Texte 2005035789

30 JUIN 2005. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 décembre 2004 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer. (Traduction).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
4-7-2005
Numéro
2005035789
Page
30676
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-06-30/31
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2005
Texte modifié
2004036880
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 4 de l'arrêté ministériel du 17 décembre 2004, portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 25 janvier 2005, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 2 le nombre " 14 " est remplacé par le nombre " 18 " :

l'article est complété par l'alinéa suivant :

" Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent il est interdit, et ce depuis le 1er juillet 2005 jusqu'au 30 septembre 2005 inclus, que dans les zones-ciem II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 2 000 kg, majorée d'une quantité égale à 7 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. "

Art. 2.Dans l'article 11, §§ 7 et 8, du même arrêté ministériel, modifié par les arrêtés ministériels des 25 février 2005 et 17 mai 2005, les mots " 31 décembre 2005 " sont remplacés par les mots " 30 juin 2005 ".

Art. 3.L'article 12, § 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 30 mars 2005, § 3, est complété par l'alinéa suivant :

" Il est interdit à partir du 1er juillet 2005 jusqu'au 30 septembre 2005 inclus, que dans les zones-ciem II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de plies d'un bateau de pêche, ayant une force motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 45 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. "

Art. 4.Dans l'article 20, § 3, du même arrêté modifié par l'arrêté ministériel du 26 avril 2005, le nombre " 50 " est remplacé par le nombre " 120 " et cela à partir du 1er juillet 2005.

Art. 5.Dans l'article 20bis inséré dans le même arrêté par l'arrêté ministériel du 25 janvier 2005, le mot " cinq " est remplacé par le mot " treize ".

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2005, et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2005, à 24 heures.

Bruxelles, le 30 juin 2005.

Y. LETERME.

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