Texte 2005035688

1er JUIN 2005. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 25 septembre 2002 portant agrément du règlement disciplinaire interne de l'U.C.I., de la R.L.V.B. et du W.B.V. en matière de pratiques dopantes (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
9-6-2005
Numéro
2005035688
Page
26593
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-06-01/31
Entrée en vigueur / Effet
09-06-2005
Texte modifié
2002036258
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 25 septembre 2002 portant agrément du règlement disciplinaire interne de l'U.C.I., de la R.L.V.B. et du W.B.V. en matière de pratiques dopantes, sont ajoutés un deuxième et un troisième alinéa, rédigés comme suit :

" L'agrément visé au premier alinéa se limite aux pratiques dopantes ou pratiques y assimilées qui, par suite des critères du règlement antidopage de l'U.C.I., relèvent du champ d'application de ce règlement antidopage et par conséquent sont confiées en première instance au jugement de la commission disciplinaire de la R.L.V.B. compétent en dopage ou, dans le cas d'un sportif affilié à l'étranger, à son instance nationale compétente selon le règlement de l'U.C.I. et au tribunal arbitral du Sport en degré d'appel.

Les dossiers concernant des pratiques dopantes ou des pratiques y assimilées des sportifs qui ressortent du champ d'application de l'U.C.I., de l'a.s.b.l. " KBWB " ou de l'a.s.b.l. " W.B.V. ", que détient l'administration du Ministère de la Communauté flamande compétente pour la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, sont adressés par cette administration au greffe de la commission disciplinaire de la R.L.V.B. compétente en dopage en vue de l'examen par les organes disciplinaires compétents. Lorsque d'après le greffe le dossier concerné ne bénéficie pas de l'agrément tel que visé aux première et deuxième alinéas, le greffe renvoie le dossier à l'administration de la Communauté flamande compétent pour la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, en vue d'un examen par les organes disciplinaires au sein de la Communauté flamande. "

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 6bis, rédigé comme suit :

"Article 6bis. Les décisions définitives des différents organes disciplinaires au sujet des sportifs relevant de la compétence de l'U.C.I., de l'a.s.b.l. " KBWB " ou de l'a.s.b.l. " W.B.V. ", prises conformément au décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé ou conformément à l'agrément visé à l'article 1er, sont soumises à reconnaissance mutuelle et reprises par l'U.C.I., l'a.s.b.l. " KBWB ", l'a.s.b.l. " W.B.V. " et la Communauté flamande. "

Art. 3.Les dossiers en matière de pratiques dopantes ou pratiques y assimilées qui ne relèvent pas de l'agrément limité visé à l'article 1er et qui sont transmis avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté à la commission disciplinaire de la R.L.V.B. compétente en dopage, conformément à la réglementation en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, continuent à être traités conformément à la réglementation en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4.Une demande de suspension de l'exécution du présent arrêté et/ou une demande d'annulation du présent arrêté peut être introduite auprès du Conseil d'Etat dans les soixante jours suivant la notification du présent arrêté. Ce recours doit être introduit par une requête datée, signée par l'appelant ou un avocat. Les requêtes sont adressées par lettre recommandée au Premier Président de Conseil d'Etat, rue de la Science 33, à 1040 Bruxelles.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 1er juin 2005.

B. ANCIAUX.

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