Texte 2005035649
Article 1er.Dans l'article 8 de l'arrêté ministériel du 17 décembre 2004, portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 25 janvier 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 3 est complété par l'alinéa suivant :
" A partir du 1er juin 2005 jusqu'au 30 septembre 2005 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW dépassent une quantité égale à 8 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. ";
2°le § 4 est complété par l'alinéa suivant :
" A partir du 1er juin 2005 jusqu'au 30 septembre 2005 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 3 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. "
Art. 2.Dans l'article 11 du même arrêté ministériel, modifié par l'arrêté ministériel du 25 février 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans les §§ 3 et 4 les mots "31 décembre 2005" sont remplacés par les mots "30 mai 2005";
2°le § 4 est complété par l'alinéa suivant :
" Dans la période du 1er juin 2005 jusqu'à 31 décembre 2005 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g les captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 40 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. "
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2005, et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2005, à 24 heures.
Bruxelles, le 27 mai 2005.
Y. LETERME.