Texte 2005036144
Chapitre 1er.- Définitions.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°la loi spéciale : la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
2°[1 le décret du 7 décembre 2018 : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ;]1
3°domaine politique : un domaine politique homogène [1 tel que visé à l'article III.1 du décret du 7 décembre 2018]1, qui consiste en un ensemble de secteurs qui, tant du point de vue politique que social, constituent un tout reconnaissable et cohérent;
4°secteur : un ensemble de thèmes qui, tant du point de vue politique que social, constituent un tout reconnaissable et cohérent;
5°Administration flamande : [1 l'administration flamande, visée à l'article III.1 du décret du 7 décembre 2018]1;
6°[1 ...]1
7°département : la composante d'un ministère flamand qui [1 relève de l'autorité directe et de la responsabilité directe du ministre compétent]1;
8°agence : une agence autonomisée [1 telle que visée à l'article III.1 du décret du 7 décembre 2018]1;
9°projet : un ensemble d'activités réalisées dans le cadre d'un partenariat temporaire par plusieurs spécialistes ou groupes spécialisés, et axé sur un résultat nettement défini.
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(1AGF 2019-01-25/26, art. 1, 051; En vigueur : 01-01-2019)
Chapitre 1bis.[1 - Ministères flamands.]1
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(1Inséré par AGF 2019-01-25/26, art. 2, 051; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 1bis.[1 Un ministère flamand par domaine politique peut être crée.
Les ministères flamands se composent, le cas échéant, de départements et d'agences autonomisées internes sans personnalité juridique.]1
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(1Inséré par AGF 2019-01-25/26, art. 2, 051; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 1ter.[1 Tant des tâches d'aide à la décision politique que des tâches de mise en oeuvre de la politique peuvent être confiées aux départements et aux agences autonomisées internes sans personnalité juridique.]1
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(1Inséré par AGF 2019-01-25/26, art. 2, 051; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 1quater.[1 § 1er. Les agences autonomisées internes sans personnalité juridique sont des services de la Communauté flamande qui disposent d'une autonomie opérationnelle telle que visée à l'article 1quinquies.
Les agences autonomisées internes sans personnalité juridique sont créées par arrêté. L'arrêté constitutif comporte une énumération des objectifs et des tâches confiés à l'agence autonomisée interne.
§ 2. Le chef d'une agence autonomisée interne sans personnalité juridique est le membre du personnel qui, sans préjudice de la possibilité de délégation et de sous-délégation de cette compétence, et le cas échéant assisté par un adjoint, dénommé ci-après directeur général, est chargé par le Gouvernement flamand de la direction générale, du fonctionnement et de la représentation de l'agence.]1
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(1Inséré par AGF 2019-01-25/26, art. 2, 051; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 1quinquies.[1 Les départements et les agences autonomisées internes sans personnalité juridique jouissent de l'autonomie opérationnelle pour :
1°l'établissement et la modification de la structure organisationnelle du département ou de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique ;
2°l'organisation des processus opérationnels en vue de la réalisation des objectifs convenus ;
3°la mise en oeuvre de la politique du personnel ;
4°l'affectation des moyens mis à disposition pour :
a)le fonctionnement du département ou de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique ;
b)la réalisation des objectifs et des tâches du département ou de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique ;
c)la conclusion de contrats en vue de l'exécution des tâches du département ou de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique ;
5°le contrôle organisationnel au sein du département ou de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique.]1
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(1Inséré par AGF 2019-01-25/26, art. 2, 051; En vigueur : 01-01-2019)
Chapitre 2.[1 - Détermination des domaines politiques]1
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(1AGF 2019-10-02/06, art. 1,1°, 053; En vigueur : 02-10-2019)
Art. 2.[1 Les domaines politiques sur la base desquels l'administration flamande est structurée, sont les suivants :
1°[2 Chancellerie, Gouvernance publique, Affaires étrangères et Justice]2 ;
2°Finances et Budget ;
3°[2 ...]2 ;
4°[3 ...]3
5°Enseignement et Formation ;
6°Bien-être, Santé publique et Famille ;
7°Culture, Jeunesse, Sport et Médias ;
8°[3 ...]3
9°[3 ...]3
10°Mobilité et Travaux publics ;
11°Environnement et Aménagement du Territoire.]1
["3 12\176 Emploi, Economie, Sciences, Innovation, Agriculture et Economie sociale. "°
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(1AGF 2019-10-02/06, art. 1,1°, 053; En vigueur : 02-10-2019)
(2AGF 2020-09-11/13, art. 2, 054; En vigueur : 01-09-2020)
(3AGF 2023-09-15/22, art. 1, 065; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 3.[1 § 1er. Le domaine politique Chancellerie, Gouvernance publique, Affaires étrangères et Justice comprend les secteurs politiques et compétences suivants :
[1 secteur politique | compétence |
assistance au Gouvernement flamand | l'assistance à la politique générale du gouvernement : 1° le fonctionnement du Gouvernement flamand, les matières institutionnelles : et les processus politiques 2° la direction générale, la coordination et le contrôle de la cohérence des relations de la Flandre avec l'autorité fédérale et les autres communautés et régions 3° la qualité de la réglementation 4° la politique de communication et d'image 5° la coordination de la politique statistique publique flamande et du développement, de la production et de la diffusion des statistiques publiques flamandes et de leur assurance qualité 6° l'analyse stratégique et la recherche politique 7° la vision à long terme pour la Flandre 8° la sauvegarde des intérêts stratégiques 9° la fonction du maître architecte 10° les modalités d'expropriation pour cause d'utilité publique[4 11° gestion de crise ]4 |
politique étrangère | 1° la représentation diplomatique internationale de la Flandre 2° la politique étrangère et les affaires européennes, y compris : a) la direction générale des relations de la Flandre avec les autorités étrangères, l'Union européenne et les organisations internationales b) la coordination et la surveillance de la cohérence des actes internationaux et européens de la Flandre c) la défense des points de vue flamands au sujet des thèmes politiques horizontaux aux forums internationaux et européens d) [3 le compte-rendu général sur la politique flamande aux instances internationales, y compris le compte-rendu dans le cadre des conventions relatives aux droits de l'homme]3 e) les aspects institutionnels de l'Union européenne f) la politique commerciale commune européenne g) le cadre financier pluriannuel européen (CFP) et la politique de cohésion européenne h) le semestre européen en coopération avec le domaine politique Finances et Budget i) la conclusion et l'approbation de traités visés aux articles 16, §§ 1 et 2, et 81, § 1, de la loi spéciale, et à l'accord de coopération du 8 mars 1994 entre l'Autorité fédérale, les Communautés et les Régions sur les modalités relatives à la conclusion de traités mixtes j) la coordination de la transposition de la réglementation européenne et des mesures dans le cadre des procédures d'infraction 3° le protocole 4° le contrôle du commerce en biens stratégiques, visé à l'article 6, § 1, VI, alinéa premier, 4°, de la loi spéciale |
coopération au développement | la coopération au développement, y compris l'ancrage de l'agenda international du développement en Flandre et les actions humanitaires |
calamités | l'intervention financière suite à des dommages causés par 1° des calamités publiques, visées à l'article 6, § 1, II, alinéa premier, 5°, de la loi spéciale 2° des calamités agricoles, visées à l'article 6, § 1, V, alinéa premier, de la loi spéciale |
égalité des chances, intégration et insertion civique | 1° la politique d'égalité des chances, axée sur les thèmes du genre, de la diversité sexuelle, de l'accessibilité et du handicap 2° la politique d'égalité de traitement visant à lutter contre la discrimination 3° la politique en matière d'accueil et d'intégration d'immigrants, visée à l'article 5, § 1, II, 3° de la loi spéciale |
affaires bruxelloises | la coordination de la politique relative à Bruxelles-Capitale |
Vlaamse Rand | la coordination de la politique relative à la périphérie flamande de Bruxelles |
administration intérieure et politique des villes | 1° les affaires intérieures, visées à l'article 6, § 1, VIII, et l'article 7 de la loi spéciale, y compris la consultation avec les autres domaines politiques 2° l'organisation administrative et la tutelle administrative des centres publics d'action sociale 3° l'emploi des langues dans les administrations locales 4° la politique des villes 5° l'audit des administrations locales |
[2 numérisation | la politique et la prestation de services en matière de : 1° transformation numérique des instances 2°gestion des données, échange de données et applications de données 3° lcommunication et interaction numériques avec les citoyens 4° infrastructure TIC, lieu de travail numérique et applications TIC 5° sécurité des TIC et protection des données]2 |
contentieux administratif | l'appui au service des juridictions administratives |
justice et maintien | 1° la coordination de la politique pénale et de sécurité, y compris la participation à la politique générale en matière de droit pénal, visée à l'article 11bis de la loi spéciale 2° la politique générale de maintien et la mise en oeuvre du décret cadre de maintien administratif 3° l'organisation, le fonctionnement et les missions des Maisons de Justice et du service assurant l'élaboration et le suivi de la surveillance électronique, visés à l'article 5, § 1, III de la loi spéciale 4° l'aide juridique de première ligne 5° la coordination de l'aide et des services au profit des détenus et des internés 6° la coordination des Family Justice Centers et l'approche en chaîne de la violence intrafamiliale |
[2 services internes de l'Autorité flamande | 1° la politique générale en matière de services d'infrastructure dans l'administration flamande 2° la politique générale en matière de marchés publics dans l'administration flamande, y compris la centrale d'achat unique 3° la politique générale en matière de gestion immobilière dans l'administration flamande 4°la politique générale en matière de gestion documentaire 5° la politique générale en matière de personnel et de développement organisationnel dans l'administration flamande, y compris la politique de diversité interne en matière de personnel, la gestion du personnel des cabinets et l'exécution du statut des membres du Gouvernement flamand [4 ...]4 6° l'audit de l'administration flamande]2 |
tourisme | le tourisme, visé à l'article 6, § 1, VI, alinéa premier, 9°, de la loi spéciale, y compris les conditions d'établissement, et les matières visées aux articles 4bis et 6sexies de la loi spéciale, et y compris les activités de loisir dans le cadre du tourisme |
entrepreneuriat international | 1° la politique des débouchés et des exportations, visée à l'article 6, § 1, VI, alinéa premier, 3°, de la loi spéciale, à l'exception de la politique des débouchés et des exportations des produits agricoles, horticoles et piscicoles, mais y compris la prospection de marchés étrangers pour les débouchés et les exportations de ces produits 2° l'attraction d'investissements étrangers 3° la représentation de la Région flamande dans des institutions et organes fédéraux pour l'octroi de garanties contre des risques à l'exportation, à l'importation et d'investissement, et dans l'Agence pour le Commerce extérieur]1 |
(1)<AGF 2020-09-11/13, art. 3, 054; En vigueur : 01-09-2020> | |
(2)<AGF 2021-05-07/09, art. 22, 059; En vigueur : 10-05-2021> | |
(3)<AGF 2021-07-09/05, art. 1, 060; En vigueur : 09-07-2021> |
§ 2. Le domaine politique Chancellerie, Gouvernance publique, Affaires étrangères et Justice comprend les éléments structurels de fond suivants :
[1 secteur politique | élément structurel de fond |
assistance au Gouvernement flamand | assistance au Gouvernement flamand |
politique étrangère | politique étrangère |
coopération au développement | coopération au développement |
calamités | calamités |
égalité des chances, intégration et insertion civique | 1° égalité des chances 2° intégration et insertion civique |
affaires bruxelloises | affaires bruxelloises |
Vlaamse Rand | Vlaamse Rand |
administration intérieure et politique des villes | 1° administration intérieure 2° politique des villes 3° audit des administrations locales |
[2 numérisation | 1° numérisation 2° TIC]2 |
contentieux administratif | contentieux administratif |
justice et maintien | [3 justice et maintien]3 |
[2 services internes de l'Autorité flamande | 1° gestion de l'infrastructure 2° immobilier 3° gestion documentaire 4° marchés publics 5° RH 6° audit de l'Autorité flamande]2 |
tourisme | tourisme |
entrepreneuriat international | 1° défense des intérêts économiques internationaux et représentation dans ce domaine 2° leviers financiers de l'internationalisation de l'économie flamande]1 |
(1)<AGF 2020-09-11/13, art. 3, 054; En vigueur : 01-09-2020> | |
(2)<AGF 2021-05-07/09, art. 22, 059; En vigueur : 10-05-2021> | |
(3)<AGF 2022-01-14/19, art. 2, 061; En vigueur : 01-01-2022> |
]1
(4AGF 2023-10-27/10, art. 2, 066; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 4.[1 § 1er. Le domaine politique des Finances et du Budget comprend les secteurs politiques et compétences suivants :
[1 secteur politique | compétence |
politique budgétaire | la préparation, l'élaboration et le suivi du budget flamand dans le cadre de finances publiques flamandes soutenables, ainsi que l'établissement de rapports transparents à ce sujet |
fiscalité | la fiscalité |
opérations financières | 1° la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie2° la gestion patrimoniale3° les aspects régionaux de la politique des crédits, y compris la constitution et la gestion d'institutions publiques de crédit, visées à l'article 6, § 1, VI, alinéa premier, 2° de la loi spéciale4° l'authentification des actes à caractère immobilier, visée à l'article 6quinquies de la loi spéciale5° le financement alternatif de l'investissement public |
comptabilité | la comptabilité générale]1 |
(1)<AGF 2020-09-11/13, art. 4, 054; En vigueur : 01-09-2020> |
§ 2. Le domaine politique des Finances et du Budget comprend les éléments structurels de fond suivants :
secteur politique | élément structurel de fond |
politique budgétaire | politique budgétaire |
fiscalité | fiscalité |
opérations financières | opérations financières |
comptabilité | comptabilité |
]1
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(1AGF 2019-10-02/06, art. 1,1°, 053; En vigueur : 02-10-2019)
Art. 5.
<Abrogé par AGF 2020-09-11/13, art. 5, 054; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 6.
<Abrogé par AGF 2023-09-15/22, art. 2, 065; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 7.[1 § 1er. Le domaine politique de l'Enseignement et de la Formation comprend les secteurs politiques et compétences suivants :
secteur politique | compétence |
l'enseignement maternel et l'enseignement obligatoire | 1° l'enseignement visé à l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 2° de la Constitution 2° l'emploi des langues pour l'enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou agréés par les pouvoirs publics, visé à l'article 129, § 1er, 2° de la Constitution 3° la formation préscolaire dans les prégardiennats, visée à l'article 4, 11° de la loi spéciale 4° la formation postscolaire et parascolaire, visée à l'article 4, 12° de la loi spéciale 5° la promotion sociale, visée à l'article 4, 15° de la loi spéciale 6° l'éducation de base pour adultes peu scolarisés 7° l'éducation des adultes 8° le financement structurel de la recherche scientifique dans les universités et instituts supérieurs par le premier flux financier 9° l'aide financière aux études 10° l'encadrement des élèves, y compris l'inspection médicale scolaire 11° la coordination de la politique de formation 12° les régimes de formation en alternance, visés à l'article 4, 17°, de la loi spéciale, sans préjudice de la compétence du domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale, visée à l'article 10, § 1er |
enseignement supérieur | |
enseignement artistique à temps partiel et éducation des adultes | |
soutien du milieu de l'enseignement |
§ 2. Le domaine politique de l'Enseignement et de la Formation comprend les éléments structurels de fond suivants :
secteur politique | élément structurel de fond |
enseignement maternel et enseignement obligatoire | enseignement maternel et enseignement obligatoire |
enseignement supérieur | enseignement supérieur |
enseignement artistique à temps partiel et éducation des adultes | 1° enseignement artistique à temps partiel 2° éducation des adultes |
soutien du milieu de l'enseignement | 1° infrastructure de l'enseignement 2° inspection de l'enseignement 3° soutien aux établissements d'enseignement et au milieu de l'enseignement 4° allocations d'études |
]1
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(1AGF 2019-10-02/06, art. 1,1°, 053; En vigueur : 02-10-2019)
Art. 8.[1 § 1er. Le domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille comprend les secteurs politiques et compétences suivants :
[1 secteur politique | compétence |
bien-être | [2 l'aide aux personnes, visée à l'article 5, § 1, II, 2°, de la loi spéciale]2 :1° la politique d'aide sociale, en ce compris :a) les centres publics d'aide sociale, à l'exception de l'organisation administrative et du contrôle administratif des centres publics d'aide socialeb) l'aide sociale généralec) l'organisation sociétale2° la politique en matière de précarité |
soins de santé et résidentiels | 1° la politique du troisième âge, visée à l'article 5, § 1, II, 5°, de la loi spéciale2° la politique de santé, visée à l'article 5, § 1, I, alinéa premier, 1°, 6°, 7° et 8°, de la loi spéciale, à l'exception de l'inspection médicale scolaire et de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé |
grandir | 1° la protection de la jeunesse, visée à l'article 5, § 1, II, 6°, de la loi spéciale, y compris la protection sociale et la protection judiciaire2° la politique familiale, visée à l'article 5, § 1, II, 1°, de la loi spéciale, y compris toutes les formes d'aide et d'assistance aux familles et aux enfants3° les allocations familiales, visées à l'article 5, § 1, IV, de la loi spéciale |
personnes handicapées | la politique en matière de personnes handicapées, visée à l'article 5, § 1, II, 4°, de la loi spéciale, à l'exception :1° de la formation professionnelle, du recyclage, de la réadaptation professionnelle et de la politique de l'emploi des personnes handicapées2° du transport des personnes handicapées3° des aides à la mobilité4° du budget d'assistance de base, du budget des soins pour des personnes âgées nécessitant des soins et du budget de soins pour des personnes nécessitant des soins lourds |
protection sociale | 1° la politique de la santé, visée à l'article 5, § 1, I, alinéa premier, 2° à 5°, de la loi spéciale :a) la politique de dispensation de soins de santé mentale dans les établissements de soins non hospitaliersb) la politique de dispensation de soins dans des structures destinées aux personnes âgées, y compris les services gériatriques isolésc) la politique de dispensation de soins dans les services isolés de traitement et de réadaptationd) la politique en matière de réadaptation par des soins de longue durée2° la politique en matière de personnes handicapées, visée à l'article 5, § 1, II, 4°, de la loi spéciale, en ce qui concerne :a) les aides à la mobilitéb) le budget d'assistance de base, le budget des soins pour des personnes âgées nécessitant des soins et le budget de soins pour des personnes nécessitant des soins lourds |
infrastructure de soins | le financement de l'infrastructure pour les soins et les services dans le cadre des matières personnalisables, visés au présent paragraphe]1 |
(1)<AGF 2020-09-11/13, art. 6, 054; En vigueur : 01-09-2020> | |
(2)<AGF 2021-09-03/07, art. 14, 062; En vigueur : 01-01-2022> |
§ 2. Le domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille comprend les éléments structurels de fond :
[1 secteur politique | élément structurel de fond |
bien-être | 1° accord intersectoriel flamand2° aide sociale2° politique en matière de pauvreté4° aide à la décision politique |
soins de santé et résidentiels | 1° politique générale en matière de santé2° soins spécialisés3° prévention4° soins résidentiels et première ligne |
grandir | 1° aide à la jeunesse2° politique familiale intégrée3° panier de croissance |
personnes handicapées | personnes handicapées |
protection sociale | protection sociale |
infrastructure de soins | infrastructure de soins]1 |
(1)<AGF 2020-09-11/13, art. 6, 054; En vigueur : 01-09-2020> |
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(1AGF 2019-10-02/06, art. 1,2°, 053; En vigueur : 02-10-2019)
Art. 9.[1 § 1er. Le domaine politique de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias comprend les secteurs politiques et compétences suivants :
secteur politique | compétence |
culture | les matières culturelles, visées à l'article 4, 1°, 3°, 4°, 5°, 8°, 10°, 13° et 14° de la loi spéciale : 1° la défense et l'illustration de la langue 2° les beaux-arts 3° le patrimoine culturel, les musées et les autres institutions scientifiques culturelles, à l'exception du patrimoine archéologique et du patrimoine naviguant 4° les bibliothèques, discothèques et services similaires 5° l'éducation permanente et l'animation culturelle 6° les activités de loisirs 7° la formation artistique 8° la formation intellectuelle, morale et sociale 9° le contrôle des films en vue de l'accès des mineurs aux salles de cinéma, visé à l'article 5, § 1er, V de la loi spéciale |
jeunesse | 1° la politique de la jeunesse, visée à l'article 4, 7°, de la loi spéciale 2° la coordination de la politique des droits de l'enfant |
médias | 1° la politique des médias, y compris les aspects thématiques et techniques des services de médias audiovisuels et auditifs et l'assistance à la presse écrite, visés aux articles 4, 6° et 6° bis de la loi spéciale, y compris : a) usage raisonné des médias b) le soutien aux organisations et aux projets médiatiques c) certains aspects de l'innovation des médias 2° la supervision et le contrôle des médias, y compris le respect de la réglementation en matière de médias, y compris la régulation du marché |
sport | l'éducation physique, les sports et la vie en plein air, visés à l'article 4, 9° de la loi spéciale, ainsi que la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé |
§ 2. Le domaine politique de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias comprend les éléments structurels de fond :
secteur politique | élément structurel de fond |
culture | 1° organisations culturelles 2° projets culturels 3° politique culturelle internationale et interrégionale |
jeunesse | 1° organisations de jeunesse 2° projets de jeunesse 3° politique internationale et interrégionale de jeunesse |
médias | 1° organisations médiatiques 2° projets médiatiques 3° politique internationale et interrégionale des médias 4° surveillant indépendant 5° chaîne publique |
sport | 1° sport de haut niveau 2° sport pour tous 3° infrastructure sportive 4° pratique du sport dans le respect de la santé et de l'éthique 5° antidopage 6° politique sportive internationale et interrégionale |
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(1AGF 2019-10-02/06, art. 1,1°, 053; En vigueur : 02-10-2019)
Art. 10.
<Abrogé par AGF 2023-09-15/22, art. 2, 065; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 11.
<Abrogé par AGF 2023-09-15/22, art. 2, 065; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 12.[1 § 1er. Le domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics comprend les secteurs politiques et compétences suivants :
secteur politique | compétence |
aéroports régionaux | 1° l'équipement et l'exploitation des aéroports et des aérodromes publics, visés à l'article 6, § 1er, X, 7°, de la loi spéciale 2° les conditions d'établissement relatives à la mobilité et à la logistique |
transport en commun | 1° le transport en commun urbain et régional, y compris les formes spéciales de transport régulier, le transport par taxi et les services de location de voitures avec chauffeur, visés à l'article 6, § 1er, X, 8°, de la loi spéciale, y compris la politique des prix 2° le financement additionnel d'investissements d'aménagement, d'adaptation ou de modernisation de lignes de chemin de fer, visé à l'article 6, § 1er, X, 14°, de la loi spéciale 3° les conditions d'établissement relatives à la mobilité et à la logistique 4° le transport de personnes handicapées |
politique générale de mobilité | 1° la politique en matière de mobilité multimodale, de synchro- et combi-mobilité, de mobilité intégrale et de logistique 2° les conditions d'établissement relatives à la mobilité et à la logistique 3° l'encouragement de la conversion vers des moyens de transport à émissions nulles et actionnés par des carburants alternatifs, y compris le déploiement des infrastructures de recharge et de ravitaillement correspondantes ne portant pas sur l'infrastructure des bâtiments et des terrains de parking adjacents visés à l'article 8 de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments |
infrastructure routière et politique | 1° la politique de sécurité routière, visée à l'article 6, § 1er, XII, de la loi spéciale 2° la politique de mobilité, les travaux publics et le transport, visés à l'article 6, § 1er, X, 1°, 2° bis, 12° et 13°, de la loi spéciale : a) les routes et leurs dépendances b) le régime juridique de la voirie c) les normes de sécurité techniques minimales en matière de construction et d'entretien des routes et de leurs dépendances d) la réglementation en matière de transport de marchandises dangereuses et de transport exceptionnel par route 3° les routes communales, y compris les plans d'alignement des routes communales, visés à l'article 6, § 1er, I, 2°, de la loi spéciale 4° les conditions d'établissement relatives à la mobilité et à la logistique |
infrastructure hydraulique et politique | 1° la politique de mobilité, les travaux publics et le transport, visés à l'article 6, § 1er, X, 2°, 2° bis, 3°, 4°, 5°, 6°, 9°, 10°, 11° et 12°, de la loi spéciale : a) les voies hydrauliques et leurs dépendances b) le régime juridique de la voirie et des voies hydrauliques c) les ports et leurs dépendances d) la digue de mer e) les digues f) les services des bacs g) les services de pilotage et les services de balisage de et vers les ports, ainsi que les services de sauvetage et de remorquage en mer h) les règles de police relatives au trafic sur les voies hydrauliques i) les règles relatives aux prescriptions d'équipage en matière de navigation intérieure et les règles en matière de sécurité des bateaux de navigation intérieure et des bateaux de navigation intérieure qui sont aussi utilisés pour effectuer des voyages non internationaux par mer j) les normes de sécurité techniques minimales en matière de construction et d'entretien des voies hydrauliques et de leurs dépendances 2° les conditions d'établissement relatives à la mobilité et à la logistique |
§ 2. Le domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics comprend les éléments structurels de fond suivants :
secteur politique | élément structurel de fond |
aéroports régionaux | 1° politique aéroportuaire 2° exploitation des aéroports régionaux 3° infrastructure aéroportuaire |
transport en commun | 1° accessibilité de base 2° investissements dans l'accessibilité de base 3° réseau central 4° réseau complémentaire 5° transport sur mesure 6° réseau ferroviaire |
politique générale de mobilité | 1° aide générale à la décision politique 2° politique de mobilité transmodale 3° l'encouragement de la conversion vers des moyens de transport à émissions nulles et actionnés par des carburants alternatifs, y compris le déploiement des infrastructures de recharge et de ravitaillement correspondantes ne portant pas sur l'infrastructure des bâtiments et des terrains de parking adjacents visés à l'article 8 de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments |
infrastructure routière et politique | 1° sécurité routière 2° politique de la circulation 3° infrastructure routière générale 4° entretien de l'infrastructure routière 5° investissements dans l'infrastructure routière |
infrastructure hydraulique et politique | 1° politique portuaire et de l'eau 2° infrastructure hydraulique générale 3° entretien de l'infrastructure hydraulique 4° investissements dans l'infrastructure hydraulique 5° trafic maritime |
]1
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(1AGF 2021-03-05/11, art. 1, 058; En vigueur : 23-04-2021)
Art. 13.[1 § 1er. Le domaine politique de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire comprend les secteurs politiques et compétences suivants :
secteur politique | compétence |
patrimoine immobilier | les monuments et les sites, visés à l'article 6, § 1er, I, 7°, de la loi spéciale, ainsi que le patrimoine archéologique et le patrimoine nautique |
environnement et nature | 1° l'environnement et la politique de l'eau, visés à l'article 6, § 1er, II, alinéa 1er, 1° à 4°, de la loi spéciale, y compris la perception et le recouvrement de taxes environnementales : a) la protection de l'environnement, notamment du sol, du sous-sol, de l'eau et de l'air contre la pollution et les agressions, ainsi que la lutte contre la pollution sonore, à l'exception de la politique climatique b) la politique des déchets et la gestion durable des cycles de matériaux c) la police des établissements dangereux, insalubres et incommodes d) la production et la distribution d'eau, y compris la réglementation technique en matière de la qualité de l'eau potable, de l'épuration des eaux usées et des égouts, ainsi que la coordination et l'organisation de la planification de la politique intégrée de l'eau et de la politique des prix 2° la rénovation rurale et la conservation de la nature, visées à l'article 6, § 1er, III, de la loi spéciale : a) le remembrement des biens ruraux et la rénovation rurale b) la protection et la conservation de la nature c) les zones d'espaces verts, les zones de parcs et les zones vertes d) les forêts e) la chasse et la tenderie f) la pêche g) la pisciculture h) l'hydraulique agricole et les cours d'eau non navigables, y compris leurs berges i) le démergement j) les polders et wateringues 3° la ruralité 4° l'aménagement du territoire, visé à l'article 6, § 1er, I, 1°, 4°, 5° et 6° de la loi spéciale : a) l'urbanisme et l'aménagement du territoire b) la rénovation urbaine c) la rénovation des sites d'activité économique désaffectés d) la politique foncière 5° les ressources naturelles, visées à l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 5°, de la loi spéciale |
climat | la protection de l'environnement, notamment du sol, du sous-sol, de l'eau et de l'air contre la pollution et les agressions, ainsi que la lutte contre la pollution sonore, visées à l'article 6, § 1er, II, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale, en ce qui concerne la politique climatique |
énergie | la politique de l'énergie, visée à l'article 6, § 1er, VII, alinéa 1er, de la loi spéciale |
[1 bien-être des animaux | le bien-être des animaux, visé à l'article 6, § 1, XI, de la loi spéciale, y compris le règlement d'élevage des chats et des chiens]1 |
logement | le logement, visé à l'article 6, § 1er, IV, de la loi spéciale |
(1)<AGF 2021-07-09/05, art. 2, 060; En vigueur : 09-07-2021> |
§ 2. Le domaine politique de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire comprend les éléments structurels de fond :
secteur politique | élément structurel de fond |
patrimoine immobilier | 1° partenariats dans le soin du patrimoine immobilier 2° qualité du soin du patrimoine immobilier |
environnement et nature | 1° eau 2° sol et sous-sol 3° nature et biodiversité 4° ruralité 5° air 6° déchets et matériaux 7° politique environnementale espace et environnement |
climat | climat |
énergie | énergie |
bien-être des animaux | bien-être des animaux |
logement | 1° côté de la demande sur le marché du logement 2° côté de l'offre sur le marché du logement 3° qualité du logement |
]1
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(1AGF 2019-10-02/06, art. 1,1°, 053; En vigueur : 02-10-2019)
Art. 13/1.[1 Le domaine politique de l'Emploi, de l'Economie, des Sciences, de l'Innovation, de l'Agriculture et de l'Economie sociale comprend les secteurs politiques et compétences suivants :
secteur politique | compétence |
économie | 1° la politique économique, visée à l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale, y compris les instruments économiques publics et l'encadrement et les services de conseil aux acteurs économiques, à l'exception toutefois des aspects régionaux en matière de marchés publics et d'agrément d'entrepreneurs 2° l'acquisition, l'aménagement, l'équipement de terrains à l'usage de l'industrie, de l'artisanat et des services, ou d'autres infrastructures d'accueil aux investisseurs, visés à l'article 6, § 1er, I, 3°, de la loi spéciale 3° les conditions d'établissement, visées à l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 6°, de la loi spéciale, à l'exception de celles concernant le tourisme ainsi que la mobilité et la logistique 4° les règles spécifiques relatives aux baux commerciaux, visés à l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 7°, de la loi spéciale 5° les activités du Fonds de Participation, visé à l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 8°, de la loi spéciale 6° la politique générale des prix |
recherche scientifique | 1° la stimulation de la formation de chercheurs, visée à l'article 4, 2° de la loi spéciale 2° le financement structurel de la recherche scientifique dans les universités et centres de recherche flamands, y compris les infrastructures de recherche, mais à l'exception du financement par le premier flux financier 3° la politique générale en matière de recherche scientifique, y compris la recherche en exécution d'accords ou d'actes internationaux ou supranationaux visés à l'article 6bis, § 1er, de la loi spéciale |
innovation | la politique d'innovation technologique |
communication scientifique | 1° la politique générale en matière de communication scientifique, de popularisation des sciences et de STIM 2° le financement des partenaires structurels et occasionnels pour encourager la communication scientifique, la popularisation des sciences et les STIM au moyen de conventions, d'arrêtés de subvention et d'appels 3° la publication et la communication externe en matière de recherche scientifique et d'innovation auprès du grand public, des jeunes et d'autres groupes cibles spécifiques |
emploi | 1° la politique de l'emploi, visée à l'article 6, § 1er, IX, de la loi spéciale, à l'exception : a) du régime dans lequel les travailleurs ont le droit de s'absenter du travail, avec maintien du salaire, pour suivre des formations agréées, visé à l'article 6, § 1er, IX, 10°, de la loi spéciale b) des programmes de remise au travail dans l'économie sociale, visés à l'article 6, § 1er, IX, 2°, de la loi spéciale c) de la politique axée sur des groupes cibles mise en oeuvre pour l'économie sociale et le renforcement des compétences, visée à l'article 6, § 1er, IX, 7°, de la loi spéciale 2° la politique de l'emploi en matière de personnes handicapées, visée à l'article 5, § 1er, II, 4°, de la loi spéciale, à l'exception de l'emploi dans l'économie sociale 3° l'emploi des langues dans les relations sociales entre les employeurs et leur personnel, et dans les actes et documents des entreprises imposés par la loi et les règlements, visés à l'article 129, § 1er, 3°, de la Constitution |
compétences | la formation professionnelle : 1° la reconversion et le recyclage professionnels, visés à l'article 4, 16°, de la loi spéciale, à l'exception de la formation agricole et horticole et de la formation des entrepreneurs, y compris les stages rémunérés dans ce cadre 2° la formation professionnelle, la reconversion et la réadaptation des personnes handicapées, visées à l'article 5, § 1er, II, 4°, de la loi spéciale 3° les régimes de formation en alternance, visés à l'article 4, 17°, de la loi spéciale, sans préjudice de la compétence du domaine politique de l'Enseignement et de la Formation, visée à l'article 7, § 1er, du présent arrêté 4° l'octroi des primes aux employeurs et aux élèves, visé à l'article 6, § 1er, IX, 7°, d) de la loi spéciale 5° le régime dans lequel les travailleurs ont le droit de s'absenter du travail, avec maintien du salaire, pour suivre des formations agréées, visé à l'article 6, § 1er, IX, 10°, de la loi spéciale 6° les réductions de cotisations patronales à l'appui de cette politique, visées à l'article 6, § 1er, IX, 7°, a), de la loi spéciale |
économie sociale | 1° le soutien aux entreprises d'économie sociale et aux initiatives d'économie sociale 2° l'emploi dans l'économie sociale des personnes handicapées visées à l'article 5, § 1er, II, 4°, de la loi spéciale, et des demandeurs d'emploi inoccupés visés à l'article 6, § 1er, IX, 2°, de la loi spéciale 3° les réductions de cotisations et l'activation des allocations à l'appui de l'économie sociale, visées à l'article 6, § 1er, IX, 7°, a et b, de la loi spéciale |
agriculture et pêche en mer | 1° l'agriculture, visée à l'article 6, § 1er, V, alinéa 1er, de la loi spéciale : a) la politique agricole et de la pêche en mer ; b) les règles spécifiques relatives au bail et au bail à cheptel 2° la formation agricole et horticole dans le cadre de la reconversion et du recyclage professionnels, visés à l'article 4, 16°, de la loi spéciale 3° la politique des débouchés et de l'exportation des produits agricoles, horticoles et de la pêche, à l'exception de la prospection des marchés étrangers pour la vente et l'exportation de ces produits, mais y compris l'attribution des labels de qualité et des appellations d'origine régionale ou locale |
promotion de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche en mer | la politique des débouchés et de l'exportation des produits agricoles, horticoles et de la pêche, à l'exception de la prospection des marchés étrangers pour la vente et l'exportation de ces produits, mais y compris l'attribution des labels de qualité et des appellations d'origine régionale ou locale |
Le domaine politique de l'Emploi, de l'Economie, des Sciences, de l'Innovation, de l'Agriculture et de l'Economie sociale comprend les éléments structurels de fond suivants
secteur politique | élément structurel de fond |
économie | 1° financement des entreprises 2° entrepreneuriat 3° soutien à la croissance des PME et des entreprises en croissance 4° verdissement et climat 5° économie spatiale 6° l'entrepreneuriat, y compris les stages rémunérés dans ce cadre |
recherche scientifique | 1° recherche scientifique fondamentale générale 2° recherche scientifique fondamentale spécifique au domaine 3° recherche fondamentale stratégique 4° infrastructure de recherche 5° enseignement postinitial |
innovation | 1° rôle intermédiaire entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée 2° valorisation des résultats de recherche 3° pouvoir d'innovation des entreprises |
communication scientifique | communication scientifique |
emploi | 1° activation (emploi) 2° carrières 3° marché du travail durable (emploi) |
compétences | compétences |
économie sociale | 1° activation (économie sociale) 2° marché du travail durable (économie sociale) |
agriculture et pêche en mer | 1° agriculture et horticulture 2° pêche et aquaculture |
promotion de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche en mer | promotion de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche en mer |
]1
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(1Inséré par AGF 2023-09-15/22, art. 3, 065; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 14.[1 Les matières qui, en vertu des articles 3 [2 à 13/1]2, sont attribuées aux différents domaines politiques, comprennent également les moyens et les instruments à l'aide desquels ces matières peuvent être effectivement réalisées dans chaque domaine politique, notamment en ce qui concerne :
1°les relations et la coopération avec des tiers, avec les autorités fédérales et avec les autres communautés et régions ;
2°les initiatives internationales et européennes ;
3°les projets de recherche scientifiques et les études scientifiques ;
4°la tutelle administrative spécifique ;
5°la politique spécifique en matière de personnel, de développement de l'organisation, de services facilitaires, de gestion des moyens, de gestion immobilière et de technologies de l'information et de communication ;
6°la communication interne et externe.]1
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(1AGF 2019-10-02/06, art. 1,1°, 053; En vigueur : 02-10-2019)
(2AGF 2023-09-15/22, art. 4, 065; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 15.
<Abrogé par AGF 2019-10-02/06, art. 1,2°, 053; En vigueur : 02-10-2019>
Art. 16.
<Abrogé par AGF 2019-10-02/06, art. 1,2°, 053; En vigueur : 02-10-2019>
Chapitre 3.[1 - Création des ministères et départements flamands et incorporation des agences dans les domaines politiques.]1
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(1AGF 2019-01-25/26, art. 3, 051; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 17.[1 § 1. Pour le domaine politique Chancellerie, Gouvernance publique, Affaires étrangères et Justice, le Ministère flamand dénommé " Chancellerie, Gouvernance publique, Affaires étrangères et Justice " est créé, qui se compose du Département " Chancellerie et Affaires étrangères ", du Service des Collèges du droit administratif et de [3 six]3 agences sans personnalité juridique :
1°Audit Flandre ;
2°l'Agence de la Fonction publique ;
3°l'Agence de Gestion des Infrastructures ;
4°l'Agence de l'Administration intérieure ;
5°l'Agence Flandre [2 Numérique]2;
["3 6\176 Agence de la Justice et du Maintien."°
§ 2. Les agences dotées de la personnalité juridique qui relèvent du domaine politique Chancellerie, Gouvernance publique, Affaires étrangères et Justice sont :
1°de Rand ;
2°Muntpunt ;
3°Flandre accessible (Toegankelijk Vlaanderen) ;
4°Association flamande pour le personnel TIC (Vlaanderen connect) ;
5°Agence de l'Intégration et de l'Insertion civique ;
6°Fonds flamand des Pensions de retraite ;
7°Agence flamande pour l'Entrepreneuriat international ;
8°VisitFlanders;]1
["4 9\176 l'agence Service public flamand des donn\233es."°
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(1AGF 2020-09-11/13, art. 8, 054; En vigueur : 01-09-2020)
(2AGF 2021-05-07/09, art. 23, 059; En vigueur : 10-05-2021)
(3AGF 2021-09-03/07, art. 15, 062; En vigueur : 01-01-2022)
(4AGF 2022-12-09/21, art. 1, 067; En vigueur : 15-12-2022)
Art. 18.
<Abrogé par AGF 2015-03-13/03, art. 6, 034; En vigueur : 01-04-2015>
Art. 19.[1 § 1er. [2 En ce qui concerne le domaine politique "finances et budget", il est créé le Ministère flamand des Finances et du Budget, composé du département du même nom et d'une agence sans personnalité juridique : le "Vlaamse Belastingdienst" (Service flamand des Impôts).]2.
§ 2. [3 ...]3]1
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(1AGF 2009-04-24/10, art. 1, 010; En vigueur : 12-06-2009)
(2AGF 2014-01-17/18, art. 1, 024; En vigueur : 01-02-2014)
(3AGF 2019-01-25/26, art. 5, 051; En vigueur : 31-12-2015)
Art. 20.
<Abrogé par AGF 2020-09-11/13, art. 9, 054; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 21.
<Abrogé par AGF 2023-09-15/22, art. 5, 065; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 22.[1 § 1er. [4 Pour le domaine politique Enseignement et Formation, le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation est créé qui comprend le département du même nom, l'Inspection de l'Enseignement et les deux agences suivantes sans personnalité juridique :
1°Agentschap voor Onderwijsdiensten;
2°Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen.]4
§ 2. La " Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs " (Agence de l'Infrastructure dans l'Enseignement) est l'agence dotée de la personnalité juridique qui relève du domaine politique " enseignement et formation ".
§ 3. [5 ...]5]1
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(1AGF 2009-04-24/10, art. 1, 010; En vigueur : 12-06-2009)
(2AGF 2009-04-24/25, art. 16, 011; En vigueur : 01-05-2009)
(3AGF 2014-03-21/49, art. 1, 026; En vigueur : 01-04-2014)
(4AGF 2015-07-03/14, art. 6, 037; En vigueur : 01-07-2015)
(5AGF 2019-01-25/26, art. 7, 051; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 23.[1 § 1er. En ce qui concerne le domaine politique " aide sociale, santé publique et famille ", il est créé le Ministère flamand de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, composé du [8 Département Soins et de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique Grandir]8
3°[4 ...]4
§ 2. Les agences dotées de la personnalité juridique qui relèvent du domaine politique " aide sociale, santé publique et famille " sont :
1°le " Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel " (Centre public de Soins psychiatriques Geel);
2°le " Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem " (Centre public de Soins psychiatriques Rekem);
3°[8 Grandir régie (" Opgroeien regie ") ;]8
4°la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées);
5°[3 l'Agence pour la protection sociale flamande ; ]3
6°le " Fonds Jongerenwelzijn " (Fonds d'Aide sociale aux Jeunes);
7°le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables);
["5 8\176 \" Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid \";"°
["6 9\176 Agentschap voor Samenwerking rond Gegevensdeling tussen de Actoren in de Zorg \" (Agence flamande de Coop\233ration pour le Partage de Donn\233es entre les Acteurs de Soins) \" ;"°
§ 3. [7 ...]7]1
----------
(1AGF 2009-04-24/10, art. 1, 010; En vigueur : 12-06-2009)
(2AGF 2010-09-24/06, art. 22, 014; En vigueur : 21-09-2010)
(3AGF 2016-10-14/08, art. 196, 046; En vigueur : 01-01-2017)
(4AGF 2018-01-19/06, art. 1, 048; En vigueur : 01-07-2017)
(5AGF 2018-09-21/08, art. 7, 050; En vigueur : 01-11-2017)
(6AGF 2019-01-25/26, art. 8,1°, 051; En vigueur : 01-12-2016)
(7AGF 2019-01-25/26, art. 8,2°, 051; En vigueur : 01-01-2019)
(8AGF 2023-05-12/06, art. 17, 064; En vigueur : 01-06-2023)
Art. 24.[1 § 1er. [3 En ce qui concerne le domaine politique de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, il est créé un Ministère flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, qui comprend le [5 Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias]5.]3
§ 2. Les agences dotées de la personnalité juridique qui relèvent du domaine politique " culture, jeunesse, sports et médias " sont :
1°[6 Sport Flandre ;]6
2°le " Vlaamse Regulator voor de Media " (Régulateur flamand des Médias).
§ 3. [7 ...]7]1
["6 \167 4. [7 ..."° ]6
----------
(1AGF 2009-04-24/10, art. 1, 010; En vigueur : 12-06-2009)
(2AGF 2014-07-04/16, art. 3, 033; En vigueur : 01-08-2014)
(3AGF 2015-02-27/10, art. 5, 035; En vigueur : 01-04-2015)
(4AGF 2015-10-02/12, art. 3, 038; En vigueur : 01-01-2016)
(5AGF 2016-07-15/43, art. 10, 045; En vigueur : 01-01-2017)
(6AGF 2016-07-15/43, art. 10, 045; En vigueur : 01-01-2016)
(7AGF 2019-01-25/26, art. 9, 051; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 25.
<Abrogé par AGF 2023-09-15/22, art. 5, 065; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 26.
<Abrogé par AGF 2023-09-15/22, art. 5, 065; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 27.
<Abrogé par AGF 2017-02-24/16, art. 96, 047; En vigueur : 01-04-2017>
Art. 28.[1 § 1er. En ce qui concerne le domaine politique " mobilité et travaux publics ", il est créé le Ministère flamand de la Mobilité et des Travaux publics, composé du département du même nom et de deux agences sans personnalité juridique :
1°la " Agentschap Wegen en Verkeer " (Agence des Routes et de la Circulation);
2°la " Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust " (Agence Services Maritimes et la Côte).
§ 2. Les agences dotées de la personnalité juridique qui relèvent du domaine politique " mobilité et travaux publics " sont :
1°la " Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn " (Société flamande des transports - De Lijn);
2°[5 " De Vlaamse Waterweg " ;]5
3°[6 ...]6
4°[2 ...]2
5°la " Luchhavenontwikkelingsmaatschappij Oostende-Brugge " (Société de Développement de l'Aéroport Ostende-Bruges;).
6°la " Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Kortrijk-Wevelgem " (Société de Développement de l'Aéroport Courtrai - Wevelgem);
["3 7\176 Soci\233t\233 de D\233veloppement de l'A\233roport d'Anvers;"°
["4 8\176 Ports flamands."°
§ 3. [7 ...]7]1
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(1AGF 2009-04-24/10, art. 1, 010; En vigueur : 12-06-2009)
(2AGF 2014-07-25/03, art. 9,1°, 031; En vigueur : 01-01-2012)
(3AGF 2014-07-25/03, art. 9,2°, 031; En vigueur : 06-06-2014)
(4AGF 2014-07-25/03, art. 9,3°, 031; En vigueur : 25-02-2011)
(5AGF 2019-01-25/26, art. 11,1°, 051; En vigueur : 10-02-2017)
(6AGF 2019-01-25/26, art. 11,2°, 051; En vigueur : 01-01-2018)
(7AGF 2019-01-25/26, art. 11,3°, 051; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 29.[1 § 1er. [7 Pour le domaine politique de l'Environnement, le Ministère flamand de l'Environnement, composé du département du même nom et de cinq agences sans personnalité juridique, est créé :
1°[12 Logement - Flandre ;]12
2°Onroerend Erfgoed (Patrimoine immobilier) ;
3°[11 l'Agence flamande pour l'Energie et le Climat ]11 ;
4°Agentschap voor Natuur en Bos (Agence de la Nature et des Forêts) ;
5°Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (Institut de Recherche des Forêts et de la Nature).]7
§ 2. [7 Les agences sans personnalité juridique qui relèvent du domaine politique de l'Environnement, sont :
1°Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (Société flamande du Logement social) ;
2°Vlaamse Milieumaatschappij (Société flamande de l'Environnement) ;
3°Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (Société publique des Déchets pour la Région flamande) ;
4°Vlaamse Landmaatschappij (Société terrienne flamande) ;
5°[10 la " Vlaams Energiebedrijf" ]10;
§ 3. [9 ...]9
["3 \167 4. [9 ..."° ]3
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(1AGF 2009-04-24/10, art. 1, 010; En vigueur : 12-06-2009)
(2AGF 2011-09-09/10, art. 1, 018; En vigueur : 01-10-2011)
(3AGF 2012-03-16/02, art. 1, 019; En vigueur : 01-01-2012)
(4AGF 2013-01-11/09, art. 20, 020; En vigueur : 23-02-2013)
(5AGF 2015-10-02/12, art. 4, 038; En vigueur : 01-01-2016)
(6AGF 2016-07-15/32, art. 1, 044; En vigueur : 01-09-2016)
(7AGF 2017-02-24/16, art. 97, 047; En vigueur : 01-04-2017)
(8AGF 2018-03-09/09, art. 18, 049; En vigueur : 04-05-2018)
(9AGF 2019-01-25/26, art. 12, 051; En vigueur : 01-01-2019)
(10AGF 2020-09-18/12, art. 2, 055; En vigueur : 01-01-2021)
(11AGF 2020-12-11/07, art. 11, 056; En vigueur : 01-01-2021)
(12AGF 2022-11-10/07, art. 11, 063; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 29/1.[1 Pour le domaine politique de l'Emploi, de l'Economie, des Sciences, de l'Innovation, de l'Agriculture et de l'Economie sociale, le ministère flamand de l'Emploi, de l'Economie, des Sciences, de l'Innovation, de l'Agriculture et de l'Economie sociale est créé. [2 Il se compose du département de l'Emploi, de l'Economie, des Sciences, de l'Innovation et de l'Economie sociale et des agences suivantes sans personnalité juridique :]2
1°Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat ;
2°Agence de l'Agriculture et de la Pêche en mer ;
3°Institut de recherche de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation.
Les agences suivantes, dotées de la personnalité juridique, appartiennent au domaine politique de l'Emploi, de l'Economie, des Sciences, de l'Innovation, de l'Agriculture et de l'Economie sociale :
1°Société de participation pour la Flandre ;
2°Société de Reconversion pour le Limbourg ;
3°Société flamande de Participation ;
4°Fonds de la Recherche scientifique-Flandre ;
5°Jardin botanique Meise ;
6°Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle ;
7°ESF-Agentschap ;
8°Centre flamand pour la promotion des produits agricoles et de la pêche. ]1
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(1Inséré par AGF 2023-09-15/22, art. 6, 065; En vigueur : 01-01-2024)
(2AGF 2024-07-05/08, art. 3, 068; En vigueur : 01-01-2025)
Chapitre 4.- Les missions des départements et des agences, et l'interaction entre départements et agences.
Art. 30.§ 1er. [1 Par tâches d'aide à la décision politique on entend l'appui au ministre :]1
1°[1 dans l'élaboration de sa politique : il s'agit d'une tâche de préparation et d'évaluation de la politique ;]1
2°[1 dans la direction et le suivi de la mise en oeuvre de la politique.]1
["1 En vue d'accomplir les t\226ches vis\233es \224 l'alin\233a premier, il est n\233cessaire de pr\233voir :"°
1°l'organisation du contrôle de la gestion;
2°la gestion de la connaissance et le système d'information de gestion;
3°l'adéquation de l'aide à la décision politique et la mise en oeuvre de la politique.
§ 2. [1 Les activités suivantes réalisées pour le ministre sont des tâches d'aide à la décision politique :]1
1°sur le plan de la préparation et de l'évaluation de la décision politique :
a)le développement d'un instrumentaire de préparation de la décision politique, y compris le monitoring permanent et la gestion de l'information, le pilotage de la recherche scientifique axée sur la politique, le réseautage à l'intérieur et à l'extérieur du domaine politique et sur les forums internationaux;
b)l'élaboration de propositions en vue des orientations politiques : les notes d'orientation politique, les propositions en matière de politique, les propositions budgétaires coordonnées, les projets de réglementation, les propositions relatives aux instruments, aux moyens, aux mécanismes de financement, l'information de politique et de gestion périodiquement requise, les mécanismes de justification et de contrôle, les avis et activités en vue de la coordination et de l'harmonisation de la politique.
c)l'évaluation, au niveau macro, de la mise en oeuvre des décisions politiques (instruments utilisés, effets, etc.) en vue de l'éventuelle réorientation de la politique [1 ...]1.
d)le secrétariat du conseil de gestion, l'information et la communication relatives au domaine politique;
2°sur le plan du pilotage et du suivi de la mise en oeuvre de la décision politique :
a)la traduction des objectifs stratégiques de l'accord de gouvernement, des notes d'orientation politique et des notes de politique annuelles en objectifs opérationnels au niveau du domaine politique ou des secteurs qui relèvent de ce domaine politique;
b)la préparation de [1 plans d'entreprise]1 et d'accords de coopération conclus avec les agences autonomisées, et la formulation d'avis lors des négociations y afférentes;
c)le suivi et le monitoring de la mise en oeuvre de la décision politique.
["1 ..."°
§ 3. [1 ...]1
§ 4. L'aide à la décision politique et la mise en oeuvre de la décision politique requièrent une coopération optimale. A cet effet, une concertation et une coopération structurelles sont mises en place, en vue de réaliser de façon optimale les objectifs politiques, et en respectant les tâches et responsabilités de chacun.
["1 Les d\233partements assurent les t\226ches d'aide \224 la d\233cision politique, \224 moins que le conseil de gestion ne d\233cide d'une r\233partition diff\233rente des t\226ches et sans pr\233judice de la r\233partition des t\226ches dans les arr\234t\233s et d\233crets constitutifs."°
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(1AGF 2019-01-25/26, art. 13, 051; En vigueur : 01-01-2019)
Chapitre 5.- Constitution et composition du conseil de gestion.
Art. 31.Par domaine politique homogène, le Gouvernement flamand constitue un conseil de gestion [1 tel que visé à l'article III.1, alinéa cinq du décret du 7 décembre 2018]1.
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(1AGF 2019-01-25/26, art. 14, 051; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 32.[1 § 1er.]1 Le conseil de gestion est présidé par le(s) ministre(s) compétent(s) pour le domaine politique en question, éventuellement assisté par le chef de cabinet.
Les membres du personnel dirigeants qui dirigent le département ou une agence du domaine politique en question, font partie du conseil de gestion. En outre, le ministre peut désigner d'autres membres du personnel dirigeants, qui appartiennent au cadre moyen du domaine politique en question, pour faire partie du conseil de gestion.
En fonction des besoins et des points à l'ordre du jour, le ministre peut inviter d'autres membres du personnel de l'administration flamande aux réunions du conseil. Le conseil de gestion peut inviter des personnes extérieures pour prendre leur avis.
["1 \167 2. Si le ministre comp\233tent ou son d\233l\233gu\233 participe aux r\233unions de l'organe de direction du domaine politique vis\233 \224 l'article I 8 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, cette r\233union remplace le conseil de gestion."°
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(1AGF 2019-01-25/26, art. 15, 051; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 32bis.<inséré par AGF 2006-11-24/37, art. 11; En vigueur : 01-07-2006> Par dérogation à l'article 32, alinéa deux, les membres du personnel dirigeants qui sont à la tête des agences, mentionnées à l'article 23, § 2, 1° et 2° [1 et à l'article 28, § 2, 5° à 8°]1, ne font pas partie du conseil de gestion du domaine politique en question.
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(1AGF 2019-01-25/26, art. 16, 051; En vigueur : 01-01-2019)
Chapitre 6.- Projets.
Art. 33.En vue de la gestion de projets spécifiques qui dépassent la division administrative en entités distinctes, des partenariats temporaires peuvent être créés, ayant une organisation adaptée et un budget de projet propre.
Chapitre 7.- Dispositions transitoires et finales.
Art. 34.A l'article 1er, premier et troisième alinéas, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mars 2004 portant création de l'agence autonomisée interne "Studiedienst van de Vlaamse Regering", les mots " Services du Ministre-Président " sont chaque fois remplacés par les mots " Services pour la Politique générale du Gouvernement ".
Art. 35.A l'article 1er, premier et deuxième alinéas, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne "Interne Audit van de Vlaamse Administratie", les mots " Services du Ministre-Président " sont chaque fois remplacés par les mots " Services pour la Politique générale du Gouvernement ".
Art. 36.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 portant création de l'agence autonomisée interne "Inspectie Welzijn en Volksgezondheid" sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'article 1er, premier et troisième alinéas, les mots " Aide sociale et Santé publique " sont chaque fois remplacés par les mots " Aide sociale, Santé publique et Famille ";
2°dans l'article 2, premier et troisième alinéas, 1° et 2°, les mots " Aide sociale et Santé publique " sont chaque fois remplacés par les mots " Aide sociale, Santé publique et Famille ";
3°dans l'article 3, premier alinéa, 1°, 2° et 3°, les mots " Aide sociale et Santé publique " sont chaque fois remplacés par les mots " Aide sociale, Santé publique et Famille ";
4°dans l'article 6, sixième alinéa, les mots " Aide sociale et Santé publique " sont chaque fois remplacés par les mots " Aide sociale, Santé publique et Famille ";
5°dans l'article 8, premier alinéa, les mots " Aide sociale et Santé publique " sont chaque fois remplacés par les mots " Aide sociale, Santé publique et Famille ".
Art. 37.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne "Zorg en Gezondheid" sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'article 1er, premier et troisième alinéas, les mots " Aide sociale et Santé publique " sont chaque fois remplacés par les mots " Aide sociale, Santé publique et Famille ";
2°dans l'article 3, premier alinéa, 1°, les mots " Aide sociale et Santé publique " sont chaque fois remplacés par les mots " Aide sociale, Santé publique et Famille ".
Art. 38.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne "Jongerenwelzijn" sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'article 1er, premier et troisième alinéas, les mots " Aide sociale et Santé publique " sont chaque fois remplacés par les mots " Aide sociale, Santé publique et Famille ";
2°dans l'article 8, sixième alinéa, les mots " Aide sociale et Santé publique " sont chaque fois remplacés par les mots " Aide sociale, Santé publique et Famille ".
Art. 39.A l'article 2, § 1er et § 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne "Vlaams Energieagentschap", les mots " Economie, Emploi et Tourisme " sont chaque fois remplacés par les mots " Environnement, Nature et Energie ".
Art. 40.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006.
Art. 41.Les membres du Gouvernement flamand sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.