Texte 2005035691
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.Dans l'article 56 du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur, le § 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Pour les étudiants qui s'inscrivent pour 53 unités d'études au maximum dans une année académique :
- la partie fixe des droits d''études s'élève à 55 euros au maximum, et
- la partie variable des droits d'études s'élève à 7,5 euros au maximum par unité d'études. "
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 20 mai 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE.