Texte 2005035642
Article 1er.Article unique. L'article 4 de l'arrêté ministériel du 15 septembre 1986 relatif à l'agréation des groupements de producteurs et des unions de groupements de producteurs dans les secteurs de la betterave sucrière et du sucre et à l'approbation de leurs règles communes, modifié par l'arrêté ministériel du 14 octobre 1987, est remplacé par la disposition suivante : " Article 4. § 1. Les accords interprofessionnels, établis le 6 mars 2002 par la Confédération des Betteraviers belges, asbl, et par la Société générale des Fabricants de Sucre de Belgique, asbl, qui figurent dans l'annexe IA, IB et IC au présent arrêté, concernant :
1°les conditions générales d'achat et de livraison des betteraves sucrières;
2°l'accord quant à la mobilité des droits de livraison;
3°l'accord de contingentement individuel; sont approuvés.
§ 2. Les accords interprofessionnels, établis le 14 mars 2002 par, d'une part, les Comités de coordination de Hesbaye et du Hainaut et les Fabricants de Hesbaye et, d'autre part, les Comités de coordination des Flandres et du Hainaut et les Fabricants de Flandres-Hainaut, qui figurent dans l'annexe IIA, IIB, IIC et IID au présent arrêté, concernant :
1°la mobilité des droits de livraison;
2°modalités d'application du Butoir superficie et de la Production personnelle; sont approuvés.
§ 3. L'accord interprofessionnel, établi le 11 juin 2002 par la Confédération des Betteraviers belges, asbl, et par la Société générale des Fabricants de Sucre de Belgique, asbl, qui figure dans l'annexe III au présent arrêté, concernant les directives relatives à la réception des betteraves sucrières est approuvé ".
Bruxelles, le 4 novembre 2004.
Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche maritime et de la Politique de Ruralité,
Y. LETERME
Annexe.
Art. N1.A. ANNEXE I A. - CONDITIONS GENERALES D'ACHAT ET DE LIVRAISON DES BETTERAVES SUCRIERES.
Entre la Confédération des Betteraviers Belges (CBB) et la Société Générale des Fabricants de Sucre de Belgique (SUBEL), sont convenues les Conditions Générales d'Achat et de Livraison des Betteraves Sucrières (Conditions Générales) qui suivent.
I. DEFINITIONS.
1. Fabricant : L'entreprise productrice de sucre, achetant les betteraves destinées à la fabrication du sucre (cf Règl. CEE 1260/2001, Annexe III, point 1).
2. Agriculteur : Le producteur agricole individuel, personne physique ou morale, ou groupement de personnes physiques ou morales. (cf. Règl. CEE 1259/1999).
3. Planteur : L'Agriculteur, titulaire d'un numéro de TVA, qui est vendeur de betteraves, produisant les betteraves qu'il vend (cf. Règl. CEE 1261/2001) et concluant un contrat avec le Fabricant pour leur livraison.
4. Comité d'Usine : Le Comité d'Usine est constitué des représentants de l'ensemble des Planteurs livrant à une usine déterminée.
5. Comité Mixte d'Usine : Le Comité Mixte d'Usine est constitué, avec pouvoir paritaire, des représentants du Fabricant et des Planteurs concernés.
6. Comité de Coordination : Les Comités de Coordination sont constitués des représentants des Planteurs au niveau des trois régions betteravières du Royaume.
II. CONTINGENTEMENT INDIVIDUEL.
7. La Convention de contingentement individuel et la Convention de mobilité des droits de livraison, en vigueur, font partie intégrante du présent accord.
8. Sous réserve de l'application de l'article 10 du Règlement CEE 1260/2001 (déclassement de A et B en C), sont considérées comme betteraves produites en quota maximum, les betteraves qui sont livrées dans le cadre des contrats individuels d'achat en quota maximum, conclus avant le 1er mai, et qui sont produites par le contractant.
III. CLIENTELE.
9. Toute modification à la répartition de la clientèle des usines ne pourra se faire qu'après concertation entre Planteurs et Fabricants concernés et accord de la CBB et de SUBEL, dans le respect des Droits de livraison des Planteurs.
10. Pour les frais de transport (art. 22 et 98), on entend par " zone normale d'approvisionnement " des usines les zones traditionnelles de production, tenant compte de la répartition de la clientèle entre les usines comme prévu ci-dessus.
En cas de fermeture d'usine, les zones normales d'approvisionnement sont adaptées de manière à ce qu'elles continuent à couvrir les zones traditionnelles de production.
IV. DUREE ET ECHELONNEMENT DES LIVRAISONS.
11. En principe, la mise en marche des usines pour la fabrication est prévue à partir du 1er octobre. La date d'ouverture de la réception sera déterminée par le Fabricant après consultation du Comité d'Usine concerné.
12. Pour autant que la richesse moyenne des betteraves ne soit pas inférieure à 15,50°Z et que le travail de fabrication n'ait pas été perturbé par des éléments indépendants de la volonté du Fabricant (grèves, intempéries,...), chaque Fabricant recevra une quantité de betteraves équivalant à son quota maximum pour le 20 décembre au plus tard. Si la date de début de la campagne est retardée, la date de clôture de la réception est retardée d'autant.
13. Le Fabricant pourra répartir les fournitures sur une période différente de celle indiquée ci-dessus, soit plus courte, soit plus longue si l'importance des quantités à recevoir le justifie et après consultation du Comité d'Usine.
14. Le Comité Mixte d'Usine fixe les règles générales à appliquer pour l'échelonnement des livraisons dans le cadre de la période dite normale et définie ci-dessus, avec priorité pour les betteraves livrées en quota (c-à-d que, en principe, les plannings doivent être établis de manière à ce que les betteraves (A + B) soient rentrées avant les betteraves C). Le planning sera établi et communiqué aux Planteurs au moins 10 jours avant l'ouverture de la réception.
15. Sauf accord avec le Comité d'Usine, le planning sera établi de telle sorte que la durée individuelle des livraisons des betteraves correspondant au quota (A + B) ne dépasse pas dix semaines.
16. En particulier pour les petits Planteurs, le Fabricant pourra fixer l'époque de livraison, d'accord avec le Comité d'Usine, afin d'assurer une répartition régulière de l'ensemble des livraisons de ces derniers.
17. En accord avec le Comité d'Usine, la livraison de la récolte se fera par semaines ou périodes de 7 jours maximum, en quantités à peu près égales, calculées individuellement par Planteur.
18. Si les Planteurs se groupent pour organiser ensemble leur arrachage en vue de rationaliser leur travail, en sorte que leurs exploitations n'en forment effectivement plus qu'une au point de vue de la récolte ou au moins de la livraison de leurs betteraves, ils seront également considérés comme une individualité pour le calcul de toutes primes ou indemnités. Les Planteurs devront avoir déclaré leur intention de se grouper avant une date fixée par le Comité Mixte d'Usine en tenant compte des nécessités de l'établissement du planning. Le seul fait d'avoir confié l'arrachage de ses betteraves à un même entrepreneur ou Planteur-entrepreneur ou de livrer ses betteraves par l'intermédiaire d'un même transporteur ou grutier ne signifie pas l'appartenance à un groupement.
19. La répartition des livraisons hebdomadaires sur les différents jours de la semaine se fera au moyen de bons de livraison. Ceux-ci ne seront, en principe, valables qu'un jour.
20. Les livraisons de betteraves qui, par le fait du Planteur, sauf bris de machines, n'auraient pas atteint, lors d'une semaine, le contingent prévu, ne pourront être ajoutées à l'une des semaines suivantes mais seront reportées, sans indemnité, à la fin des livraisons.
21. Le montant et le mode de paiement des primes pour livraisons hâtives et tardives sont fixés par accords interprofessionnels.
22. Lorsque le Fabricant enlève les betteraves par camion-usine, il le fera quelles que soient les distances, pourvu que le centre de ramassage soit situé dans sa zone normale d'approvisionnement, et suivant un planning établi de commun accord. Le retard d'enlèvement ne pourra excéder 7 jours. Ce retard sera constaté selon les modalités qui seront définies par le Comité Mixte d'Usine.
23. L'indemnité de retard sera de 3 % du prix minimum A de la betterave, calculé à la tonne nette, pour un retard d'enlèvement de 8 à 14 jours, de 6 % pour un retard de 15 à 21 jours et de 10 % pour un retard de plus de 21 jours.
24. La date à partir de laquelle ces retards sont calculés est le début de la période d'enlèvement prévue, pour autant que les betteraves aient été mises à la disposition de l'usine comme prévu au planning.
25. Les indemnités de retard d'enlèvement n'excluent pas les primes pour livraisons tardives et sont donc cumulées pour autant que le Planteur ait subi un double dommage.
26. Il est bien entendu que le Fabricant ne pourra pas user de cette clause pour retarder systématiquement les autres enlèvements.
27. Les Planteurs qui, de leur fait, auront livré abusivement une quantité supérieure à leur contingent hebdomadaire ou au planning établi, paieront, par tonne de dépassement, une somme à déterminer de commun accord avec le Comité d'Usine et qui correspondra à celle qui sera due aux Planteurs en retard de livraison par le fait du Fabricant.
28. La fin des travaux de fabrication sera annoncée au moins 7 jours à l'avance.
29. Le Fabricant se réserve la faculté d'arrêter les livraisons en cas de force majeure ou en cas de trouble dans le pays. Toutefois, pour le paiement des primes tardives et les indemnités de retard de tas, il ne sera pas tenu compte des arrêts inférieurs à 36 heures provenant de bris de machine. Les primes pour livraisons hâtives ne seront payées que pour les betteraves arrachées avant que les Planteurs ne soient avertis de l'arrêt en cause.
30. Sont considérés comme temps d'arrêt d'une usine en cas de bris de machine, le temps d'arrêt total de travail des betteraves, le cumul des arrêts dus à une même cause ainsi que la conversion en temps de la diminution de capacité du travail journalier.
31. Par ailleurs, les Planteurs et les Fabricants ont conclu un accord de solidarité interprofessionnelle en cas d'arrêt d'une usine risquant de mettre en péril la transformation, dans des délais normaux, des betteraves à livrer dans cette usine. Cet accord est annexé à la présente convention (annexe 1).
32. Pour tout ce qui précède, il s'agit de jours calendriers.
V. QUALITE DES BETTERAVES.
33. Les betteraves sont de variété sucrière, saines, loyales et marchandes, nettoyées et décolletées normalement.
34. Les betteraves qui ne remplissent pas ces conditions pourront être traitées de gré à gré sous le contrôle du Comité Mixte d'Usine.
35. Des dispositions relatives aux livraisons de betteraves comportant une tare anormale due à la négligence du Planteur pourront être prises en accord avec le Comité d'Usine.
36. La tare moyenne sera calculée en tenant compte de la deuxième décimale.
37. Les prix sont fixés pour une teneur en sucre de 16 degrés lors de la réception (°Z). Pour les betteraves d'une richesse différente, les bonifications et réfactions sont calculées comme suit, par dixième de degré :
- augmenté de 0,9 % pour les teneurs supérieures à 16°Z,
- diminué de :
-- 0,9 % pour les teneurs inférieures à 16°Z et supérieures ou égales à 15°Z,
-- 1,0 % pour les teneurs inférieures à 15°Z et supérieures ou égales à 14°Z,
-- 1,2 % pour les teneurs inférieures à 14°Z et supérieures ou égales à 13,50°Z,
-- 2,0 % pour les teneurs inférieures à 13,50°Z.
38. La richesse moyenne sera calculée en tenant compte de la deuxième décimale.
39. Pour le calcul du prix de la betterave, les livraisons d'une teneur inférieure au taux plancher (défini ci-après) et effectuées après le 30 septembre seront comptabilisées séparément. Le taux plancher est de 13,50°Z.
40.Toutes les autres livraisons d'une teneur supérieure ou égale au taux plancher ou effectuées avant le 1er octobre seront comptabilisées globalement sous la forme d'une moyenne pondérée calculée pour chaque Planteur.
41. Une liste négative (liste des variétés exclues) peut être mise au point par l'interprofession au niveau national, de manière à pouvoir tenir compte de risques éventuels pour la qualité des graines ou des produits qui en découlent.
42. Une liste indicative de variétés conseillées pour les commandes de graines peut être mise au point par les Comités de Coordination et les Fabricants concernés. Le Planteur a toujours le libre choix de commander une variété non reprise sur cette liste indicative mais figurant dans le catalogue des variétés agréées, sauf les variétés indiquées sur la liste négative fixée au niveau national.
VI. PULPES.
43. Sauf accord avec le Comité de Coordination concerné, le Planteur se réserve les pulpes à provenir de ses betteraves, à concurrence des quantités suivantes :
- 51 kg de MS par tonne de betteraves pour des pulpes humides de basse teneur dosant au moins 10 % de MS ou,
- 48,4 kg de MS par tonne de betteraves pour des pulpes surpressées titrant au moins 21 % de MS ou,
- 52 kg de pulpes sèches (non mélassées) par tonne de betteraves.
44. Le Planteur qui reprend ses pulpes sous forme de pulpes surpressées paiera des frais de surpressage (annexe 4), soumis à actualisation (cf. art. 102). De même, s'il reprend ses pulpes sous forme de pulpes sèches, il paiera des frais de séchage (annexe 4).
45. Sauf convention contraire, le droit de réservation en pulpes sèches n'est valable que dans la limite des quantités disponibles dans l'entreprise concernée.
46. Les livraisons de pulpes seront organisées suivant les accords entre les Fabricants et les Comités de Coordination.
47. D'autres formes de pulpes pourront être offertes aux Planteurs en accord avec le Comité d'Usine.
48. Pour autant que les pulpes soient utilisées dans sa propre exploitation, et sans préjudice des accords interprofessionnels régionaux ou locaux à ce sujet, les quantités de pulpes auxquelles ce Planteur a droit devront lui être remises chargées départ-usine, s'il livre par axe, ou basculées à la ferme moyennant une redevance convenue s'il livre par camion-usine. Cette redevance (annexe 4) est soumise à actualisation (cf. art. 102).
49. Le Fabricant procurera à celui qui en fera la demande des excédents de pulpes à des conditions convenues avec le Comité d'Usine. Ces excédents seront fournis dans la mesure des disponibilités et par priorité aux Planteurs.
50. Le Planteur reprendra ses pulpes suivant un planning établi par le Fabricant selon des principes définis par le Comité Mixte d'Usine. C'est seulement à cette condition que la fourniture de ses pulpes lui est garantie. Le Fabricant respectera le même planning dans les livraisons par camion-usine.
51. Le Planteur qui serait en retard d'enlèvement des pulpes et qui, après avoir été dûment averti dans les formes convenues avec le Comité d'Usine, ne se sera pas mis en règle dans les deux jours de la date d'avertissement, perdra droit à ces pulpes en quantité et en valeur.
52. La commercialisation des pulpes fera l'objet d'un accord entre les Comités de Coordination et les Fabricants concernés, accord dont seront averties la CBB et SUBEL.
53. Des prix minimums seront fixés localement par le Comité Mixte d'Usine.
54. Les pulpes humides de basse teneur doseront au moins 10 % de MS.
Une teneur moyenne de la campagne de l'usine, inférieure à 10 % donnera lieu à une bonification proportionnelle au double de la valeur du manquant.
Les pulpes surpressées doseront au moins 21 % de MS. En dessous de cette teneur, elles seront considérées comme pulpes humides de basse teneur.
55. Ces pulpes ne pourront contenir aucune matière étrangère nuisible à l'alimentation du bétail, ni contenir des teneurs en cendres insolubles supérieures à 3,5 % de la matière sèche. Le protocole d'analyse est celui défini dans les Directives de réception des betteraves.
En cas de dépassement de cette teneur, le Fabricant concerné compensera, dans la mesure du possible, en quantité de pulpes de même nature la différence entre la teneur constatée et la teneur autorisée. Dans le cas contraire, il effectuera une compensation financière.
56. Chaque jour, huit échantillons au moins de pulpes seront prélevés contradictoirement entre le contrôleur, délégué des Planteurs, et le délégué du Fabricant. Le Comité Mixte d'Usine peut préciser la fréquence et les catégories de pulpes échantillonnées. Le Fabricant procurera tous les objets nécessaires pour procéder à la détermination des matières sèches des pulpes et les installera dans un endroit propice à la surveillance par les délégués intéressés, de préférence dans le laboratoire où s'effectue la détermination de la richesse saccharine des betteraves.
57. Cependant, si dans les huit jours de la livraison, le Planteur constate que la pulpe lui livrée par l'usine est de qualité insuffisante, il peut, d'accord avec le service de contrôle, réclamer au préposé du Fabricant, et pour autant que des pulpes soient disponibles, une bonification en nature au lieu d'une bonification en argent. Au-delà de ce délai, seule une compensation en argent peut encore être réclamée.
58. Des pulpes gâtées ou non conformes seront traitées de gré à gré.
VII. MODALITES DE REPORT.
59. Seules les betteraves C peuvent faire l'objet d'un report à concurrence de maximum 10 % des droits de livraison (A + B). Une dérogation à cette règle peut être convenue au niveau régional.
60. Avant le 10 janvier, les Planteurs feront connaître à l'usine concernée leur décision de report de betteraves C. Cette décision sera adaptée automatiquement aux possibilités de participation individuelles à la compensation provisoire. En principe, toute décision de report est supposée être faite après le 1er janvier.
61. Ne peuvent reporter que les Planteurs qui disposent d'un droit de livraison pour la campagne vers laquelle les betteraves sont reportées. Le report ne peut excéder ces droits.
62. Le report de betteraves entraîne automatiquement pour le Fabricant un report d'une quantité de sucre approximativement égale à celle obtenue avec les betteraves reportées sur base du rendement d'extraction provisoire de ces betteraves. Une dérogation à cette règle peut être convenue au niveau régional.
63. Le coût du stockage est partagé entre Planteurs et Fabricants. Le montant à acquitter par le Planteur est précisé à l'annexe 2. Il est fixé avant la décision de report par le Planteur. Il est prélevé, à l'issue du report, sur le paiement de la marchandise reportée, c'est-à-dire le 31 janvier de l'année suivante.
64. En cas de transferts fonciers, les betteraves reportées seront assimilées à des livraisons du cédant au titre de la nouvelle campagne.
65. Si tout ou partie des droits de livraison ont été cédés, toutes les betteraves reportées ou la partie qui excède les nouveaux droits attribués au cédant pour la nouvelle campagne seront considérées comme betteraves livrées au-delà des droits de livraison de cette nouvelle campagne.
VIII. MODALITES DE PAIEMENTS.
A. PAIEMENT DES BETTERAVES.
Betteraves contractées et livrées en quota maximum - après déclassement éventuel - (cf. Règl. CEE 1260/2001, art. 10).
66. Lorsque l'article 10 du Règlement CEE 1260/2001 est appliqué (déclassement de A et B en C), les termes " quota " et " betteraves contractées en quota " utilisés ci-dessous aux articles 67, 68 et 69 doivent s'entendre comme correspondant aux quantités réduites (situation après déclassement) qui résulteraient de cette application.
Sauf mention explicite contraire, lorsque ces termes (quota,...) sont utilisés dans d'autres articles, ils continuent à faire référence aux quantités existant avant déclassement.
67. Le 22 décembre, pour les betteraves contractées et livrées en quota avant le 11 décembre, paiement d'un acompte de 45 % du prix mixte garanti en quota maximum, prix calculé sur base du quota de l'entreprise, plus TVA.
68. Le 31 janvier, paiement du solde du prix mixte (A + B) des betteraves livrées avant le 11 décembre et de 100 % du prix mixte (A + B) pour les betteraves livrées après le 10 décembre. Ce prix mixte est calculé sur base du volume de production provisoire de l'entreprise résultant de son report antérieur et des livraisons effectives des betteraves contractées en quota maximum. Ce prix est augmenté des primes diverses et diminué de toutes sommes éventuellement dues par les Planteurs.
69. Le 22 décembre suivant, paiement du solde final par rapport au prix mixte définitif des betteraves A et B contractées et livrées en quota maximum. Ce solde tient compte notamment des agios sur les cotisations, des surprix et plus-values ou autres éléments éventuels.
70. Les Fabricants s'engagent à payer par entreprise les agios résultants de la perception anticipée des cotisations selon les principes émis aux articles 71 et 72.
71. Les betteraves étant payées à raison de 45 % au 22 décembre et 55 % au 31 janvier, les agios calculés sur la part retenue au Planteur dans les cotisations, courent à due concurrence à partir de ces dates jusqu'aux dates des paiements effectifs de ces cotisations.
72. Le taux d'intérêt utilisé pour le calcul des agios est le taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne (BCE) augmenté de 1 point, observé au cours de la période considérée.
Betteraves livrées au-delà des droits de livraison : compensation, report, betteraves C.
73. Les betteraves C servant à la compensation en B (ou en A) recevront au 31 janvier le prix garanti B (ou A), pour une quantité définie sur base du volume de production provisoire de l'entreprise. Le solde, pour une quantité correspondant au volume de production définitif de l'entreprise, sera payé au 22 décembre suivant. Ce solde tient compte notamment des agios sur les cotisations, des surprix et plus-values ou autres éléments éventuels.
74. Dans le cas d'une dégradation générale et importante de la qualité des betteraves, les parties concernées pourront convenir d'un coefficient de réduction du poids des betteraves réceptionnées à prendre en considération exclusivement pour le calcul de la compensation. Ce coefficient ne pourra conduire l'entreprise à améliorer le rendement normal d'extraction.
75. Les betteraves C ayant fait l'objet d'un report seront payées suivant les mêmes règles que celles qui régissent le paiement des betteraves livrées en quota maximum dans le cadre de la campagne qui suit la décision de report.
76. Les betteraves " C " restant hors quota recevront un acompte de 50 % du prix estimé des betteraves " C " au 31 janvier, le solde étant réglé le 22 décembre, compte tenu d'une valeur moyenne au 30 juin. Cette valeur est déterminée conformément à la formule précisée à l'annexe 3.
Autres dispositions.
77. Si le Fabricant n'a pas effectué les paiements aux dates fixées, il paiera au Planteur, à partir de ces dates, pour les jours de retard, une indemnité calculée sur base du taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne (BCE) en vigueur à la date conventionnelle du paiement, augmenté de 1 point.
78. Le coût des pulpes livrées avant le 11 décembre sera déduit de l'acompte payable le 22 décembre, si le compte du Planteur risque de devenir débiteur au 31 janvier.
79. Si la date d'échéance tombe un samedi, le paiement devra avoir lieu le vendredi précédent. Si elle tombe un dimanche, il aura lieu le lundi.
80. Le refus par les banques de warranter, sur base du prix intérieur, une partie des sucres produits dans le cadre de l'objectif de production (A + B), ou le retard mis par le FEOGA ou tout autre organisme officiel à payer les restitutions sur le sucre exporté, constitueront des cas qui pourront retarder, sans indemnité, le paiement d'une partie des sommes dues sur les betteraves.
B. PAIEMENT DES FOURNITURES ET PRESTATIONS DE PRINTEMPS.
81. Ces prestations et fournitures seront facturées aux Planteurs à la date du 15 juin. Elles seront payables au plus tard le 31 juillet. A défaut de paiement dans ce délai, le montant dû, augmenté d'un intérêt de retard pour la période du 1er juillet à la date de paiement, sera déduit de l'acompte du 22 décembre. Le taux applicable sera la moyenne pondérée du taux de refinancement de la BCE observé durant la période comprise entre le 1er juillet et le 1er décembre de l'année en cause, augmenté de 1 point.
82. Toutes les opérations effectuées dans le cadre des contrats individuels d'achat et de livraison conclus entre un Fabricant et un Planteur forment, sauf clause contraire expresse, un ensemble contractuel économiquement et juridiquement indivisible de sorte qu'une connexité existe entre toutes les dettes et les créances résultant de ces opérations.
IX. RECEPTION DES BETTERAVES.
83. Les opérations de la réception sont contradictoires.
84. Le contrôle de la réception est obligatoire; il se fera par les représentants des Comités de Coordination, conformément aux dernières Directives de la Commission du Sucre et dans le sens d'une plus grande automation de ces opérations.
85. Les sommes nécessaires pour assurer le financement des objectifs d'intérêts général pour le secteur betteravier, notamment et sans que cette liste soit exhaustive, contrôle des réceptions, recherches et vulgarisations betteravières, mise au point et suivi des accords interprofessionnels, ainsi que la défense des intérêts professionnels du secteur betteravier, seront perçues par les usines lors du paiement des betteraves, sous forme d'une retenue dont le montant sera fixé annuellement.
86. Les sommes ainsi obtenues seront avancées aux Comités de Coordination de la façon suivante :
- le 22 octobre, premier paiement sur base de 45 % du quota maximum de l'entreprise;
- le 22 novembre, second paiement sur base de 45 % du quota maximum de l'entreprise;
- le 15 février, paiement du solde sur base de la production provisoire totale.
Un décompte final sera établi sur base de la production définitive.
Si les dates de paiement tombent un samedi, le paiement aura lieu le vendredi précédent. Si elles tombent un dimanche, il aura lieu le lundi suivant.
Des agios au taux de refinancement de la BCE augmenté de 1 point seront appliqués en cas de retard de paiement ou en cas de trop perçu.
87. Le personnel au service des contractants, convaincu de fraude ou d'avoir donné ou accepté une gratification quelconque en nature ou sous toute autre forme, sera révoqué sur-le-champ. Le Fabricant et le Planteur se réservent de réclamer éventuellement des dommages et intérêts. D'une façon générale, l'entrée des cours et locaux sera refusée à toute personne convaincue de fraude.
88. La police des lieux de réception est exercée par le délégué du Fabricant, selon des règles qui auront été établies de commun accord entre celui-ci et les délégués des Planteurs. Les membres du Comité de Coordination et les Inspecteurs ont droit de contrôle dans tous les centres de réception. Une liste nominative des personnes habilitées sera remise par l'organisation betteravière aux Fabricants concernés avant le début de la campagne.
89. Les délégués du Comité d'Usine intéressé ont pleins pouvoirs pour représenter les Planteurs, lesquels s'interdisent de venir personnellement contrôler ou diriger les opérations de réception.
90. Les observations éventuelles seront faites par les délégués des Planteurs aux représentants du Fabricant, ou inversement. Aucune observation ne pourra être faite directement par un des délégués ci-dessus au personnel de l'autre partie.
X. FRAIS DE CHARGEMENT ET DE TRANSPORT DES BETTERAVES.
91. Le prix de la betterave s'entend chargée sur wagon ou mise sur camion du Fabricant le long d'une route carrossable ou au centre de déchargement, suivant l'usage établi localement.
92. Si l'usine effectue le chargement, le Planteur interviendra dans les frais de chargement, à concurrence du montant spécifié à l'annexe 4, et soumis à actualisation (cf art. 102). L'importance, les dimensions et l'emplacement des silos à partir desquels un chargement pourra être organisé dans ces conditions, seront fixés par l'usine en accord avec le Comité d'Usine. L'usine s'engage à effectuer le transport des betteraves stockées selon les conditions convenues entre les Planteurs et le Fabricant concernés.
A. TRANSPORTS.
93. Moyennant notification préalable au Comité Mixte d'Usine, le Planteur peut réaliser le transport de ses betteraves, partie par axe, partie par camion-usine.
94. Les frais de transport des betteraves jusqu'à concurrence d'une tare moyenne individuelle de 20 %, les frais de pesage et de déchargement sont à charge de la sucrerie. Dans la tare de 20 % sont comprises les terres restituées au Silver. Dans ce cas, le poids à vide des véhicules sera vérifié régulièrement.
Transport par camions-usine.
95. Sauf stipulation contraire prise de commun accord avec les Comités de Coordination, les Planteurs qui font enlever leurs betteraves par les services de l'usine, bénéficieront d'une bonification ou subiront une réfaction sur le prix de la betterave pour toute tare en dessous ou au-dessus de 20 % selon les barèmes ci-annexés (annexe 4), soumis à actualisation (cf. art. 102).
Transport par axe.
96. Si un Planteur transporte ses betteraves à l'usine à l'aide de son propre matériel, ou de matériel à usage agricole, il a droit à une majoration du prix, par tonne de betteraves, poids net, détaillée à l'annexe 4 et soumise à actualisation (cf. art. 102).
Une dérogation à cette règle peut être convenue au niveau régional.
97. Si un Planteur confie le transport de ses betteraves à un transporteur professionnel de son choix, il a droit à une majoration du prix, par tonne nette de ses betteraves. Cette majoration est basée sur les frais de chargement et de transport pris en charge par le Fabricant concerné en cas de transport par camion-usine selon le type ou le tonnage du véhicule (coefficient de conversion " brut-net " = 1,25). Le Fabricant fournira au Comité de Coordination concerné le barème dont il est fait mention ci-dessus, avant le 1er septembre. La prime de propreté définie ci-après s'ajoute à cette majoration.
98. Les articles 96 et 97 ne s'appliquent que pour le transport de betteraves à partir d'un centre de ramassage situé dans la zone normale d'approvisionnement de l'usine. Pour les centres de ramassage situés en dehors de cette zone, la majoration du prix pour le transport des betteraves sera celle prévue à l'article 97 avec un plafond à 50 km.
99. Sauf stipulation contraire prise de commun accord avec les Comités de Coordination, une prime de propreté pour betteraves-axe dont la tare moyenne-campagne est inférieure à 20 % sera allouée suivant le barème annexé (annexe 4) et soumis à actualisation (cf. art. 102).
B. QUALITE DES VEHICULES.
100. Les véhicules servant au transport des betteraves seront conçus de façon à ne pas entraver le rythme de déchargement. Le mode de déchargement, le type et la capacité des véhicules seront fixés par le Comité Mixte d'Usine. Ces véhicules devront permettre le prélèvement correct des échantillons à n'importe quel endroit du chargement.
101. Le Fabricant est responsable des dégâts occasionnés aux véhicules par les installations de déchargement et constatés immédiatement pour autant que le vehicule soit conforme à l'article 100 et ne présente pas d'usures anormales.
C. ACTUALISATION.
102. Le barème-axe, les redevances pour chargement des betteraves, les bonifications et réfactions-tare pour les transports par camion-usine, la prime de propreté pour betteraves-axe, les frais de surpressage sont liés aux modifications du poste " Frais de Transport " du prix d'intervention du sucre.
XI. MISE EN OEUVRE, ...
103. Indépendamment des Conditions Générales ci-dessus, des conditions particulières peuvent être négociées par les Comités Mixte d'Usine, avec l'accord du Comite de Coordination et portées à la connaissance de la CBB et de SUBEL.
104. Les Fabricants, le Comité de Coordination ou les Comités d'Usine intéressés étudieront de commun accord la mise en application de tout objet tendant à améliorer notamment l'organisation du charriage, la distribution des bons de livraison, la distribution des pulpes, l'automation et l'accélération de la réception et de tout objet tendant, d'une façon générale, à éviter des pertes de temps.
105. Si des problèmes d'écoulement apparaissaient pour les co-produits du sucre, l'interprofession est d'accord pour chercher ensemble une solution.
106. Tout ce qui n'est pas réglé par la présente convention se réfère aux conditions appliquées jusqu'à présent.
107. Une Commission de conciliation, composée de 5 délégués de SUBEL et de 5 délégués de la CBB, est chargée d'examiner et d'aplanir, si possible, les difficultés qui pourraient surgir entre les Fabricants et les Comités d'Usine.
108. La Commission pourra, au cas où la question porterait sur une modalité technique, entendre à titre d'experts, des personnes étrangères à la Commission.
109. Si des conditions nouvelles étaient fixées, tant par l'UE que par des accords interprofessionnels, les délégués de la CBB et de SUBEL se rencontreront à nouveau pour décider des modifications éventuelles.
110. Les présentes Conditions Générales d'Achat et de Livraison des Betteraves Sucrières concernent les campagnes 2002/03 et 2003/04 automatiquement prorogées pour les campagnes suivantes, sauf convention nouvelle ou renonciation par l'une des parties avant le 15 octobre de la campagne qui précède.
Fait à Bruxelles, le 6 mars 2002, en trois exemplaires originaux.
pour la Confédération des Betteraviers Belges,
le Président,
Richard EECKHAUT.
pour la Société Générale des Fabricants de Sucre de Belgique,
le Président,
Olivier LIPPENS.
Art. N1.Annexe 1 : Accord interprofessionnel de solidarité dans l'interprofession sucrière.
L'arrêt d'une sucrerie en campagne, pour cause de force majeure, pose de très graves problèmes a l'entreprise sucrière intéressée, comme aux planteurs de betteraves qui livrent à l'usine défaillante.
Réunis en Conseil d'Administration de la Société Générale des Fabricants de Sucre, les fabricants de sucre de Belgique ont marqué accord à l'unanimité d'assurer entre eux la transformation des betteraves normalement livrées à l'usine défaillante.
Dès qu'un événement grave entraîne ou risque d'entraîner l'arrêt d'une usine d'une durée telle qu'elle mette en péril la transformation dans des délais normaux de ces betteraves, le Conseil d'Administration de la Société Générale des Fabricants de Sucre et la Confédération des Betteraviers Belges détermineront, sur appel du fabricant concerné, quelles usines devront porter aide à l'usine défaillante.
Ce faisant, ils auront comme objectif de ne pas allonger la période de livraison des betteraves au-delà du 31 décembre pour l'usine en question. (Précision complémentaire apportée par SUBEL et la CBB, le 4.4.2001 : - " Ils tiennent compte également de l'objectif de valorisation optimale de la production en quota, en tenant compte des quotas attribués aux différentes entreprises. ").
La Confédération des Betteraviers Belges donne son plein accord sur cette marque de solidarité qui bénéficie à l'interprofession sucrière. Aussi, la période normale de livraison de la ou des usines qui porteront aide sera prolongée en fonction du rapport entre le total des livraisons et les livraisons normales. Les indemnités supplémentaires pour livraisons tardives ou pour non-respect de planning qui auraient été dues de ce chef, seront supportées par l'ensemble des planteurs belges.
Le coût du transport des betteraves concernées est à charge de l'industrie sucrière.
Bruxelles, le 19 septembre 1980.
Pour la Société Générale des Fabricants de Sucre de Belgique,
Le Président,
O. Adriaensen.
Pour la Confédération des Betteraviers Belges,
Le Président,
F. Glineur.
Art. N2.Annexe 2 : Financement du report.
La participation des Planteurs au financement du report est fixée à un montant de 1,97 EUR par tonne de betteraves reportées.
La partie de ce montant reflétant les frais financiers, soit 0,75 EUR, est adaptée à l'évolution du taux d'intérêt. Cette adaptation est définie avant la décision de report. Elle est basée sur le taux de refinancement de la BCE observé le 15 novembre qui précède. Elle est d'application si le taux BCE augmenté de 1 point (soit au total X %) est supérieur à 4,75 %. Le coefficient d'adaptation de l'élément " 0,75 EUR " est égal à X/4,75.
Exemple :
Taux Refi de la BCE = 5 %.
Adaptation de la partie " frais financiers " : 0,75 x 6/4,75 = 0,95 EUR.
Coût planteurs du report : (1,97 - 0,75 + 0,95) = 2,17 EUR.
Art. N3.Annexe 3 : Valeur des betteraves C.
La valeur des betteraves C est déterminée sur la base de la restitution théorique utilisée par la Commission européenne pour déterminer la restitution maximum accordée lors des adjudications hebdomadaires de sucre à l'exportation ayant effectivement eu lieu entre le 1er février et le 30 juin. Elle est calculée selon la formule suivante :
Valeur betteraves C = Prix de Base - 0,84 EUR - (Restitution Théorique x 60 % x 1,3).
Dans cette formule, 0,84 EUR est un terme constant, tenant compte notamment des frais physiques de stockage du sucre C.
Art. N4.Annexe 4 : Barèmes (campagne 2002/03).
Sans préjudice d'une adaptation éventuelle au niveau européen.
1. Pulpes.
Frais de surpressage (Barème soumis à actualisation (cf. art. 102).)
MS EUR/t de PSP
> ou = 22 % 4,71 (190,11 BEF)
21 - 21,99 % 4,18 (168,54 BEF)
< 21 % 0,00
Frais de séchage.
EUR/t de PS
Frais fixes (conventionnels) 54,78 (2 210 BEF)
Frais variables (0,230 kg fuel x prix du fuel) b
--------------------
..
Redevance pour le transport (camion-usine) des pulpes en ayant-droit.
51,69 EUR (2 085 BEF)/100 t nettes de betteraves en ayant-droit.
2. Chargement des betteraves (camion-usine) (Barème soumis à actualisation (cf. art. 102).)
La redevance pour le chargement des betteraves par l'usine est fixée à 47,40 EUR (1 912 BEF) par 100 tonnes.
3. Réfactions et bonifications pour la tare (camion-usine) (Barème soumis à actualisation (cf. art. 102).)
Le barème de réfaction est calculé sur base d'un prix forfaitaire de transport de betteraves par camion-usine de 295,98 EUR (11 940 BEF)/100 t brutes, avec 20 % de tare; le barème de bonification est égal au double de celui de réfaction, par point de différence vis-à-vis de la tare de 20 %.
Refactions Bonifications
Tare EUR/100 t nettes Tare EUR/100 t nette (b)
Base 20 0,00 Base 20 0,00
Base 21 4,68 ( 189 BEF) Base 19 9,36 ( 378 BEF)
Base 22 9,49 ( 383 BEF) Base 18 18,98 ( 766 BEF)
Base 23 14,41 ( 581 BEF) Base 17 28,82 (1 162 BEF)
Base 24 19,47 ( 786 BEF) Base 16 38,94 (1 572 BEF)
Base 25 24,67 ( 995 BEF) Base 15 49,34 (1 990 BEF)
Base 26 30,00 (1 210 BEF) Base 14 60,00 (2 420 BEF)
Base 27 35,48 (1 431 BEF) Base 13 70,96 (2 862 BEF)
Base 28 41,11 (1 658 BEF) Base 12 82,22 (3 316 BEF)
Base 29 46,90 (1 892 BEF) Base 11 93,80 (3 784 BEF)
Base 30 52,85 (2 132 BEF) Base 10 105,70 (4 264 BEF)
Base 31 58,98 (2 379 BEF) Base 9 117,96 (4 758 BEF)
Base 32 65,29 (2 634 BEF) Base 8 130,58 (5 268 BEF)
Base 33 71,79 (2 896 BEF) Base 7 143,58 (5 792 BEF)
Base 34 78,48 (3 166 BEF) Base 6 156,96 (6 332 BEF)
Base 35 85,38 (3 444 BEF) Base 5 170,76 (6 888 BEF)
Base 36 92,49 (3 731 BEF) Base 4 184,98 (7 462 BEF)
Base 37 99,83 (4 027 BEF) Base 3 199,66 (8 054 BEF)
Base 38 107,41 (4 333 BEF) Base 2 214,82 (8 666 BEF)
Base 39 115,24 (4 649 BEF) Base 1 230,48 (9 398 BEF)
Base 40 123,33 (4 975 BEF)
4. Transport par axe (Barème soumis à actualisation (cf. art. 102).).
Distances EUR/100 t nettes
De 0 a 3 km 215,30 ( 8 685 BEF)
Pour 4 km 226,08 ( 9 120 BEF)
Pour 5 km 236,81 ( 9 553 BEF)
Pour 6 km 247,60 ( 9 988 BEF)
Pour 7 km 258,38 (10 423 BEF)
Pour 8 km 269,14 (10 857 BEF)
Pour 9 km 279,82 (11 288 BEF)
Pour 10 km 290,63 (11 724 BEF)
Pour 11 km 301,44 (12 160 BEF)
Pour 12 km 309,02 (12 466 BEF)
Et par km supplementaire 7,61 ( 307 BEF)
5. Primes de propreté (axe) (Barème soumis à actualisation (cf. art. 102).).
Tare (en %) EUR/100 t nettes
20 0,00
19 3,52 ( 142 BEF)
18 7,04 ( 285 BEF)
17 10,56 ( 427 BEF)
16 14,08 ( 570 BEF)
15 17,60 ( 712 BEF)
14 21,12 ( 854 BEF)
13 24,64 ( 995 BEF)
12 28,16 (1 140 BEF)
11 31,68 (1 282 BEF)
0 a 10 35,20 (1 436 BEF)
(b) En 2001, les frais variables étaient de 38,42 EUR (1 550 BEF)/t de PS; les frais totaux de séchage étaient dès lors de 93,20 EUR (3 780 BEF)/t de PS.)
Art. N1.B. ANNEXE I B. - CONVENTION DE MOBILITE DES DROITS DE LIVRAISON.
Dans le cadre du système de contingentement individuel de la production betteravière, la Confédération des Betteraviers Belges (CBB) et la Société Générale des Fabricants de Sucre de Belgique (SUBEL) ont conclu l'accord interprofessionnel suivant, portant sur la mobilité des droits de livraison.
1. DEFINITIONS.
1. Les termes (" Fabricant ", " Agriculteur ", " Planteur ",...) définis dans les Conditions Génerales d'Achat et de Livraison des Betteraves Sucrières et dans la Convention de contingentement individuel ont la même signification dans le présent accord.
2. Contrat : En application du Règlement CEE 1260/2001, Annexe III, un Contrat est conclu entre le vendeur de betteraves et le fabricant au sujet de la livraison de betteraves destinées à la fabrication du sucre en quota pour une quantité de betteraves déterminée.
3. Production personnelle : Par Production personnelle, on entend le respect par le Planteur de l'article 1 du Règlement CEE 1261/2001, lequel stipule que le Contrat est conclu entre le fabricant de sucre et le vendeur de betteraves " qui produit les betteraves qu'il vend ". Le commerce parallèle de betteraves, c'est-à-dire la possibilité pour le vendeur de betteraves d'acheter ses betteraves à un tiers plutôt que de les produire (cf. 1° considérant du règlement cité), est interdit.
4. Droits de livraison (DL) : Par Droits de livraison de betteraves en quota maximum, on entend le résultat de la répartition entre les Agriculteurs des quantités de betteraves que le Fabricant décide d'acheter avant les ensemencements pour la fabrication du sucre en quota maximum. Les DL sont exprimés en tonnes de betteraves à 16°Z. Ces DL sont répartis entre les Planteurs sur base de règles fixées par accord interprofessionnel.
5. Mobilité des Droits de livraison : On entend par Mobilité des DL, l'évolution dans la répartition des DL entre les Planteurs, résultant successivement de la libération de DL au profit de la Réserve de l'usine et de leur attribution ultérieure.
6. Réserve générale de l'usine : C'est la différence entre la quantité globale (à contracter) que chaque Fabricant détermine conformément à l'article 2 de la Convention de contingentement individuel et la somme des DL individuels effectivement attribués à un moment donné. Au sein de cette Réserve générale de l'usine, il faut distinguer d'une part une réserve " technique " qui tient compte des variations inévitables dans l'utilisation annuelle des DL existants (Planteurs irréguliers, mouvements en cours, litiges,...), et d'autre part, la réserve libre et susceptible d'être redistribuée, ci-après la " Réserve ".
7. Commission Paritaire (CP) : Conformément à la Convention de contingentement individuel (art. 19), une CP est constituée au niveau de chaque usine. Elle est composée de trois représentants des Planteurs et de trois représentants du Fabricant. Elle traite entre autres des problèmes liés aux quantités contractées.
8. Nouveau Planteur : Par Nouveau Planteur, on entend tout Agriculteur, non titulaire de DL, qui obtient de la CP une attribution de DL en vertu des règles et critères d'attribution précisés au point IV ci-dessous (1).
9. Agriculteur disposant de peu ou pas de Droits de livraison : Par Agriculteur disposant de peu ou pas de DL, on entend un Agriculteur situé dans une zone traditionnelle de production et ne disposant pas de DL ou ne disposant que d'un faible niveau absolu de DL ou d'un faible Qualitatif.
10. Jeune agriculteur : Par Jeune agriculteur, il faut entendre un Agriculteur situé dans une zone traditionnelle de production bénéficiant du régime d'aide prévue par l'UE pour encourager l'installation de jeunes agriculteurs (Règl. CEE 1257/1999) et n'ayant pas atteint l'âge de 40 ans.
11. Co-exploitation : On entend par Co-exploitation, le cas où l'Agriculteur est défini comme étant un groupement de personnes physiques ou morales. (cf. Conditions Générales art. 2 et Règl. CEE 1259/1999).
12. Mouvement foncier : Par Mouvement foncier, on entend un changement d'exploitant d'une terre sous labour, pour une durée minimale de 3 ans, accompagné ou non d'un transfert de propriété de la terre concernee, à l'exception d'un changement d'exploitant se situant dans le cadre d'une continuité de l'exploitation ou du droit à l'exploitation de terres tel que précisé à l'alinéa suivant. Des dérogations à la durée minimale de 3 ans peuvent être accordées par la CP concernée, notamment en ce qui concerne les occupations à titre précaire.
Ne sont pas considérés comme Mouvement foncier au sens du présent accord interprofessionnel et ne sont donc pas concernés par l'article 22, prévoyant un retrait de DL par la CP au profit de la Réserve, les changements d'exploitants suivants :
a)lorsque la cession de terres intervient d'un exploitant au profit de :
- son conjoint;
- ses descendants ou enfants adoptifs, ou leurs conjoints;
- les descendants ou enfants adoptifs de son conjoint, ou leurs conjoints.
b)lorsque l'exploitation est poursuivie en Co-exploitation avec des personnes visées sub a);
c)lorsqu'il est mis fin à une Co-exploitation trouvant son origine conformément à b), au profit d'un des co-exploitants.
Dans ces cas de continuité de l'exploitation, la dénomination du titulaire des DL est adaptée au changement de personne physique ou morale vendant des betteraves, au prorata de la superficie sous labour, sauf demande conjointe des intéressés, acceptée par la CP. Dans les cas d'arrêt d'une Co-exploitation d'origine familiale (cf. c), la CP répartit les DL au prorata de la superficie sous labour, sauf demande conjointe des intéresses, acceptée par la CP.
Les simples échanges de parcelles ne sont pas considérés comme Mouvement foncier au sens du présent accord.
13. Superficie totale : Elle correspond à la superficie agricole utile (SAU) de l'exploitation, c'est-à-dire bâtiments, bois, étangs,..., exclus.
La superficie d'une parcelle donnée ne peut être comptabilisée que dans la Superficie totale d'une seule exploitation. En cas de bail saisonnier (ou contrat de culture) entre un Agriculteur X, exploitant de terres, - cédant saisonnier - et un autre Agriculteur Y - cessionnaire saisonnier -, la superficie des parcelles concernées par le bail saisonnier reste à considérer comme faisant partie de la Superficie totale de l'exploitation de l'Agriculteur X.
14. Superficie sous labour : C'est la partie de la Superficie totale de l'exploitation constituée par les terres sous labour. Elle comprend les terres mises en jachère dans le cadre de la PAC. Elle ne comprend pas les prairies, vergers (notamment les basses tiges) et houblonnières. Le classement en terre sous labour est fonction de la situation réelle d'une parcelle. Il n'est pas déterminé par l'éligibilité ou non de cette parcelle au régime d'aide mis en place pour les grandes cultures dans le cadre de la PAC.
15. Qualitatif : On entend par Qualitatif le rapport entre le volume de DL attribué à un Planteur et la Superficie sous labour de son exploitation; il est exprimé en tonnes de betteraves à 16°Z par hectare sous labour.
Au cas où l'exploitation en cause est dispersée sur plusieurs zones différentes définies par accord interprofessionnel régional ou local, le Qualitatif est alors calculé de manière différenciée en tenant compte de la capacité productive moyenne des zones concernées.
16. Butoir superficie (BS) : Le Butoir superficie fixe un plafond maximum à l'attribution de DL à un Planteur par rapport à la superficie dont il dispose.
II. DISPOSITIONS GENERALES.
17. La Mobilité des DL est organisée sur base de règles et critères fixés par accord interprofessionnel.
18. Le présent accord interprofessionnel peut être complété ou adapté par accord interprofessionnel régional ou local. Tout accord régional ou local doit recevoir l'agrément des Comités de Coordination.
A défaut d'accord interprofessionnel régional ou local, les règles et critères fixés par le présent accord interprofessionnel sont d'application.
19. La Mobilité des DL ne peut pas affecter le total des DL à répartir entre les Planteurs livrant à une entreprise sucrière.
20. Toute libération de DL se fait au profit de la Réserve sans préjudice des règles et critères d'attribution prévus par les accords interprofessionnels.
21. La libération de DL attribués précédemment à un Planteur peut trouver son origine :
- soit dans une décision de retrait de DL prise par la CP sur base des règles et critères existants;
- soit dans une décision de cession volontaire des DL, décision prise par le Planteur.
22. La décision de retrait de DL à un Planteur peut résulter des quatre types de situation suivants :
a)l'insuffisance de ses livraisons par rapport aux quantités contractées précédemment (" dynamique " des DL);
b)l'insuffisance de son potentiel de production par rapport aux DL attribués précédemment (" Butoir superficie ");
c)la réduction de son potentiel de production par rapport aux DL attribués précédemment (" Mouvement foncier ");
d)la rectification d'une décision antérieure basée sur des éléments incorrects ou, après avertissement, le non-respect répété des obligations liées au Contrat.
23. L'attribution de DL à un Agriculteur par la CP peut résulter des trois types d situation suivants :
a)des livraisons antérieures par le Planteur supérieures aux quantités contractées (dynamique);
B)la disposition d'un potentiel de production abondant par rapport aux DL attribués précedemment (Agriculteur disposant de peu ou pas de DL, ...);
C)l'augmentation de son potentiel de production (" Mouvement foncier ");
III. LIBERATION DES DL : REGLES ET CRITERES.
24. Les règles de retrait de DL du fait d'une insuffisance des livraisons par rapport aux quantités contractées peuvent être fixées soit au niveau national soit au niveau régional par accord interprofessionnel distinct (dynamique).
25. Le Butoir superficie est fixé à un maximum de 20 t de DL par ha de Superficie totale. Ce plafond, fixé au niveau national, peut être diminué ou renforcé par accord interprofessionnel régional; il ne peut pas être augmente.
Les DL d'un Planteur dépassant le Butoir superficie, du fait notamment de la soustraction de terres à l'agriculture, sont libérés au profit de la Réserve de l'usine.
26. Lorsqu'il y a Mouvement foncier, un accord interprofessionnel régional ou local peut prévoir le retrait de DL au Planteur cédant de terres même si son potentiel final de production reste suffisant, sous-utilisé ou inchangé, en fixant des critères de retrait de DL applicables pour chaque Mouvement foncier.
En l'absence de dispositions régionales ou locales, les règles suivantes sont d'application :
- un retrait de DL par ha cédé correspondant à 50 % du Qualitatif est appliqué au Planteur cédant de terres;
- le retrait est supérieur et peut atteindre 100 % du Qualitatif, en fonction des " butoirs " suivants appliqués à l'égard du Planteur cédant :
-- l'accroissement de son Qualitatif d'une année à l'autre ne peut être supérieur à 3 t/ha;
-- son Qualitatif est au maximum égal à 18 t/ha (ou est plafonné à son niveau antérieur si celui-ci dépassait 18 t/ha).
En cas d'arrêt total de l'exploitation betteravière, la totalité des DL est retirée.
27. Un Planteur peut a tout moment (même éventuellement au moment et pour des quantités correspondant aux retraits visés aux articles 25 et 26 ci-dessus) céder ses DL à la Réserve de l'usine.
Cette cession concerne la totalité des DL déterminée par un transfert foncier, ou concerne tous les DL du Planteur si cette cession s'effectue en dehors d'un Mouvement foncier. Un Planteur peut également céder à la Réserve toute la partie de ses DL excédant le Butoir superficie ou le plafond de 18 t/ha sous labour.
Toute cession volontaire doit être signalée à la CP pour le 15 janvier au plus tard pour porter effet pour la campagne suivante. La CP peut exiger les documents de contrôle nécessaires.
28. Des limites ou des conditions à la possibilite de cession volontaire de DL à la Réserve peuvent être fixées par accord interprofessionnel régional ou local pour éviter que ces cessions volontaires ne conduisent à des évolutions indues, contraires à l'objectif de rationalisation du secteur.
IV. ATTRIBUTION DES DL : REGLES ET CRITERES.
A. Conditions génerales d'attribution.
29. L'attribution des DL libérés est soumise au respect des règles et conditions définies par les accords interprofessionnels et d'application pour les autres Planteurs.
30. L'attribution des DL libérés peut être soumise à des conditions de qualité des betteraves livrées par le Planteur. Les critères et normes sont fixés par accord interprofessionnel régional ou local.
31. L'attribution de DL libérés à un Nouveau Planteur peut être soumise à la condition d'un DL minimum de 100 t. Le niveau de ce DL minimum peut être adapté par accord interprofessionnel régional ou local.
32. L'attribution des DL libérés peut être soumise à des critères geographiques permettant d'assurer le maintien de la production dans les zones traditionnelles et naturelles de production et d'éviter un allongement de la distance moyenne d'approvisionnement des usines, qui pourrait résulter éventuellement des autres critères d'attribution utilisés.
33. L'attribution de DL à l'intérieur d'une entreprise sucrière peut s'effectuer dans le cadre d'un système de participation financière, directe ou indirecte, des Planteurs de betteraves à l'entreprise sucrière en question, en vue d'assurer une meilleure défense des intérêts professionnels reciproques, pour autant que les conditions suivantes soient respectées :
- le système de participation doit avoir reçu au préalable l'approbation d'une majorité des Planteurs et être mis sur pied en accord avec l'organisation betteravière;
- il doit, sur base de critères objectifs, rester ouvert à tout Planteur ou Agriculteur susceptible de bénéficier de DL;
- il doit respecter les autres règles et accords interprofessionnels.
34. Sans préjudice des règles dérogatoires définies, l'attribution de DL libérés se fait par priorité en faveur des Agriculteurs disposant de peu ou pas de DL.
35. Les DL libérés, trouvant leur origine dans une décision de retrait suite à des Mouvements fonciers (ou dans une décision de cession volontaire suivie d'un Mouvement foncier dans un délai de 5 ans), peuvent être attribués prioritairement aux Agriculteurs cessionnaires des terres mêmes s'ils disposent déjà d'un Qualitatif ou d'un niveau absolu de DL élevé, sous réserve d'un prélèvement sur les quantités libérees d'un pourcentage destiné à assurer une disponibilité de DL pour attribution aux Agriculteurs disposant de peu ou pas de DL.
36. Le niveau du prélèvement dont question à l'article 35 est fixé par accord interprofessionnel régional ou local. En combinaison avec l'effet d'autres dispositions (à savoir : le retrait de DL suite à des soustractions définitives de terrains agricoles, la cession volontaire de DL lorsqu'elle n'est pas suivie d'un Mouvement foncier, la non-attribution ou le non-renouvellement de l'attribution de DL suite au non-respect des conditions générales), le prélèvement doit assurer un disponibilité de DL pour une attribution au profit d'Agriculteurs disposant de peu ou pas de DL.
B. Règles d'attribution (Répartition).
37. Les DL libérés trouvant leur origine dans une décision de retrait résultant d'une insuffisance de livraisons peuvent être attribués sur base de règles spécifiques, fixées par accord interprofessionnel national, régional ou local (dynamique).
38. L'ordre de priorité et les critères pour l'attribution de DL à des Agriculteurs disposant de peu ou pas de DL sont fixés par accord interprofessionnel régional. Ces règles peuvent prévoir une priorité d'attribution en faveur de Nouveaux Planteurs qui n'atteindraient pas le niveau minimum de DL qui serait exigé au niveau régional ou en faveur de Jeunes agriculteurs.
A défaut de dispositions régionales, l'ordre de priorité est réglé comme suit :
- les Nouveaux Planteurs n'atteignant pas le niveau de DL exigé;
- les Jeunes Agriculteurs disposant de peu ou pas de DL;
- les Agriculteurs disposant de peu ou pas de DL.
39. Les modalités d'attribution des DL libérés suite à des Mouvements fonciers aux Agriculteurs cessionnaires des terres sont fixées par accord interprofessionnel régional ou local. L'attribution aux Agriculteurs cessionnaires des terres peut être différenciée par hectare selon les mouvements fonciers, en fonction de la quantité de DL libérés suite à chaque Mouvement foncier considéré isolément (attribution à l'Agriculteur cessionnaire de la quantité retirée à l'Agriculteur cédant des terres, après prélèvement éventuel).
En l'absence de dispositions régionales ou locales, la quantité de DL libérés provenant de l'Agriculteur cédant des terres est attribuée par la CP à l'Agriculteur cessionnaire des terres, après prélèvement éventuel dont question à l'article 35.
40. En cas de reprise des terres à un Planteur ayant cédé volontairement ses DL, l'Agriculteur cessionnaire des terres bénéficie de la possibilité d'attribution des DL prévue en sa faveur en cas de Mouvements fonciers. Il conserve cette possibilité pendant un délai de 5 ans après la cession volontaire des DL, cette possibilité prenant cependant fin conformément à l'article 47 passé le délai d'un an après la reprise éventuelle des terres par un premier cessionnaire. Les DL sont attribués dans les conditions du moment, en fonction des disponibilités de la Réserve et selon les règles fixées au niveau régional ou local.
V. MECANISMES COMPLEMENTAIRES DE MOBILITE DES DL.
41. Des mécanismes complémentaires de Mobilité des DL peuvent être convenus par accord interprofessionnel régional ou local en vue d'assurer une meilleure répartition des DL, tenant davantage compte des souhaits individuels de production et des exigences de la rationalisation du secteur et réduisant le risque d'un commerce parallèle de betteraves.
42. Dans le cas des Mouvements fonciers et lorsque l'attribution de DL à l'Agriculteur cessionnaire des terres est fonction de la quantité de DL retirée à l'Agriculteur cedant, un accord interprofessionnel régional ou local peut prévoir que les décisions de retrait et d'attribution des DL tiennent compte de la demande des Agriculteurs lorsque ceux-ci sont d'accord entre eux pour proposer une répartition des DL entre eux différente de celle qui résulterait de l'application des critères généraux.
43. La demande des Agriculteurs, parties à un Mouvement foncier, ne pourra pas avoir pour conséquence :
- la réduction du prélèvement prévu à l'article 35;
- le dépassement par l'Agriculteur cédant du butoir maximum prévu pour le Qualitatif à l'article 26 et fixé à un niveau de 18 t/ha sauf accord régional ou local (ni un relevement de son Qualitatif antérieur si celui-ci était déjà supérieur à ce butoir maximum);
- un transfert, à l'Agriculteur cessionnaire, de DL/ha supérieur au Qualitatif de l'Agriculteur cédant (sauf en cas d'arrêt total de l'exploitation si certains cessionnaires ne sont pas ou sont moins intéressés par la culture betteravière; est assimilé au cas d'arrêt de l'exploitation, le cas où un Agriculteur prenant sa retraite et souhaitant garder une superficie limitée à un maximum de 3 ha sous labour ne désire pas poursuivre la culture de la betterave, pour autant que les terres qu'il conserve ne fassent pas l'objet d'un préavis de congé en cours).
En cas de demande incorrecte ne respectant pas ces conditions, la CP est habilitée à rectifier ultérieurement les DL des Agriculteurs. La CP peut exiger toute preuve qu'elle juge utile.
44. Pour inciter à une plus grande Mobilité des DL par cession volontaire, un accord interprofessionnel régional ou local peut prévoir un système d'indemnité incitant à la libération de DL et assurant un avantage à la fois au cédant et au cessionnaire de DL.
45. Les modalités de ce système éventuel d'indemnité ou d'incitant à la libération de DL sont fixées au niveau régional ou local. Elles doivent respecter les conditions suivantes :
- assurer la transparence du système;
- placer dans des conditions égales sur le plan de l'indemnite tous ceux qui participent à la libération de DL ou à leur attribution, sauf dans les cas de non-respect des quantités contractées (insuffisance des livraisons - dynamique);
- réserver une priorité d'attribution pendant 5 ans a l'Agriculteur cessionnaire éventuel des terres d'un Planteur ayant cedé ses DL à la Réserve;
- utiliser les DL ainsi libérés en quantité plus importante au profit d'Agriculteurs disposant de peu ou pas de DL;
- mettre le Planteur cédant des DL dans l'impossibilité de déterminer le montant de l'indemnité (et les conditions de cession) ou de choisir l'Agriculteur à qui les DL seraient attribués;
- fixer le niveau d'indemnité à un niveau modéré et plafonné à un maximum fixé nationalement, en concertation avec les groupes d'intérêt concernés.
46. Le système d'indemnisation n'est en aucun cas d'application lorsque la modification des DL individuels résulte d'une modification du volume global des DL (quantité de betteraves achetées en quota).
VI. MODALITES PRATIQUES LIEES AUX MOUVEMENTS FONCIERS.
47. Les Mouvements fonciers doivent être communiqués à la Commission paritaire dans le mois de leur réalisation, même s'ils ne s'accompagnent pas d'une modification des DL.
Ils doivent être annoncés pour le 15 janvier au plus tard lorsqu'ils concernent la campagne culturale en préparation et ce, même s'ils ne seront réalisés que plus tardivement dans la saison (" baux de mai " par exemple).
Si le Mouvement foncier est annoncé à la Commission paritaire après le 15 janvier, celle-ci ne doit, sauf force majeure, en tenir compte que pour l'année culturale ultérieure, le cédant des terres gardant alors provisoirement des DL inchangés pour l'année en cours.
Passé le délai d'un an après la réalisation d'un Mouvement foncier, il ne sera plus tenu compte d'une annonce tardive d'un Mouvement foncier. Les droits du cédant ne seront pas modifiés sauf en ce qui concerne l'application du Butoir superficie.
48. Le Qualitatif considéré pour le retrait des DL (article 26) est celui connu pour l'année culturale qui précède la réalisation du Mouvement foncier, sous réserve que l'ensemble des DL ne dépassent pas les DL du cédant au moment de la réalisation du Mouvement foncier. Toutefois, en cas de congé donné pour exploitation personnelle des terres par le propriétaire, le Qualitatif considéré est celui connu au moment de la notification du congé.
La surface à considérer pour l'application des butoirs limitant la possibilité de conservation de DL par le cédant (article 26) est celle qui tient compte de tous les Mouvements fonciers pour l'année culturale en préparation et annoncés conformément à l'article 47 ci-dessus.
49. Les Mouvements fonciers considérés pour la Mobilite des DL doivent porter sur une superficie minimum de 1 ha de terres sous labour, sauf dans le cas d'arret total d'une exploitation. Ce niveau de superficie minimum peut être modifié par accord interprofessionnel régional ou local.
50. Le classement d'une parcelle en terres sous labour ou non est fonction de la situation observée lors de la dernière année d'exploitation par le cédant, sauf en cas de reprise par congé donné pour exploitation personnelle, auquel cas le classement en terres sous labour ou non des parcelles reprises est fonction de la situation existant au moment de l'envoi du congé.
51. Toute attribution de DL est considérée comme provisoire au cours de la première année. Elle peut être adaptée à l'issue de la première année si des erreurs apparaissent dans les modalités de calcul des DL ayant conduit à la décision finale.
52. Entre parties à un Mouvement foncier, le délai de vérification et de rectification des données déterminant le retrait et l'attribution de DL est égal au délai extrême de communication du Mouvement foncier.
En cas de communication conjointe de données incorrectes de la part des deux parties à un Mouvement foncier, la CP est habilitée à rectifier ultérieurement les attributions réalisées.
Celle-ci peut exiger toute preuve nécessaire pour sa prise de décision.
VII. CAS SPECIAUX DE MOUVEMENTS FONCIERS : SOCIETES, CONTRATS DE CULTURE, ...
53. L'attribution des DL peut être adaptée pour tenir compte de l'évolution suivante des exploitations :
- constitution ou adhésion à une société commerciale;
- constitution ou adhésion à une société agricole;
- regroupement d'exploitations agricoles, précédemment distinctes, en Co-exploitation;
- gestion des terres confiée à une société de gestion qui devient le vendeur de betteraves avec lequel le Contrat d'achat et de livraison de betteraves est conclu.
Cette adaptation doit tenir compte de l'article 6 de la Convention de contingentement individuel qui prévoit qu'il y a correspondance entre : 1 n° de TVA, 1 n° de producteur (sigec), 1 n° de matricule, 1 Droit de livraison.
54. Lorsqu'un groupement de personnes physiques ou morales met en Co-exploitation des exploitations agricoles précédemment exploitées séparément par ces personnes (cf art. 53, 3e tiret), les deux conditions suivantes sont également d'application :
- la Co-exploitation doit porter de manière stable dans le temps sur les mêmes parcelles des exploitations d'origine et ne pas se limiter à la production betteravière;
- elle porte normalement sur toutes les productions menées précédemment par les exploitations distinctes.
55. L'entrée d'un Agriculteur dans une des nouvelles entités prévues à l'article 53 se fait en apportant des DL calculés sur base du Qualitatif de son exploitation préexistante et au prorata des terres sous labour apportées, sans prélèvement éventuel.
La sortie éventuelle de cet Agriculteur ou de ses successeurs (tels que prévus à l'article 13, alinéa 2, point a), de la nouvelle entité, se fait en emportant des DL calculés sur base du Qualitatif de la nouvelle entité et au prorata des terres sous labour emportées, sans prélèvement éventuel. Deux exceptions sont possibles :
- l'Agriculteur peut laisser ses DL à l'entité dont il sort, lorsque les DL qu'il aurait pu emporter sont inférieurs à 100 t;
- l'Agriculteur peut emporter moins que la quantité correspondant au Qualitatif de l'entité, lorsque celle-ci est une société de gestion.
56. En cas de Mouvements fonciers autres que ceux précisés à l'article 54, le retrait et l'attribution de DL se font conformément aux règles normales d'application en cas de Mouvement foncier.
VIII. CONTROLE ET RECOURS.
57. Tout problème ou litige concernant l'application de la présente convention est, conformément à la Convention de contingentement individuel, soumis dans les délais prescrits aux instances prevues à cet effet (Commissions Paritaires, Comité d'Appel et Comité d'Arbitrage).
IX. MISE EN OEUVRE.
58. Le présent accord interprofessionnel concerne la campagne 2002/2003 et les Mouvements fonciers y afférents réalisés depuis la campagne sucrière antérieure. Il reste d'application pour les campagnes suivantes, sauf convention nouvelle ou renonciation par l'une des parties avant le 1er juillet de la campagne qui précède.
Fait à Bruxelles, le 6 mars 2002, en trois exemplaires originaux.
pour la Confédération des Betteraviers Belges,
le Président,
Richard EECKHAUT.
pour la Société Générale des Fabricants de Sucre de Belgique,
le Président,
Olivier LIPPENS.
Art. N1.C. ANNEXE I C. - CONVENTION DE CONTINGENTEMENT INDIVIDUEL.
Dans le cadre du quota maximum attribué à la Belgique par l'UE et conscientes de la nécessité de realiser ce quota maximum, la Confédération des Betteraviers Belges (CBB) et la Sociéte Générale des Fabricants de Sucre de Belgique (SUBEL) ont conclu l'accord interprofessionnel suivant, portant sur un contingentement individuel basé sur un système de prix mixte en quota maximum.
I. DEFINITIONS.
1. Les termes et abreviations utilisés ont la même signification que celle définie dans les Conditions Genérales.
II. DROITS DE LIVRAISON ET CONTRATS.
2. Chaque Fabricant détermine globalement la quantité de betteraves qu'il désire contracter en quota maximum auprès des Agriculteurs faisant partie de sa clientèle. Ces quantités sont exprimées en tonnes de betteraves à 16°Z.
3. La répartition entre les Agriculteurs, sur base de règles, des quantités de betteraves que le Fabricant décide d'acheter avant les ensemencements pour la fabrication du sucre en quota maximum se traduit par l'attribution individuelle de droits de livraison de betteraves en quota maximum (en abrégé " Droits de livraison " ou " DL ").
4. L'évolution de la répartition des Droits de livraison au cours du temps est réglée par la Convention de mobilité des droits de livraison, à l'exception des modifications de la répartition qui résulteraient d'un changement de la quantité globale à répartir ou de la clientèle du Fabricant.
Cette modification aura pour conséquence une redistribution des Droits de livraison sur base de règles fixées paritairement au niveau régional entre les Comités de Coordination et les Fabricants concernés.
5. Sur base des Droits de livraison, les Fabricants concluent des contrats individuels d'achat et de livraison de betteraves (en abrégé " Contrats ") auprès de chaque Planteur en vue de la production du quota maximum dans les différentes entreprises sucrières belges. Conformément à l'article 3 du Règlement CEE 1261/2001, ces Contrats doivent être conclus avant le 1er mai de chaque année.
6. L'identité du Planteur avec lequel le Contrat est conclu doit correspondre très précisément à celle sous laquelle le Planteur est identifié à l'administration de la TVA.
Le principe suivi est : un n° de TVA - un n° de producteur (SIGEC) - un n° matricule de Planteur dans une entreprise (ou une usine) - un Droit de livraison. Des dérogations ne sont pas possibles, sauf dans la mesure où elles sont acceptées par la Commission Paritaire sur demande dûment motivée.
7. Le Contrat peut contenir une clause par laquelle le vendeur l'administration responsable du SIGEC (Service Intégré de Gestion et de Contrôle, mis en place dans le cadre de la politique agricole commune) à communiquer aux organes paritaires de contrôle les données figurant sur la déclaration de superficie de son exploitation et nécessaires pour vérifier le respect des règles en vigueur. Il peut également prévoir la transmission, par le Planteur, d'informations supplémentaires lorsque celui-ci produit ses betteraves par culture sous contrat ou bail saisonnier sur les terres d'autres exploitations.
8. Lorsque l'article 10 du Règlement CEE 1260/2001 est appliqué (déclassement de A et B en C), les termes " quota " et " Droit de livraison " utilisés ci-dessous aux articles 9 à 15 et 17 doivent s'entendre comme correspondant aux quantités réduites (situation après déclassement) qui résulteraient de cette application.
Sauf mention explicite contraire, lorsque ces termes (quota,...) sont utilisés dans d'autres articles, ils continuent à faire référence aux quantités existant avant déclassement.
III. COMPENSATIONS DES DEFICITS D'ACHAT ET DE LIVRAISONS.
9. A l'issue de la campagne, les déficits individuels de livraison des Planteurs par rapport à leurs Droits de livraison, observés dans une usine, sont compensés au niveau de l'usine en question. Un déficit global de livraison dans une usine et le déficit d'achat effectif d'une entreprise sont compensés au niveau de l'entreprise.
10. Les quantités de betteraves livrées en dehors des Droits de livraison individuels et nécessaires pour atteindre le quota maximum (compensation des déficits) seront réparties entre les Planteurs au prorata de leurs Droits de livraison individuels.
IV. PRIX DES BETTERAVES EN QUOTA MAXIMUM - APRES DECLASSEMENT EVENTUEL - (CF. REGL. CEE 1260/2001, ART. 10).
11. Les betteraves livrées par les Planteurs dans le cadre de leurs Droits de livraison benéficient d'un prix mixte (A + B) établi en fonction de la proportion finale de betteraves A et B livrées à l'usine dans le cadre des Droits de livraison individuels.
12. Les betteraves livrées au-delà des Droits de livraison et nécessaires pour atteindre le quota maximum bénéficient du prix des seules betteraves B dans la mesure où le quota A est atteint avec des betteraves livrées dans le cadre des Droits de livraison.
13. Le prix des betteraves en quota maximum sera calculé en tenant compte du prix minimum de la betterave A, du prix minimum de la betterave B augmenté de 10 %, ainsi que des agios, plus-values, surprix et autres éléments éventuels.
14. La cotisation complémentaire éventuelle sera répartie uniformément sur les betteraves A et B (système de la péréquation).
15. La base de calcul des 10 % précités à l'article 13 est le prix de base de la betterave, diminué de la cotisation à la production appliquée à la betterave B (arrêtée à 39,5 %) et diminué du montant de la cotisation complémentaire péréquatée sur les betteraves A et B.
V. ENGAGEMENT DE PRODUCTION.
16. Pour autant que la réglementation communautaire le permette, les Fabricants s'engagent à réceptionner toutes les betteraves produites par les Planteurs avec lesquels ils ont conclu des Contrats.
17. Les betteraves livrées au-delà des Droits de livraison, et ne faisant pas l'objet des compensations visées aux articles 9, 10 et 12, sont des betteraves excédentaires valorisées au prix des betteraves C.
18. Toutes les betteraves devront répondre aux critères de qualité déterminés par les Conditions Générales.
VI. LIBERTE DE REPORT DE SUCRE C.
19. Chaque Planteur individuel a le droit de décider le report d'une quantité de sucre correspondant à des betteraves C non compensées en B et au maximum égales à 10 % des Droits de livraison individuels. Une dérogation à cette règle peut être convenue au niveau régional.
VII. ORGANES PARITAIRES DE CONTROLE (COMMISSIONS PARITAIRES ET COMITE D'APPEL).
20. Une Commission Paritaire est constituée au niveau de chaque usine. Elle est composée de trois représentants des Planteurs, membres du Comite d'Usine et désignés par celui-ci, et de trois représentants du Fabricant concerné.
21. Les Commissions Paritaires ont notamment pour mission de contrôler et d'assurer au niveau de chaque usine l'application exacte des règles et critères fixes par les accords interprofessionnels en vigueur dans les domaines suivants :
a)la répartition et la gestion annuelle des Droits de livraison;
b)les calculs de compensation;
c)la validité et l'exécution du Contrat.
22. Les Commissions Paritaires ont le droit de contrôler l'exactitude des chiffres émis par le Fabricant et par les Planteurs. Elles ont le droit de demander à ceux-ci tout document probant nécessaire pour vérifier l'exactitude de ces chiffres.
23. Les Commissions Paritaires sont saisies par simple lettre adressée à l'usine.
24. Les Commissions Paritaires déterminent elles-mêmes leurs propres règles de procédure. Elles peuvent entendre les parties concernées par un problème relevant de leur mission. Les membres des Commissions Paritaires peuvent se faire assister par les experts de leur choix. Ceux-ci pourront prendre connaissance au siège de l'usine, pendant les heures d'ouverture normale, des documents nécessaires à l'exercice de leur mission.
25. Sans préjudice de l'article 37, les Commissions Paritaires décident souverainement du retrait ou de l'attribution de Droits de livraison à un Agriculteur, notamment lorsqu'un Planteur n'a pas respecté les obligations liées à son Contrat.
26. Les décisions des Commissions Paritaires sont notifiées aux intéressés. Ces décisions sont susceptibles d'être contestées devant le Comité d'Appel dans les 30 jours de la notification aux intéressés et avant le 15 mai au plus tard.
27. Un Comité d'Appel est constitué au niveau national. Il est composé de trois représentants de SUBEL, de trois représentants de la CBB, ainsi que d'un observateur qui n'a pas voix délibérative, désigné par les Ministères compétents.
28. Le Comité d'Appel veille à une interprétation et une application uniformes par les différentes Commissions Paritaires des règles et critères fixés par les accords interprofessionnels.
29. Le Comité d'Appel peut répondre à des demandes d'avis présentées par les Commissions Paritaires.
30. Lorsque le Comité d'Appel statue sur des décisions des Commissions Paritaires à la demande des intéressés, il est saisi par lettre recommandée, adressée à son nom, soit à l'adresse de SUBEL, soit à celle de la CBB. Il statue dans un délai de quatre mois, prorogeable de deux mois.
31. Le Comite d'Appel détermine lui-même ses propres règles de procédure. Il prend ses décisions à la majorité de 4/6 des voix. Il notifie ses décisions par envoi recommandé aux intéressés.
32. La procédure devant les Commissions Paritaires et le Comité d'Appel est gratuite.
33. Les membres des organes paritaires de contrôle sont tenus à un devoir de discrétion.
VIII. ARBITRAGE.
34. Tout différend relatif à la validité, à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention sera tranché définitivement suivant la voie de l'arbitrage, la compétence des Cours et Tribunaux de l'ordre judiciaire belge étant expressément exclue, y compris en vue d'obtenir d'une juridiction des référés une ordonnance limitée à des mesures provisoires.
35. Un Comité d'Arbitrage est constitué au niveau national. La composition et les règles de procédure font l'objet d'un Règlement d'Arbitrage qui est considéré comme faisant partie intégrante de la convention de contingentement individuel et qui est repris à l'annexe 1.
36. La procédure devant le Comité d'Arbitrage est payante.
37. Sous peine d'irrecevabilité de la demande, le Planteur qui saisit le Comité d'Arbitrage doit préalablement avoir porté le différend devant le Comité d'Appel.
38. En cas de litige devant le Comité d'Appel ou le Comité d'Arbitrage, le Contrat conclu sur la base d'un Droit de livraison attribué est provisoirement exécuté par le Fabricant. Les Commissions Paritaires ont cependant le droit de mettre provisoirement en réserve et d'ajouter à la compensation la quantité de Droits de livraison litigieux.
Lorsqu'une décision définitive intervient, les Droits de livraison litigieux sont liquidés dans la mesure permise par les quantités disponibles en réserve et pour autant que la compensation n'ait pas encore été définitivement liquidée lors de la clôture des comptes de la campagne (22 décembre de l'année suivante). Si la décision intervient après la liquidation définitive, la quantité dont le Planteur aurait dû bénéficier est ajoutée à la quantité normale qui lui est proposée en contrat lors de l'année suivante.
La quantité excessive en contrat dont aurait bénéficié un Planteur est déduite de la quantité normale qui lui est proposée en contrat lors de l'année ou des années ultérieures.
En matière de Droits de livraison, les Planteurs renoncent expressément à tout autre forme de dédommagement.
IX. DUREE.
39. La présente convention est valable pour les campagnes 2002/03 et 2003/04. Elle est automatiquement prorogée pour les campagnes suivantes, sauf convention nouvelle ou renonciation par l'une des parties avant le 1er juillet de la campagne qui précède.
Fait à Bruxelles, le 6 mars 2002 en trois exemplaires originaux.
pour la Confédération des Betteraviers Belges,
le Président,
Richard EECKHAUT.
pour la Société Générale des Fabricants de Sucre de Belgique,
le Président,
Olivier LIPPENS.
Art. N1.C. Annexe 1 : Règlement d'Arbitrage.
Article 1 : Composition du Comité d'Arbitrage.
Le Comité d'Arbitrage est composé de :
- un arbitre désigné, du côté Fabricants, par la Société Générale des Fabricants de Sucre de Belgique (SUBEL);
- un arbitre désigné, du côté Planteurs, par la Confédération des Betteraviers Belges (CBB);
- un arbitre désigné par les Ministères competents.
Les membres du Comité d'Arbitrage ne peuvent pas faire partie des instances qui les désignent.
Article 2 : Introduction de l'arbitrage.
La procédure d'arbitrage ne sera valablement introduite que par l'envoi d'une lettre recommandée avec accuse de réception adressée au Comité d'Arbitrage, soit à l'adresse du siège social de SUBEL, soit à l'adresse du siège social de la CBB, contenant notamment les mentions suivantes :
- l'identité du demandeur, c'est-à-dire nom, prénom ou dénomination sociale, qualité (n° matricule à l'usine s'il existe) et adresse de la personne qui introduit la demande;
- l'identité du ou des défendeur(s), c'est-à-dire nom, prénom ou dénomination sociale, qualité (n° matricule à l'usine s'il existe) et adresse de la personne contre qui la demande est introduite; le cas échéant (cf. art. 5 du Règlement), le défendeur est le Comité Mixte d'Usine;
- l'objet du différend soumis au Comité d'Arbitrage ainsi qu'une copie de la décision prise qui lui a été notifiée par le Comité d'Appel;
- tout renseignement de nature à établir clairement les circonstances de la cause.
La lettre doit être signée soit par le demandeur lui-meme, soit par un mandataire ayant la qualité d'avocat. Le demandeur doit joindre à sa demande les pieces justifiant sa demande.
La demande doit parvenir au Comité d'Arbitrage avant l'expiration d'un délai de 30 jours prenant cours à la date de notification de la décision du Comité d'Appel.
Article 3 : Siège de l'Arbitrage.
Sans préjudice des articles 627 à 629 du Code Judiciaire, le Comité d'Arbitrage se réunit en principe dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles sauf s'il juge utile de se réunir à un autre endroit pour la meilleure solution des différends qui lui sont soumis.
Article 4 : Instruction de la cause.
1. Le Comité d'Arbitrage procède dans un délai raisonnable à l'instruction de la cause par les moyens qu'il juge appropriés. Il se fait communiquer le dossier complet de procédure du Comité d'Appel. S'il échet, le Comité d'Arbitrage ordonne toute mesure conservatoire utile à la solution du litige.
2. Sauf décision contraire du Comité d'Arbitrage, la procédure est écrite.
3. Le Comité d'Arbitrage peut inviter, par pli recommandé, les parties à comparaître devant lui au jour et lieu qu'il fixe. Le Comité d'Arbitrage a l'obligation d'inviter les parties à comparaître devant lui au jour et lieu qu'il fixe si l'une des parties en formule expressément la demande par écrit.
4. Si l'une des parties, quoique régulièrement convoquée, ne se présente pas, le Comité d'Arbitrage a le pouvoir de procéder néanmoins à l'accomplissement de sa mission. La sentence sera, en tout cas, réputée contradictoire.
5. Les audiences ne sont pas publiques.
6. Les parties comparaissent soit en personne, soit par un mandataire ayant la qualité d'avocat. Elles peuvent aussi être assistées de conseils qui ne sont pas des agents d'affaires.
7. Toute demande nouvelle ou demande reconventionnelle doit être formulée par écrit. Le Comité d'Arbitrage peut toutefois refuser de se saisir d'une demande nouvelle ou reconventionnelle s'il estime que l'examen de celle-ci est de nature à retarder l'instruction ou le règlement de la ou des demandes initiales.
8. Le Comité d'Arbitrage peut, s'il le juge utile, transmettre au Comité d'Appel une copie de la demande, des moyens de défense et des pièces invoquees, lui demander son avis ou l'inviter à intervenir à la cause.
9. Lorsqu'il s'estime suffisamment informé, le Comite d'Arbitrage prononce la clôture des débats.
Article 5 : Droits de la défense.
Est considéré comme défendeur le Planteur qui serait amené à perdre des Droits de livraison au profit du demandeur si la demande de celui-ci est acceptée. Lorsque, suite notamment à des litiges liés à l'application du butoir superficie ou de la dynamique, c'est la réserve de l'usine qui serait amenée à perdre des Droits de livraison, le défendeur est le Comité Mixte d'Usine.
La procédure est contradictoire sauf si les parties y ont expressement renoncé.
Le demandeur est tenu d'adresser au défendeur, par envoi recommandé et conjointement à la demande d'introduction dont question à l'article 2 du Règlement, copie de la demande et des pièces annexées qu'il communique au Comité d'Arbitrage.
Le défendeur doit, dans un délai de 30 jours et par pli recommandé adressé au Comité d'Arbitrage à l'adresse dont question à l'article 2 du Règlement, exposer ses moyens de défense et communiquer toutes pièces et renseignements de nature à appuyer sa défense.
Le défendeur doit, dans le même délai et par envoi recommandé, adresser au demandeur copie de ses moyens de défense et pièces annexes.
Le demandeur dispose d'un délai de 30 jours pour répliquer. Le défendeur dispose ensuite d'un délai de 30 jours pour répliquer. Les répliques doivent être adressées par pli recommandé au Comité d'Arbitrage et à la partie adverse.
Article 6 : Délai.
Le délai dans lequel le Comité d'Arbitrage doit rendre sa sentence est fixé à trois mois à dater de la clôture des debats. Ce délai pourra toutefois, après décision motivée du Comité d'Arbitrage, être prorogé pour une même durée.
Article 7 : Majorité.
Les décisions sont prises par le Comité d'Arbitrage à la majorité simple.
Article 8 : Prononce de la sentence.
La sentence arbitrale est réputée rendue au siège où le Comité d'Arbitrage s'est réuni et au jour de sa signature par les arbitres.
Article 9 : Notification de la sentence aux parties.
Le Comité d'Arbitrage notifie, par courrier recommandé, le texte de la sentence arbitrale aux parties. La sentence n'est déposée au greffe du Tribunal de Première Instance du ressort dans lequel la sentence a été rendue que si fane des parties le demande.
Article 10 : Recours.
La sentence arbitrale est définitive et rendue en dernier ressort. Par la soumission de leur différend au Comité d'Arbitrage, les parties renoncent à toutes voies de recours, sans préjudice de l'article 1704 du Code Judiciaire.
Article 11 : Frais de l'arbitrage.
Les frais d'arbitrage comprennent les honoraires et frais des arbitres, les frais administratifs et, le cas échéant, les autres frais tels que les honoraires et frais des experts.
Sauf décision différente du Comité d'Arbitrage, les frais de l'arbitrage sont a charge du demandeur.
Le Comité d'Arbitrage peut inviter les parties, individuellement ou ensemble, à payer une provision, à valoir sur les frais de l'arbitrage.
Le solde à payer des frais de l'arbitrage peut éventuellement faire l'objet d'une retenue sur le paiement des betteraves du redevable conformément à l'art. 82 des Conditions Générales.
Article 12 : Droit applicable.
Le Comité d'Arbitrage appliquera le droit belge, les Règlements CEE applicables ainsi que les règles fixées par les accords interprofessionnels en vigueur.
Article 13 : Langue applicable.
Le Comité d'Arbitrage statuera en langue française ou/et néerlandaise, selon la langue du demandeur et défendeur.
Article 14 : Règle générale.
Le Comité d'Arbitrage est expressément dispensé de suivre les règles fixées aux articles 1676 à 1723 du Code Judiciaire, sauf celles revêtant un caractère d'ordre public. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans le présent Règlement, les arbitres détermineront librement les règles de procédure applicables.
Art. N2.A. ANNEXE II A. - ACCORD COMPLEMENTAIRE HESBAYE (+ BRUGELETTE) SUR LA MOBILITE DES DROITS DE LIVRAISON.
Cet accord complète et remplace pour autant que de besoin les dispositions prévues par la Convention de mobilité des droits de livraison conclue au niveau national, ci-après la Convention nationale.
I. DEFINITIONS.
1. Les termes et abréviations utilisés ont la même signification que celle définie dans la Convention nationale.
II. LIBERATION DES DL.
2. Le retrait des DL en cas d'insuffisance des livraisons par rapport aux quantités contractées est réalisé conformément aux dispositions définies à l'annexe 1 (dynamique).
3. Le Butoir superficie (maximum 20 t de DL/ha de Superficie totale) est appliqué pour un Planteur en comparant la totalité de ses DL a la Superficie totale dont il dispose à l'intérieur des zones de production betteravière. Les DL qui dépassent le Butoir superficie sont retirés.
4. En cas de contrôle de la Production personnelle, le rendement maximum possible est considéré comme étant égal à 100 t de betteraves à 16°Z par hectare de betteraves.
Conformément à la Convention nationale (art. 22-d), un retrait de DL, en cas de non-respect répété de l'obligation de Production personnelle liée à son contrat, ne peut être fait qu'après avertissement. Cet avertissement doit mentionner le risque de retrait de DL encouru par le Planteur concerné.
5. Le retrait de DL en cas de Mouvement foncier est realisé conformément à l'article 26 de la Convention nationale.
6. Un Planteur peut céder ses DL à la Réserve de l'usine conformément à l'article 27 de la Convention nationale.
III. ATTRIBUTION DES DL.
A. Conditions générales d'attribution.
7. L'attribution des DL libérés à un Agriculteur est soumise à une condition de qualité des betteraves livrées par celui-ci au cours d'une période de 3 ans. Le critère utilise est la richesse ou teneur en sucre des betteraves. La norme fixée pour bénéficier d'une attribution est une richesse individuelle égale au minimum à la richesse moyenne des betteraves livrées à l'usine au cours de la période considérée moins 1°Z. Si les betteraves d'un Planteur sont glissées vers une autre usine que celle où il est livrancier normal, la norme appliquée sera la norme la plus favorable pour le Planteur. Si un Planteur livre à deux usines différentes d'une même entreprise, la norme appliquée est celle observée dans l'usine où les DL demandés ont été liberés; à défaut, la norme appliquée sera la norme la plus favorable pour le Planteur.
8. En cas d'attribution de DL à un Nouveau Planteur (Le successeur d'un Planteur dans le cadre d'une continuité d'exploitation n'est pas considéré comme un Nouveau Planteur ni concerné à ce titre par les règles de mobilité des DL. Il est cependant soumis à la condition de qualité pour toute attribution de DL supplémentaires.) ou à un Planteur pour lequel des données personnelles de livraison sur une periode de 3 ans ne peuvent pas encore être observées, l'attribution reste provisoire et limitée à une période probatoire permettant l'observation de la qualité sur une période de 3 ans.
L'attribution est renouvelée si la condition de qualité est respectée à l'issue de la période probatoire. Elle n'est pas renouvelee si la condition n'est pas respectée.
9. Pour des raisons de coût logistique, l'attribution de DL à un Nouveau Planteur est soumise à la condition d'un DL minimum (Le successeur d'un Planteur dans le cadre d'une continuité d'exploitation n'est pas considéré comme un Nouveau Planteur ni concerné à ce titre par les règles de mobilité des DL. Il est cependant soumis à la condition de qualité pour toute attribution de DL supplémentaires.). Celui-ci est fixé à 100 t de betteraves à 16°Z de richesse. Toutefois, le Nouveau Planteur dispose d'un délai de 3 années pour arriver au minimum requis. Dès qu'il apporte la preuve qu'il atteint ce minimum ou l'atteindra dans les 3 ans, la CP peut lui attribuer le DL en suspens.
Le respect de cette condition est apprécié en tenant compte des DL éventuels dans une autre usine.
10. On distingue la zone betteravière de la zone non betteravière.
La zone betteravière est la zone où la culture betteravière s'est implantée peu ou prou jusqu'à présent. La zone non betteravière est la zone où la culture betteravière ne s'est pas implantée précédemment compte tenu de ses caractéristiques et ne peut pas s'implanter. La distinction entre zone betteravière et zone non betteravière à considérer pour l'approvisionnement des usines de Hesbaye est précisée à l'annexe 3.
Les terres situées dans la zone non betteravière n'entrent pas en compte dans le calcul du Qualitatif du Planteur ni dans le calcul de son Butoir superficie.
En cas de Mouvements fonciers concernant des Planteurs situés dans les zones d'approvisionnement d'entreprises sucrières voisines, les mesures de simplification souhaitées par les Planteurs sont prises comme précédemment par les CP locales (échange de clients communs,...).
B. Règles d'attribution (répartition).
11. Les DL retirés suite à l'insuffisance des livraisons par rapport aux quantités contractées sont répartis conformément aux dispositions définies à l'annexe 1 (dynamique).
12. Les conditions d'eligibilité et les règles de répartition pour les Agriculteurs disposant de peu ou pas de Droits de livraison sont définies à l'annexe 2. Après l'attribution, le Qualitatif des bénéficiaires ne peut pas dépasser 8 t de DL/ha sous labour.
13. En cas de contrôle systématique du respect de certains critères d'attribution de DL (Butoir superficie) ou de conclusion des contrats (Production personnelle), un accord interprofessionnel précise les modalités d'application, notamment quant à l'utilisation des quantités libérées.
14. Les DL retirés suite à des Mouvements fonciers sont répartis prioritairement aux Agriculteurs cessionnaires des terres conformément l'article 39 de la Convention nationale, avec un plafond de 18 t/ha (Le successeur d'un Planteur dans le cadre d'une continuité d'exploitation n'est pas consideré comme un Nouveau Planteur ni concerné à ce titre par les règles de mobilité des DL. Il est cependant soumis à la condition de qualité pour toute attribution de DL supplémentaires.) de terre sous labour faisant l'objet du Mouvement foncier. La partie des DL qui n'est pas attribuée aux cessionnaires pour cette raison est versée à la Réserve.
15. Compte tenu du plafond de 18 t/ha prévu aux articles 14 et 16, le prélèvement dont question à l'article 35 de la Convention nationale est provisoirement nul.
IV. MECANISMES COMPLEMENTAIRES.
16. Les décisions de retrait et d'attribution des DL par la CP en cas de Mouvements fonciers sont basées comme précisé ci-dessus (art. 5 et 14) sur les critères fixés par la Convention nationale, sauf lorsque les exploitants, parties à un Mouvement foncier, demandent une répartition différente des DL entre eux. Les décisions de retrait et d'attribution des DL tiennent alors compte de cette demande pour autant qu'elle respecte les conditions fixées par la Convention nationale (art. 43) et par le présent accord (art. 14 : plafond de 18 t/ha (Le successeur d'un Planteur dans le cadre d'une continuité d'exploitation n'est pas considére comme un Nouveau Planteur ni concerné à ce titre par les règles de mobilité des DL. Il est cependant soumis à la condition de qualité pour toute attribution de DL supplémentaires.).).
17. Un système d'indemnité incitant à la libération de DL par cession volontaire à la Réserve est mis en oeuvre. L'indemnité prévue est de 25 EUR/t (1 008,5 BEF) à partir du 01.01.2002.
18. L'indemnité sera versée directement au cédant par l'attributaire désigné par la Commission Paritaire qui en avertira le cédant. La preuve du paiement de l'indemnité par l'attributaire suffit à valider l'attribution des DL.
Si l'attributaire n'apporte pas cette preuve à la Commission Paritaire dans le mois qui suit sa désignation, un autre attributaire peut être désigné à sa place.
19. Lorsque des DL sont réduits à l'issue de la première année (Convention nationale, article 51) ou ne sont pas renouveles à l'issue de la période probatoire éventuelle de trois ans (art. 8) ou lorsque des DL sont retirés suite à l'application de l'article 3 et 4, le Planteur a également droit, pour la quantité retirée, à l'indemnité en vigueur au moment du retrait.
20. En cas de Mouvements fonciers et en l'absence de demande commune pour une certaine répartition des DL entre cédant et cessionnaire, il sera automatiquement suppose que le cédant demande l'application du système d'indemnité pour la quantité de DL qui lui est retirée, comme c'est le cas lors de cession volontaire des DL à la Réserve de l'usine.
Le système d'indemnité n'est pas d'application lorsque suite à des Mouvements fonciers les parties ont transmis à la CP une demande commune de répartition des DL entre elles.
21. Dans tous les cas prévoyant un système d'indemnité, celui-ci n'est d'application que pour autant que la CP trouve des attributaires disposés à payer l'indemnité. Les parties représentées à la CP (Fabricant et Planteurs) ou leurs associations ne sont en aucun cas redevables de cette indemnité.
V. DISPOSITIONS PRATIQUES.
22. La demande des parties relative à la répartition entre elles des DL suite a un Mouvement foncier devra parvenir à la Commission Paritaire au plus tard à la date limite fixée pour la communication du Mouvement foncier, soit le 15 janvier de la campagne en préparation.
23. Les conventions entre parties portant sur des Mouvements fonciers et comportant des dispositions ayant trait aux DL pourront être considérées par la Commission Paritaire comme demandes des parties dans les limites fixées pour celles-ci (art. 16).
Dans ce cas, le Qualitatif considéré peut être le Qualitatif connu au moment de la signature de la convention (exemple : 14 t/ha) et dépasser éventuellement le Qualitatif considéré normalement au moment de la réalisation du Mouvement foncier (exemple : 13 t/ha, si le Qualitatif a entre-temps baissé) sans cependant dépasser le plafond de 18 t/ha, pour autant que les trois conditions suivantes soient respectées :
- que le qualitatif considéré soit précisé dans la convention;
- que celle-ci ne soit pas antérieure de plus de 3 ans à la réalisation du Mouvement foncier;
- et qu'elle soit communiquée à la Commission Paritaire avant le 15 janvier de l'année qui suit sa signature.
24. Le Planteur qui désire céder ses DL à la Réserve doit en avertir le Directeur de l'usine par lettre recommandée avant le 15 janvier de l'année culturale pour laquelle il désire céder ses DL. Le Directeur transmet la lettre à la Commission Paritaire. La CP est habilitée à examiner et éventuellement refuser une cession volontaire s'il existe une raison valable pour ce faire. Des dispositions pourront être définies localement pour maintenir l'approvisionnement en pulpes de betteraves pour les Planteurs ayant décidé de céder leurs DL à la Réserve de l'usine.
25. Les Mouvements fonciers considérés pour la mobilité des DL doivent porter sur une superficie minimum de 0,5 ha de terre sous labour sauf dans le cas d'arrêt total d'une exploitation.
26. En cas de convention de cession amiable de terres antérieure au 01.01.1986, le retrait de DL par ha cédé prévu à l'article 26 de la Convention nationale est égal à 50 % du qualitatif attribué en 1986, sans pouvoir cependant dépasser 100 % du qualitatif connu pour l'année culturale qui précède la réalisation de la cession.
27. Toute réclamation ou demande de rectification d'un DL, suite à une demande incorrecte ou à une communication incorrecte de données réalisée par les deux parties à un mouvement foncier (Convention nationale, art. 43 et 52), doit être introduite dans les 5 ans qui suivent l'attribution de DL. Passé ce délai, la CP ne rectifiera plus le DL, sauf procédure en cours. Les réclamations ne sont prises en compte et les rectifications ne sont apportées que dans la mesure où le litige porte au minimum sur une quantité de 5 t de DL ou sur l'équivalent d'une superficie sous labour de 0,5 ha.
28. Sans préjudice de l'article 26, la Commission Paritaire est cependant habilitée à intervenir en cas de sous-location d'une parcelle ayant entraîné un transfert de DL et qui apparaît par la suite comme ayant été non conforme à la loi sur le bail à ferme. Dans ce cas, lorsque cette parcelle est reprise ultérieurement (par le propriétaire ou par un nouveau fermier) la Commission Paritaire peut considérer cette reprise comme étant un Mouvement foncier dont le sous-locataire serait le cédant (avec application des règles normales de retrait et d'attribution de DL en cas de Mouvement foncier), de manière à sauvegarder les droits du nouvel exploitant, que cette reprise ait lieu dans un délai de moins de 5 ans ou de plus de 5 ans après la sous-location initiale.
VI. MISE EN OEUVRE.
29. Le présent accord interprofessionnel est d'application dans le cadre de la Convention nationale de mobilité des DL. Il concerne la campagne betteravière 2002/2003 et les Mouvements fonciers y afférents réalisés depuis la campagne betteravière antérieure. Il reste d'application pour les campagnes suivantes, sauf convention nouvelle ou renonciation par l'une des parties avant le premier juillet de la campagne qui précède. Le présent accord n'a pas d'effet rétroactif.
Fait à Bruxelles, le 14 mars 2002, en quatre exemplaires originaux.
Pour le Comité de Coordination de Hesbaye,
le Président,
Philippe BEDORET
Pour le Comité de Coordination du Hainaut,
le Président,
Gérard BLYAU
Pour les Fabricants de Hesbaye,
le Président,
Guy PATERNOSTER
Art. N1.Annexe 1. Dynamique des Droits de livraison.
A. Le retrait des Droits de livraison par suite d'une insuffisance des livraisons par rapport aux quantités contractées précédemment a lieu :
1. - Après chaque campagne;
- pour les Planteurs dont les livraisons moyennes sur les 3 années précédentes sont inférieures à 50 % de leur Droit de livraison moyen sur ces 3 années.
2. - Chaque hiver où la production moyenne des 3 dernières campagnes de la RT (production calculée après neutralisation de l'incidence des glissements de betteraves en provenance ou en direction d'autres entreprises) est inférieure à la moyenne de son quota maximum;
- pour tous les Planteurs dont les livraisons moyennes au cours de ces 3 années précédentes sont inférieures à 100 % de leur Droit de livraison moyen sur ces 3 années.
B. Le calcul du retrait s'effectue de la manière suivante :
1. Pour chaque Planteur de la sucrerie, on calcule, pour les 3 dernières années, année par année, les taux de livraison à 16°Z et les taux de compensation, par rapport au Droit de livraison après déclassement correspondant.
2. Le report de l'année t-1 sur t est considéré comme livraison de l'année t; il est ajouté aux livraisons de cette année. Il est par contre retiré des livraisons de l'année t-1.
3. Si le Planteur est déficitaire (moyenne des taux des 3 dernières années inférieures à 50 % ou 100 % selon les cas), le Droit de livraison est réduit, à partir de la campagne suivante, de 50 % du déficit. Ce déficit est égal au Droit de livraison après declassement de l'année t multiplié par (100 % - la moyenne des taux de livraisons annuels).
4. Pour les Planteurs qui n'ont pas livré depuis 3 ans (y compris les irréguliers), le Droit de livraison est annulé - sauf cas exceptionnels appréciés par la Commission Paritaire.
5. Seuls les cas d'accident de végétation reconnus par l'administration fiscale, avec un déficit supérieur à 20 % pour les parcelles concernées seront retenus.
6. Un recours est possible dans les délais et devant les instances prévus à cet effet par la Convention de contingentement individuel (Commission Paritaire locale, Comité d'Appel, Comité d'Arbitrage).
C. La redistribution s'effectue de la manière suivante :
1. Les Droits de livraison ainsi disponibles sont répartis entre les Planteurs de la sucrerie au prorata de la compensation moyenne sur 3 ans. Celle-ci est égale à la moyenne des taux de compensation annuels, multipliée par le Droit de livraison après déclassement de l'année t. Le Comité Mixte d'Usine, en accord avec le Comité de Coordination, pourra attribuer une partie de ces quantités disponibles pour solutionner les problèmes spéciaux pouvant se poser au niveau local (Jeunes planteurs, Nouveaux planteurs, Planteurs disposant de quotas inférieurs à une certaine norme, ...).
2. Pour bénéficier de la redistribution, les Planteurs doivent satisfaire aux conditions générales d'attribution.
3. La décision de redistribuer les DL disponibles est prise par le Comité Mixte d'Usine en tenant compte de l'importance des quantités disponibles. Si celles-ci sont trop faibles, le Comité peut différer la redistribution à une campagne ultérieure.
D. Reduction de quotas éventuelle :
1. Si les quotas sucre devaient être réduits de manière pluriannuelle par l'Union Européenne, l'expression " Droit de livraison après déclassement " devrait s'entendre comme " Droits de livraison après réduction et déclassement ".
Art. N2.Annexe 2. Conditions d'éligibilité et règles de répartition des DL disponibles pour les Agriculteurs disposant de peu ou pas de DL.
A. Zone géographique.
Pour éviter un déplacement de la production au détriment des régions traditionnelles et un allongement de la distance moyenne d'approvisionnement des usines (par rapport à leur implantation actuelle), l'attribution de DL à des Agriculteurs disposant de peu ou pas de DL est réalisée au sein de la zone betteravière définie à l'annexe 3, à l'exclusion des villages repris sur la liste définie localement parles Comites Mixtes d'Usine et reprise à l'annexe 4. S'il apparait que la distance moyenne d'approvisionnement qui y correspond est encore supérieure à la distance moyenne observée pour l'ensemble des approvisionnements de l'usine et pour autant que cela ne résulte pas de la fermeture d'usines, la zone géographique pourra encore être réduite à la demande du Fabricant, éventuellement en plusieurs temps, pour atteindre la condition fixée. Cette reduction ne pourra pas avoir pour effet d'exclure des villages traditionnels de production, dont l'éloignement relatif des usines n'est que le résultat de décisions de fermeture.
B. Conditions d'éligibilite.
1. Répondre aux conditions prévues par l'UE pour encourager l'installation de jeunes agriculteurs de moins de 40 ans (Règlement CEE 1257/1999) et bénéficier effectivement de l'aide prévue dans ce cadre (Le planteur doit avoir moins de 40 ans au 15 janvier de l'année pour laquelle une attribution de DL est demandée et pourrait être réalisée.).
2. Exploiter au moins 12,5 ha de terre sous labour situés dans la zone considérée en A.
3. Avoir pour ces terres un qualitatif inférieur à 8 t/ha sous labour.
4. Pour ceux qui disposent déjà d'un DL, avoir emblavé la superficie correspondante sur leur propre exploitation.
5. Ne pas avoir au cours des cinq dernières années décliné l'attribution de DL ni cédé de DL, sauf le minimum retiré suite à un Mouvement foncier par conge.
C. Modalités pratiques.
1. La demande d'attribution doit être introduite chaque année par lettre recommandée au Directeur de la sucrerie, avant le 15 janvier pour la campagne culturale en préparation; celui-ci transmet la demande à la CP.
2. La demande doit être accompagnée de tout document utile permettant d'établir que toutes les conditions énumérées ci-dessus sont remplies.
La Commission Paritaire peut demander tout complément d'information qu'elle juge utile.
D. Règles de répartition.
L'attribution entre les exploitants éligibles se fait dans l'ordre suivant :
1. Les DL disponibles sont attribués par priorité, jusqu'à une quantité de 100 t aux candidats Nouveaux Planteurs dont la possibilité d'attribution est supérieure à 30 t mais n'atteint pas le minimum exigé (art. 8).
Dans la mesure où les DL disponibles sont insuffisants par rapport aux besoins, l'attribution se fait en commençant par le candidat le plus âgé; après les personnes physiques, l'attribution se fait en faveur des sociétés éligibles, en commençant par la plus ancienne (la date de demande du numéro de TVA étant assimilée à la date de création de la Société).
2. Si des DL restent disponibles suite à 1, ils sont attribués aux Planteurs éligibles qui ont un DL inférieur à 100 tonnes de manière à atteindre le niveau de 100 tonnes.
Dans la mesure où les DL disponibles sont insuffisants par rapport aux besoins, l'attribution se fait en commençant par le candidat le plus âgé; après les personnes physiques, l'attribution se fait en faveur des sociétés éligibles, en commençant par la plus ancienne (la date de demande du numéro de TVA étant assimilee à la date de création de la Société).
3. Si des DL restent disponibles suite à 2, ils sont attribués aux Jeunes agriculteurs qui n'ont pas de DL. Dans ce cas, ils reçoivent jusqu'au niveau de 100 t, selon une priorité du plus âgé au plus jeune.
4. S'ils restent des DL disponibles, suite à 3, ils sont répartis entre tous les Agriculteurs éligibles au prorata du nombre d'hectares de terre sous labour situés dans la zone considérée en A., avec un plafond de 8 t/ha sous labour.
5. Si des DL restent disponibles dans une usine suite a 4, ils sont répartis entres les autres usines de l'entreprise sucrière pour attribution dans chacune de celles-ci sur base des règles ci-dessus.
Si en 1, 2 et 3 ci-dessus, après avoir satisfait les premières demandes prioritaires, il reste un solde insuffisant pour amener le demandeur suivant à un DL de 100 t, ce solde lui sera quand même attribué et ce demandeur sera prioritaire pour obtenir le manquant l'année suivante.
Les règles de répartition peuvent être complétées par un accord interprofessionnel conclu au niveau local, moyennant approbation au niveau régional.
Art. N3.Annexe 3. Distinction entre zone betteravière et zone non betteravière à considérer pour l'approvisionnement des usines de Hesbaye et de Brugelette (art. 10).
Font partie de la zone betteravière à considérer :
- la province du Brabant, à l'exception des communes suivantes : Begijnendijk, Boortmeerbeek et Tremelo.
- la province du Hainaut, à l'exception de la commune de Momignies et des villages suivants : Baileux, Bailièvre, Bourlers, Forges, L'Escaillières, Montbliart, Rance, Rièzes, Robechies, Saint-Remy, Salles, Sautin, Sivry et Villers-la-Tour.
- une zone délimitée par la frontière belge et les villages français de Marchipont, Wargnies-le-Petit, Bressières-sur-Sambre, Sars-Poteries et Solre-le-Chateau,
- la province de Namur, à l'exception :
-- pour l'arrondissement de Philippeville, des villages suivants : Aublain, Boussu-en-Fagne, Brûly, Brûly-de-Pesche, Cul-des-Sarts, Dailly, Gonrieux, Le Mesnil, Oignies, Pesche, Petite-Chapelle et Presgaux,
-- pour l'arrondissement de Dinant, des communes suivantes : Bièvre, Gedinne et Vresse-sur-Semois; et des villages suivants : Ave-et-Auffe, Baillonville, Ciergnon, Dion, Eprave, Felenne, Froidfontaine, Fronville, Han-sur-Lesse, Heure, Hogne, Honnoy, Hour, Houyet, Javingue, Lavaux-Sainte-Anne, Lessive, Mont-Gauthier, Naulin, Nettine, Noiseux, Pondrôme, Sinsin, Villers-sur-Lesse, Vonêche, Waillet, Wancennes, Wavreille et Winenne.
- dans la province du Luxembourg,
-- pour les arrondissements d'Arlon et de Virton, les seules communes suivantes : Arlon, Attert, Aubange, Messancy; Musson, Rouvroy et Virton,
-- pour l'arrondissement de Marche, les seuls villages suivants : Hargimont, Humain, et On.
- la province de Liège, à l'exception de l'arrondissement de Verviers (sauf le village de Charneux) et à l'exception des communes suivantes de l'arrondissement de Liège : Beyne-Heusay, Chaudfontaine, Esneux, Fléron, Soumagne, Sprimont et Trooz.
- dans la province de Limbourg, l'arrondissement de Tongres et les seules communes suivantes des arrondissements de Hasselt et de Maaseik : As, Diepenbeek, Gingelom, Halen, Hasselt, Herk-de-Stad, Lummen, Nieuwerkerken, Opglabbeek, Sint-Truiden, Zutendaal; Bree, Dilsen, Kinrooi, Maaseik et Meeuwen-Gruitrode.
- dans la province d'Anvers, notamment les communes suivantes : Arendonk, Dessel, Geel, Herentals, Herselt, Kasterlee, Laakdal, Lille, Mechelen, Meerhout, Mol, Olen, Oud-Turnhout, Ravels, Retie, Turnhout, Vosselaar, Westerlo, Willebroek; et les villages suivants : Heist-op-den-Berg, Poederlee et Waarloos.
- dans la province de Flandre orientale, notamment les villages suivants : Denderwindeke, Erpe, Meldert, Mere et Nieuwerkerke.
Art. N4.Annexe 4. Partie de la zone betteravière exclue de la zone prevue pour l'attribution de DL à des Agriculteurs disposant de peu ou pas de DL (Convention nationale, art. 32 et Annexe 1, point A).
L'attribution de DL est réalisée par usine. Elle est limitée à la zone betteravière où cette usine s'approvisionne, à l'exclusion des localités suivantes :
Brugelette : Audignies (Bavay), Hargnies, Haumont, Limont-Fontaine, Longueville, Louvroil, Pont-Sur-Sambre, Vieux-Mesnil, et tout autre village au sud de l'axe allant de Brugelette, Saint-Vaast, Bavay, Maubeuge à Bersillies l'Abbaye, pour lequel aucun Droit de livraison n'est attribué à présent.
Genappe : Cerfontaine, Froidchapelle, Neuvilles, Renlies, Samart, Senzeille, Soumoy, Vaulx-lez-Chimay, Villers-Deux-Eglises.
Hollogne : Berneau, Blégny, Gravenvoeren, Mortroux, Neufchâteau, Ramersdael, Sint-Martens-Voeren, Sint-Pieters-Voeren, Teuven, Trembleur, Voeren.
Longchamps : Anseremme, Anthée, Anthisnes, Attert, Autelbas (Arlon); Autelhaut (Arlon), Barvaux-en-Condroz, Beauraing, Bende-Jenne, Blaimont, Bonsin, Borlo, Celles (Namur), Comblain (Féron), Couillet, Custinne, Dampicourt, Dourbes, Ethe, Fagnole, Filot, Franchimont, Furfooz, Gimnée, Gochenee, Haid-Havers, Halanzy, Hamoir, Hargimont, Harzé, Hastière, Haversin-sur-Meuse, Heer-sur-Meuse, Hermeton-sur-Meuse, Hody, Hondelange, Hulsonniaux, Jamagne, Jamioul, Jeneffe (Namur), Laneffe, Latour, Leignon, Maffe, Marennes, Martouzin, Matagne-la-Grande, Matagne-la-Petite, Mazée, Méan, Merlemont, Mesnil-Eglise, Mesnil-Saint-Blaise, Mohiville, My, Niverlée, Omezée, On-Jemelle, Pessoux, Philippeville, Porcheresse, Poulseur, Robelmont, Roly, Romedenne, Romerée, Samart, Sars-en-Fagne, Sautour, Scy (Hamois), Selange, Septon, Somme-Leuze, Soulme, Surce, Toernich, Torgny, Vierves-sur-Viroin, Villers-en-Fagne, Villers-le-Gambon, Virton, Vodecée, Wolkrange, Xhoris.
Tienen : Aalst, Balen, Bornem, Geel, Lille, Maastricht, Meeuwen-Gruitrode, Neerharen, Neeritter, Opglabbeek, Ravels, Westerlo.
Art. N2.B. ANNEXE II B. - ACCORD COMPLEMENTAIRE HAINAUT - FLANDRES SUR LA MOBILITE DES DROITS DE LIVRAISON.
Cet accord complète et remplace pour autant que de besoin les dispositions prévues par la Convention de mobilité des droits de livraison conclue au niveau national, ci-après la Convention nationale.
I. DEFINITIONS.
1. Les termes et abréviations utilisés ont la même signification que celle définie dans la Convention nationale.
II. LIBERATION DES DL.
2. Le retrait des DL en cas d'insuffisance des livraisons par rapport aux quantités contractées est réalisé conformément aux dispositions définies à l'annexe 1 (dynamique).
3. Le Butoir superficie (maximum 20 t de DL/ha de Superficie totale) est appliqué pour un Planteur en comparant la totalité de ses DL à la Superficie totale dont il dispose à l'intérieur des zones de production betteravière. Les DL qui dépassent le Butoir superficie sont retirés.
4. En cas de contrôle de la Production personnelle, le rendement maximum possible est considéré comme étant égal à 100 t de betteraves à 16°Z par hectare de betteraves.
Conformément à la Convention nationale (art. 22-d), un retrait de DL, en cas de non-respect répété de l'obligation de Production personnelle liée à son contrat, ne peut être fait qu'après avertissement. Cet avertissement doit mentionner le risque de retrait de DL encouru par le Planteur concerné.
5. Le retrait de DL en cas de Mouvement foncier est réalisé conformément a l'article 26 de la Convention nationale, mais les butoirs de 3 t/ha et 18 t/ha deviennent respectivement 5 t/ha et 20 t/ha.
6. Un Planteur peut céder ses DL à la Réserve de l'usine conformément à l'article 27 de la Convention nationale, mais le plafond considéré est de 20 t/ha sous labour au lieu de 18 t/ha sous labour.
III. ATTRIBUTION DES DL.
A. Conditions générales d'attribution.
7. L'attribution de DL libérés à un Agriculteur est soumise à une condition de qualité des betteraves livrées par celui-ci au cours d'une période de 3 ans. Le critère utilisé est la richesse ou teneur en sucre des betteraves. La norme fixée pour béneficier d'une attribution est une richesse individuelle égale au minimum à la richesse moyenne des betteraves livrées à l'usine à partir d'une région precise au cours de la période considérée moins 0,5°Z.
La richesse moyenne d'un Planteur ayant livré en période de livraisons hâtives sera relevée avec un coefficient qui sera fixé chaque année immédiatement après la campagne par le Comité Mixte d'Usine, sur base de l'evolution des richesses observée au cours de la campagne. Les régions (considérées au sein d'une usine) sont déterminées par le Comité Mixte d'Usine.
8. En cas d'attribution de DL à un Nouveau Planteur (Le successeur d'un Planteur dans le cadre d'une continuité d'exploitation n'est pas considére comme un Nouveau Planteur ni concerné à ce titre par les regles de mobilité des DL. Il est cependant soumis à la condition de qualité pour toute attribution de DL supplementaires.) ou à un Planteur pour lequel des données personnelles de livraison sur une periode de 3 ans ne peuvent pas encore être observées, l'attribution reste provisoire et limitée à une période probatoire permettant l'observation de la qualité sur une période de 3 ans.
L'attribution est renouvelée et se fait à titre définitif si la condition de qualite est respectée sur la période de 3 ans. Elle n'est pas renouvelée si la condition n'est pas respectée sur cette période de 3 ans.
9. L'attribution de DL a un Nouveau Planteur est soumise à la condition d'un DL minimum (Le successeur d'un Planteur dans le cadre d'une continuité d'exploitation n'est pas considéré comme un Nouveau Planteur ni concerné à ce titre par les règles de mobilité des DL. Il est cependant soumis à la condition de qualité pour toute attribution de DL supplémentaires.). Celui-ci est fixé à 60 t de betteraves à 16°Z de richesse pendant une première année. Cette attribution devient définitive si le Planteur atteint 100 t après une période de deux ans. Le respect de cette condition est apprécié en tenant compte des DL éventuels dans une autre usine. En cas de reprises successives de terres, un DL non attribué lors d'une reprise antérieure parce qu'inférieur au DL minimum, peut être attribué lors des reprises ultérieures de terres lorsque le total des DL pouvant être demandé pour l'ensemble des reprises réalisées sur une période de 2 ans atteint le niveau minimum fixé.
10. Les zones de production betteravière à partir desquelles s'effectuent les livraisons sont détaillées en annexe par entreprise sucrière (annexes 3, 4 et 5). La zone de production d'une entreprise peut comprendre une distinction entre les zones effectives (ou normales) de production et les zones considérées comme des zones d'extension par l'entreprise sucriere. Les parcelles situées hors des zones de production betteravière n'entrent pas en ligne de compte dans le calcul du Qualitatif du Planteur ni dans le calcul de son Butoir superficie.
B. Règles d'attribution (répartition).
11. Les DL retirés suite à l'insuffisance des livraisons par rapport aux quantités contractees sont répartis conformément aux dispositions définies à l'annexe 1 (dynamique).
12. Les conditions d'éligibilité et les règles de répartition pour les Agriculteurs disposant de peu ou pas de DL sont définies à l'annexe 2. Elles peuvent être adaptées par les Comités Mixtes d'Usine, moyennant l'accord des Comités de Coordination concernés.
13. En cas de contrôle systématique du respect de certains critères d'attribution de DL (Butoir superficie) ou de conclusion des contrats (Production personnelle), un accord interprofessionnel précise les modalités d'application, notamment quant à l'utilisation des quantités libérées.
14. Les DL retirés suite à des Mouvements fonciers sont répartis prioritairement aux Agriculteurs cessionnaires des terres conformément l'article 39 de la Convention nationale. Cette attribution de DL aux cessionnaires des terres est limitée à un qualitatif de 20/t ha (Le successeur d'un Planteur dans le cadre d'une continuité d'exploitation n'est pas considéré comme un Nouveau Planteur ni concerné à ce titre par les règles de mobilité des DL. Il est cependant soumis à la condition de qualité pour toute attribution de DL supplémentaires.), selon des modalités à fixer par les Comités Mixtes d'Usine. La partie des DL qui n'est pas attribuée aux cessionnaires pour cette raison est versée à la Réserve.
15. Compte tenu du plafond de 20 t/ha prévu aux articles 5, 6, 14 et 16, le prélèvement dont question à l'article 35 de la Convention nationale est provisoirement nul.
IV. MECANISMES COMPLEMENTAIRES.
16. Les décisions de retrait et d'attribution des DL par la CP en cas de Mouvements fonciers sont basées comme précisé ci-dessus (art. 5 et 14) sur les critères fixés par la Convention nationale, sauf lorsque les exploitants, parties à un Mouvement foncier, demandent une répartition différente des DL entre eux Les décisions de retrait et d'attribution des DL tiennent alors compte de cette demande pour autant qu'elle respecte les conditions fixées par la Convention nationale (art. 43) et par le présent accord (art. 14 : plafond de 20 t/ha (Le successeur d'un Planteur dans le cadre d'une continuité d'exploitation n'est pas considéré comme un Nouveau Planteur ni concerné à ce titre par les règles de mobilité des DL. Il est cependant soumis à la condition de qualité pour toute attribution de DL supplémentaires.)).
17. Un système d'indemnité incitant à la libération de DL par cession volontaire à la Réserve est mis en oeuvre. L'indemnité prévue est de 25 EUR/t (1 008,5 BEF/t) à partir du 1.1.2002.
18. L'indemnité sera versée directement au cédant par l'attributaire désigné par la Commission Paritaire qui en avertira le cédant. La preuve du paiement de l'indemnité par l'attributaire suffit à valider l'attribution des DL.
Si l'attributaire n'apporte pas cette preuve à la Commission Paritaire dans le mois qui suit sa désignation, un autre attributaire peut être désigné à sa place.
19. Lorsque des DL sont réduits à l'issue de la première année (Convention nationale, article 51) ou ne sont pas renouvelés à l'issue de la période probatoire éventuelle de trois ans (art. 8), ou lorsque des DL sont retirés suite à l'application de l'article 3 et 4, le Planteur a également droit, pour la quantité retirée, à l'indemnité en vigueur au moment du retrait.
20. En cas de Mouvements fonciers et en l'absence de demande commune pour une certaine répartition des DL entre cédant et cessionnaire, il sera automatiquement supposé que le cédant demande l'application du système d'indemnité pour la quantité de DL qui lui est retirée, comme c'est le cas lors de cession volontaire des DL à la Réserve de l'usine.
Le système d'indemnité n'est pas d'application lorsque suite à des Mouvements fonciers les parties ont transmis à la CP une demande commune de répartition des DL entre elles.
21. Dans tous les cas prévoyant un système d'indemnité, celui-ci n'est d'application que pour autant que la CP trouve des attributaires disposés à payer l'indemnité. Les parties representées à la CP (Fabricant et Planteurs) ou leurs associations ne sont en aucun cas redevables de cette indemnité.
V. DISPOSITIONS PRATIQUES.
22. La communication d'un Mouvement foncier doit parvenir à la CP de l'usine avant le premier février de la campagne betteravière en préparation.
23. La demande des parties relative à la répartition entre elles des DL suite à un Mouvement foncier devra parvenir à la Commission Paritaire au plus tard à la date limite fixée pour la communication du Mouvement foncier, soit le premier février de la campagne en preparation.
24. Le Planteur qui désire céder ses DL à la Réserve doit en avertir le Directeur de l'usine (ou le Chef du Service agronomique dans le cas de Frasnes et Moerbeke) par lettre recommandée avant le premier février de l'année culturale pour laquelle il désire céder ses DL. Le Directeur (ou le Chef du Service Agronomique) transmet la lettre à la Commission Paritaire. La CP est habilitée à examiner et éventuellement refuser une cession volontaire s'il existe une raison valable pour ce faire. Des dispositions pourront être définies localement pour maintenir l'approvisionnement en pulpes de betteraves pour les Planteurs ayant décidé de céder leurs DL à la Réserve.
25. Les Mouvements fonciers considéres pour la mobilité des DL doivent porter sur une superficie minimum de 1 ha de terre sous labour sauf dans le cas d'arrêt total d'une exploitation.
26. Toute réclamation ou demande de rectification d'un DL, suite à une demande incorrecte ou à une communication incorrecte de données réalisee par les deux parties à un Mouvement foncier (Convention nationale, art. 43 et 52), doit être introduite dans les 5 ans qui suivent l'attribution de DL. Passé ce délai, la CP ne rectifiera plus le DL, sauf procédure en cours.
Les réclamations ne sont prises en compte et les rectifications ne sont apportées que dans la mesure où le litige porte au minimum sur une quantité de 5 t de DL ou sur l'équivalent d'une superficie sous labour de 0,5 ha.
27. Sans préjudice de l'article 26, la Commission Paritaire est cependant habilitée à intervenir en cas de sous-location d'une parcelle ayant entraîné un transfert de DL et qui apparaît par la suite comme ayant été non conforme à la loi sur le bail à ferme. Dans ce cas, lorsque cette parcelle est reprise ultérieurement (par le propriétaire ou par un nouveau fermier) la Commission Paritaire peut considérer cette reprise comme étant un Mouvement foncier dont le sous-locataire serait le cédant (avec application des règles normales de retrait et d'attribution de DL en cas de Mouvement foncier), de maniere à sauvegarder les droits du nouvel exploitant, que cette reprise ait lieu dans un délai de moins de 5 ans ou de plus de 5 ans après la sous-location initiale.
VI. MISE EN OEUVRE.
28. Le présent accord interprofessionnel est d'application dans le cadre de la Convention nationale de mobilité des DL. Il concerne la campagne betteravière 2002/2003 et les Mouvements fonciers y afférents réalisés depuis la campagne betteravière antérieure. Il reste d'application pour les campagnes suivantes, sauf convention nouvelle ou renonciation par l'une des parties avant le premier juillet de la campagne qui précède. Le présent accord n'a pas d'effet rétroactif.
Fait à Bruxelles, le 14 mars 2002, en six exemplaires originaux.
Pour le Comité de Coordination du Hainaut,
le Président,
Gérard BLYAU
Pour le Comité de Coordination des Flandres,
le Président,
Roger VANCAYZEELE
Pour les Fabricants de Hainaut-Flandres,
le Président,
Robert VAN GAEVER
Art. N1.B. Annexe 1. - Dynamique des Droits de Livraison.
I. RETRAIT DE DL.
A. Règle générale.
Au cas où les livraisons totales d'une campagne, augmentées eventuellement des betteraves reportées de la campagne précedente, seraient inférieures à 85 % du DL, la perte de DL pour le Planteur concerné sera équivalente au pourcentage en dessous de ces 85 %.
Exemple : Un Planteur livre 70 % de son DL pendant la campagne et avait un report de 5 %. Sa perte de DL sera de : 85 % - (70 % + 5 %) = 10 % de son DL.
B. Exceptions.
1. La règle générale n'est pas d'application dans le cas où le Planteur aurait livré, durant chacune des trois années précédentes, 100 % ou plus de son DL.
2. S'il y a destruction de betteraves par un tiers, on attribuera pour le calcul de cette perte, une production fictive sur base de la moyenne de l'usine pour la campagne concernée. La déclaration doit d'abord être faite auprès de l'usine.
3. En cas d'accident de culture, on peut, après en avoir prévenu l'usine, labourer sans pour cela ressemer. Dans ce cas, une production fictive sera également calculée comme au point 2 ci-dessus.
4. Sur proposition du Comite d'Usine, la Commission Paritaire peut accorder des dérogations à la règle générale, aussi bien pour des problèmes individuels que régionaux.
5. Dans des circonstances particulières, la Commission Paritaire peut admettre que le DL soit gelé et qu'il n'y ait pas d'emblavement.
6. Dans le cas où le Planteur n'emblaverait pas de betteraves, la perte est calculée comme suit : 1/3 du DL la première année, 100 % du DL la deuxième année consécutive.
II. REDISTRIBUTION DE DL.
La dynamique est redistribuée annuellement aux Planteurs en fonction des betteraves C compensées pour l'année concernee.
Les Planteurs doivent dans ce cas satisfaire aux conditions générales d'attribution.
Art. N2.B. Annexe 2. - Conditions d'éligibilité et règles de répartition des DL disponibles pour les Agriculteurs disposant de peu ou pas de DL.
A. Zone géographique.
Pour éviter un déplacement de la production au détriment des régions traditionnelles et un allongement de la distance moyenne d'approvisionnement des usines (par rapport à leur implantation actuelle), l'attribution de DL à des Agriculteurs disposant de peu ou pas de DL est réalisée par usine au sein de la zone betteravière définie par les entreprises sucrières pour chacune de leurs usines.
B. Conditions d'éligibilité.
1. Répondre aux conditions prévues par l'UE pour encourager l'installation de jeunes agriculteurs de moins de 40 ans (Le Planteur doit avoir moins de 40 ans au premier janvier de l'année pour laquelle une attribution de DL est demandée et pourrait être réalisée.) (Règlement CEE 1257/1999).
2. Exploiter au moins 12,5 ha (25 ha pour les Jeunes agriculteurs qui n'ont pas de DL, en Flandres) de terre sous labour situés dans la zone considérée en A.
3. Avoir pour ces terres un qualitatif inférieur à 8 t/ha sous labour.
4. Pour ceux qui disposent déjà d'un DL, avoir emblave la superficie correspondante sur leur propre exploitation.
5. Ne pas avoir au cours des cinq dernières années décliné l'attribution de DL ni cédé de DL, sauf le minimum retiré suite à un Mouvement foncier par congé.
C. Modalités pratiques.
1. La demande d'attribution doit être introduite chaque année par lettre recommandée au Directeur de la sucrerie, avant le premier février pour la campagne culturale en préparation; celui-ci transmet la demande à la CP.
2. La demande doit être accompagnée de tout document utile permettant d'établir que toutes les conditions énumérées ci-dessus sont remplies. La Commission Paritaire peut demander tout complément d'information qu'elle juge utile.
D. Règles de répartition.
L'attribution entre les exploitants éligibles se fait dans l'ordre suivant :
1. Les DL disponibles sont attribués par priorité, jusqu'au minimum requis de 100 t (art. 9); aux candidats Nouveaux Planteurs qui ont acquis le minimum de 60 t de DL pendant la première année (art 9).
Dans la mesure où les DL disponibles sont insuffisants par rapport aux besoins, l'attribution se fait en commençant par le candidat le plus âgé après les personnes physiques, l'attribution se fait en faveur des sociétés éligibles, en commençant par la plus ancienne (la date de demande du numéro de TVA étant assimilée à la date de création de la Société).
Les Nouveaux Planteurs qui peuvent prétendre à l'attribution selon la première priorité (1), mais qui, à défaut de Réserve, ne peuvent pas obtenir, ou n'obtenir que de façon insuffisante, l'attribution de DL, continuent à garder une priorité pour l'année suivante (selon le même ordre), pour autant qu'ils reposent leur candidature au cours de l'année suivante.
Exemple : Réserve = 750.00 kg de betteraves à 16°Z.
Répartition : 1. Aux repreneurs de terres : 450 000 kg.
2. Aux Agriculteurs disposant de peu ou pas de DL (le reste, soit 300 000 kg) :
17 demandeurs,
1 à 14 : reçoivent 290 000 kg,
15 a 65 000 kg et il reçoit 10 000 kg; il a donc 75 000 kg,
16 et 17 : restent sur la touche.
Les demandeurs 15, 16 et 17 obtiennent la priorité absolue au cours de l'année suivante, pour autant qu'ils envoient leur candidature.
2. Si des DL restent disponibles suite à 1, ils sont attribués aux Planteurs éligibles qui ont un DL inférieur à 100 tonnes de manière à atteindre le niveau de 100 tonnes.
Dans la mesure où les DL disponibles sont insuffisants par rapport aux besoins, l'attribution se fait en commençant par le candidat le plus âgé après les personnes physiques, l'attribution se fait en faveur des sociétés éligibles, en commençant par la plus ancienne (la date de demande du numéro de TVA étant assimilée à la date de création de la Société).
3. Si des DL restent disponibles suite à 2, ils sont attribués aux Jeunes agriculteurs qui n'ont pas de DL. Dans ce cas, ils reçoivent jusqu'au niveau de 100 t, selon une priorité du plus âgé au plus jeune.
4. S'ils restent des DL disponibles, suite à 3, ils sont répartis entre tous les Agriculteurs éligibles au prorata du nombre d'hectares de terre sous labour situés dans la zone considérée en A.; avec un plafond de 8 t/ha sous labour.
Art. N3.B. N. Annexe 3. - Zone géographique pour le Groupe Sucrier (sucreries de Frasnes-lez-Anvaing et Moerbeke).
5. Zone effective ou normale de production.
- Province de Flandre occidentale :
Les communes de : Bredene, De Haan, Blankenberge, Zuienkerke, Knokke-Heist, Poperinge, Vleteren, Lo-Reninge, Houthulst, Staden, Hooglede, Torhout, Lichtervelde, Roeselare, Ardooie, Pittem, Tielt, Dentergem, Oostrozebeke, Wielsbeke, Ingelmunster, Izegem, Lendelede, Waregem, Harelbeke, Kuurne, Deerlijk, Anzegem, Avelgem, Zwevegem, Kortrijk, Wevelgem, Wervik, Menen, Spiere-Helkijn, Ledegem, Moorslede, Zonnebeke, Ieper et Langemark-Poelkapelle.
Pour la commune de Damme : seuls les villages de Hoeke, Oostkerke, Lapscheure, Moerkerke et Damme.
Pour la commune de Brugge : seuls les villages de Zeebrugge et Lissewege.
Pour la commune de Oudenburg : seul le village d'Oudenburg.
Pour la commune de Heuvelland : seul le village de Wijtschate.
- Province de Flandre orientale :
Les communes de : Sint-Laureins, Assenede, Zelzate, Wachtebeke, Moerbeke, Stekene, Sint-Gillis-Waas, Beveren, Sint-Niklaas, Lokeren, Lochristi, Hamme, Buggenhout, Merelbeke, Oosterzele, Sint-Lievens-Houtem, Herzele, Ninove, Geraardsbergen, Lierde, Zottegem, Zwalm, Brakel, Horebeke, Maarkedal, Ronse, Kluisbergen, Oudenaarde, Wortegem-Petegem, Kruishoutem, Zingem, Gavere et Deinze.
- Province d'Anvers :
Les communes de : Zwijndrecht, Stabroek, Ravels, Arendonk et Mol.
- Province du Brabant flamand :
Les communes de : Londerzeel, Kapelle-op-den-Bos, Zemst, Vilvoorde, Grimbergen, Meise, Wemmel, Asse, Affligem, Merchtem et Opwijk.
- Province de Hainaut :
Les communes de : Celles, Mont-de-l'Enclos, Frasnes-lez-Anvaing, Ellezelles et Flobecq.
Pour la commune de Lessines : seuls les villages de Ghoy, Ogy, Wannebecq et Papignies.
Pour la commune de Ath : seuls les villages de Ostiches, Mainvault, Houtaing, Villers-Saint-Amand et Ligne.
Pour la commune de Leuze-en-Hainaut : seuls les villages de Chapelle-à-Wattines, Chapelle-à-l'Oie, Grandmetz, Thieulain, Gallaix et Leuze.
Pour la commune de Tournai : seuls les villages de Quartes, Thimougies, Beclers, Maulde, Havinnes, Melles, Mourcourt, Mont-Saint-Aubert et Kain.
Pour la commune de Comines-Warneton : seuls les villages de Houthem et Comines.
6. Zone d'extension.
- Province de Flandre occidentale :
Les communes de : Oostende, Gistel, Oostkamp, Zedelgem, Wingene, Ruiselede, Diksmuide, Kortemark, Mesen et Meulebeke.
Pour la commune de Damme : seul le village de Sijsele.
Pour la commune de Brugge : seuls les villages de Dudzele, Koolkerke, Sint-Kruis, Sint-Andries, Sint-Michiels, Assebroek et Brugge.
Pour la commune de Oudenburg : seuls les villages de Ettelgem, Roksem et Westkerke.
Pour la commune de Heuvelland : seuls les villages de Westouter, Loker, Kemmel, Dranouter, Nieuwkerke et Wulvergem.
- Province de Flandre orientale :
Les communes de : Maldegem, Eeklo, Kaprijke, Evergem, Zommergem, Lovendegem, Nevele, Aalter, Zulte, Nazareth, Melle, Laarne, Wetteren, Berlare, Zele, Dendermonde, Lebbeke, Aalst, Erpe-Mere, Haaltert, Waasmunter, Temse et Kruibeke.
Pour la commune de Gent : seuls les villages de Sint-Kruis-Winkel, Mendonk et Desteldonk.
- Province d'Anvers :
Les communes de : Essen, Kapellen, Wommelgem, Ranst, Boechout, Hove, Bornem, Willebroek, Mechelen, Herentals, Kasterlee, Retie et Baarle-Hertog.
Pour la commune d'Antwerpen : seuls les villages de Zandvliet, Berendrecht et Ekeren.
- Province du Brabant flamand :
Les communes de : Kampenhout, Steenokkerzeel, Zaventem, Ternat, Dilbeek, Roosdaal, Pepingen, Herne et Galmaarden.
- Province de Hainaut :
Les communes de : Mouscron, Pecq et Estaimpuis.
Pour la commune de Lessines : seuls les villages de Deux-Acres, Bois-de-Lessines, Ollignies et Lessines.
Pour la commune de Ath : seuls les villages de Rebaix, Isières, Ghislenghien, Gibecq, Meslin-l'Evêque, Lanquesaint, Bouvignies, Irchonwelz, Villers-Notre-Dame, Moulbaix, Ormeignies, Arbre, Maffle et Ath.
Pour la commune de Leuze-en-Hainaut : seuls les villages de Blicquy, Tourpes, Willaupuis et Pipaix.
Pour la commune de Tournai : seuls les villages de Baary, Gaurain-Ramecroix, Vezon, Rumilies, Warchin, Vaulx, Chercq, Saint-Maur, Ere, Willemeau, Froidmont, Esplechin, Lamain, Marquain, Orcq, Froyennes, Hertain, Blandain, Templeuve, Ramegnies-Chin et Tournai.
Pour la commune de Comines-Warneton : seuls les villages de Bas-Warneton, Warneton et Ploegsteert.
- Ainsi que la zone située à l'intérieur d'un rayon de 20 km à côté de la zone réelle de production.
Art. N4.B. Annexe 4. - Zone géographique pour la sucrerie de Veurne.
7. Zone effective ou normale de production.
- Province de Flandre occidentale :
Les communes de : De Panne, Koksijde, Nieuwpoort, Middelkerke, Oostende, Bredene, Oudenburg, Gistel, Ichtegem, Koekelare, Diksmuide, Veurne, Alveringem, Lo-Reninge, Houthulst, Kortemark, Torhout, Hooglede, Staden, Langemark-Poelkapelle, Vleteren, Poperinge, Ieper, Zonnebeke, Moorslede, Wervik, Heuvelland et Mesen.
- Province de Hainaut :
La commune de Comines-Warneton.
8. Zone d'extension.
- La zone située à l'intérieur d'un rayon de 20 km à côté de la zone réelle de production, aussi bien en Belgique qu'en France.
Art. N5.B. Annexe 5. - Zone géographique pour la sucrerie de Fontenoy.
1. Zone effective ou normale de production.
- Province de Flandre occidentale :
Les communes de : Kortrijk, Spiere-Helkijn et Zwevegem.
Pour la commune de Menen : seuls les villages de Lauwe et Rekkem.
- Province de Hainaut :
Les communes de : Mouscron, Estaimpuis, Pecq, Rumes, Brunehaut, Antoing, Péruwelz, Celles et Mont-de-l'Enclus.
La commune de Tournai, à l'exception des villages de Quartes, Melles et Thimougies.
La commune de Leuze-en-Hainaut, à l'exception des villages de Chapelle-à-l'Oie, Chapelle-à-Wattines, Grandmetz et Blicquy.
- Pour la région de Quevy :
Les communes de : Quévy et Frameries.
La commune de Mons, à l'exception des villages de Baudour, Casteau, Ciply, Jemappes, Maisières, Masnuy-Saint-Jean, Nimy et Obourg.
Les villages de : Bougnies, Sars-la-Bruyère, Naast, Thieusies, Gottignies, Thieu, Boussoit, Ville-sur-Haine, Bray, Vellereille-le-Sec, Fauroeulx, Peissant et Grand-Reng.
2. Zone d'extension.
- Province de Flandre occidentale :
Les communes de Wevelgem, Avelgem et Deerlijk.
Tous les villages de la commune de Menen non repris dans la zone effective de production.
- Province de Hainaut :
Les communes de : Frasnes, Beloeil et Bernissart.
Tous les villages des communes de Tournai et de Leuze-en-Hainaut non repris dans la zone effective de production.
- Pour la région de Quévy :
Les villages de : Ciply, Rouveroy, Croix, Merbes-Sainte-Marie, Merbes-le-Château, Bettignies, Villers-Sire-Nicole, Feignies et Goegnies.
- Ainsi que la zone située en France et délimitée de la façon suivante :
-- Au Sud-Est : par la route Bonsecours-Condé.
-- Au Sud : par la D954 reliant Vieux-Condé à Saint-Amand-les-Eaux, prolongée par la D955 et la D953 jusqu'a l'échangeur de Sars-et-Rosières avec l'A23.
-- A l'Ouest : par le tracé de l'A23 depuis l'échangeur de Sars-et-Rosières jusque Tourcoing.
Art. N2.C. ANNEXE II C. - Hesbaye (+ Brugelette) : Modalités d'application du Butoir Superficie et de la Production personnelle.
Abréviations :
BS = Butoir Superficie.
CP = Commission Paritaire.
DL = Droits de livraison.
Sigec = Service Intégré de Gestion Et de Contrôle (Paiement des primes PAC).
Convention nationale = Convention de mobilité des DL.
Accord complémentaire régional = Accord complémentaire (Hesbaye (+ Brugelette)) (Hainaut-Flandres) sur la mobilité des DL.
I. Préambule.
- La règle du BS vise à tenir compte à la fois de l'existence de problèmes phytosanitaires (dommageables pour tous) en cas de rotation trop courte et du souci d'équité dans la répartition des DL particulièrement aujourd'hui dans un contexte de réduction possible des possibilités de production en quota. Elle est précisée par les accords interprofessionnels relatifs à la mobilité des DL (Convention nationale, art. 25; Accords complémentaires régionaux, art. 3).
- Le règlement CEE 1261/2001, art. 1 stipule " est considéré comme contrat de livraison, le contrat conclu entre le fabricant de sucre et le vendeur de betteraves qui produit les betteraves qu'il vend ". Cette exigence européenne est rappelée au Planteur dans son Contrat et est reprise dans la Convention de contingentement individuel, (art. 25) et dans la Convention de mobilité des droits de livraison (art. 3). Les conditions générales de sa verification sont définies dans l'Accord complémentaire régional (art. 4).
- Les détails pratiques de la vérification du BS et de la Production personnelle sont précisés ci-dessous.
II. Application du Butoir superficie.
1. Le respect du BS, fixé à 20 t de DL par ha de Superficie totale de l'exploitation dans le cadre des règles sur la mobilité des DL (accord complémentaire régional, art. 3) sera vérifié individuellement chaque année (N) sur base des DL et des données de Superficie totale déclarées au Sigec l'année précédente (N-1).
2. En cas de dépassement du BS, la quantité excédentaire sera retirée du DL du Planteur pour la campagne de l'année N et ce avant toute prise en considération de Mouvements fonciers pour l'année N.
3. Au cas où la superficie réelle d'une exploitation différerait de celle déclarée au Sigec ou en l'absence de documents Sigec, le Planteur a la possibilité de prouver la situation réelle de son exploitation en transmettant à la demande de la CP les éléments de preuve nécessaires. Ces éléments sont transmis à la CP dans le délai fixé par celle-ci au plus tard 15 jours après l'avis de la CP.
4. Aspects pratiques de la vérification du BS par les CP :
- La Superficie totale d'une exploitation agricole est sa superficie utile (bois, étangs, bâtiments, ...exclus) (Convention nationale, art. 13 et 14.).
- Une parcelle, faisant partie de l'exploitation d'un Agriculteur A (exploitant propriétaire ou locataire), mais cultivée temporairement en N-1 par un Agriculteur B grâce à un bail saisonnier, reste considérée comme faisant partie de l'exploitation de A et non pas de B (Convention nationale, art. 13 et 14.).
- Le DL étant attribué par entreprise sucrière, la Superficie totale à considérer pour la vérification du BS est normalement située à l'intérieur de la zone d'approvisionnement de l'entreprise en question, où se situe aussi la culture betteravière. (Hesbaye (+ Brugelette) : Cette zone est définie à l'annexe 3 de l'accord complémentaire régional.) (Hainaut-Flandres : Ces zones sont définies aux annexes 3,4 et 5 de l'accord complémentaire régional.)
- Lorsque la Superficie totale de l'exploitation agricole d'un Planteur s'étend sur les zones d'approvisionnement de plusieurs entreprises sucrières ou sur une zone d'approvisionnement commune à plusieurs entreprises, la vérification du BS se fait en comparant cette Superficie totale à la somme des DL dont dispose le Planteur dans ces différentes entreprises, le Planteur étant tenu de déclarer à chaque entreprise le DL dont il dispose dans d'autres entreprises.
- En cas de dépassement du BS par une exploitation agricole disposant de DL en provenance de plusieurs entreprises sucrières, le retrait de l'excédent se fait au prorata des divers DL lorsque la règle du BS est commune aux differentes entreprises, ce qui est le cas pour les entreprises situées en Belgique. Lorsque la règle du BS n'est appliquée que par une des entreprises sucrières concernées (exemple : l'autre entreprise est une entreprise sucrière française, ou hollandaise ....), le retrait est effectué par l'entreprise appliquant la règle.
- En cas de non-transmission par une exploitation agricole des données nécessaires à la vérification du BS, l'attribution du DL est provisoirement suspendue pour la campagne suivante.
II. Respect du principe de Production personnelle.
1. Screening.
- à l'issue de la campagne, un contrôle général est effectué sur base des données de la PAC (ha de betteraves Sigec). Le résultat du contrôle est adapté au besoin pour tenir compte des déclarations complémentaires de superficie faites à l'usine (cf art. 5, al. 2 du Contrat) (Modèle de contrat de culture en annexe.).
- la comparaison des livraisons de betteraves en quota (L) et de la superficie (ha) connue en betteraves (déclaration Sigec + déclaration à l'usine (Modèle de contrat de culture en annexe.)) se fait sur base de l'hypothèse d'un rendement maximum possible de 100 t de betteraves à 16°Z par ha.
- un " excedent " de livraison par rapport à la possibilité de Production personnelle apparaît lorsque :
L >(ha x 100).
Dans ce cas, les livraisons en quota semblent dépasser les capacités maximales de production sur la superficie en betteraves semée par le Planteur.
2. Avertissement en 2002 :
- dans le cas ou un excédent apparaît à l'examen des données de la campagne 2001, une lettre est adressée en 2002 par la CP au Planteur concerné.
- cette lettre signale que la production livrée ne paraît pas respecter les règles en vigueur. Elle recommande au Planteur de les respecter soigneusement lors des campagnes suivantes, pour éviter une diminution de ses DL (adaptations de ses DL aux possibilités de production sur les superficies connues en betteraves) et lui propose de contacter l'usine à ce sujet.
3. Suspension et retrait de DL :
- dans le cas où un excédent apparaît à l'issue de la campagne 2002 ou d'une campagne suivante (campagne t-1), la CP contacte par lettre le planteur concerné;
- cette lettre informe précisément le Planteur au sujet de l'excédent constaté au cours de la campagne (t-1) qui précède et des risques encourus. Elle lui offre la possibilité d'être entendu et de recevoir les explications nécessaires;
- elle le met en demeure de prouver, préalablement à la conclusion d'un nouveau contrat pour la campagne (t) à venir et endéans le délai fixé par la lettre, qu'il sera effectivement en ordre sur le plan de la Production personnelle; sinon l'excédent de DL par rapport aux superficies prouvées en betteraves pour cette campagne à venir sera suspendu pour cette campagne (t);
- à défaut persistant de mise en ordre, au début de la campagne (t+1) qui suit la suspension de DL, l'excédent de DL par rapport aux superficies prouvées en betteraves pour la campagne (t+1) est définitivement retiré.
IV. Droits de livraison disponibles.
1. Les DL rendus disponibles seront versés dans une réserve spéciale appelée, ci-après : " Réserve butoir " propre à chaque usine.
2. L'annee N ou année du retrait, la Réserve butoir sera utilisée comme une réserve normale lors des calculs de la compensation.
3. L'année N+1, les DL placés dans la Réserve butoir seront redistribués en faveur des Jeunes agriculteurs, sauf accord local pour une autre clé de répartition (redistribution d'une partie aux Planteurs existants,...) en cas de disponibilité importante (Les DL libérés suite au contrôle du Butoir superficie de 1999/2000 mais redistribués avec retard (contestation du contrôle,...) restent soumis à la règle de redistribution de départ.).
V. La présente convention concerne le contrôle à opérer avant attribution des DL pour la campagne 2002/2003. Elle est automatiquement prorogée pour les campagnes suivantes sauf convention nouvelle ou renonciation par l'une des parties avant le 15 octobre de la campagne qui précède.
Fait à Bruxelles, le 14 mars 2002, en six exemplaires originaux.
Art. N1.C. Annexe : Modèle de contrat de culture pour betteraves sucrières. (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 10-06-2005, p. 26847).
Art. N2.D. ANNEXE II D. - Hainaut-Flandres : Modalités d'application du Butoir Superficie et de la Production personnelle.
Abréviations :
BS = Butoir Superficie.
CP = Commission Paritaire.
DL = Droits de livraison.
Sigec = Service Intégré de Gestion Et de Contrôle (Paiement des primes PAC).
Convention nationale = Convention de mobilité des DL.
Accord complémentaire régional = Accord complémentaire (Hesbaye (+ Brugelette)) (Hainaut-Flandres) sur la mobilité des DL.
I. Préambule.
- La règle du BS vise à tenir compte à la fois de l'existence de problèmes phytosanitaires (dommageables pour tous) en cas de rotation trop courte et du souci d'equité dans la répartition des DL particulièrement aujourd'hui dans un contexte de réduction possible des possibilités de production en quota. Elle est précisée par les accords interprofessionnels relatifs à la mobilité des DL (Convention nationale, art. 25; Accords complémentaires régionaux, art. 3).
- Le règlement CEE 1261/2001, art. 1 stipule " est considéré comme contrat de livraison, le contrat conclu entre le fabricant de sucre et le vendeur de betteraves qui produit les betteraves qu'il vend ". Cette exigence européenne est rappelée au Planteur dans son Contrat et est reprise dans la Convention de contingentement individuel, (art. 25) et dans la Convention de mobilité des droits de livraison (art. 3). Les conditions générales de sa vérification sont définies dans l'Accord complémentaire régional (art. 4).
- Les détails pratiques de la vérification du BS et de la Production personnelle sont précisés ci-dessous.
II. Application du Butoir superficie.
1. Le respect du BS, fixé à 20 t de DL par ha de Superficie totale de l'exploitation dans le cadre des règles sur la mobilité des DL (accord complémentaire régional, art. 3) sera vérifié individuellement chaque année (N) sur base des DL et des données de Superficie totale déclarées au Sigec l'année précédente (N-1).
2. En cas de dépassement du BS, la quantité excédentaire sera retirée du DL du Planteur pour la campagne de l'année N et ce avant toute prise en considération de Mouvements fonciers pour l'année N.
3. Au cas où la superficie réelle d'une exploitation différerait de celle déclarée au Sigec ou en l'absence de documents Sigec, le Planteur a la possibilité de prouver la situation réelle de son exploitation en transmettant à la demande de la CP les éléments de preuve nécessaires. Ces éléments sont transmis à la CP dans le délai fixé par celle-ci au plus tard 15 jours après l'avis de la CP.
4. Aspects pratiques de la vérification du BS par les CP :
- La Superficie totale d'une exploitation agricole est sa superficie utile (bois, étangs, bâtiments, ...exclus) (Convention nationale, art. 13 et 14.).
- Une parcelle, faisant partie de l'exploitation d'un Agriculteur A (exploitant propriétaire ou locataire), mais cultivée temporairement en N-1 par un Agriculteur B grâce à un bail saisonnier, reste considérée comme faisant partie de l'exploitation de A et non pas de B (Convention nationale, art. 13 et 14.).
- Le DL etant attribué par entreprise sucrière, la Superficie totale à considérer pour la vérification du BS est normalement située à l'intérieur de la zone d'approvisionnement de l'entreprise en question, où se situe aussi la culture betteravière. (Hesbaye (+ Brugelette) : Cette zone est définie à l'annexe 3 de l'accord complémentaire régional.) (Hainaut-Flandres : Ces zones sont définies aux annexes 3, 4 et 5 de l'accord complémentaire régional.)
- Lorsque la Superficie totale de l'exploitation agricole d'un Planteur s'étend sur les zones d'approvisionnement de plusieurs entreprises sucrières ou sur une zone d'approvisionnement commune à plusieurs entreprises, la vérification du BS se fait en comparant cette Superficie totale à la somme des DL dont dispose le Planteur dans ces differentes entreprises, le Planteur étant tenu de déclarer à chaque entreprise le DL dont il dispose dans d'autres entreprises.
- En cas de dépassement du BS par une exploitation agricole disposant de DL en provenance de plusieurs entreprises sucrières, le retrait de l'excédent se fait au prorata des divers DL lorsque la règle du BS est commune aux différentes entreprises, ce qui est le cas pour les entreprises situées en Belgique. Lorsque la règle du BS n'est appliquée que par une des entreprises sucrières concernées l'exemple : l'autre entreprise est une entreprise sucrière française, ou hollandaise ....), le retrait est effectué par l'entreprise appliquant la règle.
- En cas de non-transmission par une exploitation agricole des données nécessaires à la vérification du BS, l'attribution du DL est provisoirement suspendue pour la campagne suivante.
III. Respect du principe de Production personnelle.
1. Screening.
- à l'issue de la campagne, un contrôle général est effectué sur base des données de la PAC (ha de betteraves Sigec). Le résultat du contrôle est adapté au besoin pour tenir compte des déclarations complémentaires de superficie faites à l'usine (cf art. 5, al. 2 du Contrat) (Modèle de contrat de culture en annexe.).
- la comparaison des livraisons de betteraves en quota (L) et de la superficie (ha) connue en betteraves (déclaration Sigec + déclaration à l'usine (Modèle de contrat de culture en annexe.)) se fait sur base de l'hypothèse d'un rendement maximum possible de 100 t de betteraves à 16°Z par ha.
- un " excédent " de livraison par rapport à la possibilité de Production personnelle apparaît lorsque :
L >(ha x 100).
Dans ce cas, les livraisons en quota semblent dépasser les capacités maximales de production sur la superficie en betteraves semée par le Planteur.
2. Avertissement en 2002 :
- dans le cas où un excédent apparait à l'examen des données de la campagne 2001, une lettre est adressée en 2002 par la CP au Planteur concerné.
- cette lettre signale que la production livrée ne paraît pas respecter les règles en vigueur. Elle recommande au Planteur de les respecter soigneusement lors des campagnes suivantes, pour éviter une diminution de ses DL (adaptations de ses DL aux possibilités de production sur les superficies connues en betteraves) et lui propose de contacter l'usine à ce sujet.
3. Suspension et retrait de DL :
- dans le cas où un excédent apparaît à l'issue de la campagne 2002 ou d'une campagne suivante (campagne t-1), la CP contacte par lettre le planteur concerne;
- cette lettre informe précisément le Planteur au sujet de l'excédent constaté au cours de la campagne (t-1) qui précède et des risques encourus. Elle lui offre la possibilité d'être entendu et de recevoir les explications nécessaires;
- elle le met en demeure de prouver, préalablement à la conclusion d'un nouveau contrat pour la campagne (t) à vernir et endéans le délai fixé par la lettre, qu'il sera effectivement en ordre sur le plan de la Production personnelle; sinon l'excédent de DL par rapport aux superficies prouvées en betteraves pour cette campagne à venir sera suspendu pour cette campagne (t);
- à défaut persistant de mise en ordre, au début de la campagne (t+1) qui suit la suspension de DL, l'excédent de DL par rapport aux superficies prouvées en betteraves pour la campagne (t+1) est définitivement retiré.
IV. Droits de livraison disponibles.
1. Les DL rendus disponibles seront versés dans une réserve spéciale appelée, ci-après : " Réserve butoir " propre à chaque usine.
2. L'année N ou année du retrait, la Réserve butoir sera utilisée comme une réserve normale lors des calculs de la compensation.
3. L'année N+1, les DL placés dans la Réserve butoir seront redistribués en faveur des Jeunes agriculteurs, sauf accord local pour une autre clé de répartition (redistribution d'une partie aux Planteurs existants,...) en cas de disponibilité importante (Les DL libérés suite au contrôle du Butoir superficie de 1999/2000 mais redistribués avec retard (contestation du contrôle,...) restent soumis à la règle de redistribution de départ.).
V. La présente convention concerne le contrôle à opérer avant attribution des DL pour la campagne 2002/2003. Elle est automatiquement prorogée pour les campagnes suivantes sauf convention nouvelle ou renonciation par l'une des parties avant, le 15 octobre de la campagne qui précède.
Fait à Bruxelles, le 14 mars 2002, en six exemplaires originaux.
Art. N1.D. Annexe : Modèle de contrat de culture pour betterave sucrieres.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 10-06-2005, p. 26850).
Art. N3.ANNEXE III. - COMMISSION DU SUCRE. - DIRECTIVES CONCERNANT LA RECEPTION DES BETTERAVES SUCRIERES. - APRES ADAPTATION DU TEXTE DE 1970 PAR LE PREMIER ADDENDUM DE 1998 ET LE DEUXIEME ADDENDUM DE 2000 ET LE TROISIEME ADDENDUM DE 2002.
En absence d'accord des deux parties sur de nouvelles dispositions entérinées par les pouvoirs publics, les Directives de juin 1970 amendées par les premier, deuxième et troisième addenda et les accords existants sont les seules valables.
Conformément aux règles des Conditions générales d'achat et de livraison des betteraves sucrières, toutes les operations de réception sont contradictoires.
1. PESAGE.
Les bascules automatiques imprimantes seront conformes à la réglementation du Service de Métrologie sur les instruments de mesure, prise en application de la loi en la matière. Elles sont soumises à la vérification périodique ou au contrôle technique annuel qui aura lieu de préférence entre le 1er avril et le 31 juillet et en tout cas avant le début de la campagne.
L'impression du poids ne se fera qu'après stabilisation, tous les appareils de mesure seront automatiquement remis à zéro toutes les heures avec impression du résultat ainsi qu'à la demande du contrôle.
Le plateau de la bascule aura des dimensions suffisantes pour peser en une fois les attelages en semi-remorque et les camions de gros tonnage.
Pour les ponts existants, munis d'un plateau de trop petites dimensions, il sera nécessaire de peser en deux fois. Dans ce cas, il est indispensable que le plateau, son abord et son dégagement se trouvent dans un même plan rigoureusement horizontal.
2. ECHANTILLONNAGE ET DETERMINATION DE LA TARE.
L'estimation de la tare peut se faire sur base d'échantillons prélevés selon les deux procédés définis ci-dessous ou éventuellement (par exemple en cas de panne) et en cas d'accord entre les parties, par estimation.
2.1. A la sonde (Rupro).
La section de la sonde doit être de 220 mm x 220 mm minimum.
Le piston doit fonctionner indépendamment de la sonde et remonter au maximum, avant la descente de celle-ci, de façon à permettre, sans résistance, une prise d'échantillon sur toute la hauteur du chargement. Les mâchoires doivent rester bien ouvertes lors de la descente de la sonde.
Les dispositions suivantes seront prises pour éviter le broyage des betteraves par la sonde et pour limiter la production de morceaux :
- les parois externes de la sonde doivent être lisses;
- les extrémités de la sonde doivent être tranchantes, entretenues tranchantes et éventuellement remplacées;
- le réglage de l'ouverture des mâchoires doit être soigné;
- lorsque la sonde est ouverte, les bords des mâchoires et les parois de la sonde doivent être dans les mêmes plans;
- les biseaux des extrémités de la sonde doivent être tournés vers l'extérieur afin que le volume prélevé par la sonde corresponde au volume engendré par la sonde;
- les mâchoires en se refermant doivent épouser la forme arrondie de la base des faces latérales de la sonde;
- la totalité de l'échantillon prélevé au Rupro doit servir à la détermination de la tare;
- la terre et les débris de betteraves adhérants aux parois extérieures du Rupro ne peuvent en aucun cas faire partie de l'échantillon.
Les prélèvements doivent être faits au hasard, soit par ordre établi, soit par ordre aléatoire, en un des six endroits prévus. Ceux-ci sont situés sur deux lignes imaginaires continues, allant de l'avant à l'arrière du véhicule, situees respectivement au 1/4 ou au 3/4 de largeur du chargement, avec la tolérance d'une largeur de Rupro de part et d'autre de ces lignes.
Cet ordre peut éventuellement être modifié à la demande de l'acheteur. Si le fournisseur déclare au préalable que son chargement est constitué de lots différents, la prise d'échantillon aura lieu en des endroits tels que le prélèvement reflète la composition du chargement. Une telle mesure est cependant exceptionnelle.
Pour les chargements bruts d'au moins 10 tonnes de betteraves, le planteur a la faculté de demander préalablement (au plus tard au pesage) une deuxième prise d'échantillon.
2.2. Au Silver.
La prise d'échantillon se fait pendant le déchargement. Le bac ne doit rester dans le flot des betteraves que le temps strictement nécessaire à son remplissage. Le bac sera conçu de façon telle qu'il recueille autant que possible le flot entier de betteraves.
L'échantillon prélevé doit être représentatif. En tous cas, la prise d'échantillon ne peut se limiter exclusivement à la partie centrale du flot de betteraves.
Un certain temps d'arrêt doit être marqué entre chaque déchargement.
Dans le cas où il est fait usage d'un Silver à double bande d'évacuation, il y a lieu de prévoir un système de signalisation indiquant le côté de déchargement des terres.
En cas de période pluvieuse, une estimation du pourcentage de boue déposée dans le couloir du Silver sera établie régulièrement entre les parties et ajoutée à la tare si cette quantité dépasse 1 %.
La question relative aux problèmes du Silver sera réexaminée en cas de nouvelles installations.
2.3. Remarques sur la prise d'échantillons.
Les récipients utilisés pour recueillir et transporter les échantillons de betteraves seront de dimensions suffisantes pour éviter la perte d'une partie de l'échantillon.
Les récipients seront tenus propres.
Les échantillons seront protégés de la pluie. Les échantillons qui ne sont pas traités immédiatement, seront entreposés dans un local couvert.
3. PESAGE DE L'ECHANTILLON.
Les balances doivent être conformes à la réglementation du Service de Métrologie sur les instruments de mesure, prise en application de la loi en la matière. Elles sont soumises à la vérification périodique ou au contrôle technique annuel qui aura lieu de préférence entre le 1er avril et le 31 juillet et en tout cas avant le début de la campagne. Les récipients dans lesquels sont pesés les echantillons seront constamment tenus propres de manière à garder leur poids.
L'impression ou l'inscription du poids de l'échantillon ne doit être effectuée qu'après la stabilisation de l'aiguille du cadran.
4. LAVAGE.
Cette opération se fait au lavoir vertical (Parmentière) ou au moyen de tout autre système admis par l'interprofession qui assure le lavage complet des betteraves. L'emploi d'une eau d'une température supérieure à 25°C n'est pas admis.
Parmentière.
Celle-ci tourne à une vitesse de 100 à 105 tours/minute. La durée du lavage ne peut dépasser normalement deux minutes par échantillon, durée qui peut être augmentée en cas de lavage insuffisant moyennant l'accord du contrôleur de la CBB. L'eau sous pression d'un minimum de 6 kg et d'un maximum de 20 kg et à température normale, doit être dirigée vers le bas dans le sens contraire de la rotation en faisant un angle de +/- 45°.
Le plateau tournant doit être bien ajusté et centré.
La distance maximum entre le bord du plateau et le corps de la machine sera de 1 cm.
Il ne peut y avoir plus de 1 % de pertes mesurées après rinçage à basse pression et épongeage, en morceaux ou en petites racines, constatées au tamis à mailles carrées de 5 mm de côté, intercalé dans les eaux de décharge. S'il dépasse 1 %, il y a lieu de tenir compte dans le calcul ultérieur de la tare du pourcentage de pertes supérieures à 1/2 %. On rectifie les résultats des échantillons ayant subi un préjudice.
La perte est calculée selon la formule suivante :
un poids constaté de la quantité recueillie sur le tamis = Po (en g) un poids net pesé = Pn (en g).
P = Po x 100/(Po + Pn).
Le poids net corrigé s'obtient en multipliant le poids net pesé par un facteur, f, supérieur a l'unité, donné par : f = 100/(100,5 - P).
Poids net corrigé = Pn x f.
La tare corrigée est le poids net corrigé, exprimé en % du poids brut, déduit de 100.
Si de commun accord entre les parties, il est fait usage d'un ergot ou de tout autre accessoire provoquant la déviation dans le circuit des betteraves, celles-ci ne peuvent subir aucune détérioration pendant cette opération.
La disposition du tuyau de décharge de la Parmentière doit pouvoir permettre le placement aisé du tamis ci-dessus.
La pression de l'eau devra être arrêtée automatiquement avant l'ouverture de la Parmentière. On ne peut pas tourner à sec sauf pendant le temps nécessaire à l'essorage (environ 5 secondes) et la vidange.
La table réceptrice et/ou les organes de transport des betteraves situés à la sortie de la Parmentière, doivent être conçus de façon telle que les betteraves et morceaux de betteraves ne débordent pas.
5. DECOLLETAGE ET NETTOYAGE.
L'échantillon lavé passe ensuite entre les mains des aides-tareurs pour le décolletage éventuel des betteraves. Une attention toute spéciale sera portée à l'enlèvement de la terre, des feuilles, des pierres et de tout autre objet de manière à ne laisser subsister que les betteraves.
Pour les betteraves livrées saines et décolletées convenablement, un décolletage supplémentaire ne peut être effectué.
Si le décolletage n'a pas été effectué, on tranche la base du bouquet foliaire au niveau où les feuilles existantes prennent naissance.
Si le décolletage est incomplet ou mal effectué, le parachèvement se fait en coupant les pétioles au couteau en contournant le collet, de manière à lui donner la forme d'un cône tronqué.
La terre et les autres matières adhérant aux racines, y compris la nourriture. seront enlevées au moyen d'un couteau.
L'évacuation des déchets ne peut avoir lieu qu'après préparation complète de l'échantillon.
6. EGOUTTAGE.
L'égouttage doit être complet et réalisé par un système approprié. Il doit durer au moins 5 minutes. Ce temps peut être diminué moyennant accord entre les deux parties, par l'emploi d'un système efficace qui active l'élimination de l'eau. Les dispositifs actuels qui ne donnent pas satisfaction devront être améliorés.
7. RAPAGE.
Exécuté à la râpe à scies multiples.
La râpure doit être suffisamment fine pour que la méthode de digestion à froid " LE DOCTE " donne sur un essai de 10 échantillons un pourcentage moyen en sucre ne s'écartant pas de plus de 0,2°Z du pourcentage obtenu au mixer ou à chaud.
7.1. Râpe à scies multiples (râpe allemande).
Caracteristiques
Vitesse des scies en charge 1 870 a 2 000 T/min.
Moteur assez puissant pour maintenir une
vitesse constante
Diametre exterieur des scies +/- 400 mm au depart et 381 mm apres
les affutages successifs
Diametre interieur des scies +/- 395 mm au depart
Epaisseur des scies 3 mm
Nombre de scies 6
Distance entre les scies 35 a 40 mm
Profondeur des dents = 2,5 mm +/- 0,30 mm, mesuree entre
la pointe des dents et le fond entre
les dents apres affutage. L'ecart
entre les profondeurs des dents
d'une même scie ne pouvant pas
depasser 0,4 mm.
Nombre de dents minimum 365
Ecart maximum entre les diametres 0,4 mm
exterieurs des scies
Forme des dents Les dents sont placees symetriquement
en forme de A, en triangle isocele
et de façon continue. Par rapport
au schema theorique, le creux entre
les dents est limite a celui permis
par les techniques d'affutage
normales correspondant a celles
utilisees precedemment.
Les scies :
1°doivent tourner dans un plan perpendiculaire à l'axe de rotation;
2°doivent se situer le plus près possible de la grille (à régler au moment du montage au moyen d'une tôle de 0,5 mm);
3°doivent tourner devant le milieu des espaces libres de la grille;
4. ne peuvent être voilées et doivent être montées de façon rigide;
5°doivent être remplacées normalement après le râpage de 3 000 échantillons, ou si des pierres ou des corps métalliques ont abîmé le tranchant des scies.
En outre, la grille qui équipe la râpe doit être fraisée dans une plaque et l'ouverture des trous doit être de 5 mm. Les trous distants de 7 mm de centre à centre, seront forés à raison de 10 au-dessus et de 35 en dessous de l'horizontale passant par le milieu de l'axe des scies.
Cette grille pivotera autour d'un point fixe, situé sur la verticale passant par l'axe des scies à une distance d'environ 370 mm à partir de cet axe.
La grille comportera du côté du point fixe une partie incurvée de 250 mm, dont le rayon est de 320 mm, poursuivie d'une partie rectiligne d'environ 380 mm jusqu'au point mobile de réglage. Le point fixe se situera sur une parallèle à la partie rectiligne distante de 80 mm de cette dernière (tolérances +/- 10 mm).
Il est primordial que les scies tournent rigoureusement en face des trous de la grille et que celle-ci soit nettoyée à sec après chaque échantillon.
Le déversement des betteraves dans la trémie de la râpe doit se faire dans le sens de la rotation des scies, au-delà de la verticale passant par l'axe de rotation, d'une faible hauteur (maximum 0,40 m sauf pour l'équipement existant où ce ne serait pas le cas, les constructions ultérieures prendront compte de ce principe) et de façon à permettre aux betteraves de prendre une trajectoire tangentielle aux scies et en limitant au maximum l'effet de rotation des betteraves sur les scies.
Après nettoyage et lavage de la râpe, on doit laisser bien ressuyer le matériel avant de le remettre en service.
7.2. Autres types de râpes.
Jusqu'à 2002, on peut encore garder en service une râpe munie d'une grille à fentes; dans ce cas, un tamis en cuivre ou en bronze phosphoreux de 5 à 6 mailles carrées par pouce linéaire (mailles 5 mm) est obligatoire. Ce tamis est nécessaire pour retenir les éclats de betteraves. Il doit être maintenu très propre.
Ce règlement n'exclut pas l'utilisation d'autres types de râpes sur lesquelles SUBEL et la CBB se seraient mis d'accord.
8. RECOLTE DE LA RAPURE.
La récolte de la râpure se fait sur une plaque, dans un tiroir ou par un dispositif continu (bande transporteuse, etc.) en évitant au maximum toute perte de jus.
La totalité de la râpure ayant traversé la grille ou le tamis sera utilisée.
Elle doit être représentative de la masse et contenir le jus.
9. MELANGE DE LA RAPURE.
La râpure obtenue est bien mélangée sans perte de jus ni ajout d'eau.
On en prélève une partie d'au moins 150 g. L'emploi d'un mélangeur mécanique est obligatoire.
Les râpures des dix derniers essais inscrits sont conservées afin de pouvoir être utilisées pour un contrôle éventuel.
On peut, en cas d'accord entre l'usine et le Comité de Coordination, éliminer immédiatement la râpure obtenue au moyen du dispositif continu de récolte.
10. PESEE DE LA RAPURE.
10.1. Balances.
Principe.
Pour un poids de 26 g de râpure, contenant normalement 23 ml de jus, on ajoute 177 ml de solution diluée de sous-acétate de plomb (d = 1,008 +/- 0,002 à 20°C) pour obtenir un volume final de 200 ml.
A. BALANCE.
La balance doit être sensible et rapide. La portée ne peut être supérieure à 250 g. Elle doit être à l'abri des déplacements d'air et être protégée contre toute projection.
La pesée des 26 g, prélevés au moyen d'une pince à sorbets, se fait en principe directement dans le godet. Les godets seront ajustés à un même poids avec un écart moyen de 10 mg et un maximum de 20 mg. Les godets en acier inoxydable doivent être étanches, non bosselés, bien propres, secs et refroidis.
La prise des 26 g doit être exempte de semelles, petits éclats de betteraves, terre ou radicelles.
Si la pesée de 26 g se fait sur papier spécial (papier parcheminé ou " crystal "), celui-ci doit être uniformisé.
B. BALANCES PROPORTIONNEUSES.
Les balances proportionneuses sont des appareils qui pour un poids approximatif de 26 g de râpure débitent un volume proportionnel de solution diluée de sous-acétate de plomb (d = 1,008 +/- 0,002 à 20°C) selon le rapport 26 g - 177 ml.
Méthode générale :
- déposer un papier parcheminé d'un coté de la balance et un godet propre et sec de l'autre côté;
- après stabilisation de la balance et au moyen d'une pince à glace, mettre un poids approximatif de 26 g de râpure sur le papier parcheminé et laisser s'écouler le liquide d'extraction dans le godet;
- une fois la vanne fermée, transférer successivement un clou, le papier parcheminé avec la totalité de la râpure dans le godet sur la table d'extraction et de filtration en continu;
- afin d'éviter la formation de grumeaux, déposer le papier parcheminé avec la râpure dans le godet de la façon la plus " ouverte " possible.
Les contrôles des balances proportionneuses automatiques s'effectuent de la façon suivante :
- on pose sur les plateaux y destinés le godet, le poids de 26 g et le papier parcheminé;
- on met la balance en service;
- on mesure la quantité débitée de solution diluée de sous-acétate de plomb récoltée dans le godet (en poids et en volume dans un ballon jaugé de 177 ml) :
- l'opération est répétée cinq fois et l'appréciation est donnée sur la moyenne de ces mesures.
La quantité débitée de solution diluée de sous-acétate de plomb doit être de 177 ml +/- 0,2 ml ce qui équivaut par exemple à 178,416 g +/- 250 mg pour une densité de 1,008 à 20°C.
Précautions à prendre pour l'usage des balances proportionneuses :
- protection contre les vibrations et les chocs (très important);
- protection de l'appareil contre les déplacements d'air et les projections;
- manipulation par un personnel averti;
- vérifications régulières, la rectification des tarages (papier et godets) ne peut se faire que par du personnel averti;
- vérification de l'horizontalité de l'appareil;
- le poids des godets vides doit être surveillé périodiquement et ajusté, si nécessaire.
En plus, il est nécessaire de maintenir les canalisations et les vannes propres et exemptes de dépots. Il est indispensable qu'un niveau à peu près constant soit maintenu dans le réservoir en charge.
Pour la facilité du réglage, il est grandement souhaité que ces balances soient munies d'un réglage micrométrique sur le moment de rupture du débit et que cette rupture soit rendue aussi nette que possible.
B.1. Balances proportionneuses du type poids de râpure - poids de déféquant.
Il s'agit de balances qui pour un poids approximatif de 26 g de rapure débitent le poids correspondant de solution diluee de sous-acétate de plomb (d = 1,008 +/- 0,002 à 20°C) selon le rapport 26 g - 177 ml (par exemple avec de l'acétate de plomb de densité 1,008 : 26 g +/- 178,416 g; 177 x 1,008 = 178,416). A chaque densité correspond un poids de solution diluée de sous-acétate de plomb. Si la densité est différente de 1,008, il faudra ajuster les rapports de poids selon le rapport : 26 g - 177 ml x densité.
a)Pour les balances constituées de deux plateaux, on pose sur les plateaux y destinés le godet et le carré de papier parcheminé. L'aiguille prend une position d'équilibre.
Cet équilibre ne doit pas être modifié si on ajoute sur le plateau à râpure un poids étalon de 26 g et sur le plateau à solution, le poids de 178,416 g (masse de vérification), pour une densité de sous-acétate dilué de 1,008 à 20°C.
Le temps de remplissage de réservoir de dosage de la solution diluée de sous-acétate de plomb devra être d'au moins 10 secondes.
b)Pour les balances avec un seul plateau, on pose le godet de digestion et le carré de papier parcheminé. Mettre la balance à zéro.
Poser la râpure sur le papier parcheminé ou, selon les cas, dans le godet de digestion. A ce moment, la balance calcule le poids de solution diluée de sous-acétate de plomb qui doit être délivré selon la formule :
(poids réel de râpure/26 g) x 177 ml x la densité de solution diluée de sous-acétate de plomb.
Le liquide s'écoule jusqu'au moment où la pesée aura atteint le poids total c'est-à-dire le poids de râpure + le poids de solution diluée de sous-acétate de plomb.
Le poids des godets vides doit être surveillé périodiquement et ajusté si nécessaire.
B.2. Balances proportionneuses du type poids de râpure - volume de déféquant.
Il s'agit de balances qui pour un poids approximatif de 26 g de rapure (25 à 27 g) débitent le volume correspondant de solution diluée de sous-acétate de plomb (d = 1,008 +/- 0,002 à 20°C) selon le rapport 26 g - 177 ml.
L'extrémité du bras droit du fléau porte (outre un contrepoids) une électrode-sonde destinée à faire contact avec la solution contenue dans la pipette.
L'extrémite du bras gauche du fléau supporte le plateau sur lequel on place la râpure (sur le papier parcheminé).
Le temps de remplissage du réservoir de dosage de la solution diluée de sous-acétate de plomb devra être d'au moins 10 secondes.
Ce règlement n'exclut pas l'utilisation de nouveaux systèmes sur lesquels les deux parties se seraient mises d'accord.
11. EXTRACTION.
La méthode utilisée dans l'industrie sucrière pour déterminer la teneur en sucre des betteraves est basee sur le principe de la digestion à froid.
On part du principe que la râpure, qui respecte les critères de contrôle de la finesse précités ci-dessus (cf. râpage, 2e al.), est assez fine pour en extraire facilement les substances solubles, de telle sorte qu'on puisse utiliser une table d'extraction et de filtration en continu.
L'extraction du sucre de la râpure est basée sur la méthode de Sachs & Le Docte qui suppose un volume de jus de la râpure de 23 ml par 26 g, de telle sorte que le volume de la solution diluée de sous-acétate de plomb (d = 1,008 +/- 0,002 à 20°C) soit de 177 ml pour arriver à un volume final de 200 ml.
11.1. Sous-acétate de plomb.
La solution concentrée de sous-acétate de plomb utilisée doit avoir une densité de 25 à 30°Bé.
Préparation selon la formule Courtonne :
Acétate neutre en cristaux : 350 g.
Eau déminéralisée : 825 ml.
Ammoniaque (d 15°C/4°C = 0,92) : 55 ml,
ou (d 15°C/4°C = 0,91) : 48,4 ml.
Préparation selon la formule a litharge :
Acétate neutre en cristaux : 300 g,
Litharge : 100 g,
Eau déminéralisée : 1 000 ml.
On porte la préparation à 50°C durant 8 heures et on décante.
On emploie par analyse un minimum de 5 ml. Dans tous les cas, un léger excès est nécessaire pour obtenir des filtrats clairs. Le contrôle de la densité de la solution de sous-acétate diluée doit se faire journellement.
L'eau à employer pour la digestion et la préparation de sous-acétate de plomb sera de l'eau déminéralisée. La température de cette eau sera comprise entre 18 et 22°C.
Pour ajouter le volume de 177 ml de solution de sous-acétate dilué, on peut employer une burette automatique ad hoc (burette Le Docte).
11.2. Burette Le Docte.
Celle-ci doit être pourvue à la partie inférieure d'une graduation nette permettant de prélever séparément le volume de sous-acétate de plomb concentré si le mélange n'est pas préparé d'avance.
La partie supérieure doit être en pointe effilée, le bout doit dépasser d'au moins 1 cm l'ouverture du trop plein.
L'écoulement de l'excès de réactif doit être tel qu'il n'y a pas d'accumulation possible dans la boule supérieure du trop plein.
Le contrôle du volume de la burette se fait à l'aide d'un ballon jaugé de 177 ml vérifié par le Service de Métrologie. Le contrôle se fait à la température de 18 à 22°C avec une tolérance admise de 0,2 ml. La burette doit toujours se trouver dans un état de propreté parfaite.
11.3. Digestion.
Après l'ajout des 177 ml de solution de sous-acétate dilué, on laisse digérer sur la table d'extraction pendant minimum 6 minutes au total dont 3 minutes et 30 secondes d'extraction avec agitation.
En annexe 1, les chaînes de digestion Gallois et Venema sont décrites.
11.4. Filtration.
Papier filtre :
- diametre : 230 mm,
- porosité : 3 micromètres,
- résistance : les filtres ne doivent pas se déchirer après la filtration.
L'entonnoir muni de son filtre doit être assez grand pour recevoir la totalite de la masse à filtrer.
On filtre en rejetant éventuellement les 5 premiers ml au moyen d'un collecteur de gouttes. Si nécessaire ou en cas d'absence d'un collecteur de gouttes, on refiltre pour obtenir un filtrat clair et cristallin.
Les vases dans lesquels on filtre, doivent être d'un volume suffisant pour recevoir la totalité du filtrat.
Apres filtration, dans le but de maintenir le filtrat clair pendant les opérations qui suivent, on ajoute 50 'mu'l d'acide acétique, et seulement si nécessaire un second ajout de 50 'mu'l, et on polarise tout le contenu du bécher de filtration.
Il faut prendre soin que le bécher de filtration soit vide et propre (exempt de râpure) après chaque dosage.
12. DETERMINATION DE LA TENEUR EN SUCRE.
La teneur en sucre est déterminée conformément à la réglementation européenne selon la méthode polarimétrique. La teneur en sucre s'exprimera avec deux décimales. A cet effet, on utilise un saccharimètre, c'est-à-dire un polarimètre qui est équipé d'une échelle de sucre plutôt que de degrés d'arc. Le point ISS 100 (ISS : International Sugar Scale; 100°Z) est basé sur la " solution normale pour le sucre " dans les conditions standards.
Solution normale.
26,000 g de saccharose pur, dilué dans l'eau pure jusqu'à un volume de 100,000 ml à 20,00°C.
Conditions standard.
Longueur d'onde :
'lambda' = 589,4400 nm (ligne D jaune de sodium) ou
'lambda' = 546,2271 nm (isotope mercure).
Température : 20,00°C.
Longueur du tube : 200,000 mm.
A 20°C, la rotation de 100°Z est égale à :
'alpha' = 34,626 +/- 0,001 degrés d'arc pour 'lambda' = 589,4400 nm, ou
'alpha' = 40,777 +/- 0,001 degrés d'arc pour 'lambda' = 546,2271 nm.
Le tube polarimétrique est pourvu d'un orifice de vidange qui permet son emploi en continu. Pour évacuer les échantillons analysés il faut raccorder à la sortie du tube un tuyau transparent. On ne peut procéder à la mesure de l'échantillon suivant que 5 secondes après que tout écoulement soit terminé.
12.1. Saccharimètre optique.
Le saccharimètre optique doit être pourvu d'un éclairage suffisant pour que les polarisations soient bien nettes.
La lampe doit être bien centrée (à vérifier) afin que le rayon lumineux soit projeté au centre du disque de contrôle.
L'éclairage peut être amélioré en utilisant une lampe de format reduit, à faible voltage (8 volts, 6 ampères); un transformateur de 75 à 100 watts est suffisant. On obtient ainsi un point très lumineux.
Si on emploie une lampe en 110, 130 ou 220 volts, il est recommandé d'utiliser une ampoule à verre clair d'une puissance d'au moins 60 watts.
Le zéro de l'échelle saccharimétrique est vérifié avant chaque série, le tube étant en place et rempli d'eau déminéralisée. Le controle doit aussi se faire à l'aide d'un quartz de déviation connue (de 14 à 20°Z).
L'alimentation du tube continu de 400 mm se fait par entonnoir monté directement sur le tube. Celui-ci est alors muni à l'autre extrémité d'un tube de sûreté avec trop plein.
L'entonnoir doit être assez grand pour recevoir en une fois la totalité de la solution (200 ml).
12.2. Saccharimetre électronique.
Les vérifications à effectuer sont successivement les suivantes :
- obtenir la valeur 0°Z (+/- 0,02°Z) sans tube;
- obtenir la valeur 0°Z (+/- 0,02°Z) avec tube rempli d'eau déminéralisée;
- vérifications, dans les conditions normales de travail, par un quartz gradué au 1/100°Z et vérifié par le Service de Métrologie;
- vérification par une solution sucrée fraîche ou conservée sans altération, mais en cas de contestation, vérification contradictoire avec une solution sucrée fraîche de contrôle (10,4 g de saccharose pesé exactement pour 500 ml d'eau déminéralisée donnant une valeur de 16°Z +/- 0,2°Z).
13. DOSAGE DU POURCENTAGE DE MATIERES SECHES DANS LES PULPES.
13.1. Méthode de référence.
La méthode prescrite est la méthode de référence décrite dans la Directive CEE 71/393 (L 279 du 20/12/1971 page 7) pour le dosage de l'humidité dans les aliments pour bétail. Cette méthode est la seule valable en cas d'arbitrage par le Ministère competent.
13.2. Méthode de routine.
A. Prélèvement de l'échantillon.
L'échantillon doit être représentatif et doit correspondre à un échantillon moyen. On prélève l'échantillon à l'aide d'un seau à l'endroit où les pulpes tombent dans les camions selon le principe que l'échantillon doit être représentatif pour le produit chargé. Les pulpes ainsi prélevées sont bien homogénéisées. On en retient un sous-échantillon d'environ 200 g. Ce prélèvement doit être possible à n'importe quel moment de la journée. Au cas où l'analyse ne pourrait être effectuée immédiatement, l'échantillon sera conservé dans un récipient hermétiquement clos.
B. Procédure de séchage.
A l'aide d'une pince en métal inoxydable, on pèse a 10 mg près, 20 g de pulpes qui sont étalées en couche mince dans une nacelle préalablement tarée. Le récipient rempli de pulpes est placé pendant 4 heures et en tout cas jusqu'à un poids constant dans l'étuve, portée préalablement à la température de 103°C. Ce temps est à calculer à partir du moment où l'étuve atteint de nouveau 103°C +/- 2°C. Le récipient est retire de l'étuve et placé immédiatement dans un dessiccateur contenant un dessiccant efficace. On pèse après refroidissement complet (+/- 10 minutes).
C. Autres methodes de séchage.
Chaque méthode qui donne le même résultat que la méthode de référence peut être mise en oeuvre après l'accord des deux parties.
14. REMARQUES GENERALES SUR LE CONTROLE DE LA RECEPTION.
1. De nouveaux systèmes de réception (appareils ou modes opératoires) doivent être préalablement admis par une commission paritaire des Experts admise par les deux parties.
2. Les cas qui ne sont pas prévus par les présentes dispositions ainsi que les anomalies constatées en cours de campagne feront l'objet d'un règlement à définir directement entre la Sucrerie et le Syndicat betteravier (Comité d'Usine).
3.
a. les contrôleurs locaux et les délégués locaux des producteurs ont qualité pour contrôler le centre de réception qui traite les betteraves de leur région.
b. les inspecteurs désignés par les Comités de Coordination et la CBB, figurant sur la liste transmise par la CBB avant le 1er octobre de l'année de récolte à SUBEL ont qualité pour contrôler tous les centres de réception à condition qu'une inspection se limite normalement à maximum 2 ou 3 inspecteurs à la fois. Une équipe plus grande est annoncée 12 heures à l'avance.
c. en cas de problèmes observés par le contrôle ou l'inspection, des mesures de vérification seront effectuées dans les locaux de la réception conjointement par l'inspecteur de la CBB (ou d'un Comité de Coordination) et un responsable local ou central des sucreries, en présence éventuellement d'un fonctionnaire du service compétent des pouvoirs publics ou par ce fonctionnaire, en présence de l'inspecteur de la CBB (ou d'un Comité de Coordination) et d'un responsable local ou central des sucreries.
d. l'inspecteur ou les inspecteurs signalent leur présence au responsable pour la réception ou si celui-ci est absent au personnel présent dans le local de la réception sans avoir l'obligation de les avertir auparavant.
4. Les litiges relatifs à l'application des présentes Directives seront examines suivant la procédure prévue dans les Conditions générales d'achat et de livraison des betteraves sucrières.
5. Toutes tolérances sur le réglage des instruments et les modalités opératoires ne peuvent pas être mises à profit systématiquement.
Les parties se déclarent d'accord avec le texte coordonné des Directives de 1970 amendées par le premier addendum du 28 octobre 1998, par le deuxième addendum du 10 juillet 2000 et par le troisième addendum du 11 juin 2002, et s'engagent à respecter les Directives concernant la réception des betteraves sucrières.
Fait à Bruxelles, le 11 juin 2002 en six exemplaires.
pour la Confédération des Betteraviers Belges, CBB
le Président,
EECKHAUT Richard.
pour la Sociéte Générale des Fabricants de Sucre de Belgique, SUBEL
le Président,
LIPPENS Olivier.
Art. N1.ANNEXE 1 : DESCRIPTION DES CHAINES.
Caractéristiques générales.
- temps de digestion : minimum 6 minutes au total dont 3 minutes et 30 secondes d'extraction avec agitation;
- temps de filtration : suffisant pour assurer environ 120 ml de filtrat.
1. Chaîne de digestion et de filtration " Gallois ".
a)Description.
- au moins 18 béchers de digestion dont 8 en service;
- 5 aimants tournants entraînés par moteur électrique;
- au moins 18 entonnoirs de filtration;
- au moins 18 béchers de filtration de 200 ml;
- un jet d'eau pour le lavage des béchers de digestion;
- 4 souffleurs d'air pour le séchage des béchers de digestion; ceux-ci devront être propres et secs;
- un dispositif pour éliminer environ les 5 premiers ml de filtrat, sauf si une refiltration est effectuée.
b)Mode opératoire.
- déposer la quantité pesée de râpure avec le papier parcheminé dans le bécher contenant la solution diluée de sous-acétate de plomb débitée par la balance Gallois;
- introduire un agitateur dans le bécher;
- après filtration, dans le but de maintenir le filtrat clair pendant les opérations qui suivent, ajouter 50 'mu'l d'acide acétique, et seulement si nécessaire un second ajout de 50 'mu'l, et polariser tout le contenu du bécher de filtration.
2. Chaîne de digestion et de filtration " Venema ".
a)Description.
- 28 béchers de digestion sur une chaîne Venema dont au maximum 14 en service;
- 7 aimants tournants entraînés par moteur électrique;
- couvercles métalliques avec numéro de code pour les béchers;
- maximum 7 ou 8 entonnoirs de filtration en service;
- béchers de filtration de 250 ml;
- système d'arrosage pour le lavage des béchers de digestion;
- 4 souffleurs d'air pour le séchage des béchers de digestion; ceux-ci devront être propres et secs;
- un système de transport pour amener les couvercles des béchers sur la chaîne de filtration.
b)Mode opératoire.
- déposer la quantité pesée de râpure avec le papier parcheminé dans le bécher.
- ajouter prudemment le volume correspondant de sous-acétate de plomb dilué;
- prendre soin que toute la râpure et tout le liquide restent dans le bécher;
- après filtration, dans le but de maintenir le filtrat clair pendant les opérations qui suivent, ajouter 50 'mu'l d'acide acétique, et seulement si nécessaire un second ajout de 50 'mu'l, et polariser tout le contenu du bécher de filtration.
Art. N2.ANNEXE 2 : LA METHODE SACHS & LE DOCTE.
- On prélève en même temps que l'opératrice-balance de la chaîne et du même bol de râpure bien homogénéisée, 26 g +/- 0,02 g de râpure dans une bouteille en verre Duran de 250 ml préalablement tarée.
- Après l'ajout des 177 ml +/- 0,2 ml de solution diluée de sous-acétate de plomb, on ferme la bouteille à l'aide du capuchon à visser et on laisse digérer pendant au moins 4 minutes, puis on agite énergiquement en évitant toute perte.
- On laisse de nouveau digérer au moins 4 minutes, on agite et on filtre immédiatement. On élimine environ les 5 premiers ml de filtrat ou on refiltre. Après filtration, dans le but de maintenir le filtrat clair pendant les opérations qui suivent, on ajoute 50 'mu'l d'acide acétique, et seulement si nécessaire un second ajout de 50 'mu'l, et on polarise tout le convenu du bécher de filtration.
- On exprime le résultat de la mesure au saccharimètre avec deux décimales.
Art. N3.ANNEXE 3 : METHODE DE DOSAGE DU SUCRE AVEC LA " DIGESTION A CHAUD ".
Réactif et matériel.
Balance de précision : Portée suffisante pour peser en une fois les flacons Duran remplis.
Précision 0,01 g.
- Flacons à bouchon à visser de 250 ml supportant des températures de 80°C (Duran).
- Bain-marie réglé à 80°C, muni d'un thermostat avec une précision de 0,2°C.
- Bain-marie réglé à 20°C, muni d'un thermostat avec une précision de 0,2°C.
- Burette Le Docte de 177 ml +/- 0,2 ml.
- Entonnoir de filtration de +/- 100 ml.
- Béchers en verre de 400 ml de forme haute.
- Acide acetique glacial.
- Polarimètre.
- Tube de polarisation propre à l'appareil.
- Chronomètre.
- Quartz de contrôle.
- Solution de contrôle : solution sucrée préparée fraîchement ou conservée sans altération et en cas de contestation contrôle contradictoire avec une solution sucrée fraîche (10,4 g de saccharose pur pesé exactement dans 500 ml d'eau déminéralisée et qui donne une valeur de 16°Z +/- 0,2°Z).
Mode opératoire.
- peser 26 g +/- 0,02 g de râpure bien mélangée dans un flacon sec préalablement taré;
- ajouter 177 ml +/- 0,2 ml de la solution dilué de sous-acétate de plomb;
- fermer le flacon et l'introduire dans le bain-marie, réglé a 80°C +/- 0,2°C en évitant toute agitation;
- le niveau du liquide dans la bouteille doit être inférieur au niveau de l'eau dans le bain-marie, ce niveau d'eau ne devant pas atteindre le bouchon;
- contrôler après +/- 5 minutes la bonne fermeture du flacon et le retirer du bain-marie après exactement 30 minutes;
- refroidir immédiatement le flacon pendant 1 minute dans un courant d'eau froide sans l'ouvrir;
- continuer le refroidissement dans le bain-marie jusqu'à 20°C +/- 0,2°C;
- essuyer le flacon, l'ouvrir, contrôler la température, refermer et secouer énergiquement pendant 5 secondes;
- transvaser tout le contenu sur le filtre;
- éliminer environ les 5 premiers ml de filtrat ou refiltrer, filtrer au moins 130 ml;
- après filtration, dans le but de maintenir le filtrat clair pendant les operations qui suivent, ajouter 50 'mu'l d'acide acétique, et seulement si nécessaire un second ajout de 50 'mu'l, et polariser tout le contenu du bécher de filtration;
- exprimer le résultat de la mesure polarimétrique avec deux décimales.
Art. N4.ANNEXE 4 : METHODE DE DOSAGE DU SUCRE AVEC LE " MIXER ".
Matériel.
Mélangeur (macérateur) :
mixer de laboratoire (par exemple Waring Blender fourni par VEL Haasrode ref. : 3427218) comportant :
- un conteneur en acier inoxydable ou en verre, forme trilobée de 1 litre ou 500 ml avec couvercle et couteaux suffisamment aiguisés et qui sont affûtes régulièrement (après 50 échantillons);
- un système d'entraînement.
Mode opératoire.
- peser sur un papier parcheminé 26 g d'un échantillon de râpure bien mélangé avec une précision de 0,02 g;
- transférer la râpure pesée et le papier parcheminé dans le conteneur du macerateur et ajouter 177 ml +/- 0,2 ml de la solution diluée de sous-acétate de plomb;
- fermer le conteneur, le brancher sur le système d'entrainement et mélanger comme prévu dans la méthode Icumsa (réf. ICUMSA - methods Book (avril 1994) GS-6-1);
- enlever le conteneur du système d'entraînement et le placer durant 5 minutes dans le bain-marie réglé à 20°C +/- 0,2°C;
- filtrer la solution sur un papier filtre, éliminer environ les 5 premiers ml de filtrat ou refiltrer, filtrer au moins 130 ml; après filtration, dans le but de maintenir le filtrat clair pendant les opérations qui suivent, ajouter 50 'mu'l d'acide acétique et seulement si nécessaire un second ajout de 50 'mu'l, et polariser tout le contenu du bécher de filtration; exprimer le résultat de la mesure polarimétrique avec deux décimales.
Art. 5.N3. ANNEXE 5 : PROTOCOLE D'ANALYSE POUR LA DETERMINATION DES CENDRES TOTALES ET DES MATIERES MINERALES INSOLUBLES DANS LES PULPES.
1. Prélèvement des échantillons.
Les échantillons destinés à la détermination de la teneur en cendre sont exclusivement constitués des résidus secs obtenus lors de la détermination contradictoire des matières sèches.
Les prélèvements seront effectués durant les heures normales d'enlèvement de pulpes.
A titre transitoire, le Comité Mixte d'Usine peut maintenir un mode de prélèvements contradictoires différent en fonction des usages locaux.
2. Constitution des échantillons moyens soumis à l'analyse.
- On analyse chaque semaine, par type de pulpe (PH, PSP, PS), au minimum 1 échantillon moyen selon un des schémas de fréquence suivant :
-- 1 échantillon/semaine :
L'échantillon est composé à partir de l'echantillon moyen du lundi, du mardi, du mercredi, du jeudi, du vendredi, du samedi (et du dimanche).
-- 2 échantillons/semaine :
Echantillon 1 : composé à partir de l'échantillon moyen du lundi, du mardi et du mercredi;
Echantillon 2 : composé à partir de l'échantillon moyen du jeudi, du vendredi, du samedi (et du dimanche).
-- 3 échantillons/semaine :
Echantillon 1 : composé à partir de l'échantillon moyen du lundi et du mardi;
Echantillon 2 : composé à partir de l'échantillon moyen du mercredi et du jeudi;
Echantillon 3 : composé à partir de l'échantillon moyen du vendredi, du samedi (et du dimanche).
-- 1 échantillon/jour.
- La constitution des échantillons se fait conjointement, au laboratoire de réception, en présence du responsable du laboratoire et du représentant des Planteurs.
- Tous les résidus secs récoltés durant la periode considérée sont homogénéisés, moulus (avec tamisage à 1 mm) et divisés en trois parties égales, disposées dans des récipients fermés, et réparties comme suit :
-- un sous-échantillon destiné au syndicat betteravier;
-- un sous-échantillon destiné à l'usine;
-- un sous-échantillon scellé et identifié par les deux parties. Ce sous-échantillon sera conservé à l'usine ou son laboratoire central et servira d'échantillon de départage en cas de contestation.
- Chaque sous-échantillon doit contenir au moins 14 g de matière sèche.
3. Analyse des échantillons.
Chaque partie s'organisera de telle manière qu'en cas de besoin, au minimum une analyse des cendres insolubles soit possible à partir de son sous-échantillon.
Chaque partie effectuera, minimum une fois par semaine, la détermination des cendres dans le laboratoire de son choix. Si la teneur en cendres totales mesurée est égale ou supérieure à 8 %, les cendres insolubles dans l'HCl seront obligatoirement déterminées.
Toutefois, chaque partie reste libre de réaliser la détermination des cendres insolubles lorsque la teneur en cendres totales est inférieure à 8 %.
4. Méthode d'analyse.
La détermination des cendres totales et des cendres insolubles est faite sur base de la méthode officielle définie par la Directive CEE 71/250 (L 155 du 12/07/1971 pages 13 et suivantes).
5. Communication des résultats.
Les noms des personnes devant recevoir les résultats sont communiqués aux Fabricants de Sucre et aux Comités de Coordination concernés avant le début de la campagne.
Chaque partie communiquera, au plus tard dans un délai de 10 jours ouvrables, ses résultats à l'autre partie.
Toutefois, si la détermination des cendres insolubles ne se fait pas sur tous les échantillons, les parties se communiqueront les résultats des cendres totales dans les cinq jours.
6. Modalités en cas de depassement de la norme en cendres insolubles.
A partir du moment où un des résultats dépasse la norme en cendres insolubles prévue dans les Conditions Générales, on utilise le système suivant :
- si la différence entre les résultats est inférieure ou égale à 20 % de la valeur la plus petite, la teneur en cendres insolubles sera considérée comme égale à la moyenne des deux mesures.
- si la différence est supérieure à 20 % ou que l'une des deux parties n'a pas effectué la détermination des cendres insolubles, chaque partie confirmera un résultat dans les dix jours ouvrables suivant l'échange de résultats. Il pourra s'agir : soit du résultat précédent, soit d'un nouveau résultat, soit du résultat de l'autre partie.
- si la différence entre les résultats des deux parties est confirmée et reste supérieure à 20 %, l'échantillon de départage sera analysé conjointement si les deux parties sont d'accord, ou confié à un laboratoire agréé. Le résultat de cette analyse aura force probante. Les frais d'analyse réalisée par le laboratoire agréé sur l'échantillon de départage seront supportés par la partie dont le résultat confirmé est le plus éloigne du résultat de l'échantillon du laboratoire agréé.
Les résultats obtenus par le laboratoire agréé sont adressés aux personnes concernées dont il est fait mention au point 5.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 4 novembre 2004 modifiant l'arreté ministériel du 15 septembre 1986 relatif à l'agréation des groupements de producteurs et des unions de groupements de producteurs dans les secteurs de la betterave sucrière et du sucre et à l'approbation de leurs règles communes.
Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche maritime et de la Politique de Ruralité,
Y. LETERME