Lex Iterata

Texte 2005035864

3 JUIN 2005. - Décret modifiant le décret du 2 avril 2004 portant subventionnement d'organisations artistiques, d'artistes, d'organisations d'éducation artistique et d'activités socio-artistiques, d'initiatives internationales, de publications et de points d'appui. (Traduction).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
2-8-2005
Numéro
2005035864
Page
33933
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-06-03/40
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2004
Texte modifié
2004036021
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Au décret du 2 avril 2004 portant subventionnement d'organisations artistiques, d'artistes, d'organisations d'éducation artistique et d'activités socio-artistiques, d'initiatives internationales, de publications et de points d'appui, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'article 75, alinéa premier, 3°, les mots " l'évaluation et le contrôle du contrat " sont remplacés par les mots " le fonctionnement, l'évaluation, le contrôle et les sanctions ";

dans l'article 81, les mots " au plus tard trois mois " sont remplacés par les mots " au plus tard neuf mois ";

l'article 86 est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit :

" L'octroi des subventions conformément au chapitre VI, section Ire, implique l'agrément des publications. ";

dans l'article 88, § 1er les mots " Par dérogation aux dispositions de l'article 87, les décrets visés à l'article 87, 2°, 3° et 4° concernant le paiement et le contrôle restent en vigueur pour : " sont remplacés par les mots " Par dérogation à l'article 87 et au § 2 du présent article, les dispositions des décrets visées à l'article 87, 2°, 3° et 4° concernant l'introduction, les avis, le paiement et le contrôle restent en vigueur pour : ";

l'article 89, § 3 est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Par dérogation au § 2, les dispositions relatives au subventionnement pour l'ensemble des activités pour des festivals visés à l'article 3, 1°, b), qui se situent sur le plan musical, pour des groupes et ensembles musicaux visés à l'article 3, 1°, f), pour des organisations de concerts visées à l'article 3, 1°, g), pour des clubs musicaux visés à l'article 3, 1°, h), pour des ateliers visés à l'article 3, 1°, i) qui se situent sur le plan musical et pour des organisations d'éducation artistique visées à l'article 3, 1°, n), qui se situent sur le plan musical, sont appliquées pour la première fois pour la période qui débute le 1er janvier 2007. Par dérogation à l'article 5, § 1er, alinéa premier, et à l'article 40, § 1er, alinéa premier, la période de subventionnement quadriennale prenant cours le 1er janvier 2007 est limitée, à titre transitoire, en ce qui concerne ces organisations, à une période de subventionnement triennale. "

Art. 3.Les dispositions du présent décret produisent leurs effets le 1er avril 2004.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 3 juin 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises,

B. ANCIAUX.