Texte 2005036019
Article 1er.Article 3 de l'arrêté ministériel du 17 décembre 2004, portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, est complété par la disposition suivante :
" Le quota total de soles dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), réservé pour les bateaux de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, est de 1060 tonnes pour la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus.
A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 2005, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la sole provenant des zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut). "
Art. 2.Dans l'article 16 du même arrêté ministériel, modifié par les arrêtés ministériels des 25 février 2005 et 30 mars 2005, sont apportées les modifications suivantes de partir du 12 août 2005 :
1°dans les §§ 1er, 2 et 3 les mots "31 décembre" sont remplacés par les mots "12 août";
2°le § 1er est complété par les alinéas suivants :
" Dans la période du 12 août 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW et qui est repris sur la "Liste officielle des navires de pêche belges 2005" comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
En dérogation à l'alinéa précédent, la quantité de cabillauds comme indiquée dans l'alinéa précédent est augmentée d'une quantité supplémentaire de 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer au nord du 56°00' latitude nord et cela pendant la période du 12 août 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus. "
3°le § 2 est complété par les alinéas suivants :
" Dans la période du 12 août 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW et qui est repris sur la "Liste officielle des navires de pêche belges 2005" comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
En dérogation à l'alinéa précédent, la quantité de cabillauds comme indiquée dans l'alinéa précédent est augmentée d'une quantité supplémentaire de 400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer au nord du 56°00' latitude nord et cela pendant la période du 12 août 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus. "
4°le § 3 est complété par les alinéas suivants :
" Dans la période du 12 août 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche qui n'est pas repris sur la "Liste officielle des navires de pêche belges 2005" comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 600 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
En dérogation à l'alinéa précédent, la quantité de cabillauds comme indiquée dans l'alinéa précédent est augmentée d'une quantité supplémentaire de 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer au nord du 56°00' latitude nord et cela pendant la période du 12 août 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus. "
Art. 3.Dans l'article 20 § 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 26 avril 2005 et 30 juin 2005, le nombre "120" est remplacé par le nombre "40" et cela à partir du 12 août 2005.
Art. 4.Dans l'article 21 du même arrêté, le nombre "250" est remplacé par le nombre "255".
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 12 août 2005, et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2005, à 24 heures.
Bruxelles, le 9 août 2005.
Y. LETERME.