Texte 2005036158

2 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand portant désignation et subventionnement du Conseil flamand des seniors (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
27-9-2005
Numéro
2005036158
Page
41621
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-09-02/42
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2005
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions.

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

Ministre : le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions;

décret : le décret du 30 avril 2004 encourageant une politique flamande inclusive des seniors et la participation à la politique des seniors;

Conseil flamand des seniors : le Conseil flamand des seniors, visé à l'article 7 du décret;

senior : une personne à partir de l'âge de 60 ans.

Chapitre 2.- Désignation du Conseil flamand des seniors.

Art. 2.Le Gouvernement flamand désigne un Conseil flamand des seniors, à condition qu'il remplit les dispositions de l'article 7 du décret et celles du présent arrêté. Il détermine la durée de la désignation.

Chapitre 3.- Mission, composition, fonctionnement et subventionnement du Conseil flamand des seniors.

Section 1ère.- Mission du Conseil flamand des seniors.

Art. 3.§ 1. Le Conseil flamand des seniors a pour mission générale de rendre des avis, tel que mentionné à l'article 7, § 2 et § 3, d'initiative ou sur la demande du Gouvernement flamand ou du Parlement flamand, sur toutes les matières intéressant les seniors.

En outre, le Conseil flamand des seniors rend avis sur demande du conseil consultatif stratégique compétent pour le domaine politique " aide sociale, santé publique et famille ".

Outre la formulation d'avis, le Conseil flamand des seniors a pour missions :

la communication d'informations;

la sensibilisation;

fonction significative;

enquête sur les besoins des seniors.

§ 2. En vue de l'exécution de sa mission, le Conseil flamand des Senior associe à ses activités un groupe de seniors et d'organisations aussi étendu que possible. Lors de la formulation d'avis, il coopère avec des experts pertinents des divers domaines politiques concernés par la politique des seniors.

Section 2.- Composition du Conseil flamand des seniors.

Art. 4.§ 1er. Le Conseil flamand des seniors est représentatif de la population des seniors flamands. Le Conseil flamand des seniors est composé de manière pluraliste. Le nombre global des membres de l'assemblée générale et du conseil d'administration compte au moins 60 % de seniors et 2/3 au maximum du nombre global des membres sont du même sexe.

§ 2. Sans préjudice du § 1er, l'assemblée générale du Conseil flamand des seniors se compose comme suit :

membres effectifs :

a)représentants d'organisations de seniors agréées par les autorités flamandes et présentes dans au moins trois provinces flamandes, en qualité de membres directs;

b)dix représentants d'organisations de seniors agréées par les autorités flamandes et présentes dans au moins trois provinces flamandes, en qualité de membres indirects;

c)quatre seniors ayant une expertise ou expérience spécifique;

conseillers d'organisations actives dans le secteur des seniors;

un représentant des administrations provinciales ayant voix consultative;

un représentant des administrations locales ayant voix consultative;

Les associations de groupes cibles spécifiques peuvent, sous réserve d'un contrôle de leur représentativité, soumettre au Conseil flamand des seniors une demande écrite de participation aux réunions dudit Conseil. Le Ministre peut arrêter les modalités relatives à la représentation de groupes cibles au sein de l'assemblée générale.

Seuls les membres effectifs ont voix délibérative dans l'assemblée générale. Un suppléant est désigné pour chaque membre de l'assemblée générale. Les critères du statut de membre sont précisés dans le règlement d'ordre intérieur.

§ 3. L'assemblée générale élit parmi les membres effectifs de l'assemblée générale un président et un conseil d'administration, qui se compose d'au moins 60 % de seniors. Le conseil d'administration compte vingt membres hormis le président. La composition du conseil d'administration est proportionnelle à la composition (membres effectifs) de l'assemblée générale.

§ 4. Le conseil d'administration organise ses activités de manière autonome et établit à cet effet un règlement d'ordre intérieur. Il remet copie de ce règlement et de chaque modification au Ministre, qui l'approuve.

Section 3.- Fonctionnement du Conseil flamand des seniors.

Art. 5.§ 1er. Pour exécuter sa mission consultative, le Conseil flamand des seniors prépare la participation de seniors à la politique, en associant un large groupe de seniors et d'experts à :

des commissions sur des domaines politiques pertinents pour les seniors, les experts pouvant être invités ayant voix consultative à l'assemblée générale et au conseil d'administration du Conseil flamand des seniors. Le Conseil flamand des seniors détermine le nombre de commissions et leur contenu.

la Semaine des Seniors : le Conseil flamand des seniors fixe annuellement le thème, en accord avec le Ministre;

le Parlement des seniors : ce parlement organise tous les deux ans un dialogue étendu entre seniors, responsables politiques, experts et intéressés sur des thèmes spécifiques intéressant les seniors; un groupe de pilotage se charge de la préparation approfondie, l'évaluation se fait en auditions publiques.

§ 2. Afin de rendre ses activités publiques et accessibles, le Conseil flamand des seniors publie une lettre d'information. Le Conseil flamand des seniors gère et entretient son propre site web.

§ 3. L'assemblée générale du Conseil flamand des seniors se réunit au moins deux fois par an. Le ministre peut solliciter une session extraordinaire de l'assemblée générale.

§ 4. Le conseil d'administration du Conseil flamand des seniors se réunit au moins six fois par an.

Section 4.- Subventionnement du Conseil flamand des Seniors.

Art. 6.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, en application de l'article 8 du décret, il est octroyé annuellement au Conseil flamand des seniors une subvention destinée au financement des frais de fonctionnement et de personnel. Dans l'année de démarrage, une subvention de départ unique peut être octroyée pour frais de démarrage. Le Conseil flamand des seniors établit annuellement un budget des recettes et dépenses prévues et le soumet à l'administration compétente, au plus tard le 1er novembre de l'année précédant l'année d'activité.

Le Conseil flamand des seniors justifie chaque année l'affectation de la subvention dans un rapport financier et un rapport d'activité qu'il soumet au Ministre au plus tard le 1er avril de l'année suivante.

§ 2. Les dépenses de personnel subventionnables sont indexées conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Le rattachement précité à l'indice est calculé et appliqué conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.

§ 3. Après l'installation du Conseil flamand des seniors, le Ministre conclut avec le Conseil un contrat de gestion, visé à l'article 2, dans lequel les objectifs à réaliser sont concrétisés.

Chapitre 4.- Dispositions finales.

Art. 7.Les articles 7 et 8 du décret du 30 avril 2004 encourageant une politique flamande inclusive des seniors et la participation des seniors à la politique produisent ses effets le 1er juillet 2005.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2005.

Art. 9.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 septembre 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,

I. VERVOTTE.

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