Texte 2005035553
Article 1er.§ 1er. La convention relative au financement de la collecte des déchets animaux dans le sens de l'article 5, § 1, premier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 concernant la collecte et la transformation des déchets animaux prend la forme d'un abonnement pour l'exploitant d'un moyen et/ou d'un grand élevage de bovins, tel que défini à l'article 1er, 13°, du même arrêté.
Les planchers appliqués par espèce animale pour les prix d'abonnement sousmentionnés, sont considérés comme les planchers applicables aux moyens élevages. Les élevages comptant moins d'animaux que le plancher appliqué par espèce animale dans les prix sousmentionnés, sont considérés comme des petits élevages.
Pour les élevages de bovins qui tiennent des oiseaux coureurs, les prix sont fixés par le collecteur ou le transformateur des déchets animaux. Les élevages de bovins comptant moins de 5 oiseaux sont considérés comme de petits élevages.
§ 2. Le montant forfaitaire pour 2005 s'élève à :
1°pour les élevages de bovins (compte tenu de tous les bovins à l'exclusion des veaux à l'engrais) :
a)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 21 à 50 animaux;
b)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 51 à 75 animaux;
c)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 76 à 100 animaux;
d)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 101 à 125 animaux;
e)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 126 à 150 animaux;
f)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 151 à 175 animaux;
g)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 176 à 200 animaux;
h)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 201 à 225 animaux;
i)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 226 à 250 animaux;
j)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 251 à 275 animaux;
k)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 276 à 300 animaux;
l)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 301 animaux ou plus;
2°pour les élevages de veaux à l'engrais :
a)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 51 à 100 animaux;
b)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 101 à 200 animaux;
c)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 201 à 300 animaux;
d)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 301 à 400 animaux;
e)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 401 à 500 animaux;
f)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 501 à 600 animaux;
g)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 601 à 700 animaux;
h)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 701 à 800 animaux;
i)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 801 à 900 animaux;
j)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 901 à 1000 animaux;
k)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 1001 animaux ou plus;
3°pour les élevages de volaille (compte tenu de toutes les espèces de volaille, à l'exclusion des autruches) :
a)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 1501 à 3000 animaux;
b)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 3001 à 5000 animaux;
c)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 5001 à 7.500 animaux;
d)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 7.501 à 10.000 animaux;
e)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 10.001 à 15.000 animaux;
f)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 15.001 à 20.000 animaux;
g)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 20.001 à 25.000 animaux;
h)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 25.001 à 30.000 animaux;
i)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 30.001 à 35.000 animaux;
j)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 35.001 à 40.000 animaux;
k)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 40.001 à 45.000 animaux;
l)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 45.001 à 50.000 animaux;
m)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 50.001 à 60.000 animaux;
n)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 60.001 à 70.000 animaux;
o)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 70.001 à 80.000 animaux;
p)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 80.001 à 90.000 animaux;
q)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 90.001 à 100.000 animaux;
r)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 100.001 à 125.000 animaux;
s)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 125.001 à 150.000 animaux;
t)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 150.001 animaux ou plus;
4°pour les élevages de porcs (compte tenu de tous les porcs à l'exclusion des porcelets de 7 à 20 kg) :
a)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 51 à 100 animaux;
b)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 101 à 150 animaux;
c)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 151 à 200 animaux;
d)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 201 à 300 animaux;
e)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 301 à 400 animaux;
f)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 401 à 600 animaux;
g)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 601 à 800 animaux;
h)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 801 à 1.000 animaux;
i)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 1.001 à 1.200 animaux;
j)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 1.201 à 1.400 animaux;
k)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 1.401 à 1.600 animaux;
l)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 1.601 à 1.800 animaux;
m)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 1.801 à 2.000 animaux;
n)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 2.001 à 2.400 animaux;
o)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 2.401 à 2.800 animaux;
p)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 2.801 à 3.200 animaux;
q)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 3.201 à 3.700 animaux;
r)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 3.701 animaux ou plus;
5°pour les élevages de d'ovins et de caprins :
a)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 21 à 50 animaux;
b)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 51 à 100 animaux;
c)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 101 à 150 animaux;
d)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 151 à 200 animaux;
e)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 201 à 300 animaux;
f)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 301 à 400 animaux;
g)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 401 à 500 animaux;
h)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 501 animaux ou plus;
6°pour les élevages de lapins :
a)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 101 à 200 animaux;
b)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 201 à 300 animaux;
c)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 301 à 400 animaux;
d)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 401 animaux ou plus;
7°pour les élevages de chevaux :
a)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 10 à 20 animaux;
b)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 21 à 50 animaux;
c)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 51 à 100 animaux;
d)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 101 à 150 animaux;
e)euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 151 animaux ou plus.
La contribution pour les couvoirs comprend d'une part un forfait par collecte de 25 euros et d'autre part un forfait par poids collecté de 78,44 euros/tonne.
Les montants fixés par le présent arrêté sont hors T.V.A.
La densité moyenne est déterminée sur la base de la densité moyenne du bétail telle qu'elle figure dans la déclaration pour 2004, conformément à l'article 3 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais.
Il se pourrait que le même élevage doive payer la somme des forfaits pour plusieurs espèces animales.
Art. 2.En cas de reprise d'un élevage, le nouveau propriétaire doit payer les frais d'abonnement sur la base de la déclaration à la "Mestbank" de cette entreprise faite par son ancien propriétaire.
Art. 3.Les producteurs de déchets animaux qui ne figurent pas à l'article 5, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 concernant la collecte et la transformation des déchets animaux, tel qu'il a été modifié à plusieurs reprises, et qui ne font pas l'objet de tarifs d'abonnement, doivent conclure eux-mêmes un contrat financier avec un transformateur agréé.
Art. 4.Si les producteurs intéressés de déchets animaux, au sens des articles 1er et 2 du présent arrêté, n'ont contracté aucun abonnement, tel que prévu par les présents articles, la collecte et la transformation sont effectuées par le collecteur agréé à un prix par prestation. Le tarif maximal prescrit dans l'agrément du collecteur par le Ministre flamand chargé de l'Environnement, peut alors être appliqué.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005, et est valable jusqu'au 31 décembre 2005.
Bruxelles, le 20 avril 2005.
K. PEETERS.