Texte 2005035811
Article 1er.A l'article 2, deuxième alinéa, de l'arrêté ministériel du 18 décembre 2003 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 relatif à la conclusion de contrats de gestion en exécution du Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural, modifié par l'arrêté ministériel du 11 juin 2004, il est ajouté un point 6° et 7°, rédigés comme suit :
" 6° protection des hamsters, bandes de luzerne;
7°protection des hamsters, bandes de céréales. "
Art. 2.Dans l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 11 juin 2004, le § 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Les divers paquets de gestion axés sur la gestion des oiseaux des prés peuvent être conclus pour les zones délimitées, visées à l'annexes V. Les contrats de gestion dans le cadre de l'objectif de gestion axé sur la gestion botanique peuvent être conclus pour les zones délimitées, visées à l'annexe VI. Les divers paquets de gestion axés sur la protection des hamsters peuvent être conclus pour les zones délimitées, visées à l'annexe VIbis. Ces zones sont délimitées après avis de l' "Instituut voor Natuurbehoud" (Institut pour la conservation de la nature). "
Art. 3.Au chapitre III du même arrêté, il est ajouté une section 6, comprenant les articles 17bis et 17ter, et une section 7, comprenant les articles 17quater et 17quinquies, rédigés comme suit :
" Section 6. - Paquet de gestion axé sur la protection des hamsters, bandes de luzerne.
Art. 17bis. Le paquet de gestion axé sur la protection des hamsters, bandes de luzerne, comporte les mesures de gestion et les conditions suivantes :
1°la parcelle doit être utilisée comme terre arable pour une culture autre que le maïs et l'herbe;
2°l'utilisation de pesticides sur la parcelle est interdite, sauf pour la lutte ponctuelle contre les chardons et, après l'approbation de la Division de la Nature, pour la lutte contre la nuisance causée, entre autres, par des rongeurs, de mauvaises herbes à problèmes, des maladies des plantes ou des moisissures;
3°par terrier de hamster, l'administrateur prévoit une zone non récoltée ou non cultivée ayant une surface de 16 mètres carrés;
4°l'administrateur aménage dans ou au bord de la parcelle au moins une bande-tampon qui occupe 20 % au minimum de la surface de la parcelle, avec une largeur moyenne de 6 mètres et qui est nulle part plus étroite que trois mètres;
5°la bande-tampon est semée de luzerne, d'un mélange de luzerne et de trèfle rouge ou d'un mélange de luzerne et de herbes de champ indigènes;
6°pendant la durée totale du contrat de gestion, il doit toujours y avoir une bande-tampon couverte de végétation, mais cette bande ne doit pas être maintenue au même endroit pendant la durée du contrat de gestion;
7°l'élimination de la bande-tampon, entre autres, par le labour et le fraisage, est interdite sans qu'une autre bande-tampon couverte de végétation soit disponible;
8°la bande-tampon peut être fauchée trois fois par an au maximum et le fauchage doit s'effectuer en diverses étapes de sorte qu'au moins la moitié de la bande-tampon reste toujours couverte;
9°la bande-tampon ne peut être fumée qu'après que la bande a été semée;
10°la profondeur de labour de la parcelle est de 0,3 mètre au maximum;
11°la récolte de la production sur la parcelle s'effectue au plus tard en septembre; après cette période un engrais vert ou un couvert végétal est immédiatement semé;
12°à partir du semis de l'engrais vert ou du couvert végétal jusqu'au 1er avril, aucune préparation du sol n'est autorisée.
La société inventorie annuellement la présence de hamsters ou de terriers de hamsters sur la parcelle.
Art. 17ter. L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion axé sur la protection des hamsters, bandes de luzerne, s'élève à 600 euros par hectare par an, majorée de 30 euros par an pour chaque terrier de hamster trouvé par la société.
Section 7. - Paquet de gestion axé sur la protection des hamsters, bandes de céréales..
Art. 17quater. Le paquet de gestion axé sur la protection des hamsters, les bandes de céréales, comporte les mesures de gestion et les conditions suivantes :
1°la parcelle doit être utilisée pour la culture de luzerne ou d'une céréale, excepté le maïs, mais une rotation de cultures par des cultures autres que la luzerne ou une céréale est autorisée;
2°l'utilisation de pesticides sur la parcelle est interdite, sauf pour la lutte ponctuelle contre les chardons et, après l'approbation de la Division de la Nature, pour la lutte contre la nuisance causée, entre autres, par des rongeurs, de mauvaises herbes à problèmes, des maladies des plantes ou des moisissures;
3°par terrier de hamster, l'administrateur prévoit une zone non récoltée ou non cultivée ayant une surface de 16 mètres carrés;
4°une bande d'au moins 20 % de la surface de la parcelle ne peut pas être récoltée et doit être maintenue jusqu'au semis d'une nouvelle culture après l'hiver, mais cette bande ne doit pas être maintenue au même endroit pendant la durée du contrat de gestion;
5°la profondeur de labour de la parcelle est de 0,3 mètre au maximum.
La société inventorie annuellement la présence de hamsters ou de terriers de hamster sur la parcelle.
Art. 17quinquies. L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion axé sur la protection des hamsters, bandes de céréales, s'élève à 415 euros par hectare par an, majorée de 30 euros par an pour chaque terrier de hamster trouvé par la société.
Une indemnité de gestion n'est accordée que pour l'année dans laquelle de la luzerne ou une céréale autre que le maïs était cultivée sur la parcelle. "
Art. 4.A l'annexe Ire du même arrêté, les mots "hamster sauvage - Cricetus cricetus " sont ajoutés.
Art. 5.Dans le même arrêté, l'annexe IV, modifiée par l'arrêté ministériel du 11 juin 2004, est remplacée par l'annexe Ire jointe au présent arrêté.
Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe VIbis, jointe comme annexe II au présent arrêté.
Bruxelles, le 14 juin 2005.
K. PEETERS
Annexe.
Art. N1.Annexe I. - Remplacement de l'annexe IV de l'arrêté ministériel du 18 décembre 2003 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 relatif à la conclusion de contrats de gestion en exécution du Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural (article 5).
" Annexe IV. - Possibilités de combinaison de paquets de gestion et de cumul des indemnités de gestion (article 6).
(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 15-07-2005, p. 32474-32476).
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 14 juin 2005 modifiant l'arrêté ministériel du 18 décembre 2003 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 relatif à la conclusion de contrats de gestion en exécution du Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural.
Bruxelles, le 14 juin 2005.
Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,
K. PEETERS
Art. N2.Annexe II. - Insertion de l'annexe VIbis dans l'arrêté ministériel du 18 décembre 2003 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 relatif à la conclusion de contrats de gestion en exécution du Règlement (CE) n° 1257/99 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural (article 6).
" Annexe VIbis. - Délimitation cartographique des zones de gestion dans lesquelles des contrats de gestion peuvent être conclus pour les différents paquets de gestion axés sur la protection des hamsters (article 7, § 3).
(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 15-07-2005, p. 32476-32479).
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 14 juin 2005 modifiant l'arrêté ministériel du 18 décembre 2003 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 relatif à la conclusion de contrats de gestion en exécution du Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural.
Bruxelles, le 14 juin 2005.
Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,
K. PEETERS.