Texte 2005035841
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux services des autorités flamandes, à savoir :
- les départements;
- les agences autonomisées internes, ci-après dénommées AAI, sans personnalité juridique;
- les AAI dotées de la personnalité juridique;
- les agences autonomisées externes de droit public, ci-après dénommées les AAE;
- les services administratifs de l'Enseignement communautaire.
Art. 2.Le présent arrêté règle la procédure de pourvoi à un emploi vacant et les conditions de travail pour :
1°les fonctions de management du niveau N qui dirigent un département, une AAI ou une AAE et les services administratifs de l'Enseignement communautaire;
2°les fonctions de management ou de chef de projet qui sont désignées par le Gouvernement flamand comme faisant partie du niveau N;
3°les fonctions de directeur général.
Art. 3.§ 1er. Dans le présent arrêté on entend par " donneur d'ordre " :
1°le conseil d'administration pour ces AAE qui, en vertu de leur décret constitutif, désignent elles-mêmes le chef de l'agence et, le cas échéant, le directeur général;
2°le(s) Ministre(s) flamand(s) fonctionnellement compétent(s) pour les départements, AAI et AAE qui ne relèvent pas de 1°, et l'Enseignement communautaire;
3°le Comité d'Audit de l'Administration flamande pour l'Audit interne de l'Administration flamande.
§ 2. Dans le présent arrêté on entend par " autorité de recrutement " :
1°le conseil d'administration pour ces AAE qui, en vertu de leur décret constitutif, désignent elles-mêmes le chef de l'agence et, le cas échéant, le directeur général;
2°le Gouvernement flamand pour les départements, AAI et AAE qui ne relèvent pas de 1°, pour l'Audit interne de l'Administration flamande et pour les services administratifs de l'Enseignement communautaire.
Art. 4.Les fonctions de management et de chef de projet du niveau N (et la fonction de directeur général) sont des fonctions de mandat à durée maximale de 6 ans, qui sont renouvelables conformément aux dispositions de l'article 17 du présent arrêté. <AGF 2005-09-09/35, art. 1, 002; En vigueur : 18-11-2005>
Art. 5.(§ 1er.) La fonction de directeur général [1 , visée aux articles III.6, alinéa 1er, et III.9, § 1er du décret de gouvernance du 7 décembre 2018, et à l'article 1er quater, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, et aux départements, ]1 est une fonction qui se situe, du point de vue organique et fonctionnel, entre le niveau N et le niveau N -1. <AGF 2005-09-09/35, art. 2, 002; En vigueur : 18-11-2005>
Le directeur général assiste le chef de l'agence (ou du département) qui est chargé de la direction générale, du fonctionnement et de la représentation de l'agence (ou du département). <AGF 2005-09-09/35, art. 2, 002; En vigueur : 18-11-2005>
(Alinéa 3 abrogé) <AGF 2005-09-09/35, art. 2, 002; En vigueur : 18-11-2005>
(§ 2. Dans les agences, la fonction de directeur général est prévue dans le règlement spécifique organique ou dans le plan du personnel. Le cas échéant, le directeur général y fait partie du conseil d'administration avec voix consultative.
§ 3. Dans les départements, la fonction de directeur général est prévue dans les plans du personnel.) <AGF 2005-09-09/35, art. 2, 002; En vigueur : 18-11-2005>
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(1AGF 2019-05-10/12, art. 28, 004; En vigueur : 01-01-2019)
Chapitre 2.- La sélection pour les fonctions de management et de chef de projet du niveau N et pour les fonctions de directeur général.
Section 1ère.- Candidats admissibles.
Art. 6.Les fonctions de management et de chef de projet du niveau N ainsi que les fonctions de directeur général sont déclarées vacantes par procédure ouverte, lors de laquelle des candidats internes et externes concourent en même temps.
L'appel est publié au moins au Moniteur belge. Il règle les modalités des candidatures et contient une reproduction succincte de la description de fonction et du profil de compétence, ainsi que respectivement le traitement et l'échelle de traitement, tels que fixés à l'article 14.
Art. 7.§ 1er. Seuls les candidats qui disposent d'une expérience d'au moins cinq ans dans une fonction dirigeante, acquise au cours des 10 dernières années, ou de dix ans d'expérience professionnelle utile, sont admissibles aux vacances des fonctions de management et de chef de projet du niveau N.
Seuls les candidats qui disposent d'une expérience d'au moins trois ans dans une fonction dirigeante, acquise au cours des 10 dernières années, ou de huit ans d'expérience professionnelle utile, sont admissibles aux vacances des fonctions de directeur général.
Pour le calcul de l'expérience visée aux alinéas premier et deux, les prestations à temps partiel sont considérées comme des prestations à temps plein. Par expérience dans une fonction dirigeante' on entend l'expérience en matière de gestion dans un service public ou dans une organisation du secteur privé.
§ 2. Les candidats visés au § 1er doivent remplir les conditions d'admission générales pour un emploi dans le secteur public, et être titulaire d'un diplôme donnant accès au niveau A tel que prévu par le service public flamand, à l'exception des candidats internes déjà appartenant au niveau A précité ou à un niveau assimilé.
Section 2.- Critères et procédure de sélection.
Art. 8.La procédure de sélection examine la mesure dans laquelle les candidats correspondent au profil de compétence requis pour la fonction.
Le profil requis comporte :
- des compétences comportementales et spécialisées de valeur et génériques, qui sont fixées par le Gouvernement flamand, sur la proposition du Ministre flamand qui a la Politique générale en matière de personnel et de développement de l'organisation dans ses attributions;
- éventuellement des compétences spécifiques à la fonction complémentaires, qui sont fixées par l'autorité de recrutement.
Art. 9.§ 1er. Les candidats sont sélectionnés en fonction des critères fixés aux articles 7 et 8, par le Centre flamand de Sélection pour le Personnel de la Fonction publique scrl, ci-après dénommé " Jobpunt Vlaanderen ", ou par son ayant cause.
§ 2. Si, pour l'application du § 1er, il est fait appel à un bureau de sélection, le Ministre flamand chargé du Personnel et de l'Organisation, soumet le bureau de sélection qui est présenté par " Jobpunt Vlaanderen ", à la validation du Gouvernement flamand.
§ 3. " Jobpunt Vlaanderen ", ou son ayant cause, propose au donneur d'ordre une liste de candidats aptes.
Chapitre 3.- La désignation et le statut.
Art. 10.§ 1er. Le donneur d'ordre a un entretien avec les candidats de la liste, établie conformément à l'article 9, § 2, lors duquel sont précisées les attentes mutuelles.
§ 2. Le donneur d'ordre choisit un candidat de la liste proposée; le choix est motivé explicitement. S'il ne choisit pas de candidat de la liste, la procédure est recommencée.
Art. 11.§ 1er. Sous réserve du cas visé au § 2, l'autorité de recrutement engage, sur la proposition du donneur d'ordre, le candidat sélectionné pour la fonction du niveau N (ou pour la fonction de directeur général) qui est conférée par mandat, par contrat de travail à durée indéterminée. <AGF 2005-09-09/35, art. 3, 002; En vigueur : 18-11-2005>
Le contrat établit les conditions de travail fixées en concertation entre le candidat sélectionné pour la fonction de mandat et le donneur d'ordre, sur la base d'un contrat modèle établi par le Ministre flamand chargé de la politique générale en matière de personnel et de développement de l'organisation, qui tient également compte des dispositions du présent arrêté. Une période d'essai de six mois est également prévue.
L'intéressé remplit sa mission selon un régime de travail fixé en accord avec le donneur d'ordre.
§ 2. Si le candidat sélectionné pour la fonction du niveau N (ou pour la fonction de directeur général) qui est conférée par mandat, est déjà fonctionnaire auprès des Services du Gouvernement flamand ou d'un organisme public flamand, une agence autonomisée ou leurs ayants cause, il est désigné au mandat par l'autorité de recrutement par acte juridique administratif unilatéral. <AGF 2005-09-09/35, art. 3, 002; En vigueur : 18-11-2005>
Lors de l'exercice du mandat, l'intéressé conserve la carrière fonctionnelle liée au grade dans lequel il a été nommé. Les services réels prestés par le fonctionnaire concerné en tant que mandataire, sont pris en compte pour la fixation de l'ancienneté barémique dans la carrière fonctionnelle.
Chapitre 4.- Les contrats de gestion.
Art. 12.
<Abrogé par AGF 2019-05-10/12, art. 29, 004; En vigueur : 01-01-2019>
Chapitre 5.- Les conditions de travail.
Section 1ère.- Conditions de travail administratives.
Art. 13.§ 1er. Les titulaires d'une fonction de management ou de chef de projet ou de la fonction de directeur général peuvent uniquement bénéficier des congés de longue durée suivants :
- congé de maternité;
- interruption de carrière relative aux congé parental, soins palliatifs et soins en cas de maladie grave;
- congé pour cause de maladie ou d'accident de travail;
- congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet, moyennant l'accord du Gouvernement flamand.
§ 2. Le titulaire de la fonction de management ou de chef de projet ou, en cas de force majeure, l'autorité de recrutement, désigne un remplaçant en cas d'absence du titulaire du mandat. (Cette disposition ne s'applique pas dans les cas où la fonction de directeur général est prévue.) <AGF 2005-09-09/35, art. 4, 002; En vigueur : 18-11-2005>
Lorsqu'il faut désigner un remplaçant, l'autorité de recrutement décide, en fonction de la durée de l'absence, de l'application de la procédure de sélection pour l'attribution à une fonction de mandat selon les dispositions du présent arrêté.
Le recrutement de ce remplaçant désigné conformément à la procédure mentionnée à l'alinéa précédent, se fait soit par contrat de remplacement, soit par désignation au mandat telle que visée à l'article 11, § 2, du présent arrêté pour la durée restante du mandat.
§ 3. En cas d'absence du directeur général, le titulaire de la fonction de management à qui le directeur général prête son assistance, décide en concertation avec ce dernier, des mesures à prendre afin de pourvoir à son remplacement.
Section 2.- Conditions de travail pécuniaires.
Art. 14.[1 § 1er. Le Gouvernement flamand répartit les fonctions de management et de chef de projet du niveau N en 4 classes sur la proposition d'une commission de pondération.
§ 2. Le titulaire d'une fonction de management ou de chef de projet du niveau N perçoit :
1. une rémunération dans l'échelle de traitement A311;
2. une allocation de mandat calculée sur la base de la somme du traitement annuel et de l'allocation de mandat;
3. un pécule de vacances et une allocation de fin d'année, tels que prévus pour l'entité, ainsi que d'autres allocations, indemnités et avantages sociaux, s'ils répondent aux conditions d'octroi;
4. une allocation de mandat dont le montant s'élève suivant la classe sur base annuelle à 100 % (indice pivot 138,01) à :
Classe D | euro 19.840 |
Classe C | euro 13.420 |
Classe B | euro 8.780 |
Classe A | euro 6.280 |
§ 3. Le titulaire d'une fonction de directeur général perçoit :
1. une rémunération dans l'échelle de traitement A288;
2. une allocation de management, un pécule de vacances et une allocation de fin d'année, tels que prévus pour l'entité, ainsi que d'autres allocations, indemnités et avantages sociaux, s'ils répondent aux conditions d'octroi;
3. une allocation de mandat de euro 720 sur base annuelle à 100 %.
§ 4. Le remplaçant d'un titulaire d'une fonction de management ou de chef de projet du niveau N, perçoit la rémunération et les allocations prévues au § 2, pour autant que ce remplacement dure 3 mois ou plus.
§ 5. Le remplaçant d'une fonction de directeur général perçoit la rémunération et les allocations prévues au § 3, pour autant que ce remplacement dure 3 mois ou plus.
§ 6. L'octroi et le calcul du traitement, des allocations, des indemnités et des avantages sociaux sont régis par le régime applicable à l'entité.
§ 7. Sans préjudice des dispositions des §§ 2 et 3, le titulaire :
1)d'une fonction de management ou de chef de projet du niveau N qui est désigné à partir du rang A4 ou du rang A3, conserve le traitement et l'échelle de traitement en vigueur avant la désignation, ainsi que les indemnités, allocations et avantages sociaux dont il bénéficiait avant la désignation dans la mesure où les conditions d'octroi soient maintenues et que leur respect reste assuré;
2)d'une fonction de management ou de chef de projet du niveau N qui était déjà lié par un contrat de travail à la Communauté flamande ou à la Région flamande ou une institution qui en relève, conserve le règlement financier contractuel en vigueur avant la désignation, ainsi que les indemnités, allocations et avantages sociaux octroyés dans la mesure où les conditions d'octroi soient maintenues et que leur respect reste assuré;
3)d'une fonction de directeur général, conserve soit le traitement et l'échelle de traitement liés au rang A2L, à savoir A286 et après 6 ans de prestations effectives A288, soit, le cas échéant, le traitement et l'échelle de traitement qui étaient liés au grade correspondant à la fonction de fonctionnaire dirigeant adjoint qui lui était attribuée auparavant, ainsi que les indemnités, allocations et avantages sociaux dont il bénéficiait avant la désignation, dans la mesure où les conditions d'octroi soient maintenues et que leur respect reste assuré.
§ 8. Le titulaire visé au § 7, bénéficie de ce régime de transition si ce dernier est plus favorable que le régime organique visé aux §§ 2 ou 3.
§ 9. Par dérogation au § 8, le titulaire visé au § 7, 1), perçoit l'allocation de mandat en sus du régime transitoire.]1
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(1AGF 2007-07-06/38, art. 1, 003; En vigueur : 01-07-2007)
Chapitre 6.- L'évaluation, la fin et le renouvellement de la fonction.
Section 1ère.- (...) <AGF 2005-09-09/35, art. 5, 002; En vigueur : 18-11-2005>
Art. 15.§ 1er. Sans préjudice des dispositions du § 2, le titulaire d'une fonction de management ou de chef de projet du niveau N (et le titulaire de la fonction de directeur général) (sont évalués annuellement) en ce qui concerne les prestations et le mode d'exercice de la fonction, le cas échéant en exécution du contrat de gestion. L'évaluation est faite par le donneur d'ordre, assisté à cette fin par " Jobpunt Vlaanderen ", ou son ayant cause, et une instance externe. L'évaluation tient compte, entre autres, de l'information des membres du personnel relevant de son autorité. (Lors de l'évaluation du directeur général, le titulaire de la fonction de management du niveau N est entendu.) <AGF 2005-09-09/35, art. 6, 002; En vigueur : 18-11-2005>
Le Ministre flamand qui a le Personnel et l'Organisation dans ses attributions, soumet l'instance externe visée à l'alinéa premier, à la validation du Gouvernement flamand.
Au cours de l'évaluation, aucune personne ne peut intervenir qui a fourni des conseils lors de la procédure de sélection du titulaire, le cas échéant à l'exception du donneur d'ordre.
L'évaluation annuelle qui est conclue par la mention " insuffisant ", doit être validée par le Gouvernement flamand.
§ 2. Au plus tard 6 mois avant la fin du mandat, il est procédé à une évaluation finale globale, en vue d'assumer un mandat suivant. Sur la proposition du donneur d'ordre et assisté par une instance externe, le Gouvernement flamand accorde l'évaluation finale. Les évaluations annuelles sont prises en compte.
Le Ministre flamand qui a le personnel et l'organisation dans ses attributions, soumet l'instance externe visée à l'alinéa premier, à la validation du Gouvernement flamand.
§ 3. En cas d'évaluation qui est conclue par la mention " insuffisant ", le titulaire a le droit d'être entendu par le Gouvernement flamand et de se faire assister par une personne de son choix.
4. Lorsqu'une évaluation ne résulte pas en la mention " insuffisant ", elle est censée être positive.
Art. 16.La fonction de mandat prend fin aux cas suivants :
1°en cas d'évaluation conclue par la mention " insuffisant ";
2°en principe après 12 ans dans la même fonction, sans préjudice de l'article 17;
3°de commun accord avec le donneur d'ordre;
4°à la demande de l'intéressé lui-même;
5°après la durée du projet, si celle-ci est inférieure à 6 ans.
Art. 17.Lorsque l'évaluation finale visée à l'article 15, § 2, ne résulte pas en la mention finale " insuffisant ", le mandat du titulaire est renouvelé, sans faire appel à nouveau à la compétition, pour un délai supplémentaire et, en principe, unique de six ans.
Art. 18.§ 1er. En application des règles du droit de travail, démission honorable est accordée au titulaire d'une fonction de mandat telle que visée à l'article 11, qui est engagé sous contrat de travail, dont le mandat prend fin, et qui n'est pas engagé dans un mandat suivant ou un autre mandat.
§ 2. Le titulaire désigné par acte juridique administratif unilatéral, tel que visé à l'article 11, § 2, dont le mandat prend fin et qui n'est pas désigné dans un mandat suivant ou un autre mandat, est réaffecté sur le marché de l'emploi interne dans une fonction appropriée, dans le délai d'un an suivant la notification écrite de la fin du mandat.
Section 2.- (...) <AGF 2005-09-09/35, art. 7, 002; En vigueur : 18-11-2005>
Chapitre 7.- Mesures transitoires, entrée en vigueur et disposition d'exécution.
Art. 19.
<Abrogé par AGF 2019-05-10/12, art. 29, 004; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 20.
<Abrogé par AGF 2019-05-10/12, art. 29, 004; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 21.
<Abrogé par AGF 2019-05-10/12, art. 29, 004; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 22.<AGF 2005-09-09/35, art. 10 et 12, 002; En vigueur : 18-11-2005; donne pour contenu à l'art. 22 une forme modifiée de l'ancien art. 23> Le Gouvernement flamand arrête la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, à l'exception des articles 19 et 20 qui entrent en vigueur à la date d'adoption du présent arrêté.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 18-11-2005 par AGF 2005-11-25/39, art. 1)
Art. 23.<AGF 2005-09-09/35, art. 11, 002; En vigueur : 18-11-2005> § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 14, § 2, et jusqu'à ce que le Gouvernement flamand déterminera, en exécution de l'article 14, § 1er, le statut pécuniaire des titulaires d'une fonction de management ou de chef de projet et de la fonction de directeur général, les titulaires d'une fonction de management ou de chef de projet du niveau N et de la fonction de directeur général bénéficieront :
1°de l'échelle de traitement A311 pour les titulaires d'une fonction de management ou de chef de projet du niveau N, et de l'échelle de traitement A286 pour les titulaires d'une fonction de directeur général;
2°d'une allocation de management conformément au règlement prévu pour le personnel des Services des Autorités flamandes
§ 2. En ce qui concerne l'attribution et le calcul du traitement, des allocations, indemnités et avantages sociaux, le règlement prévu pour le personnel des Services des Autorités flamandes s'applique.
Art. 24.Les ministres flamands sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.