Texte 2005035843

15 JUILLET 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément et au financement des entreprises d'insertion. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-07-2005 et mise à jour au 29-01-2015)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
29-7-2005
Numéro
2005035843
Page
33710
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-07-15/37
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2005
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales et définitions.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

le Ministre : la Ministre flamande chargée de l'économie sociale;

[4 l'administration : le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale du Ministère flamand de l'Emploi et de l'Economie sociale ;]4

travailleur d'insertion :

a)la personne titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire au maximum dont l'accompagnement de parcours fait apparaître qu'elle n'est pas prête à être orientée vers le marché du travail régulier et qui répond le jour de son recrutement aux conditions suivantes :

1)il a moins de 50 ans et est inactif depuis au moins douze mois;

2)il a 50 ans ou plus et il est inactif depuis au moins six mois;

3)il bénéficie depuis au moins six mois d'un revenu d'intégration ou d'une aide sociale financière;

b)la personne qui est inactive depuis au moins six mois et qui appartient au groupe cible des handicapés du travail;

c)l'élève demandeur d'emploi à temps partiel de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel tel qu'il est réglé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004.

Par inactivité on entend : être ni un salarié, ni un indépendant, ni avoir suivi un cours ou une formation professionnelle individuelle.

Le Ministre arrête les périodes assimilées à une période d'inactivité;

["1 La p\233riode d'inactivit\233 peut \234tre prolong\233e d'une p\233riode de six mois au maximum comme apprenant IBO dans l'entreprise d'insertion, ou d'une p\233riode d'emploi de deux mois au maximum en tant qu'int\233rimaire au sein de l'entreprise d'insertion. Par IBO, on entend une formation professionnelle individuelle dans une entreprise en vertu des articles 120 \224 129 compris de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 21 d\233cembre 1988. Par emploi en tant qu'int\233rimaire on entend la mise au travail en vertu de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail int\233rimaire et la mise de travailleurs \224 la disposition d'utilisateurs."°

handicapés du travail :

a)les demandeurs d'emploi reconnus comme personnes handicapées par le " Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap " qui ont droit à l'assistance à l'emploi;

b)les demandeurs d'emploi qui sont des anciens élèves de l'enseignement secondaire spécial;

c)les demandeurs d'emploi qui, sur certificat médical, ont été enregistrés auprès du " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " comme ayant des aptitudes partielles ou très limitées;

[5 micro, petites, moyennes et grandes entreprises : entreprises au sens du Règlement (CE) n° 651/2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité, et définies dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 relative à la définition des micro, petites, moyennes et grandes entreprises;]5

entrepreneuriat socialement responsable, ci-après dénommé ESR : l'entrepreneuriat où dans un esprit de dialogue permanent avec tous ceux qui exercent ou subissent une influence (stakeholders) l'on poursuit une valeur ajoutée maximale pour l'entreprise et pour ses travailleurs ainsi que pour la société et l'environnement;

frais salariaux totaux : le salaire majoré des cotisations sociales

Par salaire on entend :

a)le salaire en espèces auquel le travailleur d'insertion a droit du fait de son emploi, à l'exception des indemnités pour cessation du contrat;

b)le pécule de vacances alloué en vertu ou en exécution des lois coordonnées le 28 juin 1971 relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés ou des conventions collectives de travail, conclus au sein du Conseil national du Travail, rendues obligatoires par l'arrêté royal;

c)la contribution financière de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs, telle que fixée au sein du comité paritaire compétent ou, à défaut, la contribution telle que prévue dans la CCT n° 19ter.

Par cotisations sociales on entend : l'ensemble des cotisations de sécurité sociale, tant les cotisations ordinaires qu'extraordinaires, dues par l'employeur en vertu du contrat de travail conclu entre l'employeur et le travailleur d'insertion;

accompagnement de parcours : l'ensemble d'actions organisées par le " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " ou par des tiers agréés par ce dernier, le demandeur d'emploi étant orienté vers un emploi durable par un accompagnateur de parcours suivant une feuille de route;

système de monitorage : le follow-up systématique des indicateurs de viabilité économique, la réalisation du concept ESR et l'accompagnement et le soutien des travailleurs d'insertion en vue de suivre, évaluer et corriger la réalisation des initiatives concrètes et l'efficacité de la mesure dans son ensemble, tant à court qu'à long terme;

10°RESOC : le Comité de Concertation socio-économique régional, cité à l'article 18 du décret du 7 mai 2004 relatif au statut, au fonctionnement, aux tâches et aux compétences des partenariats régionaux agréés, des conseils socio-économiques de la région et des comités de concertation socio-économiques régionaux;

11°[3 ...]3

12°commission consultative : un organe consultatif présidé par un représentant du Ministre qui est composé de membres à voix délibérative ou non et qui, sur demande de l'administration, conseille le Ministre sur les demandes d'agrément comme entreprise d'insertion.

Les membres à voix délibérative sont un représentant du Ministre, un représentant du Ministre flamand chargé de la politique économique, un représentant du Ministre flamand chargé des finances et du budget, trois représentants des organisations des employeurs les plus représentatives et trois représentants des organisations des travailleurs les plus représentatives.

Les membres à voix non délibérative sont un représentant de VOMEC, [3 ...]3, un représentant du " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ", un représentant de l'administration, [2 ...]2 et [3 un représentant du Département de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation]3;

La commission consultative cherche à atteindre un consensus. Faute de consensus, une position majoritaire et une position minoritaire sont communiquées.

13°VOMEC : une plate-forme de concertation agréée par le Ministre pour l'économie sociale et l'économie plurielle;

14°[3 les inspecteurs des lois sociales : les fonctionnaires assermentés de la Division de l'Inspection de l'Emploi et de l'Economie sociale du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale.]3

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(1AGF 2007-10-19/35, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2006)

(2AGF 2007-10-19/35, art. 2, 002; En vigueur : 01-06-2007)

(3AGF 2011-11-18/14, art. 16, 003; En vigueur : 01-01-2012)

(4AGF 2014-06-20/29, art. 63, 005; En vigueur : 30-10-2014)

(5AGF 2014-12-19/99, art. 1, 006; En vigueur : 08-02-2015)

Chapitre 2.- Champ d'application.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux entreprises qui ont pris la forme d'une société commerciale.

Art. 3.[1 ...]1

Le présent arrêté ne s'applique pas [1 ...]1 aux entreprises, mentionnées à l'article 2 qui sont ou seront agréées dans le cadre de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité.

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(1AGF 2014-12-19/99, art. 2, 006; En vigueur : 08-02-2015)

Chapitre 3.- Agrément.

Art. 4.

<Abrogé par AGF 2014-04-04/59, art. 11, 004; En vigueur : 09-06-2014>

Art. 5.Pour être agréée comme entreprise d'insertion :

le lieu de mise au travail où les travailleurs d'insertion exercent de façon permanente et récurrente leurs activités, est situé sur le territoire de la Région flamande. Seules les activités visant la production de biens ou la prestation de services sur le territoire de la Région flamande, peuvent faire l'objet des subventions mentionnées au chapitre V du présent arrêté.

l'entreprise satisfait aux critères de rentabilité financière. Si l'entreprise dépend économiquement d'une seule société, étant la société mère ou non, cette dernière doit également être rentable sur le plan financier;

l'entreprise devra affecter le temps et les fonds nécessaires à l'accompagnement et la formation des travailleurs d'insertion;

l'entreprise incorporera dans sa stratégie d'exploitation, les principes d'entrepreneuriat socialement responsable, sur la base d'une feuille de route élaborée par elle et valorisée lors de l'agrément;

l'entreprise est disposée à promouvoir la cogestion des travailleurs dans l'entreprise par le respect des organes de concertation existants et, à défaut, par la prise de mesures pour promouvoir la cogestion des travailleurs.

Art. 6.Pour être agréées comme entreprise d'insertion, les entreprises existantes, les membres d'un partenariat économique ainsi que les actionnaires titulaires d'au moins 25 % des actions de la nouvelle société, doivent pouvoir démontrer que :

la mise au travail de travailleurs d'insertion a un caractère accessoire par rapport au nombre de membres du personnel, exprimé en équivalents à temps plein, occupés par l'entreprise ou les entreprises dans les quatre trimestres précédant la demande. Le nombre de propres membres du personnel est constitué par la moyenne des quatre trimestres en question;

elles font l'objet ni d'un arriéré d'impôts, ni d'un recouvrement d'arriérés de cotisations par l'Office national de la Sécurité sociale ou par ou pour le compte d'un Fonds de sécurité d'existence;

Les sommes faisant l'objet d'un plan de paiement dûment respecté, ne sont pas considérées comme des arriérés;

elles n'enfreignent aucune disposition légale ou réglementaire concernant l'exercice de leurs activités;

elles respectent les conventions collectives conclues au sein des comités paritaires compétents.

Art. 7.

<Abrogé par AGF 2014-04-04/59, art. 12, 004; En vigueur : 09-06-2014>

Art. 8.§ 1er. L'entrée en service du premier travailleur d'insertion doit intervenir dans une période de six mois prenant cours à la notification de la décision d'agrément [1 à l'exception des cas dans lesquelles un IBO est suivi préalablement à l'emploi]1.

L'entrée en service du nombre initial de travailleurs d'insertion équivalent temps plein doit intervenir dans une période de quatre ans prenant cours à l'entrée en service du premier travailleur d'insertion.

L'entrée en service des travailleurs d'insertion attribués par une décision d'extension du nombre de travailleurs d'insertion doit intervenir dans une période de six mois prenant cours à la notification de la décision d'extension.

Si le travailleur d'insertion n'a pas été engagé pendant le délai de recrutement imparti, le droit à la prime allouée devient nul.

§ 2. Un travailleur d'insertion qui a cessé ses fonctions peut être remplacé, avec maintien de la prime allouée, si ce remplacement intervient dans les six mois à compter du jour de l'entrée en service du travailleur d'insertion à remplacer.

Si le travailleur d'insertion n'a pas été engagé pendant le délai de remplacement, le droit à la prime allouée devient nul.

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(1AGF 2007-10-19/35, art. 3, 002; En vigueur : 01-06-2007)

Art. 9.Si une entreprise agréée ne respecte plus les critères d'agrément du présent arrêté, le Ministre peut retirer ou suspendre l'agrément.

Chapitre 4.- Engagements.

Art. 10.Sans préjudice de l'application des articles 5 et 6 du présent arrêté, l'entreprise doit souscrire et respecter les engagements suivants afin d'obtenir et de conserver l'agrément :

engager les travailleurs d'insertion par le biais d'un contrat de travail à durée indéterminée;

payer les salaires en vigueur dans le secteur aux travailleurs d'insertion; en cas de doute sur l'application du comité paritaire correct, l'avis de l'instance compétente doit immédiatement être recueilli;

observer les dispositions légales et réglementaires relatives à l'exercice de ses activités;

en aucun cas faire usage de moyens perturbant le marché sur le plan de la fixation des prix;

maintenir le nombre de travailleurs d'insertion équivalent temps plein pendant au moins deux ans après le dernier octroi de la prime salariale, à l'exception des cas cités à l'article 25;

en cas de réduction du nombre de travailleurs d'insertion mis au travail, en informer l'administration et l'accompagnateur de parcours du " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " et offrir aux travailleurs d'insertion licenciés le droit de faire appel à un bureau d'outplacement;

transmettre chaque année à l'administration, les comptes annuels et les chiffres d'emploi ainsi qu'un rapport faisant apparaître que l'entreprise :

a)observe les critères d'agrément, prescrits aux articles 5 et 6 du présent arrêté;

b)incorpore les principes de l'entrepreneuriat socialement responsable et respecte le plan d'action y afférent;

c)entreprend des efforts suffisants dans le domaine de l'accompagnement et de la formation des travailleurs d'insertion;

transmet, à la demande de l'administration, les données nécessaires pour mettre sur pied un système de monitorage;

soumet toute modification des critères d'agrément, prescrits aux articles 5 et 6, à l'approbation préalable du Ministre.

Chapitre 5.- Subventionnement.

Art. 11.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, les entreprises d'insertion agréées peuvent prétendre, par travailleur d'insertion équivalent temps plein, à une prime salariale dégressive et limitée dans le temps qui est plafonnée à 50 % du montant de référence prévu par la décision d'agrément.

§ 2. Le montant de référence par travailleur d'insertion équivalent temps plein varie suivant l'importance des frais salariaux totaux. Un relevé des montants de référence correspondants par frais salariaux est joint en annexe au présent arrêté.

§ 3. Est prise comme base de référence pour les frais salariaux totaux, l'échelle salariale la plus basse par catégorie de fonctions pour l'âge de 21 ans ou, à défaut de catégories de fonctions, l'échelle salariale la plus basse pour l'âge de 21 ans, fixée par convention collective du travail rendue obligatoire, conclue au sein du comité paritaire compétent.

La base de référence et la prime correspondante sont maintenues pendant la période complète de paiement de la prime.

En l'absence d'une convention collective du travail spécifique, tant au niveau de l'entreprise qu'au niveau sectoriel, les conditions salariales sont appliquées telles que prévues dans la CCT n° 43, conclue le 2 mai 1988 au sein de la Conférence nationale de l'emploi.

§ 4. Le montant de référence est fixée sur la base des échelles salariales en vigueur à la date de demande d'attribution d'un nombre de travailleurs d'insertion.

En cas d'extension, prévue à l'article 7, § 2, alinéa deux, est prise en compte l'échelle salariale en vigueur à la date de la décision du Ministre sur le recrutement supplémentaire.

§ 5. En cas d'emplois à temps partiel, la prime octroyée est fixée proportionnellement.

§ 6. Un travailleur d'insertion a seulement droit à une prime pour les prestations effectives et y assimilées.

§ 7. [1 L'aide attribuée dans le cadre du présent arrêté n'est pas cumulable avec une autre aide, quels qu'en soient la source, la forme et le but de l'aide en ce qui concerne les mêmes activités subventionnables, si par ce cumul les montants maximum prévus dans le Règlement (CE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché interne en application des articles 107 et 108 du Traité, seraient dépassés.]1

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(1AGF 2014-12-19/99, art. 3, 006; En vigueur : 08-02-2015)

Art. 12.§ 1er. Les subventions plafonnées à 50 % sont ventilées comme suit :

première année de mise au travail 35 % du montant de référence;

deuxième année de mise au travail 15 % du montant de référence.

§ 2. La période subventionnelle prend cours, par travailleur d'insertion équivalent temps plein, le jour de l'entrée en service du premier travailleur d'insertion titulaire Cette période est prolongée par le délai écoulé entre la cessation de fonctions du titulaire et l'entrée en service du remplaçant définitif.

§ 3. Si un travailleur d'insertion est remplacé par un autre travailleur d'insertion avant la fin de la période subventionnelle de deux ans, fixée au § 1er du présent article, la subvention n'est due que pour la période à courir, sauf si durant les quatre premières années d'agrément, le travailleur d'insertion quitte l'entreprise pour l'une des raisons suivantes :

mise à la retraite;

départ volontaire;

démission pour une raison déterminée acceptée par le Ministre, après avis de la délégation syndicale, si elle existe, et après avis de la commission consultative;

incapacité de travail permanente qui l'interdit à titre définitif à reprendre l'emploi convenu.

A partir de la cinquième année d'agrément comme entreprise d'insertion, la subvention n'est due dans tous les cas que pour la période subventionnelle restant à courir.

Art. 13.Dans les limites des crédits budgétaires, les entreprises d'insertion agréées, notamment les micro ou petites entreprises telles que mentionnées à l'article 1er, 5°, peuvent prétendre, par travailleur d'insertion équivalent temps plein, à une prime salariale supplémentaire plafonnée à 15 % du montant de référence fixé dans la décision d'agrément pour une période de deux ans.

Dans les limites des crédits budgétaires, les entreprises d'insertion agréées, notamment les moyennes entreprises telles que mentionnées à l'article 1er, 5°, peuvent prétendre, par travailleur d'insertion équivalent temps plein, à une prime salariale supplémentaire plafonnée à 7,5 % du montant de référence fixé dans la décision d'agrément pour une période de deux ans.

La période subventionnelle prend cours, par travailleur d'insertion équivalent temps plein, le jour de l'entrée en service du premier travailleur d'insertion titulaire Cette période est prolongée par le délai écoulé entre la cessation de fonctions du titulaire et l'entrée en service du remplaçant définitif.

Si un travailleur d'insertion est remplacé par un autre travailleur d'insertion avant la fin de la période subventionnelle de deux ans, mentionnée aux alinéa premier et deux, la subvention est seulement due pour la période restant à courir.

["1 L'aide attribu\233e dans le cadre du pr\233sent arr\234t\233 n'est pas cumulable avec une autre aide, quels qu'en soient la source, la forme et le but de l'aide en ce qui concerne les m\234mes activit\233s subventionnables, si par ce cumul les montants maximum pr\233vus dans le R\232glement (CE) n\176 2204/2002 de la commission du 5 d\233cembre 2002 concernant l'application des articles 87 et 88 du trait\233 CE aux aides d'Etat \224 l'emploi seraient d\233pass\233s. "°

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(1AGF 2014-12-19/99, art. 4, 006; En vigueur : 08-02-2015)

Art. 14.Le " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " paie les primes salariales.

Chapitre 6.- Procédure.

Art. 15.

<Abrogé par AGF 2014-04-04/59, art. 13, 004; En vigueur : 09-06-2014>

Art. 16.

<Abrogé par AGF 2014-04-04/59, art. 14, 004; En vigueur : 09-06-2014>

Art. 17.

<Abrogé par AGF 2014-04-04/59, art. 14, 004; En vigueur : 09-06-2014>

Art. 18.

<Abrogé par AGF 2014-04-04/59, art. 14, 004; En vigueur : 09-06-2014>

Art. 19.

<Abrogé par AGF 2014-04-04/59, art. 15, 004; En vigueur : 09-06-2014>

Art. 20.

<Abrogé par AGF 2014-04-04/59, art. 15, 004; En vigueur : 09-06-2014>

Art. 21.

<Abrogé par AGF 2014-04-04/59, art. 16, 004; En vigueur : 09-06-2014>

Art. 22.

<Abrogé par AGF 2014-04-04/59, art. 17, 004; En vigueur : 09-06-2014>

Art. 23.L'entreprise remplit à chaque recrutement d'un travailleur d'insertion une feuille d'information mise à disposition par le " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " et la transmet à cette dernière. A chaque modification des informations fournies, l'employeur doit transmettre sans délai une nouvelle feuille d'information.

Art. 24.Le " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " fixe chaque mois le montant et le verse avant le dix du mois calendaire en cours. Ce montant est calculé sur la base de l'emploi effectif dans le cadre de la prime allouée pour le mois en question.

Art. 25.[1 L'employeur peut réduire le nombre de travailleurs d'insertion mis au travail lorsque la viabilité économique de l'entreprise l'exige. L'employeur motive son intention de réduction et la communique par lettre recommandée à l'administration.

L'administration examine les motifs de réduction de l'employeur et transmet un avis à ce sujet au Ministre dans un délai de quatorze jours.

Le Ministre communique dans les trente jours l'autorisation ou le refus de la réduction à l'employeur et au Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding.]1

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(1AGF 2011-11-18/14, art. 21, 003; En vigueur : 01-01-2012)

Chapitre 7.- Flux d'informations.

Art. 26.

<Abrogé par AGF 2014-04-04/59, art. 18, 004; En vigueur : 09-06-2014>

Art. 27.

<Abrogé par AGF 2014-04-04/59, art. 18, 004; En vigueur : 09-06-2014>

Chapitre 8.- Contrôle et respect.

Art. 28.Les inspecteurs des lois sociales sont chargés du contrôle des entreprises d'insertion agréées par le présent arrêté, et du respect des critères d'agrément et des engagements visés aux articles 5, 6 et 10.

Dans des circonstances urgentes et impératives, les inspecteurs des lois sociales peuvent décider à titre de mesure conservatoire, de laisser vacants les emplois non occupés au sein d'une entreprise d'insertion. Cette mesure est communiquée sans délai au Ministre, au RESOC et au " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding "; elle reste valable jusqu'à ce que le Ministre statue sur le fond de la mesure conservatoire et décide du retrait ou de la suspension de l'agrément.

Art. 29.En cas de non-respect de l'engagement tel que défini à l'article 10, 5° du présent arrêté, le Ministre peut réclamer le paiement d'une somme de 6 200 euros par travailleur mis au travail en moins, à l'exception des cas prévus à l'article 25.

Art. 30.§ 1er. Le Ministre peut mettre fin à l'octroi de la prime, sur la base d'un rapport des inspecteurs des lois sociales ou de l'avis de la commission consultative, si :

l'entreprise modifie unilatéralement ou ne respecte pas les critères d'agrément visés aux articles 5 et 6;

l'entreprise ne respecte pas les engagements visés au chapitre IV;

s'il est constaté que l'employeur a commis des infractions graves ou répétées à la législation sur le travail et social;

l'entreprise omet de communiquer dans les délais prévus au " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " les renseignements requis cités à l'article 23.

Le Ministre peut procéder au recouvrement à partir de la date de subventionnement de l'emploi ou de la date où l'infraction a été constatée.

Art. 31.Le Ministre notifie la décision de cessation de l'octroi de la prime à l'employeur. Il en informe le " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ", le RESOC et les membres de la commission consultative.

Art. 32.Les primes indûment perçues sont recouvrées ou déduites des montants dus ultérieurement à l'employeur. Au besoin, l'administrateur général du " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " transmet les dossiers des débiteurs réfractaires à l'Administration de la TVA et de l'Enregistrement et des Domaines.

Les poursuites engagées par l'Administration précitée se font conformément à l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949, rendue applicable pour la Région flamande par le décret du 23 décembre 1986. Les sommes ainsi recouvrées sont remboursées au " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ", après déduction des frais éventuels.

Chapitre 9.- Dispositions finales.

Art. 33.[1 Art. 33. Cette réglementation relève de l'application du Règlement (CE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché interne en application des articles 107 et 108 du Traité. ]1

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(1AGF 2014-12-19/99, art. 6, 006; En vigueur : 08-02-2015)

Art. 34.Le Ministre flamand ayant l'économie sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Le montant de référence est déterminé comme suit :

pour un coût salarial global entre :8 500 - 9 499 euros : montant de référence 8 500 euros
9 500 - 10 499 euros : montant de référence 9 500 euros
10 500 - 11 499 euros : montant de référence 10 500 euros
11 500 - 12 499 euros : montant de référence 11 500 euros
12 500 - 13 499 euros : montant de référence 12 500 euros
13 500 - 14 499 euros : montant de référence 13 500 euros
14 500 - 15 499 euros : montant de référence 14 500 euros
15 500 - 16 499 euros : montant de référence 15 500 euros
16 500 - 16 499 euros : montant de référence 16 500 euros
17 500 - 18 499 euros : montant de référence 17 500 euros
18 500 - 19 499 euros : montant de référence 18 500 euros
19 500 - 20 499 euros : montant de référence 19 500 euros
20 500 - 21 499 euros : montant de référence 20 500 euros
21 500 - 22 499 euros : montant de référence 21 500 euros
22 500 - 23 499 euros : montant de référence 22 500 euros
23 500 - 24 499 euros : montant de référence 23 500 euros
24 500 - 25 499 euros : montant de référence 24 500 euros
25 500 - 26 499 euros : montant de référence 25 500 euros
26 500 - 27 499 euros : montant de référence 26 500 euros
27 500 - 28 499 euros : montant de référence 27 500 euros
28 500 - 29 499 euros : montant de référence 28 500 euros
29 500 - 30 499 euros : montant de référence 29 500 euros
30 500 - 31 499 euros : montant de référence 30 500 euros
31 500 - 32 499 euros : montant de référence 31 500 euros
32 500 - 33 499 euros : montant de référence 32 500 euros
33 500 - 34 499 euros : montant de référence 33 500 euros
34 500 - 35 499 euros : montant de référence 34 500 euros
35 500 - 36 499 euros : montant de référence 35 500 euros

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