Lex Iterata

Texte 2005035664

29 AVRIL 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3 (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
16-6-2005
Numéro
2005035664
Page
27421
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-04-29/34
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2005
Texte modifié
2003035122
belgiquelex

Article 1er.L'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3 est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Les formations suivantes peuvent être organisées dans la forme d'enseignement 3, au niveau d'assistant :

tôlier;

aide-mécanicien automobile (formation S);

maçon;

dalleur-carreleur;

peintre-décorateur;

plombier;

aide-imprimeur (formation S);

sérigraphe (formation S);

relieur (formation S);

10°aide-vendeur/vendeuse;

11°collaborateur à la réception;

12°magasinier;

13°menuisier d'atelier;

14°constructeur d'intérieurs :

15°menuisier en aluminium et en matières plastiques;

16°garnisseur de meubles;

17°couseur - confection de vêtements;

18°horticulteur;

19°cordonnier (formation S);

20°collaborateur de coiffeur (formation S);

21°soudeur d'angle (soudeur de construction);

22°façonneur des tôles;

23°assistant logistique dans des hôpitaux et établissements de soin;

24°aide d'entretien dans des établissements et dans le secteur du nettoyage professionnel;

25°aide-tisseur;

26°opérateur de blanchisserie (formation S);

27°garçon boucher;

28°garçon boulanger;

29°collaborateur en cuisine de collectivités;

30°assistant à l'entretien.

§ 2. Au plus tard à partir du 1er septembre 2005, la formation de soignant est obligatoirement supprimée progressivement, année d'études par année d'études, à commencer par la première année de la phase de formation. Toute suppression progressive doit garantir, que la formation puisse être achevée dans un délai normal. "

Art. 2.L'annexe 1re au même arrêté est remplacée par l'annexe 1re au présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2005.

Art. 4.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 avril 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,

F. VANDENBROUCKE

Annexe.

Art. N1.(Annexe non traduite. Voir original néerlandais).