Texte 2005035766
TITRE Ier.- Définitions.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°le Ministre : le membre du Gouvernement flamand qui a l'environnement dans ses attributions;
2°[2 le décret : le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets;]2
3°[2 VLAREMA : l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable des cycles de matériaux et de déchets;]2
4°l'OVAM : la "[1 Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij" (Société publique flamande des Déchets)]1;
5°[2 centre de récupération : une personne morale telle que mentionnée à l'article 1.2.1, § 2, du VLAREMA;]2
6°l'année précédente : l'année qui précède l'année dans laquelle le centre de récupération demande une subvention et au titre de laquelle les activités et les performances doivent être démontrées;
7°l'année en cours : l'année dans laquelle le centre de récupération demande une subvention sur la base des activités et performances démontrées de l'année précédente;
8°l'année d'activité : l'année calendaire qui court du 1er janvier au 31 décembre inclus;
9°[3 réutilisation de produits : toute opération par laquelle des objets ou des composantes d'objets qui ne sont pas des déchets, sont réutilisés pour le même objectif pour lequel ils ont été conçus]3;
10°zone de desserte : zone désignée par l'OVAM à un centre de récupération lors de son agrément pour la collecte de biens usés susceptibles d'être réutilisés;
11°[3 ...]3.
["1 12\176 [4 ..."° ]1
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(1AGF 2008-03-07/41, art. 405, 002; En vigueur : 21-05-2008)
(2AGF 2012-02-17/18, art. 10.5.1, 003; En vigueur : 02-06-2012)
(3AGF 2016-07-01/17, art. 1, 004; En vigueur : 22-08-2016)
(4AGF 2017-02-24/16, art. 92, 005; En vigueur : 01-04-2017)
TITRE II.- Agrément des centres de récupération.
Chapitre 1er.- Conditions d'agrément et obligations.
Art. 2.Afin d'être agréé [1 conformément à l'article 9, § 2, du décret]1, un centre de récupération doit répondre aux conditions d'agrément suivantes :
1°le centre de récupération combine au moins les trois conditions suivantes, qui sont reprises dans les statuts de la personne morale :
a)le soin pour l'environnement, en visant une réutilisation maximale des biens collectés;
b)[2 développer et garantir l'emploi pour les personnes atteintes d'un handicap professionnel et pour les personnes distanciées du marché de l'emploi régulier]2;
c)dans le cas d'associations, la non-attribution d'un avantage patrimonial aux membres; dans le cas de sociétés, le petit avantage patrimonial direct que la société paye à ses associés ne peut dépasser le taux d'intérêt fixé par le roi en exécution de la loi du 20 juillet 1955 portant institution d'un Conseil national de la Coopération, appliqué au montant réellement versé des actions;
2°le centre de récupération a une personnalité juridique qui est compatible avec les objectifs cités au point 1°;
3°les personnes physiques pouvant engager l'association ou la société remplissent les conditions suivantes :
a)jouir des droits civils et politiques;
b)ne pas avoir encouru, pendant les cinq dernières années précédant la demande d'agrément, aucune condamnation pénale effective pour une infraction à la législation en matière d'environnement en Belgique. S'il s'agit de personnes n'ayant pas la nationalité belge, il ne peuvent avoir enfreint la législation en matière d'environnement dans l'état dont ils sont ressortissant;
4°le siège social du centre de récupération se situe dans une commune appartenant à la Région flamande. Le siège ne peut être transféré à un endroit en dehors de la Région flamande;
5°la zone de desserte couvre au moins 75 000 habitants;
6°[2 le centre de récupération organise les services tant pour la vente des biens que pour la collecte des biens au maximum de manière à assurer une utilisation aisée et personnalisée par tous les citoyens. Cela implique un nombre suffisant de points de magasin et de collecte, et des heures d'ouverture et des services étendus et variés]2;
7°les points de vente du centre de récupération sont accessibles à tous et ont des heures d'ouverture aisées. Les points de vente se limitent à deux jours de fermeture hebdomadaires et sont au moins ouverts pendant 30 heures par semaine;
8°[2 ...]2;
9°une offre représentative de biens réutilisables est proposée à la vente, étalée sur plusieurs points de vente par groupe de produits. S'il n'y a qu'un point de vente dans la zone de desserte, ce point de vente offre au moins six groupes de produits. S'il y a plusieurs points de vente dans la zone de desserte, ceux-ci offrent ensemble au moins six groupes de produits. Par groupe de produits on entend :
a)[2 équipements électriques et électroniques]2;
b)[2 ...]2;
c)[2 textile]2;
d)meubles;
e)articles de loisirs;
f)équipement ménager;
g)articles divers.
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(1AGF 2012-02-17/18, art. 10.5.2, 003; En vigueur : 02-06-2012)
(2AGF 2016-07-01/17, art. 2, 004; En vigueur : 22-08-2016)
Art. 3.Pendant la durée de l'agrément, le centre de récupération doit satisfaire aux conditions suivantes :
1°le centre de récupération est obligé de communiquer toute modification de ses statuts et toute modification formelle des données administratives, sans délai et par lettre recommandée, à l'OVAM, telle que :
a)nom, forme juridique, siège social et numéro d'entreprise du gérant;
b)domicile, adresse ou numéro de fax et de téléphone du gérant et, le cas échéant, du siège social et du siège administratif ou d'exploitation ou de la résidence en Région flamande;
2°le centre de récupération limite ses activités de récolte et l'ouverture de points de vente aux communes appartenant à sa zone de desserte telle que fixée dans l'agrément. Dans les communes n'appartenant pas à la zone de desserte, le centre de récupération organisera ou fera organiser pour son compte uniquement une collecte de [2 biens réutilisables]2, en accord avec le centre de récupération agréé dont ces communes relèvent suivant l'agrément;
3°le centre de récupération doit :
a)[2 ...]2;
b)[1 ...]1;
c)[2 ...]2;
d)accorder, sur simple demande de l'OVAM, sa collaboration aux campagnes de sensibilisation et d'information organisées par l'OVAM;
4°[2 dans les délais fixés par l'OVAM, le centre de récupération transmet annuellement les données de l'année précédente, demandées par l'OVAM. Les modifications dans le dossier d'agrément sont communiquées immédiatement à l'OVAM]2.
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(1AGF 2012-02-17/18, art. 10.5.3, 003; En vigueur : 02-06-2012)
(2AGF 2016-07-01/17, art. 3, 004; En vigueur : 22-08-2016)
Art. 4.
<Abrogé par AGF 2016-07-01/17, art. 4, 004; En vigueur : 22-08-2016>
Chapitre 2.- Procédure d'agrément.
Art. 5.La demande d'agrément comme centre de récupération mentionne :
1°le nom de la personne morale qui introduit la demande;
2°l'adresse, le numéro de téléphone, le numéro de fax, la personne de contact et l'adresse e-mail du siège social ou du (des) siège(s) administratif(s) et d'exploitation du centre de récupération;
3°le prénom et nom des gérants ou administrateurs et une copie de l'acte de constitution et de ses éventuelles modifications, déposées au greffe du tribunal compétent;
4°[1 ...]1;
5°un plan d'entreprise annuel détaillé comportant une description précise du fonctionnement du centre de récupération, la zone de desserte, l'organisation des récoltes, les moyens de collecte, le nombre de membres du personnel et leurs qualifications, les heures d'ouverture et un plan financier comprenant des prévisions pour au moins les trois premières années;
6°[1 ...]1.
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(1AGF 2016-07-01/17, art. 5, 004; En vigueur : 22-08-2016)
Art. 6.La demande d'agrément visée à l'article 5 est traitée de la manière suivante :
1°la demande est introduite [1 ...]1 auprès de l'OVAM, de préférence sous en-tête de lettre du demandeur, datée et signée par le demandeur ou, le cas échéant, par une personne physique pouvant engager la personne morale;
2°l'OVAM vérifie si la demande visée au point 1° est complet, conformément à l'article 5 :
a)si la demande est jugée incomplète, le demandeur en sera informé par écrit par l'OVAM, dans les quatorze jours calendaires après l'introduction de la demande, moyennant mention des données et renseignements manquants ou nécessitant des informations supplémentaires. Le délai est suspendu jusqu'à la date de réception des renseignements manquants ou des informations supplémentaires;
b)si la demande est jugée complète, le demandeur en sera informé par lettre recommandée par l'OVAM, dans les quatorze jours calendaires après l'introduction de la demande;
c)si, au plus tard quatorze jours calendaires de l'introduction de la demande, l'OVAM n'a pas envoyé de notification écrite au demandeur, la demande est censée être complète;
3°dans un délai de quatre mois à compter de la date d'envoi de la lettre visée au point 2°, b), ou, le cas échéant, à compter de la date d'expiration du délai visé au point 2°, c), l'OVAM se prononce sur la demande visée au point 1°;
4°l'OVAM adresse, par lettre recommandée ou remise contre récépissé, dans les dix jours calendaires de la date de la décision visée au point 3°, une copie certifiée conforme :
a)au demandeur;
b)[1 ...]1.
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(1AGF 2016-07-01/17, art. 6, 004; En vigueur : 22-08-2016)
Art. 7.
<Abrogé par AGF 2016-07-01/17, art. 7, 004; En vigueur : 22-08-2016>
Art. 8.L'OVAM peut :
1°retirer l'agrément à la demande du titulaire de l'agrément;
2°retirer ou suspendre d'office l'agrément, après présentation d'un procès-verbal de constat d'une infraction aux prescriptions du présent arrêté. Sauf en cas d'un danger imminent et direct pour l'homme ou l'environnement, le titulaire de l'agrément est mis au courant, par lettre recommandée et au moins quatorze jours avant sa notification, de la décision envisagée et de sa motivation. Endéans ce délai, le titulaire de l'agrément peut soit introduire un contredit, soit régler ses affaires.
TITRE III.- Conditions d'octroi et régime de subventions des centres de récupération.
Chapitre 1er.- Régime de subventions.
Art. 9.Il est octroyé chaque année, dans les limites des crédits budgétaires, une subvention à tout centre de récupération agréé. Le crédit disponible pour les subventions à accorder aux centres de récupération agréés se compose du crédit budgétaire total annuellement mis à disposition pour le présent arrêté.
["1 La subvention est accord\233e dans le respect du R\232glement (UE) n\176 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif \224 l'application des articles 107 et 108 du Trait\233 sur le fonctionnement de l'Union europ\233enne aux aides de minimis accord\233es \224 des entreprises fournissant des services d'int\233r\234t \233conomique g\233n\233ral."°
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(1AGF 2016-07-01/17, art. 8, 004; En vigueur : 22-08-2016)
Art. 10.[1 La subvention est accordée au centre de récupération pour le fonctionnement général, en vue de la réalisation de l'objectif, visé à l'article 2, 1°, a).
L'OVAM peut contrôler l'utilisation en réclamant les preuves et les factures pour les investissements et frais réalisés]1.
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(1AGF 2016-07-01/17, art. 9, 004; En vigueur : 22-08-2016)
Chapitre 2.- Montants et affectation des subventions.
Art. 11.[1 Le crédit disponible pour l'octroi de subventions à des centres de récupération agréés est accordé suivant une répartition basée sur les critères zone de desserte et réutilisation de produits. La subvention est calculée comme suit :
1°critère 1 - zone de desserte : 0,06 euros par habitant de la zone de desserte ou 0,09 euros par habitant de la zone de desserte si la densité de la population est inférieure à la moyenne flamande. Ces montants sont adaptés annuellement sans notification préalable, sur la base de l'évolution de l'indice santé, comme suit : le montant est multiplié par un facteur dont le numérateur est l'indice santé qui était d'application au 1er janvier de l'année dans laquelle le montant est modifié, et dont le dénominateur est l'indice santé qui était d'application au 1er janvier 2005, et 2004 comme base ; le montant ainsi obtenu est arrondi au dixième d'un cent supérieur. Sur la base du critère 1, au maximum 50% de la subvention totale est accordé.
2°critère 2 - réutilisation : la subvention totale disponible, visée à l'article 9, diminuée de la somme des montants calculés sur la base du critère 1. L'OVAM détermine la méthode de calcul et la réutilisation de produits éligibles à cette partie des subventions]1.
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(1AGF 2016-07-01/17, art. 10, 004; En vigueur : 22-08-2016)
Chapitre 3.- Procédure de la demande de subvention.
Art. 12.[1 Pour l'octroi de la subvention, les centres de récupération agréés doivent envoyer, avant le 30 avril de l'année en cours, un formulaire de demande dûment rempli, daté et signé à l'OVAM. Le modèle du formulaire de demande est établi par arrêté de l'administrateur général de l'OVAM.
Pour l'octroi des subventions qui sont basées sur le calcul du critère 2, visé à l'article 11, 2°, les centres de récupération agréés doivent faire rapport à l'OVAM, avant le 30 avril de l'année en cours, sur le flux de marchandises et la réutilisation de l'année précédente sur la base d'un système et d'un modèle approuvés par l'OVAM.
L'OVAM détermine la manière, la fréquence et la méthode pour le contrôle des chiffres et données rapportés]1.
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(1AGF 2016-07-01/17, art. 11, 004; En vigueur : 22-08-2016)
Chapitre 4.- Procédure de justification et de paiement.
Art. 13.[1 La subvention est payée de la manière, visée aux alinéas 2 et 3.
La première tranche de la subvention comprend le paiement de la subvention basée sur le calcul selon le critère 1, visé à l'article 11, 1°.
La seconde tranche de la subvention comprend le paiement de la subvention basée sur le calcul selon le critère 2, visé à l'article 11, 2°. La seconde tranche de la subvention n'est payée qu'à condition que le centre de récupération ait transmis à temps tous les documents visés à l'article 12, alinéa 2, à l'OVAM. L'OVAM contrôle les documents introduits et rédige une décision motivée avant fin août. Le cas échéant, l'OVAM demande des informations supplémentaires auprès du demandeur. Dans ce cas, le délai d'évaluation est prolongé d'un mois. La seconde tranche de la subvention est payée au plus tard au mois de décembre de l'année en cours]1.
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(1AGF 2016-07-01/17, art. 12, 004; En vigueur : 22-08-2016)
TITRE IV.- Dispositions générales.
Art. 14.L'OVAM peut, à l'occasion des demandes de subventions dans le cadre du présent arrêté, soumettre les personnes morales agréées à un contrôle entier ou partiel. Il est vérifié, si les personnes morales agréées continuent à remplir les conditions applicables d'agrément et en quelle mesure elles remplissent les conditions de subventionnement. Les résultats de ce screening sont remis dans le mois, par écrit, à la personne morale intéressée. Les personnes morales agréées, ainsi que les personnes morales ayant introduit une demande d'agrément, accordent l'accès pour des contrôles éventuels sur les lieux par les fonctionnaires compétents de l'Inspection des Finances et de la Cour des Comptes. Les personnes morales agréées mettent les pièces justificatives nécessaires à disposition.
Art. 15.[1 Les subventions sont recouvrées conformément aux dispositions en vigueur de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.
Sans préjudice des dispositions de la loi du 16 mai 2003, l'OVAM peut recouvrer en tout ou en partie la subvention payée en cas de constatation que la subvention est payée sur la base de données inexactes ou incomplètes, reprises dans le formulaire de demande]1.
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(1AGF 2016-07-01/17, art. 13, 004; En vigueur : 22-08-2016)
TITRE V.- Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
Art. 16.A l'article 3.5.2 du VLAREA, les §§ 3 à 8 inclus sont abrogés.
Art. 17.Pour l'année 2005 en cours, les dates citées aux articles 12 et 13 sont reportées avec le délai entre le 1er janvier 2005 et la date de publication du présent arrêté.
Art. 18.Les agréments accordés par application de l'article 3.5.2, §§ 3 à 8 inclus, du VLAREA, restent acquis jusqu'à l'expiration de leur durée de validité.
Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005.
Art. 20.Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.