Texte 2005035726

27 MAI 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
28-6-2005
Numéro
2005035726
Page
29826
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-05-27/35
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2005
Texte modifié
1990030154
belgiquelex

Article 1er.A l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, dont le texte actuel constitue le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé ainsi qu'il suit :

" § 2. Pendant les années scolaires 2005-2006 à 2007-2008 incluses, le Ministre flamand compétent pour l'enseignement peut, à titre expérimental, autoriser un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, année scolaire par année scolaire, à différencier l'étalement habituel des cours selon la période, le groupe de classe voire même le profil de l'élève, à condition que les conditions suivantes soient toutes remplies :

endéans la durée de l'année scolaire, les cours sont organisés au prorata de 600 heures de 50 minutes chacune;

sans préjudice des dispositions du 1°, la réglementation en vigueur reste d'application à l'organisation de l'année scolaire pour ce qui concerne l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel;

un accord pour ce qui est du plan annuel visé au 4° a été conclu par l'organe de concertation et de négociation compétent pour les conditions de travail et les affaires de personnel;

au plus tard le 15 juin de l'année scolaire précédente, le pouvoir organisateur adresse une demande motivée à l'administration compétente du Département de l'Enseignement de la Communauté flamande. Cette demande est assortie d'un plan annuel, portant :

a)l'étalement différencié des cours ayant été proposé et les conséquences pour les membres du personnel, étant entendu que ces conséquences ne peuvent en aucun cas comporter des modifications au statut;

b)dans les cas où l'étalement différencié des cours implique la suspension des cours pendant plusieurs semaines : les initiatives projetées pour garantir pour les élèves intéressés une expérience sur le lieu de travail s'alignant sur la formation ou, si ce n'est pas réalisable, du moins un parcours préalable adéquat;

dans la demande citée au 4° ci-dessus, le pouvoir organisateur s'engage à accorder, ensemble au centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, son entière collaboration à l'évaluation visée à l'article 81 du décret du 20 octobre 2000 relatif à l'enseignement XII-Ensor.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2005 et cesse ses effets le 31 août 2008.

Art. 3.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 mai 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,

F. VANDENBROUCKE.

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