Texte 2005035867
Article 1er.Le présent décret spécial règle une matière communautaire et régionale.
Art. 2.L'article 4 du décret spécial du 6 juillet 2001 réglant le droit de présenter des requêtes au Parlement flamand, est remplacé par la disposition suivante :
" La personne physique qui présente une requête ou le premier signataire d'une requête qui est présentée par plusieurs personnes physiques, a droit à une réponse dans les six mois suivant la présentation de la requête. Ce délai peut être prolongé une fois pour trois mois, lorsque ses motifs sont communiqués par écrit au requérant ou au premier signataire. ".
Art. 3.Le présent décret spécial s'applique aux requêtes présentées au Parlement flamand à partir du premier jour du mois qui suit la publication du présent décret spécial au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 8 juillet 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME.