Texte 2005035664

29 AVRIL 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3 (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
16-6-2005
Numéro
2005035664
Page
27421
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-04-29/34
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2005
Texte modifié
2003035122
belgiquelex

Article 1er.L'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3 est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Les formations suivantes peuvent être organisées dans la forme d'enseignement 3, au niveau d'assistant :

tôlier;

aide-mécanicien automobile (formation S);

maçon;

dalleur-carreleur;

peintre-décorateur;

plombier;

aide-imprimeur (formation S);

sérigraphe (formation S);

relieur (formation S);

10°aide-vendeur/vendeuse;

11°collaborateur à la réception;

12°magasinier;

13°menuisier d'atelier;

14°constructeur d'intérieurs :

15°menuisier en aluminium et en matières plastiques;

16°garnisseur de meubles;

17°couseur - confection de vêtements;

18°horticulteur;

19°cordonnier (formation S);

20°collaborateur de coiffeur (formation S);

21°soudeur d'angle (soudeur de construction);

22°façonneur des tôles;

23°assistant logistique dans des hôpitaux et établissements de soin;

24°aide d'entretien dans des établissements et dans le secteur du nettoyage professionnel;

25°aide-tisseur;

26°opérateur de blanchisserie (formation S);

27°garçon boucher;

28°garçon boulanger;

29°collaborateur en cuisine de collectivités;

30°assistant à l'entretien.

§ 2. Au plus tard à partir du 1er septembre 2005, la formation de soignant est obligatoirement supprimée progressivement, année d'études par année d'études, à commencer par la première année de la phase de formation. Toute suppression progressive doit garantir, que la formation puisse être achevée dans un délai normal. "

Art. 2.L'annexe 1re au même arrêté est remplacée par l'annexe 1re au présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2005.

Art. 4.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 avril 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,

F. VANDENBROUCKE

Annexe.

Art. N1.(Annexe non traduite. Voir original néerlandais).

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.