Texte 2005035828

20 MAI 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour familles d'accueil (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
22-7-2005
Numéro
2005035828
Page
32959
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-05-20/42
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2005
Texte modifié
2001035370
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour familles d'accueil, il est inséré un point 6°bis, rédigé comme suit :

" 6°bis familles d'accueil : personnes affiliées à un service, sans pour autant avoir conclu un contrat de travail avec ce service, afin d'assurer un accueil en famille d'enfants antérieurement à l'école fondamentale et/ou d'enfants d'une école fondamentale. "

Art. 2.A l'article 14, §§ 3 et 4, du même arrêté, les mots "sur la demande de la garderie" sont supprimés.

Art. 3.A l'article 23 du même arrêté, il est inséré un § 4bis, rédigé comme suit :

" § 4bis. Vaut comme famille d'accueil en application du § 4, soit la famille d'accueil qui pendant un trimestre a effectué au moins une prestation d'accueil, soit la famille d'accueil qui, après le trimestre pendant lequel elle a effectué au moins une prestation d'accueil, n'a pas effectué de prestation d'accueil pendant au maximum trois trimestres consécutifs et dont l'affiliation auprès du service n'est pas terminée. "

Art. 4.A l'article 23 du même arrêté, il est ajouté un § 7, rédigé comme suit :

" § 7. Les services dont la subvention, liée à l'âge moyen, a été réduite, telle que stipulé au § 4, reçoivent un montant au prorata de cette subvention lorsque le nombre de familles d'accueil affiliées sur base trimestrielle est supérieur au niveau sur base duquel la subvention est payée. Ce régime ne s'applique cependant pas lorsqu'il est simultanément question pour les tranches concernées d'une réduction de la subvention sur la base du § 1er. "

Art. 5.A l'article 23, §§ 3 et 4, du même arrêté, les mots "sur leur demande" sont supprimés.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005 et l'article 4 du présente arrêté cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2005.

Art. 7.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 mai 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,

I. VERVOTTE.

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