Texte 2005036180

2 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 réglant la déclaration à l'organisme "Kind en Gezin" de l'accueil d'enfants à titre permanent (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
27-9-2005
Numéro
2005036180
Page
41624
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-09-02/43
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2005
Texte modifié
1997036080
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 3, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 réglant la déclaration à l'organisme " Kind en Gezin " de l'accueil d'enfants à titre permanent, les mots " l'accueil dans le cadre du décret du 22 janvier 1975 relatif à la réglementation de l'agrément et de l'octroi de subventions aux organisations nationales de la jeunesse et du décret du 9 juin 1993 réglant l'octroi aux administrations communales et à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes " sont supprimés.

Art. 2.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre 2002, il est inséré un article 4bis, rédigé comme suit :

" Art. 4bis. § 1er. Tout accueil d'enfants jusqu'à l'âge de 12 ans par des initiatives d'animation des jeunes qui s'occupent directement d'enfants, et agréées soit en vertu du décret sur la politique flamande de la jeunesse, soit en vertu du décret du 14 février portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes, est dispensé de l'obligation de déclaration et censé disposer d'un certificat de contrôle tel que visé à l'article 17, § 1er.

§ 2. Tout accueil d'enfants jusqu'à l'âge de 12 ans sous forme de camps sportifs/initiatives sportives organisés par les services communaux des sports, les services provinciaux des sports, le service des sports de la Commission communautaire flamande, soit agréés en vertu du Décret du 5 avril 1995 portant agrément et fixant le régime de subventions des services communaux des sports, des services provinciaux des sports et du service des sports de la Commission communautaire flamande, soit agréés par les administrations communales, provinciales, la Commission communautaire flamande, est dispensé de l'obligation de déclaration et censé disposer d'un certificat de contrôle tel que visé à l'article 17, § 1er.

§ 3. Tout accueil d'enfants jusque 12 ans sous forme de camps sportifs ou d'initiatives sportives organisés par des fédérations sportives et leurs clubs affiliés, des organisations coordinatrices et leurs clubs affiliés, ou des organisations des sports récréatifs et leurs clubs affiliés, agréés en vertu du décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs est dispensé de l'obligation de déclaration et censé disposer d'un certificat de contrôle tel que visé à l'article 17, § 1er.

§ 4. Tout accueil d'enfants jusque 12 ans sous forme de camps sportifs ou d'initiatives sportives organisés par le Commissariat général pour la Promotion de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air, dénommé Bloso, créé par le décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique administrative est dispensé de l'obligation de déclaration et censé disposer d'un certificat de contrôle tel que visé à l'article 17, § 1er.

§ 5. Pour l'application de l'article 113, § 1er, 3° du Code des impôts sur les revenus 1992, l'animation des jeunes et les camps sportifs ou initiatives sportives visés aux §§ 1, 2 et 3 sont assimilés à une garderie. "

Art. 3.Dans l'article 5 de l'arrêté susvisé, les mots " et l'article 4, § 1er " sont remplacés par les mots " l'article 4, § 1er et l'article 4bis, §§ 1, 2 et 3 ".

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005.

Art. 5.La Ministre flamande qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 septembre 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,

I. VERVOTTE.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.