant le remplacement du bateau de pêche si le propriétaire remplace le bateau de pêche par un bateau de pêche nouvellement construit ou par un bateau de pêche existant sans licence de pêche. Ce propriétaire peut demander une nouvelle licence de pêche auprès du Service. La nouvelle licence de pêche ne peut être délivrée par le Service et ne peut être utilisée par le propriétaire au plus tôt un mois après le remplacement du bateau de pêche.
§ 3. La licence de pêche qui a été délivrée par le Service au propriétaire d'un bateau de pêche doit être remise au Service au moins quatre mois avant la transmission de la gestion ou l'utilisation du bateau de pêche si le propriétaire transmet la gestion ou l'utilisation du bateau de pêche ou si le propriétaire a été déclaré en cas de faillite et le curateur reprend la gestion. La transmission de la gestion ou de l'utilisation est mentionnée sur la licence de pêche par le Service. La licence de pêche ne peut être remise au propriétaire ou au curateur par le Service au plus tôt un mois après la transmission de la gestion ou de l'utilisation.
Art. 3.En cas de non-respect des délais prévues aux § 1er, § 2 et § 3 de l'article 2, la licence de pêche est échue et doit être remise au Service. La capacité afférente à la licence de pêche est mise à la disposition du Service.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour après de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 19 septembre 2005.
Y. LETERME.