Texte 2005035664
Article 1er.L'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3 est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Les formations suivantes peuvent être organisées dans la forme d'enseignement 3, au niveau d'assistant :
1°tôlier;
2°aide-mécanicien automobile (formation S);
3°maçon;
4°dalleur-carreleur;
5°peintre-décorateur;
6°plombier;
7°aide-imprimeur (formation S);
8°sérigraphe (formation S);
9°relieur (formation S);
10°aide-vendeur/vendeuse;
11°collaborateur à la réception;
12°magasinier;
13°menuisier d'atelier;
14°constructeur d'intérieurs :
15°menuisier en aluminium et en matières plastiques;
16°garnisseur de meubles;
17°couseur - confection de vêtements;
18°horticulteur;
19°cordonnier (formation S);
20°collaborateur de coiffeur (formation S);
21°soudeur d'angle (soudeur de construction);
22°façonneur des tôles;
23°assistant logistique dans des hôpitaux et établissements de soin;
24°aide d'entretien dans des établissements et dans le secteur du nettoyage professionnel;
25°aide-tisseur;
26°opérateur de blanchisserie (formation S);
27°garçon boucher;
28°garçon boulanger;
29°collaborateur en cuisine de collectivités;
30°assistant à l'entretien.
§ 2. Au plus tard à partir du 1er septembre 2005, la formation de soignant est obligatoirement supprimée progressivement, année d'études par année d'études, à commencer par la première année de la phase de formation. Toute suppression progressive doit garantir, que la formation puisse être achevée dans un délai normal. "
Art. 2.L'annexe 1re au même arrêté est remplacée par l'annexe 1re au présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2005.
Art. 4.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 29 avril 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE
Annexe.
Art. N1.(Annexe non traduite. Voir original néerlandais).