Texte 2005035725

29 AVRIL 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant la désignation des ministres des cultes et des conseillers moraux auprès de certains services des Autorités flamandes (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-06-2005 et mise à jour au 01-12-2008).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
28-6-2005
Numéro
2005035725
Page
29816
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-04-29/38
Entrée en vigueur / Effet
indéterminée
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux ministres des cultes et aux conseillers moraux désignés auprès des services suivants des autorités flamandes :

- les départements;

- les agences autonomisées internes sans personnalité juridique.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

"ministre des cultes" : un représentant d'un des cultes reconnus en Belgique;

"conseiller moral" : un représentant du conseil central des communautés philosophiques non confessionnelles de Belgique.

Art. 3.§ 1er. Le ministre des cultes est désigné, pour l'assistance permanente ou occasionnelle, par l'organe représentatif du culte concerné, à la demande et en accord avec le service concerné des autorités flamandes.

§ 2. Le conseiller moral est désigné, pour l'assistance permanente ou occasionnelle, par le conseil central des communautés philosophiques non confessionnelles de Belgique, à la demande et en accord avec le service concerné des autorités flamandes.

Art. 4.§ 1er. La désignation du ministre des cultes est terminée par l'organe représentatif du culte concerné, de sa propre initiative ou à la demande du service concerné des autorités flamandes.

§ 2. La désignation du conseiller moral est terminée par le conseil central des communautés philosophiques non confessionnelles de Belgique, de sa propre initiative ou à la demande du service concerné des autorités flamandes.

Art. 5.§ 1er. La désignation d'un ministre des cultes ou d'un conseiller moral auprès d'un service visé à l'article 1er est prise en charge par la Communauté flamande, moyennant l'accord préalable du Ministre flamand chargé de la politique générale en matière de personnel et de développement organisationnel.

§ 2. La prise en charge par la Communauté flamande, telle que visée au § 1er, comprend :

en ce qui concerne le ministre des cultes ou le conseiller moral, désigné pour l'assistance permanente :

a)une aide financière qui correspond, pendant les 8 premières années de la désignation auprès d'un service visé à l'article 1er, à (19.280 euros (100 % )) sur une base annuelle, et à partir de la 9e année de la désignation auprès d'un service visé à l'article 1er, à (22.530 euros (100 % )) : <AGF 2008-10-24/46, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2009>

b)les montants qui devraient être payés conformément aux régimes suivants du statut du personnel flamand, si le ministre des cultes ou le conseiller moral relevait de ce statut en tant que fonctionnaire :

allocation de fin d'année;

pécule de vacances;

(indemnités de parcours et de repas, et chèques-repas); <AGF 2007-12-07/46, art. 1, 1°, 002; En vigueur : 01-12-2007>

indemnité de migration pendulaire;

Indemnité pour frais funéraires.

Le montant correspondant à l'allocation de fin d'année est calculé conformément au pourcentage valable pour le fonctionnaire ayant l'échelle de traitement Alll;

c)une assurance hospitalisation, conformément au régime applicable aux fonctionnaires régis par le statut du personnel flamand.

en ce qui concerne le ministre des cultes ou le conseiller moral, désigné pour l'assistance occasionnelle :

a)une intervention financière qui correspond à 1/1976 de (19.280 euros (100 % )) par heure d'assistance effective; <AGF 2008-10-24/46, art. 1, 2°, 003; En vigueur : 01-01-2009>

b)les frais de déplacement entre le domicile et le lieu où l'assistance est prêtée, et les frais de repas conformément au régime des indemnités de parcours et de repas applicable aux fonctionnaires régis par le statut du personnel flamand. Pour l'application de ce régime, vaut comme résidence administrative le domicile du ministre des cultes ou du conseiller moral.

§ 3. Les interventions financières visées au § 2, 1°, a) et § 2, 2°, a) sont assujetties à l'indexation et aux augmentations comme les traitements des fonctionnaires régis par le statut du personnel flamand.

§ 4. Si le ministre des cultes ou le conseiller moral est indisponible durant plus de 50 jours dans la même année calendaire, l'intervention financière visée au § 2, 1°, a) et les montants visés au § 2, 2°, a) sont réduits au prorata du nombre de jours d'indisponibilité excédant les 50 jours. Les indisponibilités pour cause de maladie ou d'accident ne sont pas prises en compte.

§ 5. En cas de désignation à temps partiel, l'intervention financière visée au § 2, 1°, a) et les montants visés au § 2, 1°, b), 1° et 2° sont réduits proportionnellement, ainsi que le nombre de jours d'indisponibilité visés au § 4.

§ 6. L'intervention financière et les montants dus sur la base des paragraphes précédents sont payés directement par la Communauté flamande au ministre des cultes ou au conseiller moral, par le biais du service auprès duquel ils sont désignés.

Art. 6.La Communauté flamande conclut une assurance pour les ministres des cultes et les conseillers moraux désignés conformément au présent arrêté. Cette assurance couvre le dommage corporel et matériel, et les frais de soins de santé résultant d'un accident survenu au cours de l'assistance, ou sur le chemin menant au lieu où l'assistance est prêtée, pour autant que ceux-ci ne soient pas pris en charge par l'assurance accidents de travail valable pour les fonctionnaires du service auprès duquel le ministre des cultes ou le conseiller moral est désigné.

Art. 7.§ 1er. En ce qui concerne l'article 5, § 2, a), la durée de la désignation en tant que ministre des cultes ou conseiller moral est calculée, y compris les périodes prises en compte pour un fonctionnaire, pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire.

§ 2. En ce qui concerne les ministres des cultes et les conseillers moraux qui, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficiaient d'une intervention financière d'un montant (100 %) supérieur à l'intervention financière (100 %) allouée sur la base de l'article 5, l'intervention financière sera égale à ce montant supérieur, tant que l'intervention financière allouée sur la base de l'article 5 est inférieur à ce montant supérieur. Seule l'indexation calculée conformément à l'article 5, § 3, est applicable à ce montant supérieur.

Art. 8.<AGF 2007-12-07/46, art. 2, 002; En vigueur : 01-12-2007> Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2007.

Les désignations comme ministre des cultes ou conseiller moral en cours le 1er décembre 2007 auprès des départements et des agences autonomisées internes sans personnalité juridique, sont terminées :

en ce qui concerne les désignations statutaires : à partir du 1er septembre 2002;

en ce qui concerne les désignations contractuelles : à partir du 1er décembre 2007 ou le plus tôt possible, si le mode de licenciement utilisé en vertu du droit de travail ne permet qu'une cessation ultérieure.

Art. 9.Les membres du Gouvernement flamand sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 avril 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme,

G. BOURGEOIS.

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