Texte 2005035538

24 DECEMBRE 2004. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2005 (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-07-2005 et mise à jour au 27-12-2005).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
6-7-2005
Numéro
2005035538
Page
31417
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-12-24/45
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2005
Texte modifié
belgiquelex

CREDITS ANNEE EN COURS

Article 1er.Il est ouvert, pour les dépenses relatives aux frais de fonctionnement de l'année budgétaire 2005 des organes et services de la Communauté flamande, des crédits à concurrence de :

                                  (en milliers d'euros)
  Crédits non dissocies                 1.655.282
  Crédits dissocies
    crédits d'engagement                2.027.455
    crédits d'ordonnancement            2.071.987

Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 01.

Art. 2.Il est ouvert, pour l'année budgétaire 2005, en ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées aux articles 127 à 129 de la Constitution, des crédits à concurrence de :

                                  (en milliers d'euros)
  Crédits non dissocies                11.353.729
  Crédits dissocies
    crédits d'engagement                  148.838
    crédits d'ordonnancement              151.293

Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 02.

Art. 3.Il est ouvert, pour l'année budgétaire 2005, en ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées à l'article 39 de la Constitution, des crédits à concurrence de :

                                  (en milliers d'euros)
  Crédits non dissocies                 1.636.634
  Crédits dissocies
    crédits d'engagement                1.530.557
    crédits d'ordonnancement            1.517.735

Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 03.

Art. 4.En ce qui concerne les dépenses relatives aux frais de fonctionnement des organes et des services de la Communauté flamande, les crédits variables pour l'année budgétaire 2005 sont estimés à :

                                  (en milliers d'euros)
  Crédits variables                       2.595

Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 01.

Art. 5.En ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées aux articles 127 à 129 de la Constitution, les crédits variables pour l'année budgétaire 2005 sont estimés à :

                                  (en milliers d'euros)
  Crédits variables                      63.791

Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 02.

Art. 6.En ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées à l'article 39 de la Constitution, les crédits variables pour l'année budgétaire 2005 sont estimés à :

                                  (en milliers d'euros)
  Crédits variables                      15.573

Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 03.

Art. 7.En ce qui concerne l'année budgétaire 2005, les remboursements des emprunts prévus au Titre III sont estimés à :

                                  (en milliers d'euros)
  Remboursement des emprunts            179.437

AVANCES DE FONDS.

Art. 8.§ 1er. Par dérogation à la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Ministère de la Communauté flamande et des gouvernements provinciaux, jusqu'à concurrence d'un montant maximum de 1.000.000 euros.

§ 2. Pour les comptables extraordinaires des Divisions des Routes et de la Circulation d'Anvers, du Brabant flamand, du Limbourg, de la Flandre orientale et de la Flandre occidentale, le plafond des avances de fonds est fixé à 1.250.000 euros.

§ 3. Le plafond des avances de fonds est fixé à (10.900.000) euros pour les comptables extraordinaires de la Cellule du Transport scolaire. <DCFL 2005-06-24/44, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2005>

§ 4. Le plafond des avances de fonds concernant le paiement des primes d'encouragement visant à stimuler la redistribution du travail et la réduction de la durée du travail, est fixé à 3.700.000 euros pour le comptable extraordinaire de la Division des Services administratifs généraux du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture.

§ 5. Pour le(s) comptable(s) extraordinaire(s) des Divisions de l'Assistance à la Navigation et pour le comptable du service à gestion séparée Pilotage (service à Flessingue), le plafond des avances de fonds est fixé à 2.000.000 euros.

§ 6. Pour le comptable extraordinaire de la Division de l'Accès maritime chargé du règlement des déclarations, y compris des déclarations d'intérêts, en application du traité conclu entre la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas pour l'élargissement du chenal de navigation dans l'Escaut occidental, le plafond des avances de fonds est fixé à 10.000.000 euros.

§ 7. Le plafond des avances de fonds est fixé à 2.000.000 euros pour le(s) comptable(s) extraordinaire(s) du service à gestion séparée Flotte.

§ 8. Pour les comptables extraordinaires de la Division de la Gestion de l'Electricité et de la Mécanique (services extérieurs de Gand et d'Anvers) de l'Administration des Etudes et des Missions d'Appui, le plafond des avances de fonds est fixé à 5.000.000 euros, en ce qui concerne les factures d'électricité.

§ 9. Pour les comptables extraordinaires de la Division de la Gestion de l'Electricité et de la Mécanique - Administration des Etudes et des Missions d'Appui (services extérieurs de Gand et d'Anvers), chargés du paiement d'avaries, le plafond des avances de fonds est fixé à 1.500.000 euros pour le service de Gand et à 1.500.000 euros pour le service d'Anvers.

§ 10. Pour les comptables extraordinaires de la Division de l'Accès maritime et de la Division de l'Escaut marin, chargés des paiements à charge du service à gestion séparée Fonds flamand d'infrastructure concernant les dossiers relatifs au financement des acquisitions pour l'élargissement de la zone portuaire à la Rive gauche de l'Escaut et au financement du plan social d'accompagnement, en exécution de la convention du 10 mars 1999 entre la Région flamande et la Société de Politique terrienne et d'Industrialisation de la Rive gauche de l'Escaut, le plafond des avances de fonds est fixé à 6.200.000 euros.

§ 11. Des avances de fonds peuvent être consenties pour le paiement de frais de fonctionnement à charge des allocations de base suivantes et ceci à concurrence de 500.000 euros au maximum :

   Division organique   Programme   Allocation de base
           -                -               -
           54               80            12.02
           99               10            12.13

§ 12. Pour le comptable extraordinaire du " G.B.C.S. " ( Système de gestion et de contrôle intégré), le plafond des avances de fonds est fixé à (2.000.000) euros. <DCFL 2005-06-24/44, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2005>

Art. 9.Sans préjudice des dispositions de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes :

1. des avances de fonds peuvent être consenties au comptable extraordinaire de l'Administration de la Budgétisation, de la Comptabilité et de la Gestion financière pour le remboursement des recettes indûment perçues (allocation de base 01.01, programme 24.10) et pour le paiement des dommages-intérêts et des transactions conclues dont les montants ne dépassent pas 7.500 euros par ayant droit. Par dérogation à l'article 100, alinéa 2, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les dommages-intérêts en vertu d'un jugement ou d'un arrêt exécutoires peuvent être payés sans l'intervention de la Caisse des Dépôts et Consignations;

2. des avances de fonds peuvent être consenties pour la liquidation des secours et allocations à caractère social;

3. des avances de fonds peuvent être utilisées pour le paiement des honoraires d'experts étrangers, quel qu'en soit le montant, ainsi que des allocations résultant d'accords intervenus avec des pays étrangers et dont le montant est inférieur à 1250 euros par bénéficiaire;

4. sans préjudice de ce qui précède, des avances de fonds peuvent être utilisées pour le paiement de traitements et d'allocations et indemnités quelconques au personnel rémunéré par la Communauté flamande;

5. des avances de fonds, quel qu'en soit le montant, peuvent être consenties par les comptables extraordinaires pour les missions à l'étranger;

6. le comptable extraordinaire de l'Administration de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est autorisé à utiliser des avances de fonds pour le paiement des frais de déplacement des personnes venant de l'étranger ou se rendant à l'étranger, quel qu'en soit le montant;

7. des avances de fonds peuvent être consenties pour le paiement de frais de fonctionnement, quel qu'en soit le montant, à charge des allocations de base suivantes :

   Division organique   Programme   Allocation de base
           -                -               -
           12               10            12.22
                                          12.30
                                          12.31
                                          12.32
                                          12.33
                                          12.37
                            20            12.31
                                          12.32
                                          12.33
           41               90            01.01
                                        limitée a
                                       15.000 euros
                                       au maximum,
                                        hors T.V.A
           45               50            12.22
           99               10            12.01

8. des avances de fonds peuvent être consenties aux comptables extraordinaires de la division de l'Assistance à la Navigation (établissement à Flessingue) pour le paiement de traitements et indemnités et de frais généraux de fonctionnement, et ce quel qu'en soit le montant, à charge des allocations de base suivantes :

   Division organique   Programme   Allocation de base
           -                -               -
           64               50            12.01
                                          12.40
                                          74.03
           99               10            11.03
                                          12.01

9. des avances de fonds peuvent être consenties pour le paiement des frais généraux de fonctionnement, y compris les loyers, et ce quel qu'en soit le montant, à charge de l'allocation de base 12.04 du programme 51.10;

10. des avances de fonds peuvent être affectées au paiement de toute créance résultant d'un marché public dont le montant ne dépasse pas 7.500 euros, TVA comprise;

11. les comptables extraordinaires et les comptables des comptes mixtes peuvent, contre récépissé, consentir des avances à charge de leur caisse aux membres du personnel du Ministère de la Communauté flamande et aux responsables des cabinets pour le paiement en espèces de dépenses menues et urgentes.

Le montant de ces avances est plafonné à 2500 euros.

S'il s'agit de dépenses urgentes requises pour l'accompagnement de délégations internationales, le montant de ces avances au cours de la période pendant laquelle les délégations internationales doivent être accompagnées, ne peut dépasser 5000 euros;

12. jusqu'à concurrence du plafond prévu à l'article 8 du présent décret, des avances de fonds peuvent être utilisées pour le paiement des frais généraux de fonctionnement du transport scolaire, quel qu'en soit le montant;

13. des avances de fonds peuvent être consenties au comptable extraordinaire de la division de l'Accès maritime, pour le règlement des déclarations, y compris des déclarations d'intérêts, quel qu'en soit le montant, présentées en application du traité conclu entre la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas pour l'élargissement du chenal de navigation dans l'Escaut occidental, à charge de l'allocation de base 54.01 du programme 64.20;

14. le comptable des comptes mixtes peut, contre récépissé, consentir des avances à charge de sa caisse aux membres du personnel du service à gestion séparée " Investir en Flandre " pour le paiement en espèces de dépenses menues et urgentes. Le montant de pareilles avances est plafonné à 5.000 euros par membre du personnel;

15. des avances de fonds peuvent être utilisées, quel que soit leur montant, pour le paiement de toutes les créances relatives aux contrats conclus avec des transporteurs pour le salage et le déblaiement de la neige dans le cadre du service d'hiver qui ont été conclus pendant l'année au cours de laquelle les avances de fonds ont été réclamées même si ces créances se rapportent à des prestations fournies pendant l'année budgétaire suivante;

16. à la fin du mois de décembre, les comptables extraordinaires de la division de l'Assistance à la Navigation, du service à gestion séparée Pilotage et du service à gestion séparée Flotte (établissement à Flessingue) sont autorisés à payer les traitements et indemnités du mois de décembre dus au personnel de la division de l'Assistance à la Navigation, du service à gestion séparée Pilotage et du service à gestion séparée Flotte, employé et séjournant à Flessingue (Pays-Bas) par le biais d'avances de fonds à charge de l'année concernée;

17. des engagements, à concurrence du solde en question au maximum, peuvent être conclus à charge du solde disponible au 31 décembre 2005 sur les avances de fonds consenties en vertu de l'allocation de base 54.01, programme 64.20 au comptable extraordinaire de la division de l'Accès maritime, pour le règlement des déclarations, y compris les déclarations d'intérêts, en application du traité conclu entre la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas pour l'élargissement du chenal de navigation dans l'Escaut occidental;

18. des avances de fonds peuvent être consenties pour le paiement, sur une base trimestrielle, des primes d'encouragement accordées en vue de stimuler la réduction de la durée du travail et la redistribution du travail;

19. des avances de fonds peuvent être utilisées pour payer le précompte immobilier qui grève le patrimoine de la Région flamande, quel qu'en soit le montant;

20. des avances de fonds plafonnées à 120.000 euros, peuvent être octroyées aux comptables extraordinaires du Département de Coordination à charge de l'allocation de base 11.03 de la division organique 99, programme 10, pour le remboursement des traitements, des indemnités et des allocations du personnel mis à disposition du représentant délégué du Gouvernement flamand compétent pour la politique extérieure;

21. des avances de fonds peuvent être octroyées au comptable extraordinaire de la Division de l'Accès maritime, chargé des paiements du financement des acquisitions à réaliser pour l'élargissement de la zone portuaire à la Rive gauche de l'Escaut et du financement du plan social d'accompagnement dans les ports maritimes flamand et des frais de préfinancement liés à l'acquisition sociale par des associations de projet, au sens du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale dont une entreprise portuaire fait partie, des logements dans des rues résidentielles isolées et des communautés d'habitation et terrains dans leurs environs immédiats, situés dans les zones portuaires flamandes et ceci quel qu'en soit le montant prévu à l'allocation de base mentionnée ci-après du service à gestion séparée Fonds flamand d'infrastructure :

364F3431

364F7110;

22. des avances de fonds, quel qu'en soit le montant, peuvent être consenties pour payer à la Société publique des Déchets pour la Région flamande les redevances relatives au déversement de boues de dragage et à la Société flamande de l'Environnement les redevances relatives à la pollution des eaux de surface;

23. le comptable du service à gestion séparée Fonds " Mina " peut octroyer des avances de fonds aux comptables extraordinaires des comptes auxiliaires du Fonds " Mina " pour payer les frais de fonctionnement et d'investissement;

24. des avances de fonds, quel qu'en soit le montant, peuvent être consenties pour payer à la S.A. " Liefkenshoektunnel " tous les paiements découlant de l'ouverture, exempte de péage, du " Liefkenshoektunnel " par suite des accidents de la route ou des calamités qui provoqueront une nuisance importante sur le périphérique d'Anvers, sur les routes d'accès vers ce périphérique ou dans le " Kennedytunnel " et ceci pour la durée de la déviation obligatoire;

25. des avances de fonds peuvent être utilisées par le comptable extraordinaire du " G.B.C.S. " pour des dépenses dont le montant est inférieur à 37.500 euros;

26. des avances de fonds peuvent être octroyées aux comptables extraordinaires des services à gestion séparée Pilotage et Flotte pour le paiement des traitements, des indemnités et des frais de fonctionnement généraux et ceci quel que soit le montant prévu aux allocations de base du budget de ces services à gestion séparée;

27. des avances de fonds peuvent être utilisées pour verser des avances sur le compte de commission des comités d'acquisition fédéraux pour le paiement d'attestations du sol, droits de timbre et matrices cadastrales dans le cadre de l'acquisition, la vente ou les expropriations d'immeubles par le Ministère de la Communauté flamande.

DEPENSES FIXES.

Art. 10.Peuvent être payés sous forme de dépenses fixes :

a)les traitements et subventions-traitements des membres du personnel des prégardiennats et des crèches néerlandophones, ainsi que les traitements et subventions-traitements des membres du personnel chargés de la surveillance avant et après les heures de classe et rattachés aux écoles de l'enseignement communautaire à Bruxelles-Capitale et les subventions-traitements du personnel dirigeant et technique des bibliothèques publiques communales, provinciales et de droit privé agréées;

b)les traitements et subventions-traitements, les allocations vélo et les frais de déplacement des membres du personnel de l'enseignement fondamental, secondaire et supérieur, à l'exception de l'enseignement universitaire, de l'enseignement spécial, de l'enseignement de promotion sociale, de l'enseignement artistique à temps partiel, des services d'orientation professionnelle, des centres d'encadrement d'élèves, de l'inspection de l'enseignement et des services d'encadrement pédagogique;

c)les indemnités pour frais funéraires ainsi que les allocations de naissance;

d)les allocations pour privation de la gratuité de logement, les primes de risque, les allocations pour commande électrique, pour la perception des droits de navigation et pour prestations supplémentaires et irrégulières, les indemnités pour frais de bureau, les indemnités pour cyclomoteurs et l'intervention obligatoire de l'employeur dans les frais de la migration pendulaire des salariés;

e)les allocations pour prestations à titre exceptionnel;

f)sans intervention de la Caisse des Dépôts et Consignations : par dérogation à l'article 100, alinéa 2, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les dommages-intérêts attribués en vertu d'un jugement ou d'un arrêt exécutoires ou d'une transaction conclue. Par dommages-intérêts il faut entendre, le principal ainsi que les intérêts éventuels;

g)les amortissements de capital et d'intérêts prévus sous les programmes 24.40, 24.80 et 24.90;

h)les primes d'encouragement visant à stimuler la redistribution du travail et la réduction de la durée du travail;

i)les primes d'encouragement dans le cadre de l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand 2000-2005;

j)le paiement des intérêts moratoires dus aux assujettis dans le cadre du recouvrement par la Communauté flamande du précompte immobilier, du prélèvement pour la lutte contre l'inoccupation et la taudisation de bâtiments et/ou logements, du prélèvement pour la lutte contre et la prévention de l'inoccupation et l'abandon de sites d'activité économique.

(k) les traitements et indemnités du mois de décembre dus au personnel de la Division de l'Assistance à la Navigation, du service à gestion séparée Pilotage et du service à gestion séparée Flotte, employé et séjournant à Flessinge (Pays-Bas), peuvent être payés au mois de décembre par dérogation à l'AR du 29.11.1984.) <DCFL 2005-06-24/44, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2005>

REPORTS DE CREDITS.

Art. 11.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 34 des ls coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat, les engagements et les soldes des crédits pour les engagements et les ordonnancements des allocations de base suivantes sont reportés le 31 décembre 2005 à l'année budgétaire 2006. Les crédits reportés sont ajoutés aux crédits nouveaux.

   Division organique   Programme   Allocation de base
           -                -               -
           24               20            01.02
           24               20            61.10
           24               60            11.01
           45               30            74.80
           53               10            12.04

§ 2. Le solde des dotations destinées aux personnes morales de droit public dans le cadre de l'Institution financière centrale (" C.F.O. "), qui n'a pas encore été ordonnancé au 31 décembre 2005, peut être reporté à l'exercice suivant.

DEPENSES DES ANNEES ANTERIEURES.

Art. 12.§ 1er. Les allocations de base mentionnées ci-après peuvent couvrir des dépenses ayant trait aux années budgétaires antérieures :

   Division organique   Programme   Allocation de base
           -                -               -
           24               10            21.01
           24               10            21.02
           24               10            21.03
           24               70            11.03
           26               10            12.01
           26               10            12.06
           45               10            11.03
           99               10            11.04
           99               10            11.08
           99               10            12.01
                                       limitée aux
                                    factures d'énergie

§ 2. Les allocations de base 12.03, 12.20, 12.21 et 12.22 du programme 24.10 peuvent couvrir des dépenses relatives à des années budgétaires antérieures pour autant qu'ils se rapportent aux dépenses faites dans le cadre d'un recouvrement forcé.

Art. 13.§ 1er. Les ordonnancements des dépenses engagées au cours d'années budgétaires antérieures à charge de crédits d'engagement et d'autorisations d'engagement relatifs à des allocations de base ou des articles qui ont changé de numéro entre-temps ou ont été intégrés dans d'autres allocations de base ou d'autres articles budgétaires, peuvent être imputés aux crédits de programme et aux allocations de base correspondants du budget de l'année 2005.

§ 2. Les ordonnancements des engagements contractés au cours des années budgétaires antérieures à charge des autorisations d'engagement 99.35 et 99.36 du programme 62.40 peuvent être imputés respectivement sur les allocations de base 31.03 et 31.04 du programme 62.40.

§ 3. Les ordonnancements des engagements contractés au cours des années antérieures à charge de l'allocation de base 34.01 du programme 24.70 peuvent être imputés à l'allocation de base 34.70 du programme 62.40.

§ 4. Le Gouvernement flamand est autorisé à imputer les décomptes, les engagements contractuels, les ordonnancements et les autres obligations à charge de l'allocation de base 14.07 du programme 63.10 sur l'allocation de base 14.08 du même programme 63.10.

§ 5. Les engagements contractés à charge de l'allocation de base 30.06 du programme 12.10 du budget général des dépenses de la Communauté flamande, sont ordonnancés, liquidés et payés par l'Organisme public flamand " Fonds pour la Politique d'Encadrement économique ".

SUBVENTIONS.

Art. 14.Dans les limites des allocations de base en question, les subventions mentionnées ci-après peuvent être accordées :

                                                        (en milliers d'euros)
   PR     AB                        Libelle                      SC*  Credit
                                                                       2005
    -      -                           -                          -     -
  11.10  33.01  Subvention a un émetteur de télévision régional
                 non public a Bruxelles
         33.02  Subvention au " BRUT - Centrum voor
                 Interdisciplinaire Studie " de Bruxelles
         33.03  Subventions a des initiatives visant a
                 renforcer l'apport flamand a Bruxelles et le
                 lien entre Bruxelles et le reste de la Flandre
         33.04  Subvention a l'a.s.b.l. " Onthaal en Promotie
                 Brussel "
         33.05  Subvention a l'a.s.b.l. " Huis van het
                 Nederlands " a Bruxelles
         33.06  Subvention a l'a.s.b.l. " Brussel Deze Week "
         33.07  Subvention a l'a.s.b.l. " FM Brussel "
         33.08  Subvention a l'a.s.b.l. " Quartier Latin "
  11.20  33.01  Subvention relative aux fetes du 11 juillet aux
                 a.s.b.l. organisatrices
         33.05  Subvention a l'a.s.b.l. " Voeren 2000 "
         33.06  Subvention a l'a.s.b.l. " Braillekrant "
         33.08  Subvention a la remise du prix du Gouvernement
                 flamand
         33.09  Subventions et donations dans le cadre des
                 relations publiques du Gouvernement flamand
         33.11  Subvention a l'association de communication
                 publique " Kortom "
         33.12  Subventions a des organisateurs d'événements
                 internationaux importants
         33.13  Subvention a l'a.s.b.l. " Stichting
                 Holocaustmuseum "
         33.50  Subvention au service d'appui " Organisation
                 administrative en Flandre "
  11.40  33.01  Subventions relatives a l'émancipation et a la
                 politique d'égalité des chances
         33.03  Subvention a l'a.s.b.l. " Rosa "
         33.04  Subvention a l'a.s.b.l. " Nationale Vrouwenraad
                 - Nederlandstalige afdeling "
         33.05  Subvention relative a un Service d'appui
                 flamand pour l'Accessibilité
         33.06  Subvention a l'a.s.b.l. " GYNAIKA "
         33.07  Subvention a l'a.s.b.l. " Vrouwen Overleg
                 Komitee (VOK) "
         33.08  Subvention a l'a.s.b.l. " Holebifederatie "
         33.09  Subvention a l'a.s.b.l.
                 " Toegankelijkheidsbureau "
         33.10  Subvention a l'a.s.b.l. " Integratieproject
                 voor Personen met een handicap (regio
                 Waasland) (IPW) "
         33.12  Subventions a l'a.s.b.l. " Gelijke rechten voor
                 iedere persoon met een handicap "
         33.13  Subventions dans le cadre de la mobilité de
                 personnes handicapées en Flandre
         33.14  Subventions a " Zorra "
         33.15  Subventions a l'a.s.b.l. " Steunpunt voor
                 allochtone meisjes en vrouwen "
         33.50  Subvention au service d'appui " Politique de
                 l'Egalite des Chances "
         43.11  Subventions aux services d'appui provinciaux
                 pour l'accessibilité
  11.60  33.01  Subventions a l'a.s.b.l. " de Rand " pour les
                 dépenses du " Randkrant "
         33.02  Subventions a des initiatives diverses visant a
                 promouvoir le caractère flamand et/ou
                 l'intégration d'allophones
  12.10  30.01  Subventions a des initiatives diverses en
                 exécution des accords et traites
                 internationaux entre la Flandre et les pays de
                 l'Europe centrale et orientale
         30.02  Subventions a des personnes, associations et
                 institutions ayant leur domicile ou leur siège
                 en Belgique ou a l'étranger (éventuellement en
                 collaboration avec d'autres administrations)
         30.03  Subvention au " Belgian Exchange Center "
                 (Osaka - Japon)
         30.04  Subventions relatives a exécution des traites
                 et accords internationaux conclus par la
                 Flandre
         30.05  Subventions aux projets et activités dans des
                 pays et des régions avec lesquels la Flandre
                 n'a pas conclu des traites et accords
                 internationaux
         30.06  Subventions a des associations et institutions
                 relatives au cofinancement de projets dans le
                 cadre du programme européen " Interreg III "
                 (pour mémoire)
         30.07  Subvention a la fondation " Vlamingen in de
                 wereld "
         30.08  Subvention dans le cadre de la participation a
                 l'exposition universelle 2005 (pour mémoire)
         33.03  Subventions en vue de la participation a des
                 projets d'aide humanitaire (éventuellement en
                 collaboration avec d'autres administrations)
         35.04  Subventions relatives a exécution d'une
                 coopération multilatérale
         35.05  Subventions en tant que contribution de la
                 Communauté flamande a des organismes et
                 associations internationaux
         35.06  Contribution aux moyens de fonctionnement de la
                 Fondation euro-mediterraneenne " Anna Lindh "
                 visant a promouvoir le dialogue entre cultures
                 et civilisations
         41.01  Dotation a la commission mixte
                 neerlando-flamande en vue de exécution du
                 Traite du 17 janvier 1995 relatif a la
                 coopération en matière de culture,
                 d'enseignement, de sciences et d'aide sociale
                 entre la Communauté flamande, le Royaume de
                 Belgique et le Royaume des Pays-Bas
  12.20  30.02  Subventions a des personnes, associations et
                 organismes en Belgique et a étranger
         30.05  Subventions a l'appui d'initiatives diverses
                 relatives aux réalisations de projets, de
                 programmes et d'investissements dans le cadre
                 de la coopération flamande avec des régions et
                 des pays en voie de développement
         30.09  Subventions a des associations et
                 établissements pour la réalisation de projets,
                 de programmes et d'investissements dans le
                 cadre de la sensibilisation et de l'éducation
                 au sujet de la coopération au développement
         33.01  Subvention a la " Vlaamse Vereniging voor
                 ontwikkelingssamenwerking en technische
                 bijstand (VVOB) " - subvention de
                 fonctionnement au siège social, subvention au
                 coordinateur régional de la " VVOB " en
                 Afrique du Sud et subventions aux charges de
                 mission spéciaux en matière de la coopération
                 au développement flamande dans le cadre de la
                 defederalisation de la coopération au
                 développement
         33.02  Subventions diverses dans le cadre de l'Accord
                 intersectoriel flamand pour le secteur non
                 marchand
         33.80  Subventions diverses dans le cadre de la
                 coopération au développement financées par les
                 recettes nettes provenant du bénéfice de la
                 Loterie nationale (pour mémoire)
         43.01  Subventions aux administrations communales au
                 sujet d'une politique de sensibilisation a la
                 coopération au développement (pour mémoire)
         43.02  Subventions aux administrations communales au
                 sujet d'une politique de sensibilisation a la
                 coopération au développement
         51.01  Dépenses dans le cadre de l'octroi de la
                 garantie a des projets dans des pays en voie
                 de développement
  21.10  33.50  Subvention au service d'appui " Organisation
                 administrative en Flandre "
  24.10  01.91  Acquisition, construction, gestion, entretien
                 et conservation de bâtiments et leurs annexes,
                 y compris de bâtiments pour des institutions
                 de droit public, universités et services a
                 gestion séparée (pour mémoire)
         33.50  Subvention au service d'appui " Organisation
                 administrative en Flandre "
         52.90  Subventions octroyées en exécution du Fonds de
                 programmes d'impulsion économique (pour
                 mémoire)
         63.90  Subventions octroyées en exécution du Fonds de
                 programmes d'impulsion économique (pour
                 mémoire)
  24.80  31.01  Subvention a titre d'intervention de la Région
                 dans les charges d'intérêts des emprunts
                 contractes par la Société flamande de
                 Distribution d'Eau et des emprunts de
                 consolidation sur les moyens de cette Société
                 même (secteur 74/10)
         31.02  Subvention a titre d'intervention de la Région
                 dans les charges intérêts des emprunts
                 contractes par les entreprises industrielles
                 déjà établies, pour le financement
                 d'investissements complémentaires relatifs au
                 traitement spécial d'eaux usées (Arrêté royal
                 du 09.04.1975) (secteur 71/30)
         41.02  Subvention visant a couvrir la part des charges
                 intérêts des emprunts auprès de la S.A.
                 Banque Fortis résultant de l'octroi de la
                 garantie pour les créances visées a l'article
                 6bis, 2.2, respectivement c) et d), de la loi
                 du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux (secteur
                 58/10)
         41.04  Subventions a titre d'intervention de la Région
                 dans les charges intérêts des emprunts
                 contractes par la Société flamande de
                 l'Environnement
         51.01  Subvention a titre d'intervention de la Région
                 dans les charges d'amortissement des emprunts
                 contractes par la Société flamande de
                 Distribution d'Eau et des emprunts de
                 consolidation sur les moyens de cette Société
                 même (secteur 74/10)
         51.02  Subvention a titre d'intervention de la Région
                 dans les charges d'amortissement des emprunts
                 contractes par les entreprises industrielles
                 déjà établies, pour le financement
                 d'investissements complémentaires relatifs au
                 traitement spécial d'eaux usées (arrêté royal
                 du 09.04.1975) (secteur 71/30)
         61.04  Subvention a titre d'intervention de la Région
                 dans les charges d'amortissement des emprunts
                 contractes par la Société flamande de
                 l'Environnement
  31.10  33.01  Subvention pour la formation de personnes ayant
                 un premier emploi
  32.10  33.06  Formation de personnes ayant un premier emploi
                 en matière de comportement antisocial
         33.08  Subventions pour la promotion de l'emploi des
                 jeunes scolarisables a temps partiel par
                 l'intermédiaire des maisons locales de
                 l'emploi
         33.09  Subventions a des associations de jeunesse pour
                 l'organisation de la formation partielle
  33.10  33.04  Subventions a l'appui de projets de coopération
                 divers entre les instituts supérieurs
  33.30  33.04  Subvention au Centre flamand d'expertise "
                 Handicap en Studie "
         34.01  Subventions dans le cadre d' "Erasmus Belgica"
         40.03  Allocation de fonctionnement a l'Organisation
                 d'Accréditation neerlandaise-flamande
                (" NVAO")
         40.10  Subventionnement de l'enseignement supérieur
                 ouvert
  34.10  44.04  Subvention de fonctionnement a l'Ecole de
                 Carillonneurs de Malines
  34.50  33.02  Subventions aux a.s.b.l. " Huis van het
                 Nederlands "
         33.03  Subventions " DIVA "
         33.04  Subventions dans le cadre d' " Apprendre tout
                 au long de la vie "
         33.05  Subventions aux Centres universitaires de
                 Langues dans le cadre de la Politique flamande
                 intégration civique
  35.20  33.07  Subvention a l'a.s.b.l. " Nico "
  35.40  33.80  Subventions pour l'enseignement spécial
                 financées par les recettes nettes provenant du
                 bénéfice de la Loterie Nationale
         40.03  Enveloppe pour des activités de formation
                 visant a promouvoir la participation a l'école
         40.24  Subventions a l'appui de projets culturels dans
                 le cadre de l'enseignement - cellule de la
                 culture
         40.38  Subventions dans le cadre de " Dynamo 2 "
         41.05  Subventions aux écoles des Forces armées belges
                 en Allemagne (pour mémoire)
         41.15  Part de la Communauté dans les frais de
                 fonctionnement courants des prégardiennats et
                 crèches néerlandophones ainsi que dans les
                 frais de garderie préscolaire et postscolaire
                 dans les écoles de la Communauté de
                 Bruxelles-Capitale
         41.41  Subvention a l'a.s.b.l. " Sociale Dienst
                 Gemeenschapsonderwijs "
  39.20  33.02  Subventions pour la collaboration européenne et
                 internationale
         33.04  Subvention concernant de nouveaux medias
                 d'enseignement (pour mémoire)
         33.05  Subventions a l'a.s.b.l. " Voorrangsbeleid
                 Brussel "
         33.06  Subvention pour le cofinancement du service
                 d'appui " Carrières des élèves et des
                 étudiants dans l'enseignement et le passage de
                 l'enseignement au marche de travail "
         33.07  Subvention a l'a.s.b.l. " NICO " (pour mémoire)
         33.09  Subvention a l'enseignement d'accueil des
                 nouveaux arrivants allophones (enseignement
                 fondamental)
         33.11  Subventions relatives a la politique égalité
                 des chances
         33.15  Subventions diverses au sujet de la
                 participation (pour mémoire)
         33.26  Subventions relatives a des projets de
                 l'enseignement
         34.05  Subventions dans le cadre de la collaboration
                 européenne et internationale
         40.01  Subventions pour la collaboration avec des pays
                 en voie de développement et des pays en
                 transition
         41.43  Subvention a la Recherche scientifique
                 didactique axée sur les questions de politique
                 générale et de pratique (" OBPWO ")
  40.30  33.01  Subventions diverses dans le cadre de l'Accord
                 intersectoriel flamand pour le secteur non
                 marchand
  41.10  33.03  Subventions diverses dans le cadre de la
                 politique de l'aide sociale
         33.04  Subvention a l'a.s.b.l. " Kleis " visant a
                 soutenir une action de stimulation et de
                 sensibilisation dirigée vers la réalité
                 européenne
         33.05  Subventions a des organisations de l'aide
                 sociale dans le cadre de la mise en oeuvre des
                 droits de l'Enfant (pour mémoire)
         33.06  Subventions pour l'encouragement,
                 l'organisation et le développement d'activités
                 en matière de droits des mineurs
         33.80  Subventions diverses dans le cadre de la
                 politique générale de l'aide sociale financées
                 par les recettes nettes provenant du bénéfice
                 de la Loterie Nationale (pour mémoire)
         35.01  Subventions en tant que contributions et
                 cotisations a des organisations
                 internationales
  41.20  33.80  Subventions de fonctionnement pour des
                 établissements d'aide spéciale a la jeunesse
                 financées par les recettes nettes provenant du
                 bénéfice de la Loterie Nationale (pour
                 mémoire)
         52.80  Subventions d'investissement pour des
                 établissements d'aide spéciale a la jeunesse
                 financées par les recettes nettes provenant du
                 bénéfice de la Loterie Nationale (pour
                 mémoire)
  41.30  33.05  Subventions a l'a.s.b.l. " Vlaams ouderen
                 overleg comite "
         34.04  Subventions a l'appui d'initiatives
                 expérimentales
         34.07  Subventionnement des réseaux pour le soins des
                 personnes séniles et leur milieu
         34.08  Subventionnement des activités d'animation dans
                 les maisons de repos agréées suite a la
                 régularisation des statuts du troisième
                 circuit de travail
         34.11  Subventionnement de projets de démonstration
                 (pour mémoire)
         51.01  Subventions a titre d'intervention dans
                 l'indemnité de superficie définitive lors d'un
                 contrat de leasing immobilier de
                 residences-services privées /SICAF
         53.80  Subventions d'investissement pour des
                 structures pour personnes agées financées par
                 les recettes nettes provenant du bénéfice de
                 la Loterie Nationale (pour mémoire)
         63.01  Subventions a titre d'intervention dans
                 indemnité de superficie définitive lors d'un
                 contrat de leasing immobilier de
                 residences-services publiques /SICAF
  41.40  34.02  Subventions aux services d'aide aux familles et
                 aux centres de formation de soignants
                 polyvalents
         34.04  Subventions aux centres d'aide intégrale aux
                 familles
         34.06  Subventions aux services d'aide logistique et
                 de soins a domicile complémentaires
  41.70  33.24  Subvention a l'a.s.b.l. " Vlaams steunpunt
                 vrijwilligerswerk "
         33.28  Subventions a l'Association des Villes et
                 Communes flamandes relatives a leurs activités
                 de formation dans le cadre du fonctionnement
                 des C.P.A.S.
         34.01  Subventions pour l'encouragement,
                 l'organisation et le développement activités
                 pour intégration de minorités
                 ethnico-culturelles
         34.02  Subventions dans le cadre de la politique
                 intégration
         34.20  Subventions au " Trefpunt Zelfhulp "
         34.22  Subventions a la Concertation pluraliste de
                 l'aide sociale
         34.23  Subventions a la " Vereniging van instellingen
                 voor Welzijnswerk "
         34.24  Subventions pour le développement d'une
                 approche de la criminalité davantage orientée
                 vers l'aide sociale, les sentiments
                 d'insécurité et l'aide aux victimes
         34.25  Subventions aux services et établissements
                 organisant des projets innovateurs et
                 expérimentaux dans le secteur de l'aide
                 sociale
         34.26  Subvention au bénévolat organise dans le cadre
                 du secteur de l'aide sociale et de la santé
         43.07  Subventions destinées a soutenir la
                 concertation et la coopération régionales dans
                 le secteur de l'aide sociale
         43.25  Subventions aux services d'appui provinciaux
                 pour le bénévolat
         63.01  Subventions aux pouvoirs subordonnes pour
                 l'acquisition et l'aménagement de terrains
                 destines aux nomades
  41.80  33.10  Subventions diverses dans le cadre de la lutte
                 contre la pauvreté
         33.11  Subventions a des initiatives de promotion de
                 l'expertise dans le cadre de la lutte contre
                 la pauvreté (pour mémoire)
         33.12  Subventions a des initiatives de promotion de
                 l'expertise dans le cadre de la médiation de
                 dettes
         33.14  Subventions a l'appui d'une plate-forme de
                 concertation surendettement (pour mémoire)
         45.01  Dépenses découlant de exécution de l'accord
                 de coopération " continuité de la politique en
                 matière de pauvreté et service d'appui pour la
                 pauvreté "
  41.90  01.01  Dépenses diverses en matière d'assistance
                 intégrale aux jeunes
  42.10  33.04  Subventions dans le cadre de la santé mentale
         33.35  Subventions aux centres agrées de génétique
                 humaine
         33.60  Charges du passe dans le cadre du Fonds spécial
                 d'Assistance
         33.61  Subventions diverses relatives a la politique
                 de santé
         33.62  Subventions aux structures dans le secteur de
                 la santé en exécution de l'accord social
         34.41  Subventions a l'appui des prix académiques de
                 l'Académie royale
         41.05  Subventions au Comite consultatif de Bioéthique
  42.20  33.24  Subventions en rapport avec la pratique
                 sportive dans le respect des impératifs de
                 santé
         33.29  Subventions relatives aux études
                 epidemiologiques et a la collecte
                 d'indicateurs
         33.33  Subventions dans le cadre de la réalisation des
                 objectifs de santé au sujet de la prévention
                 de suicide et de la dépression
         33.50  Subvention au service d'appui " Environnement
                 et Santé "
         33.51  Subventions dans le cadre du soutien aux
                 initiatives de coopération loco-regionales au
                 sujet de la santé préventive et la cellule
                 d'appui pour les " logo "
         33.59  Subventions destinées a la promotion de la
                 santé
         33.60  Subventions au " Vlaams Instituut voor
                 Gezondheidspromotie "
         33.62  Subventions dans le cadre de exécution des
                 programmes de prévention en matière de santé
         33.63  Subventions relatives aux soins a domicile
         33.64  Subventions en faveur d'initiatives de soins
                 palliatifs
         33.65  Subventions a l'appui de la prévention
                 antidrogue/ travailleurs de prévention
         33.66  Subventions relatives a la politique de la
                 santé - politique médico-sociale
         33.70  Subventions aux structures dans le secteur de
                 la santé en exécution de l'accord social
         33.80  Subventions diverses dans le cadre de la
                 politique générale de santé financées par les
                 recettes nettes provenant du bénéfice de la
                 Loterie Nationale (pour mémoire)
         33.91  Subventions relatives a la prévention au sujet
                 de l'abus de tabac et de drogues (pour
                 mémoire)
         41.01  Dotation a la Société flamande de
                 l'Environnement
         43.02  Subventions dans le cadre du soutien aux
                 initiatives de coopération publiques locales
                 dans le secteur des soins de santé
         43.06  Subventions octroyées aux services publics
                 charges du dépistage de la phénylcétonurie et
                 d'autres anomalies congénitales (pour mémoire)
         43.07  Subventions dans le cadre de exécution des
                 programmes de prévention en matière de santé
                 dans le secteur public
         45.03  Dotation a l'Institut scientifique de la Santé
                 publique - Louis Pasteur
         45.05  Dotation dans le cadre de l'accord de
                 coopération relatif a la création et le
                 financement de la Cellule générale de
                 Politique en matière de Drogues
  45.10  33.08  Subventions accordées dans le cadre du           CND       0
                 Préaccord intersectoriel flamand pour le
                 secteur non marchand (pour mémoire)
         33.12  Subventions aux plates-formes pour la recherche  CND     250
                 dans le domaine de la jeunesse
         33.13  Subventions a une participation accrue au        CND     339
                 marche de l'emploi des groupes cibles spéciaux
                 dans le secteur culturel
         33.16  Subventions a l'a.s.b.l. " Kwasimodo " pour      CND      50
                 l'encadrement de l'animation de la jeunesse
         33.21  Subvention a l'a.s.b.l. " Cultureel              CND       0
                 Jeugdpaspoort " (pour mémoire)
         33.22  Subvention au Festival européen pour la          CND      58
                 Jeunesse a Neerpelt
         33.23  Subvention a l'Orchestre européen de Jeunes      CND      10
         33.29  Subvention a l'a.s.b.l. " Vereniging van         CND     263
                 Vlaamse Jeugdconsulenten en Jeugddiensten "
         33.33  Subvention aux initiatives diverses dans le      CED   1.483
                 cadre du sport et des manifestations sportives  COD   1.720
         33.34  Subvention a l'a.s.b.l. " Instituut Topsport     CED       0
                 Vlaanderen " (pour mémoire)                     COD       0
         33.35  Subventions a des projets d'emploi des sportifs  CND     466
                 de haut niveau
         33.36  Subventions relatives aux projets sociaux et     CND     379
                 expérimentaux et aux initiatives
                 exceptionnelles dans le cadre de la politique
                 sportive
         33.37  Subventions relatives a des projets              CND     103
                 internationaux pour le sport
         33.80  Subventions a la jeunesse financées par les      CND       0
                 recettes nettes provenant du bénéfice de la
                 Loterie Nationale (pour mémoire)
         52.01  Subventions destinées a l'infrastructure         CED     451
                 sportive du secteur prive                       COD     863
         63.01  Subventions destinées a l'infrastructure         CED       0
                 sportive des autorités locales                  COD     378
  45.20  33.27  Subventions a des organisations pour             CND   1.131
                 l'organisation de formations axée sur la
                 pratique pour des groupes cibles spéciaux
         33.54  Subvention a l'a.s.b.l. " Cultuur voor           CND     388
                 bijzondere doelgroepen "
         33.57  Subvention a l'a.s.b.l. " Kwasimodo "            CND     297
         33.80  Subventions financées par les recettes nettes    CND       0
                 provenant du bénéfice de la Loterie Nationale
                 pour l'animation socio-culturelle (pour
                 mémoire)
         43.13  Subvention au centre culturel " Koningslo " a    CND      62
                 Vilvorde
  45.30  33.04  Subventions a l'organisation du " Erfgoeddag "   CND     249
                 (Jour du Patrimoine)
         33.05  Subventions destinées a la mise en valeur du     CND      50
                 mémorial de la Communauté flamande a
                 l'a.s.b.l. " Bedevaart naar de Graven aan de
                 IJzer "
         33.56  Subventions accordées a des formes               CND   1.823
                 organisationnelles dans le domaine des arts
                 plastiques contemporains
         33.61  Subvention a l'a.s.b.l. " Stedelijk Museum voor  CND     616
                 Actuele Kunst ", Gand
         33.62  Subvention a l'a.s.b.l. " Kunst in Huis "        CND     476
         33.63  Subvention a l'a.s.b.l. " MUHKA "                CND   2.594
         33.64  Subvention a l'a.s.b.l. " Vlaams Architectuur    CND     422
                 Instituut (VIA) "
         33.65  Subvention a l'a.s.b.l. " Vlaamse                CND     100
                 museumvereniging "
         33.67  Subventions au service d'appui Initiative des    CND     248
                 Arts plastiques
         33.80  Subventions financées par les recettes nettes    CND       0
                 provenant du bénéfice de la Loterie Nationale
                 pour les arts plastiques et les musées (pour
                 mémoire)
         34.01  Subventions aux créateurs d'oeuvres d'art        CND     744
                 plastiques
         34.02  Subventions aux initiatives dans les domaines    CND     347
                 de l'architecture, du design et des arts
                 appliques
         34.03  Subventions allouées pour décerner les prix de   CND       0
                 la Communauté flamande (pour mémoire)
  45.40  33.01  Subventions pour des livres et revues culturels  CND     595
                 et critiques et autres dépenses
         33.06  Subvention a l'a.s.b.l. " Stichting Ons          CND     719
                 Erfdeel"
         33.09  Subvention a l'a.s.b.l. " De Singel " pour la    CND   1.291
                 gestion commune
         33.16  Subventions a l'emploi complémentaire dans les   CND   2.599
                 secteurs de la musique, des lettres et des
                 arts de la scène
         33.21  Subventions aux projets visant a promouvoir la   CND     149
                 lecture
         33.29  Subvention a l'a.s.b.l. " de Singel "            CND   2.943
         33.30  Subvention a l'a.s.b.l. " Theater Stap "         CND     275
         33.38  Subvention a l'a.s.b.l. " KVS - ion " pour       CND       0
                 l'usage d'un site pendant les travaux de
                 transformation (pour mémoire)
         33.42  Subvention a l'a.s.b.l. " Koninklijk Ballet van  CND   5.788
                 Vlaanderen "
         33.43  Subvention a l'a.s.b.l. " de Filharmonie "       CND   5.354
         33.49  Subventions a divers théâtres bruxellois         CND   1.188
         33.51  Subvention a l'a.s.b.l. " Ancienne Belgique "    CND     772
                 pour la gestion
         33.52  Subvention a l'a.s.b.l. " Centrum voor de        CND     125
                 Bibliografie van de Neerlandistiek "
         33.54  Subvention a l'a.s.b.l. " Concertgebouw          CND   2.000
                 Brugge "
         33.55  Subventions a l'a.s.b.l. " Stichting Lezen       CND   1.074
                 Vlaanderen "
         33.70  Subventions a des projets socio-artistiques      CND   1.163
         33.80  Subventions financées par les recettes nettes    CND       0
                 provenant du bénéfice de la Loterie Nationale
                 pour les arts de la scène, la musique et les
                 lettres (pour mémoire)
         33.82  Subvention a l'a.s.b.l. " Beursschouwburg "      CND     300
                 pour la gestion
         41.80  Dotation au " Vlaamse Opera " financée par les   CND       0
                 recettes nettes provenant du bénéfice de la
                 Loterie Nationale (pour mémoire)
  45.50  33.05  Subventions relatives a la coopération           CND   5.038
                 culturelle internationale et interrégionale
         33.06  Subventions dans le cadre des mesures d'emploi   CND   7.574
                 pour le secteur socio-culturel en exécution de
                 l'Accord intersectoriel flamand
         33.07  Subventions au " kunstenloket " (guichet des     CND     258
                 arts)
         33.08  Subvention a l'a.s.b.l. " Stichting Europa van   CND       0
                 de Culturen " (pour mémoire)
         33.09  Subvention au " Sociaal Fonds voor Sociaal       CND     521
                 Cultureel werk " de la Communauté flamande
                 pour le paiement des employeurs, affilies au
                 comite paritaire 329, culture, afin d'éliminer
                 des anomalies relatives a l'emploi dans le
                 secteur de la culture en exécution de l'Accord
                 intersectoriel du 3 avril 1998 pour le secteur
                 non marchand
         33.10  Subventions au " Vlaams -Nederlands Huis "       CND     250
         33.12  Subventions a l'a.s.b.l. " Cultuurnet            CND   1.815
                 Vlaanderen "
         33.13  Subventions destinées a de grands événements     CND     200
                 culturels
         33.14  Subventions visant a promouvoir la               CND     128
                 participation culturelle
         33.16  Subventions dans le cadre de exécution des     CND  26.729
                 accords dans le secteur non marchand
         33.17  Subventions a des initiatives dans le cadre de   CND       0
                 la coopération culture et éducation (pour
                 mémoire)
         33.19  Subventions d'impulsion pour des initiatives     CND   2.322
                 culturelles durables dans le Limbourg
         33.20  Subventions a l'a.s.b.l. " Kunst en              CND     125
                 democratie "
         33.21  Subventions locatives aux a.s.b.l.               CND     500
         33.80  Subventions financées par les recettes nettes    CND       0
                 provenant du bénéfice de la Loterie Nationale
                 pour la politique générale en matière de
                 culture (pour mémoire)
         34.01  Subventions allouées pour décerner les prix de   CND     133
                 la Communauté flamande
         35.40  Subvention en tant que contribution a la         CND   3.149
                 " Nederlandse Taalunie "
         52.12  Subvention a l'a.s.b.l. " MUHKA " en tant que    CND     523
                 contribution au fonds d'investissement et en
                 vue de exécution de travaux d'entretien et
                 d'infrastructure
  49.20  41.02  Dépenses diverses dans le cadre du programme     CND   3.922
                 visant a promouvoir l'emploi dans le secteur
                 du tourisme
         60.01  Subventions a des investissements relatifs au    CED   2.022
                 tourisme cotier                                 COD   3.700
  51.10  33.02  Subvention a l'a.s.b.l. " Vlaamse Jonge
                 Ondernemingen "
         33.04  Subventions dans le cadre du cofinancement pour
                 la mise en oeuvre de projets de charters
                 régionaux dans le cadre de la politique
                 économique régionale innovatrice
         [...]  [...]
         <DCFL 2005-06-24/44, art. 11, 002;  En vigueur :  01-01-2005>
         33.06  Subvention a l'a.s.b.l. " Vlaams Centrum voor
                 Kwaliteitszorg "
         51.02  Dépenses dans le cadre de l'octroi de la
                 garantie aux bailleurs de fonds dans le
                 secteur de l'économie sociale (pour mémoire)
  51.40  30.03  Subventions pour le cofinancement de programmes
                 européens
         30.06  Subventions a des études de faisabilité
                 relatives a des projets de construction et
                 environnementaux a étranger avec
                 participation flamande
         31.01  Subventions intérêts dans le cadre du
                 commerce extérieur
         51.01  Mise a la disposition de biens d'équipement
                 flamands en vue de la promotion de
                 l'exportation vers des pays ou des régions
                 désignes par le Gouvernement flamand
  51.50  30.01  Subventions a des projets énergie qui
                 s'inscrivent dans le cadre de la coopération
                 au développement
         30.02  Subventions aux initiatives tendant a soutenir
                 la politique énergétique internationale,
                 fédérale et régionale
         33.01  Subvention a l'a.s.b.l. " Cogen Vlaanderen "
                 pour la promotion et l'information en matière
                 de l'unité de cogénération
         33.02  Subventions a l'a.s.b.l. " Cogen Vlaanderen "
                 pour la promotion et l'information en matière
                 de sources énergie durables
         50.02  Subventions destinées a des opérations de
                 démonstration ainsi qu'au développement et a
                 la commercialisation de matériels, procedés ou
                 produits nouveaux dans le cadre de
                 l'utilisation rationnelle de énergie
                 (articles 6 et 7 de l'arrêté royal du
                 10 février 1983 portant des mesures
                 d'encouragement a l'utilisation rationnelle de
                 énergie)
         50.03  Subventions a l'installation de systèmes
                 photovoltaïques
         50.04  Subventions visant a encourager exécution de
                 la règlementation en matière de performance
                 énergétique y compris les applications
                 logicielles
  51.90  33.01  Subventions dans le cadre de la politique de
                 promotion de la gestion de la qualite dans les
                 entreprises (pour mémoire)
  52.10  33.01  Formation intellectuelle, morale et sociale et
                 promotion sociale. Octroi de subventions de
                 promotion sociale aux employés
  52.20  34.01  Subventions pour la promotion sociale des
                 jeunes indépendants et leurs aides
  52.40  01.01  Dépenses diverses dans le cadre de
                 l'apprentissage tout au long de la vie (pour
                 mémoire)
         01.07  Dépenses dans le cadre de la participation
                 proportionnelle au marche de l'emploi et
                 diversité (pour mémoire)
         32.04  Subventions aux secteurs en vue de exécution
                 des conventions sectorielles dans le cadre de
                 l'accord flamand sur l'emploi
         33.01  Subventions dans le cadre de la politique
                 d'emploi
         33.02  Subventions aux a.s.b.l. et aux partenariats
                 régionaux agrées (" ESRV ") pour le
                 financement de coûts salariaux et de frais de
                 fonctionnement
         33.03  Subventions diverses dans le cadre de
                 l'Apprentissage tout au long de la vie par
                 l'Administration de l'Emploi
         33.04  Subventions diverses en vue de la promotion de
                 la participation proportionnelle sur le marche
                 de l'emploi et de la diversité par
                 l'Administration de l'Emploi
         33.11  Subvention a l'Agence FSE pour le paiement de
                 subventions pour la formation permanente au
                 sein des entreprises
         33.13  Subvention a l'Agence FSE pour le financement
                 de la contribution flamande au Plan d'action
                 belge en exécution des lignes directrices
                 européennes en matière d'emploi, notamment des
                 actions dans le cadre de la problématique
                 hommes/femmes
         33.14  Subvention a l'Agence FSE pour le paiement de
                 subventions pour la formation permanente
         41.06  Dépenses diverses dans le cadre des mesures
                 flamandes en matière d'expérience de travail
         41.07  Dépenses diverses dans le cadre de économie
                 sociale
         41.08  Dépenses diverses dans le cadre de la politique
                 intégration par le travail
  53.10  33.01  Subventions aux participations aux projets et a
                 l'appui d'initiatives visant a corriger
                 l'administration intérieure
         33.02  Subventions pour la formation de mandataires
                 locaux et de fonctionnaires dirigeants
         33.50  Subvention au service d'appui " Organisation
                 administrative en Flandre "
         43.03  Subventions accordées aux initiatives de
                 formation de fonctionnaires locaux
  53.20  43.03  Subventions destinées a des projets municipaux
                 originaux et innovateurs, y compris le prix
                 " Thuis in de Stad "
  54.10  31.01  Subventions dans le cadre de la politique de
                 qualite relative aux produits agricoles et
                 horticoles
         31.02  Subventions dans le cadre du développement
                 rural, leader + et l'amélioration de la
                 structure dans le secteur de la pêche et de
                 l'aquiculture
         31.03  Subventions accordées pour les activités de
                 formation agricole
         31.04  Subventions dans le cadre de la stimulation de
                 l'agriculture biologique (pour mémoire)
         31.05  Subventions dans le cadre de la recherche et du
                 développement en matière de systèmes agricoles
                 plus durables
         31.07  Subventions dans le cadre de la politique de
                 qualite relative aux produits agricoles et
                 horticoles (pour mémoire)
         31.09  Subventions dans le cadre de la stimulation de
                 l'agriculture biologique
         31.50  Subventions et primes relatives a la pêche en
                 mer
         31.59  Mesures concernant les structures de la pêche
                 et le contrôle de la politique commune de la
                 pêche (pour mémoire)
         31.90  Subventions dans le cadre de la politique de
                 formation agricole
  32.03  33.01  Subventions en tant qu'aide a l'accompagnement
                 d'agriculteurs et horticulteurs en difficulté
                 ou en reconversion. Subventions relatives a la
                 politique agricole et horticole
         33.14  Subvention au " Vlaams Informatiecentrum voor
                 land- en tuinbouw (VILT) "
         34.01  Subventions de promotion sociale accordées aux
                 indépendants et leurs aides du secteur
                 agricole, telles que fixées aux arrêtes royaux
                 des 2 juillet 1974 et 27 mai 1975, tels que
                 modifies par les arrêtes royaux des 12 juin
                 1978 et 21 août 1979
         35.01  Subventions dans le cadre des accords de
                 coopération et de la coopération au
                 développement
         51.01  Aide a l'application de méthodes de production
                 respectueuses de l'environnement et
                 l'encadrement d'entreprise
         52.10  Subventions d'investissement aux jardins et
                 centres d'essais et aux centres agricoles
  54.50  31.50  Subventions et primes relatives a la pêche en
                 mer (pour mémoire)
         31.57  Mesures relatives a exécution du programme
                 des structures de la pêche dans le cadre du
                 " FIOV " (pour mémoire)
         31.59  Mesures concernant les structures de la pêche
                 et le contrôle de la politique commune de la
                 pêche (politique de conservation) (pour
                 mémoire)
         31.68  Mesures transférées du programme fédéral du
                 développement rural (pour mémoire)
  54.70  31.27  Subventions au profit de l'agriculture et de
                 l'horticulture
         31.28  Subventions aux recherches variétales dans le
                 secteur végétal (pour mémoire)
         31.30  Subventions et primes pour l'élevage de bétail
         31.54  Subventions aux programmes en matière de l'aide
                 générique dans le domaine de l'horticulture
                 (pour mémoire)
         35.81  Frais de fonctionnement et contributions
                 relatifs aux organisations internationales
                 (pour mémoire)
  54.80  31.01  Indemnités pour pertes lors des champs
                 d'expérimentation (" CLO ")
  54.90  31.27  Subventions aux " Praktijkcentra voor land- en
                 tuinbouw ", aux chambres agricoles, aux
                 comices agricoles, aux associations
                 horticoles, aux services d'avertissements et
                 subventions dans intérêts de l'agriculture et
                 de l'horticulture
         31.28  Subventions aux recherches variétales dans le
                 secteur végétal
         31.30  Subventions au centre élevage, aux
                 associations élevage dans les secteurs du
                 gros bétail, des porcs, des petits ruminants,
                 de la volaille, des animaux de basse-cour et a
                 la diversité génétique, a la cellule
                 " Encadrement du Classement des Carcasses "
                 et aux organes de contrôle de l'agriculture
                 biologique
         31.54  Subventions aux programmes en matière de l'aide
                 générique dans le domaine de l'horticulture
         31.68  Mesures transférées du programme fédéral du
                 développement rural
         35.81  Frais de fonctionnement et contributions
                 relatifs aux organisations internationales
         52.10  Aides a l'investissement pour les
                 " Praktijkcentra land- en tuinbouw "
  61.10  33.01  Subvention a l'a.s.b.l. " Koninklijk Instituut
                 voor het duurzaam beheer van de natuurlijke
                 rijkdommen en de bevordering van schone
                 technologie (KINT) "
         33.02  Subvention a l'a.s.b.l. " Milieuboot "
         33.03  Subventions aux associations de défense de la
                 nature et de l'environnement dans le cadre de
                 la régularisation des statuts TCT
         33.04  Subventions relatives a l'octroi du prix annuel
                 " Rudi Verheyen " pour un mérite spécial au
                 sujet de la traduction des sciences exactes
                 et/ou humaines dans la politique de
                 l'environnement et de la nature
         33.80  Subventions financées par les recettes nettes
                 provenant du bénéfice de la Loterie Nationale
                 pour la protection de la nature et de
                 l'environnement (pour mémoire)
         63.23  Subventions aux pouvoirs subordonnes pour
                 l'acquisition d'appareils de mesure de la
                 pollution sonore
  61.20  33.80  Subventions financées par les recettes nettes
                 provenant du bénéfice de la Loterie Nationale
                 pour le bien-être de la faune (pour mémoire)
         52.80  Subventions financées par les recettes nettes
                 provenant du bénéfice de la Loterie Nationale
                 pour l'acquisition de zones naturelles (pour
                 mémoire)
  61.30  33.03  Subventions aux societés et associations qui
                 prennent et favorisent des initiatives dans
                 les domaines de la sylviculture, de
                 aménagement d'espaces verts, de la chasse,
                 de la pêche et de élevage de pinsons
         63.61  Subventions accordées aux pouvoirs subordonnes
                 et aux associations intérêts public pour
                 exécution de travaux dans les bois et
                 domaines forestiers et d'autres initiatives en
                 exécution du décret forestier et des travaux
                 de conservation de parcs intérêts culturel et
                 historique
  61.40  63.20  Subventions destinées a amélioration des
                 chemins ruraux et du régime des eaux des
                 terres cultivables, ainsi qu'au drainage et a
                 l'irrigation des terres cultivables
  61.50  43.30  Interventions aux polders et wateringues dans
                 le cadre de la régularisation des statuts TCT
                 (pour mémoire)
         63.20  Subventions aux polders et wateringues destinée
                 a amélioration des cours d'eau non
                 navigables et du régime des eaux. Subventions
                 aux polders et wateringues pour l'acquisition
                 de bâtiments administratifs et la réalisation
                 de travaux d'infrastructure relatifs a ces
                 bâtiments
  62.10  33.04  Subventions a des organisations qui contribuent
                 a la réalisation effective des options
                 retenues par le schéma de structure
                 aménagement
         33.05  Subvention a la " Vlaamse Vereniging voor
                 Ruimte en Planning " (pour mémoire)
         33.06  Subvention a la " Vlaamse Vereniging voor
                 Ruimte en Planning "
         40.20  Subventions aux projets interrégionaux et
                 internationaux et cofinancement d'initiatives
                 communautaires dans le domaine de
                 aménagement du territoire
         43.02  Subventions a des projets stratégiques dans le
                 cadre du schéma de structure aménagement de
                 la Flandre (pour mémoire)
         43.04  Subvention pour l'octroi du prix annuel de
                 aménagement du territoire
         43.05  Subvention pour l'octroi du prix du travail
                 finale " VRP (Vlaamse Vereniging voor Ruimte en
                 Planning) "
         43.06  Subventions a des projets stratégiques dans le
                 cadre du schéma de structure aménagement de
                 la Flandre
  62.20  33.02  Subventions destinées aux besoins de formation
                 relatifs a la promotion de la maîtrise au
                 profit des travaux aux monuments protégés
                 (pour mémoire)
         33.04  Subvention a l'a.s.b.l. " Regionale
                 landschappen "
         33.05  Subvention a l'a.s.b.l. " Stichting Vlaams
                 Erfgoed "
         33.06  Subventions aux associations de bénévoles
                 destinées a des projets éducatifs et de
                 sensibilisation dans le secteur des monuments,
                 des sites, de l'archéologie et du patrimoine
                 nautique
         33.07  Subvention a l'a.s.b.l. " Monumentenwacht
                 Vlaanderen "
         33.09  Subvention a l'a.s.b.l. " Centrum religieuze
                 Kunst en Cultuur "
         33.10  Subvention a l'a.s.b.l. " Vlaamse
                 contactcommissie monumentenzorg "
         33.11  Subvention pour la régularisation des anciens
                 TCT employés dans des a.s.b.l. et d'autres
                 établissements
         34.02  Subvention pour l'attribution d'un prix annuel
                 des monuments
         35.41  Contribution de la Région flamande a la
                 convention de l'UNESCO concernant le
                 patrimoine mondial
         43.05  Participation de la Région flamande dans les
                 frais de projet de plans de gestion dans le
                 secteur des sites protégés - secteur public
         43.09  Subvention aux services archéologiques
                 intercommunaux
         53.06  Subvention pour des travaux de restauration au
                 navire-école pour des jeunes " Pastor Pype "
                 (pour mémoire)
         53.07  Participation de la Région flamande dans les
                 frais de projet de plans de gestion dans le
                 secteur des sites protégés - secteur prive
         53.08  Participation de la Communauté flamande dans
                 l'octroi d'une prime de restauration au
                 patrimoine navigant protégé - secteur prive
                 (pour mémoire)
         53.09  Subventions aux administrations communales et
                 aux provinces par suite des conventions
                 écologiques avec la Région flamande - section
                 Sites
  62.40  01.90  Dépenses diverses en exécution du Fonds du
                 Logement, y compris les frais de
                 fonctionnement spécifiques, les projets ADL,
                 les subventions contribuant a amélioration
                 du logement social et la coopération
                 internationale
         33.64  Subventions pour des dépenses relatifs aux
                 fonctions d'exemple expérimentales
         33.65  Subventionnement des projets pilotes dans le
                 cadre d'une politique de logement locale
         33.66  Subventions de location aux sociétés de
                 logement social
         51.07  Subventions dans le cadre de la viabilisation
                 de terrains et de aménagement de
                 l'infrastructure de logements sociaux et de
                 residences-services
         63.62  Dépenses d'investissement relatives a la
                 construction et/ou transformation de logements
                 sociaux mis en location par les communes, les
                 C.P.A.S., la Société flamande du Logement ou
                 ses sociétés agréées dans le cadre des projets
                 d'extension dans les régions défavorisées des
                 zones d'habitat, des agglomérations d'Anvers
                 et de Gand (article 22, 1er alinéa 4, arrêté
                 du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996)
         63.63  Dépenses d'investissement relatives a la
                 construction et/ou transformation de logements
                 sociaux mis en location par les communes, les
                 C.P.A.S., la Société flamande du Logement ou
                 ses sociétés agréées dans le cadre des projets
                 d'extension dans les régions défavorisées des
                 zones d'habitat, a l'exception des
                 agglomérations d'Anvers et de Gand (article
                 22, 1er alinéa 4, arrêté du Gouvernement
                 flamand du 19 décembre 1996)
  62.60  33.01  Dépenses diverses relatives a " urban " (pour
                 mémoire)
  63.20  31.01  Dotation a la Société flamande des Transports
                 destinée a contribuer au rétablissement de
                 l'équilibre de son compte d'exploitation, y
                 compris les frais de fonctionnement des
                 services études spéciaux (pour mémoire)
         31.02  Dotation a la Société flamande des Transports
                 pour le rétablissement de équilibre de son
                 compte d'exploitation
         31.03  Charges intérêts des contrats de leasing de
                 la Société flamande des Transports (" VVM ")
                 (pour mémoire)
         31.07  Dépenses diverses relatives a la préparation,
                 au planning, a la mise a l'étude et a
                 exécution de conventions de mobilité, y
                 compris les dépenses visant les frais
                 d'exploitation supplémentaires de la Société
                 flamande des Transports en exécution des
                 conventions et l'offre supplémentaires suite a
                 la demande supplémentaires et la surcharge du
                 reseaux
         31.11  Dotation a la Société flamande des Transports -
                 " De Lijn " en tant qu'intervention pour
                 l'introduction du transport inter-caractere
                 gratuit pour les élèves de l'enseignement
                 fondamental en Flandre (pour mémoire)
         31.12  Dotation a la Société flamande des Transports -
                 " De Lijn " pour des dépenses diverses dans le
                 cadre de la couverture des frais
                 d'expolitation supplémentaires subis par la
                 Société flamande des Transports - " De Lijn "
                 par suite des projets de mobilité de base
         31.15  Dotation a la Société flamande des Transports -
                 " De Lijn " en compensation de la perte de
                 recettes résultant des mesures prises y
                 compris des frais de promotion et d'expédition
                 d'accompagnement (pour mémoire)
         31.16  Entretien des conduits et stations du premetro
                 a Anvers qui ne sont pas en exploitation (pour
                 mémoire)
         31.17  Entretien des conduits et stations du premetro
                 a Anvers qui ne sont pas en exploitation (pour
                 mémoire)
         51.03  Dotation a la Société flamande des Transports
                 pour des investissements suite a
                 l'introduction de l'euro (pour mémoire)
         51.04  Charges du capital du contrat de leasing avec
                 la Société flamande des Transports
  63.30  51.11  Subvention pour la construction, aménagement
                 et équipement des surfaces et routes
                 revêtues de l'aéroport de Wevelgem - Bissegem
  63.40  33.01  Subventions aux institutions, organisations et
                 associations (e.a. l'a.s.b.l. " Fietserbond ",
                 l'a.s.b.l. " Voetgangersbeweging ", l'a.s.b.l.
                 " Bond van trein-, tram- en busgebruikers ")
                 déployant des activités dans les domaines de
                 éducation des usagers de la route, de
                 l'ingénierie de la circulation et de la
                 sécurité routière
         33.02  Subvention a la " Vlaamse Stichting
                 Verkeerskunde "
         33.04  Subvention a l'a.s.b.l. " Komino " pour
                 l'organisation d'actions et d'initiatives
                 générale visant a favoriser les moyens de
                 transport alternatifs
         41.05  Dotation au Conseil socio-économique de la
                 Flandre pour les frais de fonctionnement et
                 d'installation du Conseil de Mobilité pour la
                 Flandre
         43.11  Subventions aux communes dans le cadre des
                 conventions de mobilité
  64.10  31.01  Dépenses en rapport avec les mesures visant a
                 baisser les coûts de la navigation intérieure
                 (Comite de Concertation socio-économique
                 flamand)
         31.02  Dotation a l'agence autonomisée externe, la
                 S.A. " Waterwegen en Zeekanaal "
         31.03  Dotation a titre de prime dans le cadre d'un
                 accord de gestion a conclure avec l'agence
                 autonomisée externe, la S.A. " Watewegen en
                 Zeekanaal " (pour mémoire)
         31.04  Dotation a la S.A. " De Scheepvaart " afin de
                 combler l'insuffisance de ses revenus
                 d'exploitation
         31.05  Dotation a titre de prime a la S.A. " De
                 Scheepvaart " dans le cadre de l'accord de
                 gestion conclu
         31.08  Dotation a l'agence autonomisée externe
                 " Waterwegen en Zeekanaal N.V. " pour
                 exécution de travaux d'entretien ordinaires
                 sur les voies navigables et leurs dépendances
                 gérées par cet agence, frais divers relatif a
                 l'entretien
         33.01  Subvention a l'a.s.b.l. " Promotie Binnenvaart
                 Vlaanderen "
  64.20  33.01  Subventions aux institutions, organisations et
                 associations actives dans le secteur portuaire
         31.23  Subvention aux régies portuaires au profit de
                 services de capitainerie de port pouvant être
                 explicitement attribuées au déroulement du
                 trafic, de la securité et de la conservation
                 de l'environnement en application des articles
                 32, 33 et 34 du décret du 2 mars 1999 portant
                 sur la politique et la gestion des ports
                 maritimes
  64.30  73.06  Dépenses résultant des dommages de guerre aux
                 digues maritimes et fluviales ainsi que les
                 dépenses liées a la démolition partielle ou
                 totale d'ouvrages militaires, casemates, murs
                 antichars et autres constructions desaffectés
                 (avec ensevelissement éventuel), construits
                 sur un domaine public ou prive
  69.90  30.01  Subventions pour la coopération au
                 développement
  71.10  33.01  Subventions diverses relatives a la diffusion
                 de la politique scientifique et de la
                 recherche scientifique aux partenaires
                 structurels
         33.03  Subventions a la fondation " Flanders
                 Technology International (FTI) "
         33.50  Subvention au service d'appui " Sports,
                 Mouvement et Santé " (pour mémoire)
         41.01  Subventions a Académie royale des Sciences,
                 des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique
         41.04  Subvention destinée a inventorier la recherche
                 scientifique et technologique (" Inventaire de
                 la recherche scientifique et technologique
                 (IWETO) ")
         41.06  Subvention a la Fondation flamande de
                 Technologie (" STV ")
         52.01  Subvention d'investissement aux observatoires
                 populaires flamandes
  71.20  35.40  Subvention a la " United Nations University
                 (UNU) " dans le cadre du programme " Etudes
                 régionales intégration "
         41.04  Subvention au Collège interuniversitaire de
                 sciences de gestion (pour mémoire)
  71.40  31.61  Subventions a la recherche scientifique et
                 technologique à finalité agricole (Institut
                 pour l'encouragement a l'innovation par la
                 recherche scientifique et technologique en
                 Flandre)
         33.01  Subvention a l'a.s.b.l. " IMEC "
         33.02  Subvention a la " Vlaamse Interuniversitaire
                 Instituut voor Biotechnologie "
         33.03  Subventions aux services d'appui de recherches
                 pertinentes en matière de politique
         33.04  Subvention au cofinancement du service d'appui
                 " R&D Statistiques "
         33.05  Subventions a la recherche scientifique
                 thématique par projets (" PWO ")
         33.06  " Onderzoekscentrum voor breedbandtechnologie
                 (IBBT) " pour l'activité " e-gouvernement "
         33.41  Subvention a la " Koninklijke Maatschappij voor
                 Dierkunde (KMDA) " a Anvers
         33.43  Subvention au " Vlaams instituut voor de zee
                 (VLIZ) "
         35.40  Dotation a la " Nederlandse Taalunie " en vue
                 de exécution du programme
                 " Basistaalvoorzieningen voor het Nederlands "
         52.01  Subvention pour des dépenses d'investissement a
                 la " Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde
                 (KMDA) " a Anvers
  72.10  33.08  Subventions a des associations ayant la          CND   1.872
                 personnalité civile visant a promouvoir le
                 secteur audiovisuel
         33.11  Subvention a l'a.s.b.l. " Steunpunt IAK          CND     250
                 (initiative des arts audiovisuels) "
         33.12  Subvention a l'a.s.b.l. " IAK " pour la mission  CND      57
                 pupitre des medias
         33.80  Subventions financées par les recettes nettes    CND       0
                 provenant du bénéfice de la Loterie Nationale
                 pour le cinéma (pour mémoire)
         34.01  Subventions pour l'octroi de prix                CND      10
         35.01  Subventions visant a soutenir la politique du    CND      37
                 cinéma a étranger
         35.02  Participation a des organisations                CND       0
                 internationales pour la promotion ou l'appui
                 du secteur audiovisuel (pour mémoire)
         35.03  Participation a l'Observatoire audiovisuel       CND      22
                 européen
         35.04  Participation a " Eurimages "                    CND     301
  72.30  32.02  Subventions au secteur de la presse d'opinion    CED       0
                 visant a soutenir les applications multimédias  COD     150
         32.03  Subventions aux projets qui contribuent a la     CND     900
                 sauvegarde, la promotion et l'appui d'un
                 secteur flamand de la presse écrite multiforme
                 et diversifiée
         33.01  Subventions visant a soutenir des initiatives    CND      72
                 quelconques relatives aux medias en Belgique
         33.02  Subvention a l'Association flamande des          CND     223
                 Journalistes professionnels
         33.06  Subvention a l'a.s.b.l. " Fonds Pascal Decroos   CND     186
                 " pour journalisme particulier
         33.07  Subvention au centre de presse international de  CND     124
                 la Flandre (a.s.b.l. " Antwerps Pershuis ")
         41.01  Subvention a la fondation " Het Beste van        CND   1.239
                 Vlaanderen en Nederland "
  99.10  33.50  Subvention au service d'appui " Organisation
                 administrative en Flandre "
         41.01  Subvention a l'a.s.b.l. " Sociale Dienst van
                 het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap "
         41.45  Dotation a la Société terrienne flamande pour
                 le fonctionnement du centre d'appui " Systeme
                 d'information géographique de la Flandre "
                 afin de développer un fichier de référence a
                 grande échelle (" GRB ") de la Flandre pour un
                 système informatique immobilier flamand
         41.48  Dotation a la Société terrienne flamande pour
                 le fonctionnement du centre d'appui " Systeme
                 d'information géographique de la Flandre "
         61.45  Dotation a la Société terrienne flamande pour
                 le financement des dépenses patrimoniales du
                 centre d'appui " Systeme d'information
                 géographique de la Flandre "

Art. 15.Des dotations peuvent être octroyées, dans les limites des allocations de base concernées, aux organismes publics flamands et/ou aux Agences autonomisées externes (" EVA's ") ou aux Agences autonomisées internes (" IVA's "), même si la loi ou le décret portant création de ces organismes ne le prévoit pas explicitement.

AUTORISATIONS D'EMPRUNT.

Art. 16.Le ministre qui a le logement dans ses attributions peut autoriser le Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses à contracter des engagements à concurrence de 211.720.000 euros au maximum dans le cadre du logement social.

Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour le logement, des autorisations d'emprunt à concurrence de 141.720.000 euros au maximum, couvertes par la garantie de la Région flamande, à l'organisme précité et ce pour le montant précité.

Art. 17.§ 1er. Moyennant l'approbation du Gouvernement flamand, l'Hôpital universitaire de Gand est autorisé à contracter des emprunts à concurrence de 65.000.000 euros au maximum.

§ 2. Le Ministre compétent pour les Finances et le Budget est autorisé à accorder la garantie de la Communauté flamande à l'autorisation d'emprunt mentionnée au § 1er.

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT.

Art. 18.§ 1er. L'Enseignement communautaire est autorisé à contracter des engagements à concurrence d'un montant de 11.096.000 euros pour des travaux d'infrastructure à petite échelle dans les bâtiments scolaires de l'Enseignement communautaire.

§ 2. L'Enseignement communautaire est autorisé à contracter des engagements à concurrence d'un montant de 20.152.000 euros pour des travaux d'infrastructure à grande échelle dans les bâtiments scolaires de l'Enseignement communautaire.

Art. 19.Le Service d'investissement des Instituts supérieurs autonomes flamands est autorisé à contracter des engagements à concurrence de 7.561.000 euros pour la gestion, l'entretien et les investissements relatifs aux bâtiments scolaires des instituts supérieurs autonomes flamands.

Art. 20.§ 1er. Le Service des Travaux d'infrastructure de l'Enseignement subventionné est autorisé à contracter, pour la gestion, l'entretien et les investissements relatifs aux bâtiments scolaires, des engagements à concurrence de :

a)euros pour l'enseignement officiel subventionné, sauf l'enseignement supérieur;

b)euros pour l'enseignement libre subventionné, sauf l'enseignement supérieur;

c)euros pour l'enseignement supérieur officiel subventionné;

d)euros pour l'enseignement supérieur libre subventionné.

§ 2. Ces engagements sont repris et fixés dans un ensemble global, par tranche d'investissement libérée, en tenant compte d'un pourcentage à fixer annuellement par le Ministre flamand compétent pour les finances et le budget sur la proposition du Service des Travaux d'infrastructure de l'Enseignement subventionné et ordonnancé de manière efficace en tenant compte des données statistiques disponibles en matière de soldes et des ordonnances. Ces montants à ordonnancer ne peuvent jamais dépasser les montants d'autorisation mentionnés au § 1er.

Art. 21.L'organisme " Enfance et Famille " est autorisé, conformément au décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, à effectuer, pendant l'année budgétaire 2005, des engagements à concurrence d'un montant maximum de 5.916.000 euros pour l'octroi de subventions pour l'acquisition, la construction, la transformation, l'agrandissement et l'équipement de crèches.

Art. 22.Le Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées est autorisé, conformément au décret du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées à effectuer des engagements à concurrence d'un montant maximum de 17.994.000 euros pour l'octroi d'allocations pour l'acquisition, la construction, les travaux de transformation, l'équipement et l'appareillage des structures admises à cet effet dans le cadre de la programmation en la matière.

Art. 23.Le Commissariat général flamand de Promotion de la Culture physique, du Sport et de la Récréation en plein air est autorisé à contracter des engagements à concurrence d'un montant maximum de 4.331.000 euros pour ses investissements propres.

Art. 24.§ 1er. L'organisme " Office du Tourisme de la Flandre " est autorisé à contracter des engagements à concurrence de 14.026.000 euros pour ses investissements et subventions d'investissement propres.

§ 2. L'organisme " Office du Tourisme de la Flandre " est autorisé à contracter des engagements à concurrence de 2.242.000 euros dans le cadre du cofinancement de programmes européens de soutien.

Art. 25.§ 1er. Il est accordé à l'Agence FSE une autorisation d'engagement à concurrence de 1.528.000 euros pour le financement de la contribution flamande au Plan d'action belge en exécution des lignes directrices européennes en matière d'emploi, notamment des actions dans le cadre de la problématique hommes/femmes.

§ 2. Il est accordé à l'Agence FSE une autorisation d'engagement à concurrence de 9.035.000 euros pour le paiement de subventions pour la formation permanente au sein des entreprises.

Art. 26.Il est accordé à l'Institut pour l'Encouragement à l'Innovation par la Recherche scientifique et technologique en Flandre (" IWT " ) une autorisation d'engagement à concurrence de 98.213.000 euros pour les projets à l'initiative d'entreprises et des partenariats d'innovation dans le cadre de sa mission fixée au décret du 23 janvier 1991 portant création d'un Institut flamand pour la promotion de la recherche scientifico-technologique dans l'industrie et au décret du 18 mai 1999 relatif à une politique d'encouragement à l'innovation technologique.

L'Institut pour l'Encouragement à l'Innovation par la Recherche scientifique et technologique en Flandre (" IWT " ) est autorisé à contracter, pour le compte du Gouvernement flamand, des engagements à concurrence de (13.750.000) euros pour des actions d'innovation technologique. L' " IWT " est chargé de l'exécution et du traitement financier et administratif des tâches. <DCFL 2005-06-24/44, art. 12, 002; En vigueur : 01-01-2005>

L'Institut pour l'Encouragement à l'Innovation par la Recherche scientifique et technologique en Flandre (" IWT " ) est autorisé à contracter des engagements à concurrence de (11.839.000) euros pour des projets médiatiques innovateurs. <DCFL 2005-06-24/44, art. 12, 002; En vigueur : 01-01-2005>

Moyennant l'accord du ministre compétent pour les finances et le budget, le ministre compétent pour la politique d'innovation scientifico-technologique peut procéder, réciproquement et simultanément, à des transferts entre l'autorisation d'engagement accordée à l' " IWT ".

GARANTIE.

Art. 27.Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour le tourisme, la garantie de la Région flamande aux emprunts contractés par l'a.s.b.l. " Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen (K.M.D.A.) " pour le financement de ses projets de restauration et de développement.

Le plafond des emprunts garantis est fixé à 5.000.000 euros.

Art. 28.Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder la garantie de la Région flamande, plafonnée à 46,5%, aux emprunts à contracter par la sa ISOLFIN dans le cadre du programme d'isolation pour la diminution de la nuisance sonore nocturne, causée par l'aéroport de Zaventem.

Le montant total des emprunts peut être de 21.000.000 euros au maximum.

Art. 29.Les charges d'intérêt des emprunts que l'a.s.b.l. " De Gezinsbond " émet sous la garantie de la Communauté pour son fonds d'études, seront partiellement prises en charge pour l'année 2005 par la Communauté d'une part et par l'a.s.b.l. " De Gezinsbond " d'autre part, selon la clé de répartition à convenir entre le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions et le prêteur, étant bien entendu qu'au maximum deux tiers des charges d'intérêt précitées seront pris en charge par la Communauté et qu'un tiers au minimum de celles-ci sera supporté par l'a.s.b.l. " De Gezinsbond ".

Le plafond des emprunts garantis est fixé à 3.098.670 euros.

Art. 30.Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour la distribution d'eau, la garantie de la Région flamande aux emprunts à émettre et aux crédits à prélever annuellement par la Société flamande de Distribution d'Eau.

Ces engagements ne peuvent dépasser un montant global de 49.578.705 euros.

Art. 31.Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour la mobilité, la garantie de la Région flamande aux emprunts contractés par la Société flamande des Transports en vue du renouvellement, de l'extension ou du refinancement de son parc de véhicules.

Le plafond des emprunts garantis est fixé à 52.500.000 euros.

Art. 32.Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour l'économie, la garantie de la Région flamande aux prêts contractés et aux participations prises par les organisations affiliées à l'a.s.b.l. " Samenwerkingsverband Sociale Economie ", en vue de la couverture partielle de la perte que pourraient supporter ces organisations par suite de l'échec économique éventuel de projets dans le domaine de l'économie sociale. Le plafond des prêts et participations garantis est fixé à 2.500.000 euros au total.

Art. 33.Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour la coopération au développement, la garantie de la Région flamande et de la Communauté flamande aux prêts contractés et aux participations prises par les organisations d'aide au développement non gouvernementales, en vue de la couverture partielle de la perte que pourraient supporter ces organisations par suite de l'échec économique éventuel de projets de développement dans les pays du Tiers-Monde. Le plafond des prêts et participations garantis est fixé à 5.000.000 euros au total.

Art. 34.Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour le logement, la garantie de la Région flamande aux prêts à contracter par la Société flamande du Logement à concurrence des montants mentionnés ci-après, pour :

a. le financement de son programme d'investissement :

b. pour le financement bancaire d'emprunts conformes au marché à la Société de logement social (" SHM ") : 73.031.358 euros.

Art. 35.Le ministre qui a l'environnement dans ses attributions et le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions sont autorisés à accorder la garantie de la Région flamande aux emprunts à contracter par la S.A. Aquafin à concurrence de 74.368.058 euros, en vue de l'exécution du contrat de gestion conclu entre la Région flamande et la S.A. Aquafin.

La Région flamande ne sera tenue de payer les soldes en souffrance des prêts visés à l'alinéa 1er que si l'éviction de la garantie ne résulte pas :

- d'une mauvaise exécution par la S.A. Aquafin du contrat de gestion conclu entre la Région flamande et la S.A. Aquafin;

- ou de l'exécution par la S.A. Aquafin de contrats avec des tiers.

Art. 36.Le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du Ministre flamand compétent pour les instruments économiques publics, la garantie de la Région flamande au refinancement partiel du crédit consortial dans le chef de la S.A. " Mijnen ".

Art. 37.Le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du Ministre flamand compétent pour la politique économique, la garantie de la Région flamande aux fonds qui sont nécessaires pour le règlement ARKImedes.

Le plafond des emprunts garantis est fixé à 130.000.000 euros.

AVANCES.

Art. 38.Le comptable peut, à titre d'acompte, verser des moyens sur un compte financier, par carte proton ou carte de crédit du fonctionnaire concerné qui les justifie ultérieurement.

Art. 39.Une avance permanente d'au maximum 25.000 euros par représentant, imputable à l'allocation de base 85.10 du programme 12.10, peut être consentie aux attachés de la Communauté flamande pour le préfinancement des dépenses ayant trait à leurs activités, aux manifestations qu'ils organisent, à leurs voyages d'affaires et frais d'administration, ainsi qu'aux frais de fonctionnement des représentants de la Flandre à l'étranger.

Les dépenses préfinancées seront imputées respectivement aux allocations de base 12.26 et 12.60 du programme 12.10.

Sur présentation des pièces justificatives, le comptable extraordinaire du Département de Coordination peut compléter l'avance jusqu'à concurrence du montant alloué.

Art. 40.Une avance permanente d'au maximum 25.000 euros par représentant, imputable à l'allocation de base 85.10 du programme, peut être consentie aux attachés agricoles pour le préfinancement des dépenses ayant trait à leurs activités, aux manifestations qu'ils organisent, à leurs voyages d'affaires, ainsi qu'aux frais administratifs des attachés.

Les dépenses préfinancées seront imputées respectivement aux allocations de base 11.11 et 74.04 du programme 99.10.

Sur présentation des pièces justificatives, le comptable extraordinaire du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture peut compléter l'avance jusqu'à concurrence du montant alloué.

Art. 41.§ 1er. La Trésorerie est autorisée à fournir les provisions nécessaires à concurrence d'un montant maximum de 12.400.000 euros, afin d'assurer les paiements à charge des allocations de base des programmes 40 et 80 de la division organique 24, avec l'obligation de régulariser ces provisions au plus tard le 31 décembre 2006.

§ 2. A cet effet, un solde négatif du compte de trésorerie et du compte financier à utiliser est autorisé temporairement.

Art. 42.§ 1er. La Trésorerie est autorisée à accorder des avances à des organisations non gouvernementales qui, en tant que promoteurs, se trouvent en difficultés lorsque le compte des fonds de tiers, volet " Préfinancement ", ouvert auprès de l'a.s.b.l. " E.S.F.-Agentschap " est épuisé. Ces avances se rapportent seulement à des projets d'accompagnement, de formation ou d'emploi agréés dans le cadre de la programmation F.S.E.

§ 2. Par organisations non gouvernementales qui se trouvent en difficultés en tant que promoteurs, visés au § 1er, il faut entendre les promoteurs de droit privé, autres que les entreprises des secteurs marchand et non marchand, qui peuvent démontrer par l'apport de pièces comptables justificatives, que les organisations se trouvent en difficultés par suite de paiements européens tardifs. Le Gouvernement flamand détermine les modalités ultérieures.

§ 3. Les organisations non gouvernementales qui se trouvent en difficultés en tant que promoteurs adressent une demande motivée, accompagnée des pièces comptables justificatives, à l'a.s.b.l. " E.S.F. Agentschap " qui soumet la demande à une commission indépendante. Cette commission se prononce sur la recevabilité de la demande et mettra l'a.s.b.l. " E.S.F. Agentschap " au courant de son avis motivé. Le Ministre flamand compétent pour l'emploi détermine la composition de la commission.

§ 4. La position débitrice est limitée à un montant maximum de 6.000.000 euros.

§ 5. Un intérêt dont le taux est égal à celui appliqué à charge de la Communauté flamande pour le crédit à court terme accordé par son caissier est dû pour ces avances. L'intérêt est calculé journellement et est imputable sur l'allocation de base 41.07 du programme 52.40.

Art. 43.Le ministre compétent est autorisé à accorder des provisions aux avocats, experts et huissiers de justice agissant pour le compte de la Communauté flamande et de la Région flamande.

Art. 44.Des avances trimestrielles d'au maximum 4.000.000 euros, imputables à l'allocation de base 54.01 du programme 64.20, peuvent être payées pour le financement des dépenses effectuées en vue de l'exécution de la recherche commune de la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas dans le cadre du projet " Plan de développement 2010 Estuaire de l'Escaut ".

Les modalités relatives au paiement et à la justification sont fixées par un mémorandum conclu par ces autorités.

Ces avances sont payées sur la base d'une estimation des frais présentée par les fonctionnaires compétents des Pays-Bas et de la Région flamande. Le rapport des frais exposés est étayé par des pièces justificatives.

TRANSFERTS.

Art. 45.Moyennant l'accord du ministre compétent pour les finances et le budget et dans les limites des crédits ouverts pour les programmes divers de la division organique 02 - Cabinets, les ministres compétents sont autorisés à effectuer des transferts entre les allocations de base au travers des programmes.

Art. 46.Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à effectuer des transferts, au travers des différents programmes, entre les allocations de base en question, dans les limites des crédits ouverts pour les programmes 40 et 80 de la division organique 24.

Art. 47.Le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit sous l'allocation de base 40.02 du programme 32.10 aux allocations de base mentionnées ci-après :

  Division organique   Programme    Allocation de base
          -                -                -
          32               10             11.20
                                          43.40
                                          44.60
          32               20             11.20
                                          43.40
                                          44.60

Art. 48.Le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit sous l'allocation de base 40.03 du programme 32.10 aux allocations de base mentionnées ci-après :

  Division organique   Programme    Allocation de base
          -                -                -
          32               10             11.19
                                          43.41
                                          44.61

Art. 49.Le ministre qui a l'intégration civique dans ses attributions est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit aux allocations de base 12.02 et 33.01 du programme 34.50 aux allocations de base mentionnées ci-après :

  Division organique   Programme    Allocation de base
          -                -                -
          34               20             11.20
                                          43.40
                                          44.60
          34               40             33.31
                                          33.32

Art. 50.Le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'allocation de base 12.06 du programme 34.50 aux allocations de base mentionnées ci-après :

  Division organique   Programme    Allocation de base
          -                -                -
          99               10             11.03
                                          12.01
                                          12.39
                                          74.01

Art. 51.Le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'allocation de base 12.15 du programme 20 aux allocations de base mentionnées ci-après :

  Division organique   Programme    Allocation de base
          -                -                -
          31               10             11.20
                                          43.40
                                          44.60
          31               20             11.20
                                          43.40
                                          44.60
          32               10             11.20
                                          43.40
                                          44.60
          32               20             11.20
                                          43.40
                                          44.60
          35               20             11.20
                                          43.40
                                          44.60

Art. 52.Le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'allocation de base 12.22, programme 20, division organique 39, aux allocations de base mentionnées ci-après :

- les allocations de base 11.20, 41.11, 43.40, 43.47, 44.60 et 44.67 des programmes 31.10, 31.20, 32.10, 32.20 et 34.20

- les allocations de base 11.03, 43.01, 43.03, 43.11, 43.12, 44.01, 44.02, 44.11 et 44.12 du programme 34.10.

Art. 53.Le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'allocation de base 12.63, programme 30, division organique 34 et du crédit inscrit à l'allocation de base 12.02, programme 35.10 à l'allocation de base 12.18 du programme 11.90.

Art. 54.Le Gouvernement flamand est autorisé à transférer l'intégralité ou une partie des crédits inscrits à l'allocation de base 33.01 du programme 40.30 aux programmes et allocations de base - tant les non dissociés que les dissociés, les existants ou à inscrire - aux divisions organiques 11, 40, 41, 42, 45 et 52, a désignés par le Gouvernement flamand.

Art. 55.Le ministre qui a la culture dans ses attributions est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'allocation de base 33.47 du programme 45.40 à l'allocation de base 41.05 du même programme.

Art. 56.Les crédits inscrits aux allocations de base 41.02, 41.05 et 43.01 du programme 52.40, en ce qui concerne les parties des différents programmes d'emploi pouvant faire l'objet d'une régularisation, peuvent être transférés par un arrêté du Gouvernement flamand aux programmes et allocations de base à désignés par le Gouvernement flamand.

Art. 57.Le Gouvernement flamand est autorisé à effectuer, sur la proposition du ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions, des transferts entre les crédits d'ordonnancement dissociés des allocations de base du Département 6 - " LIN " (Environnement et Infrastructure), inscrits à la Division Ire du budget général des dépenses.

Art. 58.Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour les finances et le budget, à transférer des crédits, tant les crédits d'engagement que les crédits d'ordonnancement, au sein de la division organique 64.

Art. 59.Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour les finances et le budget, à transférer, par voie d'une redistribution, dans les limites des crédits inscrits au budget général des dépenses de la Communauté flamande et du SGS " Fonds flamand de l'Infrastructure ", les crédits liés à l'objectif, à la mission et aux tâches de l'agence autonomisée externe " Voies navigables et Canal maritime sa " en vertu du décret du 2 avril 2004 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public, aux allocations de base affectées ou à créer à cet effet pour l'agence au sein de la division organique 64 du budget général des dépenses de la Communauté flamande et au programme 64 du SGS " Fonds flamand de l'Infrastructure ".

CREDITS PROVISIONNELS.

Art. 60.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 01.02 du programme 24.20 peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base dissociés et non dissociés correspondantes existantes et à inscrire éventuellement du budget des dépenses par un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 61.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.17 du programme 24.60 peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base dissociés et non dissociés correspondantes existantes et à inscrire éventuellement du budget des dépenses par un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 62.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.18 du programme 24.60 peut être utilisé pour les dépenses dans le cadre de l'accord sur l'emploi.

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, les programmes correspondants et les allocations de base dissociées et non dissociées existantes et à inscrire éventuellement du budget par un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 63.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.19 du programme 24.60 peut être utilisé pour les dépenses dans le cadre du paiement d'indemnisations.

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, les programmes correspondants et les allocations de base dissociées et non dissociées existantes et à inscrire éventuellement du budget par un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 64.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.20 du programme 24.60 peut être utilisé pour les dépenses de fonctionnement et d'équipement des Cabinets, y compris les insuffisances des crédits prévus pour les traitements.

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, les programmes correspondants et les allocations de base dissociées et non dissociées existantes ou à inscrire éventuellement du budget par un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 65.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.21 du programme 24.60 peut être utilisé pour couvrir les frais de déménagement et de première installation des cabinets.

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base correspondantes existantes ou à inscrire éventuellement du budget des Cabinets par un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 66.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.22 du programme 24.60 peut être utilisé pour couvrir les dépenses dans le cadre du transfert de compétences en exécution de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés.

Il peut être réparti en tout ou en partie, selon les besoins, entre les allocations de base dissociées et non dissociées correspondantes, existantes ou à inscrire éventuellement, du budget ou, utilisé, le cas échéant, pour le remboursement au Pouvoir fédéral des frais effectués dans l'attente du transfert effectif des matières concernées.

Art. 67.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.23 du programme 24.60 peut être utilisé pour couvrir les dépenses financées auparavant par les fonds mis en disponibilité par la Loterie Nationale.

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base dissociées et non dissociées correspondantes existantes ou à inscrire éventuellement du budget par un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 68.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.24 du programme 24.60 peut être utilisé pour les dépenses dans le cadre de l'accord sur l'emploi.

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, les programmes correspondants et les allocations de base dissociées et non dissociées existantes et à inscrire éventuellement du budget par un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 69.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.25 du programme 24.60 peut être utilisé pour les dépenses dans le cadre des mesures sociales dans l'enseignement.

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, les programmes correspondants et les allocations de base dissociées et non dissociées existantes et à inscrire éventuellement du budget par un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 70.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 11.01 du programme 24.60 peut être utilisé pour couvrir les charges, y compris celles des années budgétaires antérieures, résultant, pour la globalité du budget, d'une hausse éventuelle de l'indice des prix à la consommation calculé et nommé en vue de l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays ou dans le cadre de la programmation sociale, ainsi que des augmentations de charges liées a l'exécution de CCT. Il peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, les programmes correspondants et les allocations de base dissociées et non dissociées du budget, par un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 71.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 11.11 du programme 39.10 peut être utilisé pour couvrir les dépenses relatives aux traitements et subventions-traitements du personnel enseignant dus pendant l'année en cours pour des prestations de l'année budgétaire précédente.

Cet allocation de base peut être reportée, en tout ou en partie, aux allocations de base correspondantes des programmes ci-après, par un arrêté du Gouvernement flamand.

  Division organique   Programme
          -                -
          31            10 et 20
          32            10 et 20
          33               10
          34            10 et 20
          35            20 et 40

Le transfert peut être effectué en trois tranches, à savoir :

- une première tranche à partir du 1er mai sur la base des dépenses connues au 30 avril;

- une deuxième tranche à partir du 1er septembre sur la base des dépenses connues au 31 août;

- une troisième tranche à partir du 1er décembre sur la base des dépenses connues au 30 novembre.

Art. 72.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 01.01 du programme 40.10 peut être utilise pour le financement des dépenses financées par les recettes nettes provenant du bénéfice de la Loterie Nationale au sein des secteurs de l'aide sociale, de la santé et de la coopération au développement.

Il peut être réparti, en tout ou en partie, par un arrêté du ministre qui a l'aide sociale et la santé publique dans ses attributions, entre les allocations de base dissociées et non dissociées correspondantes, existantes ou à inscrire éventuellement, du budget de la Communauté flamande.

Art. 73.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 01.01 du programme 40.30 peut être utilisé pour l'exécution de l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand. Il peut être réparti par un arrêté du Gouvernement flamand, en tout ou en partie, entre les programmes et les allocations de base dissociées et non dissociées existantes ou à inscrire éventuellement sous les divisions organiques 11, 41, 42, 45 et 52 à désignés par le Gouvernement flamand.

Art. 74.Le crédit d'ordonnancement dissocié provisionnel, inscrit à l'allocation de base 01.01 du programme 45,50, peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base dissociés appropriés de la division organique 45 du budget général des dépenses de la Communauté flamande, par un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 75.Le crédit d'ordonnancement dissocié provisionnel, inscrit à l'allocation de base 01.01 du programme 49.90, peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base dissociées appropriées des divisions organiques 40, 41 et 42 du budget général des dépenses de la Communauté flamande, par un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 76.Le crédit d'ordonnancement dissocié provisionnel, inscrit à l'allocation de base 01.01 du programme 69.90, peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, programmes appropriés et les allocations de base dissociées du budget général des dépenses de la Communauté flamande du département de l'Environnement et de l'Infrastructure, par un arrêté du Gouvernement flamand.

TITRE VI.COMPTES.

Art. 77.§ 1er. Tout engagement à contracter en vertu des articles 16 (Fonds flamand du Logement), 17 (Hôpital universitaire Gand), 18 (Enseignement communautaire), 19 (Service d'Investissement des Instituts supérieurs autonomes flamands), 20 (Service des Travaux d'Infrastructure de l'Enseignement subventionné), 21 (Enfance et Famille), 22 (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées), 23 (Commissariat général pour la Promotion de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air), 24 (Office du Tourisme de la Flandre), 26 (Institut pour l'Encouragement à l'Innovation par la Recherche scientifique et technologique en Flandre), 104 (Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature), 106 (SGS " Aéroport d'Anvers "), 107 (SGS " Aéroport d'Ostende "), 109 (Fonds flamand de l'Infrastructure), 128 (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux matières personnalisables), 130 (Fonds d'Investissement pour la Politique foncière et du Logement au Brabant flamand), 132 (Fonds flamand d'Investissement agricole), 134 (Instrument de Financement), 135 (Fonds pour la politique d'encadrement économique), 136 (Fonds de réinsertion), 137 (Fonds d'infrastructure culturelle), 140 (Fonds flamand bruxellois) et 141 (Fonds de Garantie du Logement) du présent décret est soumis au visa du Contrôleur des Engagements.

Avant le 10 de chaque mois, le Contrôleur des Engagements présente à la Cour des comptes un relevé établi en trois exemplaires auquel sont jointes les pièces justificatives requises et qui mentionne le montant des engagements visés pendant le mois écoulé d'une part et le montant des engagements visés depuis le début de l'année d'autre part.

Le relevé du mois de décembre constitue le relevé récapitulatif annuel.

Dans les dix jours de la réception du relevé récapitulatif annuel, la Cour des comptes renvoie au Gouvernement deux exemplaires clôturés par la Cour.

Les engagements (Service des Travaux d'Infrastructure de l'Enseignement subventionné) visés à l'article 20 sont groupés par tranche d'investissement en vue d'obtenir le visa du Contrôleur des Engagements.

§ 2. Sont exemptés du visa préalable des engagements par le Contrôleur des Engagements :

- les engagements et les créances payables par des avances de fonds sur la base d'une autorisation décrétale ou de la réglementation sur la comptabilité de l'Etat;

- les engagements et les créances payables sous forme de dépenses fixes sur la base d'une autorisation décrétale ou de la réglementation sur la comptabilité de l'Etat.

Art. 78.En ce qui concerne les subventions relatives à des investissements d'intérêt public, des avances jusqu'à concurrence de 80% au maximum de la subvention peuvent être consenties aux conditions énoncées par un arrêté du Gouvernement flamand, tant pour les matières visées aux articles 127 a 129 que pour celles visées à l'article 39 de la Constitution.

Les ordonnances de paiement pour les avances relatives à des subventions en capital sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes. Elles sont soumises aux règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat.

Le paiement du solde de la subvention en capital ou la mise à disposition, par " Banque Dexia ", du solde de la subvention financée par cet organisme est soumis au visa préalable de la Cour des comptes, le décompte final approuvé et toutes les autres pièces justificatives étant présentés à l'appui.

Pour la mise à la disposition du solde de la subvention par " Banque Dexia de Belgique ", les dispositions des alinéas 2, 3 et 4 de l'article 14 de la loi organique du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes sont d'application, le cas échéant.

Art. 79.Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 80 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base y afférentes et octroyées aux bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes :

Jeunesse et Sports

- le Festival européen de musique pour la jeunesse à Neerpelt

- l'a.s.b.l. " VVJ "

- les bénéficiaires d'une subvention pour une participation accrue au marché de l'emploi des groupes cibles spéciaux dans le secteur culturel

- l'a.s.b.l. " Instituut Topsport Vlaanderen "

- l'Orchestre européen de la Jeunesse

- les bénéficiaires de subventions à des initiatives diverses relatives aux sports et aux manifestations sportives, ainsi qu'aux projets sportifs internationaux

- les bénéficiaires des subventions pour les projets d'emploi des sportifs de haut niveau

- les bénéficiaires des subventions relatives aux projets sociaux et expérimentaux et aux initiatives exceptionnelles au sein de la politique sportive

- plateforme d'étude sur la jeunesse

Education populaire et bibliothèques :

- l'a.s.b.l. " De Rand "

- l'a.s.b.l. " Kwasimodo "

- les bénéficiaires d'initiatives financées par les recettes nettes provenant du bénéfice de la Loterie Nationale pour l'animation socio-culturelle

- les bénéficiaires dans le cadre de l'organisation de formations portant sur des matières pratiques pour des groupes cibles spéciaux

- l'a.s.b.l. " cultuur voor bijzondere doelgroepen Beeldende Kunst en Musea "

- l'a.s.b.l. " MUHKA "

- l'a.s.b.l. " Kunst in Huis "

- l'a.s.b.l. " Vlaamse museumvereniging "

- l'a.s.b.l. " Stedelijk Museum voor Actuele Kunst ", Gand

- l'a.s.b.l. " Vlaams Architectuur Instituut (VIA) "

- le service d'appui " initiative des arts plastiques "

- les bénéficiaires subventionnés en vertu du régime des subventions aux artistes plasticiens

- les bénéficiaires subventionnés sur la base du régime des subventions aux initiatives dans les domaines de l'architecture, du design et des arts appliqués

- le mémorial de la Communauté flamande à l'a.s.b.l. " Bedevaart naar de Graven van de IJzer "

- les bénéficiaires d'initiatives financées par les recettes nettes provenant du bénéfice de la Loterie Nationale pour les arts plastiques et les musées

- l'organisation du " erfgoeddag " (jour du patrimoine)

- la sa " Reproductiefonds Vlaamse musea "

- les bénéficiaires subventionnés sur la base du régime des subventions accordées à des formes organisationnelles dans le domaine des arts plastiques contemporains

- les bénéficiaires de subventions pour la politique générale en matière de culture financées par les recettes nettes provenant du bénéfice de la Loterie Nationale

- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel - " Fonds des pièces maîtresses "

Musique, Lettres et Arts de la Scène :

- le " Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie " (Centre d'Edition et d'Etude des Sources)

- les revues critiques et artistiques

- l'a.s.b.l. " de Filharmonie "

- l'a.s.b.l. " Koninklijk Ballet van Vlaanderen "

- l'a.s.b.l. " de Singel "

- le " Centrum voor de Bibliografie en voor de Neerlandistiek " (Centre de la Bibliographie et de la Langue et Littérature néerlandaises)

- l'a.s.b.l. " Ancienne Belgique "

- l'a.s.b.l. " Beursschouwburg "

- les projets et manifestations littéraires dans le cadre de la promotion de la lecture

- l'a.s.b.l. " Theater Stap "

- l'a.s.b.l. " Lunatheater "

- l'a.s.b.l. " Stichting Ons Erfdeel "

- les théâtres bruxellois

- l'Académie royale de la Langue et de la Littérature néerlandaises

- l'a.s.b.l. " Vlaams Omroeporkest en Kamerkoor "

- le " Koninklijke Vlaamse Schouwburg ION "

- l'a.s.b.l. " Concertgebouw " - Bruges

- l'a.s.b.l. " Stichting Lezen Vlaanderen "

- les projets socio-artistiques

- les bénéficiaires des subventions à l'emploi complémentaire dans les secteurs de la musique, des lettres et des arts de la scène

Politique générale en matière de Culture :

- la " Nederlandse Taalunie " (Union linguistique néerlandaise)

- les bénéficiaires des accords non marchand

- les bénéficiaires en matière de coopération culturelle internationale et interrégionale

- le fonds social pour l'animation socio-culturelle de la Communauté flamande

- l'a.s.b.l. " Cultuurnet "

- les bénéficiaires en matière de grands événements culturels

- les bénéficiaires de la subvention pour l'appui de l'emploi complémentaire dans les secteurs de la culture, de la jeunesse et des sports

- le " Vlaams Nederlands Huis "

- l'a.s.b.l. " Strategische Adviesraad "

- l'a.s.b.l. " Kunst en Democratie "

- les bénéficiaires de subventions d'impulsion à des initiatives culturelles durables dans le Limbourg

- l'a.s.b.l. " Kunstenloket "

- les bénéficiaires de subventions pour la politique générale en matière de culture financées par les recettes nettes provenant du bénéfice de la Loterie Nationale

Art. 80.Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base y afférentes et octroyées aux bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes :

Jeunesse et Sports :

- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 29 mars 2002 sur la politique flamande de la jeunesse

- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes;

- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 3 mars 2004 portant agrément et subventionnement d'auberges de jeunesse, de centres de séjour pour jeunes, de structures d'appui et de l'a.s.b.l. " Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme "

Education populaire et bibliothèques :

- les bénéficiaires subventionnés sur la base du décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes

- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle communale qualitative et intégrale

- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 27 octobre 1998 (culture populaire et loisirs à caractère culturel)

- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 22 décembre 2000 (arts en amateur)

- la fondation " De Brakke Grond "

Arts plastiques et musées :

- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 27 octobre 1998 réglant l'agrément et l'octroi de subventions aux organisations de culture populaire et instituant un " Vlaams Centrum voor Volkscultuur " (Centre flamand de Culture populaire)

- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 20 décembre 1996 réglant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux musées

- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 19.07.2002 portant subventionnement d'archives de droit privé, de centres de documentation et de bibliothèques de conservation

Musique, Lettres et Arts de la Scène :

- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 31 mars 1998 sur la musique

- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 18 mai 1999 sur les arts de la scène. ".

Art. 81.Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 80% au maximum des montants inscrits aux allocations de base y relatives et octroyées aux bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes :

1. le Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables (" VIPA ")

2. le Fonds flamand d'Amortissement des Charges (" VFLD ")

3. la Société de Reconversion pour le Limbourg (" LRM ")

4. le Fonds d'Assistance spéciale à la Jeunesse (" FBJ ")

5. l'organisme " Enfance et Famille " (" K&G ")

6. le Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées (" VFSIPH ")

7. l'Office du tourisme de la Flandre (" TV ")

8. la Commission communautaire flamande (" VGC ")

9. la Société flamande des Transports (" VVM ")

10. la Société terrienne flamande (" VLM ")

11. "De Scheepvaart"

12. l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle (" VDAB ")

13. le Commissariat général pour la Promotion de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air (" BLOSO ")

14. la Société flamande de l'Environnement (" VMM ")

15. la Société flamande du Logement ou les sociétés locales de logement social agréées par celle-ci (" VHM ")

16. la Radio-Télévision de la Flandre (" VRT ")

17. l'Institut flamand pour l'Entreprise indépendante (" VIZO ")

18. l'Institut flamand pour la Recherche technologique (" VITO ")

19. l'Institut flamand pour la Promotion de la Recherche scientifico-technologique dans l'Industrie (" IWT - Vlaanderen ")

20. le service à gestion séparée " Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature " (" MINA ")

21. les services à gestion séparée " Institutions communautaires d'Assistance spéciale à la Jeunesse "

22. le service à gestion séparée " Ecole supérieure de Navigation "

23. l'Enseignement communautaire

24. le Service des Travaux d'Infrastructure de l'Enseignement subventionné (" DIGO ")

25. le service à gestion séparée " Gouvernements provinciaux " (article 51 de la loi du 20 juillet 1991)

26. le Conseil flamand de l'Enseignement (" VLOR ")

27. le service à gestion séparée " Institut du Patrimoine archéologique " (" IAP ")

28. le service à gestion séparée " Château de Gaasbeek "

29. le service à gestion séparée " Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers " (" KMSKA ")

30. le Fonds d'Investissement pour la Politique foncière et du Logement au Brabant flamand (" VLABIN.V.EST ")

31. le service à gestion séparée " Fonds flamand d'Infrastructure " (" VIF ")

32. " Domus Flandria " sa

33. le Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature

34. le Fonds d'Amortissement des Emprunts du Logement social (" ALESH ")

35. le service à gestion séparée " Investir en Flandre "

36. le Fonds flamand d'investissement agricole (" VLIF ")

37. l'a.s.b.l. " Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing "

38. les subventions au Fonds de la Recherche scientifique en Flandre destinées à soutenir la recherche scientifique non orientée

39. le service à gestion séparée " Landcommanderij Alden Biesen "

40. le Fonds pour la politique d'encadrement économique (Fonds " Hermes ")

41. le Conseil flamand de la Politique scientifique (" VRWB ")

42. le secrétariat de la Commission internationale pour la Meuse et l'Escaut

43. le service à gestion séparée " Nettoyage "

44. le Fonds d'Infrastructure culturelle (" FCI ")

45. l'a.s.b.l. " Egalisatiefonds Responsabiliseringsbijdrage Vlaams Pensioenfonds "

46. l'organisme public flamand " Opéra de Flandre " (" VLOPERA ")

47. l'Office pour la Promotion des Exportations de la Flandre (" EV ")

48. l'Autorité de régulation flamande pour le marché du gaz et de l'électricité (" VREG ")

49. l'Instrument de Financement destiné au Secteur flamand de la Pêche et de l'Aquiculture (" FIVA ")

50. le Fonds de pension de la " VRT "

51. le Fonds de financement du plan d'urgence du logement social

52. le service à gestion séparée " Aéroport d'Ostende "

53. le service à gestion séparée " Aéroport d'Anvers "

54. le service à gestion séparée " Rive gauche de l'Escaut "

55. le service à gestion séparée " Fonds foncier "

56. le Fonds flamand des Lettres

57. le service à gestion séparée " Catering "

58. le Fonds de Réinsertion

59. l'Institut de Médecine tropicale Prince Léopold et le " Vlerick Leuven-Gent Management School "

60. le Service d'Investissement des Instituts supérieurs autonomes flamands (" I.V.A.H. ")

61. le service à gestion séparée " Pilotage "

62. les universités, pour ce qui est des subventions leurs accordées et inscrites aux allocations de base prévues

63. les instituts supérieurs, pour ce qui est des subventions de fonctionnement leur accordées et inscrites aux allocations de base prévues

64. les subventions pour les instituts supérieurs de beaux-arts et les autres établissements de beaux-arts

65. les groupes d'écoles de l'Enseignement communautaire

66. les autorités portuaires, pour ce qui est des subventions leur accordées et inscrites aux allocations de base prévues

67. les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande (articles 167, 168, 169, 169bis et 0,169 quater)

68. les organisations des locataires visées à l'allocation de base 33.61 du programme 62.4

69. l'Hôpital psychiatrique public de Rekem

72. les agences de location des logements sociaux

73. le Fonds flamand pour les investissements uniques et le désendettement

74. les dépenses diverses de personnel, d'équipement et de fonctionnement au profit des commissaires du Gouvernement flamand

75. les dépenses relatives aux personnes mises en disponibilité préalables à la retraite

76. OVAM

77. le Fonds flamand bruxellois

78. l'Hôpital universitaire de Gand

79. le service à gestion séparée " Centre flamand de connaissance Partenariat privé-public "

80. le service à gestion séparée " Flotte "

81. les subventions pour prestations sociales dans l'enseignement supérieur non universitaire et l'enseignement supérieur de navigation maritime (article 209 du décret du 13.07.1994)

82. l'Hôpital psychiatrique public de Geel

83. le Fonds de Garantie de Logement

84. l'a.s.b.l. " Audiovisueel Fonds "

85. le Fonds des pièces maîtresses

87. " Waterwegen en Zeekanaal " sa

88. l'allocation de fonctionnement au " Nederlands - Vlaams Accreditatie Organisatie (N.V.AO) "

Art. 82.§ 1er. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 80 % au maximum des subventions accordées à charge de l'allocation de base 34.27 du programme 42.10 sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes.

§ 2. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les allocations d'études accordées aux élèves et étudiants en application de la loi du 19 juillet 1971 (loi relative à l'octroi d'allocations d'études) sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes et de l'aide financière aux études des étudiants en application du décret du 30 avril 2004 (décret relatif à l'aide financière aux études et aux services aux étudiants dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande).

§ 3. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les interventions relatives à la charge des prêts hypothécaires contractés pour construire, acquérir ou rénover des habitations, ainsi que les interventions lors de la construction d'une nouvelle habitation ou lors de l'exécution de travaux à une habitation, la prime d'adaptation et d'amélioration et les interventions dans la subvention à la location, sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes et ceci jusqu'à concurrence de 80% au maximum des crédits.

§ 4. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les ordonnances de paiement relatives aux propres investissements sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes jusqu'à concurrence de 80% de chaque marché de travaux d'infrastructure ou d'entretien extraordinaire imputé aux crédits dissociés.

§ 5. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 80% au maximum des montants inscrits aux allocations de base mentionnées ci-après du programme 62.20, sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes :

- 33.02 : les subventions destinées aux besoins de formation relatifs à la promotion de la maîtrise au profit des travaux aux monuments protégés

- 33.03 : la subvention destinée à la préservation, la réfection et l'entretien du Monument de l'Yser et du domaine environnant à Dixmude (décret du 23.12.1986)

- 33.04 : la subvention à l'a.s.b.l. " Regionale Landschappen "

- 33.05 : la subvention à l'a.s.b.l. " Stichting Vlaams Erfgoed "

- 33.06 : la subvention aux associations de bénévoles destinées à des projets éducatifs et de sensibilisation dans le secteur des monuments et des sites

- 33.07 : la subvention à l'a.s.b.l. " Monumentenwacht Vlaanderen "

- 33.09 : la subvention à l'a.s.b.l. " Centrum religieuze Kunst en Cultuur (CRKC) "

- 33.10 : la subvention à l'a.s.b.l. " Vlaamse Contactcommissie Monumentenzorg "

- 33.11 : la subvention pour la régularisation des anciens TCT employés dans des a.s.b.l. et d'autres établissements

- 34.02 : la subvention pour l'attribution d'un prix annuel des monuments

- 43.09 : les subventions aux services archéologiques intercommunaux

§ 6. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 80% au maximum des subventions accordées à charge de l'allocation de base 34.04 du programme 41.70 sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes.

§ 7. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnees sur la comptabilité de l'Etat, sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes, jusqu'à concurrence de 80 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base mentionnés ci-après :

   PR     AB                              Libelles
    -      -                                  -
  11.10  33.01  Subventions a un émetteur de télévision régional non public
                 de Bruxelles
  11.10  33.02  Subvention au " BRUT - Centrum voor Interdisciplinaire Studie
                 " de Bruxelles
  11.10  33.04  Subvention a l'a.s.b.l. " Onthaal en Promotie Brussel "
  11.10  33.05  Subvention a l'a.s.b.l. " Huis van het Nederlands " a
                 Bruxelles
  11.10  33.06  Subvention a l'a.s.b.l. " Brussel Deze Week "
  11.10  33.07  Subvention a l'a.s.b.l. " FM Brussel "
  11.10  33.08  Subvention a l'a.s.b.l. " Quartier Latin "

§ 8. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 80% au maximum des montants inscrits aux allocations de base en faveur des bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes :

  Programme  Allocation                      Beneficiaires
               de base
      -           -                                -
    62.1        51.05     Centres publics d'aide sociale, communes,
                           association de communes, sociétés de développement
                           régional, le Fonds flamand du Logement des
                           Familles nombreuses, toute personne physique,
                           personne morale de droit prive et les personnes
                           morales de droit public non reprises a l'article
                           20 de arrêté du Gouvernement flamand du 1er
                           juillet 1997 et les communes, associations de
                           communes, sociétés de développement régional,
                           centres publics d'aide sociale, associations de
                           centres publics d'aide sociale, le Fonds flamand
                           du Logement des Familles nombreuses, autres
                           preneurs d'initiatives désignes par le Ministre
                           flamand qui a le logement dans ses attributions
    62.4        63,64 et
                63,65
    62.1        63.15     Communes, associations de communes, sociétés de
    62.4        63.66      développement régional, centres public d'aide
                63.67      sociale, les associations de centres publics
                63.68      d'aide sociale, le Fonds flamand du Logement des
                           Familles nombreuses
       
       

§ 9. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 80% au maximum des montants inscrits aux allocations de base en faveur des bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes :

- Les bénéficiaires subventionnés sur la base du décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande à l'encontre des minorités ethnoculturelles.

- Les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 28 février 2003 sur la politique flamande d'intégration civique

- Les bénéficiaires subventionnes sur la base du décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément des initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives;

§ 10. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 80% au maximum des montants inscrits aux allocations de base en faveur des bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes :

- dépenses relatives aux personnes mises en disponibilité préalables à la retraite.

§ 11. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le paiement de toutes les créances découlant de l'ouverture, exempte de péage, du " Liefkenshoektunnel " par suite des accidents de la route ou des calamités qui provoqueront une nuisance importante sur le périphérique d'Anvers, sur les routes d'accès vers ce périphérique ou dans le " Kennedytunnel " et ceci pour la durée de la déviation obligatoire, est exempté du visa préalable de la Cour des comptes.

§ 12. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances des montants inscrits aux allocations de base en faveur des bénéficiaires mentionnés ci-après et à concurrence des maxima suivantes, sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes :

- 80 % au maximum pour les bénéficiaires subventionnés en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1990 portant coordination et soutien des soins à domicile, tel que modifié jusqu'à présent

- 80 % au maximum pour les bénéficiaires subventionnés en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 portant approbation et subventionnement des réseaux palliatifs, tel que modifié jusqu'à présent.

§ 13. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le paiement par le comptable extraordinaire du Centre d'Etude de la Population et de la Famille (" G.B.C.S. ") de tous les recouvrements de créances dont le montant ne dépasse pas 37.500 euros, est exempté du visa préalable de la Cour des comptes.

§ 14. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les dépenses découlant des recrutements via " Jobpunt Vlaanderen " sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes.

§ 15. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes et ceci à concurrence de 80 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base concernées en faveur des bénéficiaires mentionnés ci-après :

Politique des médias

- " Vlaamse Vereniging voor Beroepsjournalisten " - l'a.s.b.l. " Fonds Pascal De Croos voor bijzondere journalistiek "

- " Internationaal Perscentrum Vlaanderen " (l'a.s.b.l. " Antwerps Pershuis ")

- la Fondation " het Beste van Vlaanderen en Nederland "

Politique du cinéma et culture audiovisuelle

- Les bénéficiaires subventionnés en vertu du régime des subventions pour les associations personnalisées qui contribuent à la promotion du secteur audiovisuel

- l'a.s.b.l. " Initiatief Audiovisuele Kunsten "

- l'a.s.b.l. " Vlaams Audiovisueel Fonds ".

§ 16. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes et ceci à concurrence de 80 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base concernées en faveur des bénéficiaires mentionnés ci-après :

- l'a.s.b.l. " Nico "

- l'enveloppe pour les initiatives de formation au centre d'expertise visant à promouvoir la participation à l'école visée à l'article 60 du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au " Vlaamse Onderwijsraad " (Conseil flamand de l'Enseignement), après déduction des traitements payés par le département de l'Enseignement.

§ 17. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le paiement de toutes les créances découlant de contrats avec des fréteurs pour le salage et le déblaiement des routes dans le cadre du service d'hiver est exempté du visa préalable de la Cour des comptes.

§ 18. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le précompte immobilier à payer sur le patrimoine de la Région flamande est exempté du visa préalable de la Cour des comptes.

AUTRES DISPOSITIONS DIVERSES.

Art. 83.Le ministre qui a le budget dans ses attributions est autorisé à contracter, au nom de la Région, des engagements visant à payer, à l'échéance, aux établissements financiers, respectivement l'intérêt à charge de l'allocation de base 41.04 et l'amortissement à charge de l'allocation de base 61.04 du programme 24.80 des emprunts mentionnés ci-après, contractés par la Société flamande de l'Environnement elle-même :

Un emprunt de 24.789.352,48 euros contracté auprès de la Banque " Fortis " pour le remboursement aux communes et associations intercommunales de charges du passé. Solde au 1er janvier 2005 : 12.174.328,70 euros. Garantie par l'arrêté ministériel du 17 décembre 1991.

Art. 84.§ 1er. La dotation assignée à l'Enseignement communautaire, réservée au niveau central, est égale au total des différentes allocations de base 41.12, 41.13, 41.16, 41.17 et 61.01 du programme 35.40.

§ 2. Les moyens accordés, en violation des dispositions légales, décrétales ou réglementaires existantes relatives aux moyens d'investissement visés à l'article 18, § 2, du présent décret, sont déduits de la dernière tranche des moyens de fonctionnement octroyés à l'Enseignement communautaire ou à ses établissements, conformément à l'article 192 du décret relatif à l'enseignement- II du 31 juillet 1990.

Art. 85.§ 1er. La dotation assignée aux groupes d'écoles de l'enseignement communautaire est égale au total des différentes allocations de base 41.11 des programmes :

10 de la division organique 31

20 de la division organique 31

10 de la division organique 32

20 de la division organique 32

20 de la division organique 34

20 de la division organique 35

30 de la division organique 35

et les allocations de base 41.20 et 61.06 au programme 35.40 et l'allocation de base 41.12 au programme 32.10

§ 2. Les traitements et les rémunérations y assimilées des membres du personnel des groupes d'école de l'enseignement communautaire ainsi que les moyens de fonctionnement et d'investissement visés a l'article 18, § 1er, du présent décret, accordés contrairement aux dispositions légales, décrétales ou réglementaires seront déduits de la dernière tranche des moyens de fonctionnement octroyés aux groupes d'école de l'enseignement communautaire, conformément à l'article 192 du décret relatif à l'enseignement- II du 31 juillet 1990.

Art. 86.En attendant la réglementation organique relative à l'organisation et au financement de l'enseignement supérieur ouvert dans la Communauté flamande, celle-ci contribue au couvrement des frais de soutien et d'encadrement, ainsi qu'aux frais de matériels d'apprentissage et d'étude électroniques des étudiants qui se sont inscrits en Flandre à un cours de l'enseignement supérieur ouvert, dans le cadre de l'accord de coopération conclu avec la " Open Universiteit Nederland " (l'Université ouvert des Pays-Bas).

Les subventions sont payées, en tout ou en partie, aux centres d'études établis à Anvers, Bruxelles, Gand, Hasselt, Courtrai et Louvain. Le montant des subventions comporte une partie fixe -12.394,68 euros par centre d'études - et une partie variable, calculée sur la base du nombre d'inscriptions faisant l'objet du paiement de droits d'inscription aux examens, converti en modules unitaires. Le maximum par module unitaire est fixé à 185,92 euros.

Le Gouvernement flamand déterminera des modalités d'exécution particulières pour ce qui précède.

Art. 87.La Communauté flamande est autorisée à octroyer aux établissements universitaires des dotations supplémentaires qui pourront être affectées à l'amortissement des emprunts contractés dans le cadre de la loi du 2 août 1960 relative à l'intervention de l'Etat dans le financement des universités libres et de diverses institutions d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, modifiée notamment par les lois des 16 juillet 1970, 27 juillet 1971, 6 mars 1981 et 9 avril 1995.

Art. 88.Le Fonds d'Assistance spéciale à la Jeunesse est autorisé à utiliser les crédits inscrits à l'allocation de base 41.02 du programme 20 de la division organique 41 pour les dépenses résultant de l'ouverture, au nom des mineurs d'âge placés en famille d'accueil, d'un compte d'épargne auquel est versée l'allocation compensatoire, octroyée en remplacement d'une partie du montant des allocations familiales.

Art. 89.Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967, le Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées prendra à sa charge, jusqu'à l'expiration de la mesure des tribunaux de la jeunesse, les allocations octroyées aux personnes qui, par une décision de ce tribunal, séjournaient le 31 décembre 1990 dans un établissement agréé dans le cadre du Fonds précité.

Art. 90.Le ministre qui a la culture dans ses attributions est autorisé à octroyer des subventions ou confier des missions particulières à des organismes, des groupes ou des personnes pour la réalisation de projets d'exécution internationaux, même si ces organismes, groupes ou personnes sont subventionnés, nominativement ou non, à charge d'autres allocations de base se rapportant à la politique culturelle au sein de la Communauté flamande.

Art. 91.Le ministre qui a l'environnement dans ses attributions est autorisé à octroyer, après avoir pris l'avis de l'Inspection des Finances, des permis d'utilisation à durée limitée ou illimitée pour les domaines, terrains et bâtiments acquis ou à acquérir à charge de l'article 361B7005, 361B7003 et 361B7110 du budget du fonds MINA, affecté à l'acquisition de terrains pour l'aménagement de zones vertes publiques.

Ces permis d'utilisation ne peuvent dépasser un délai de neuf ans sans pouvoir être retirés à titre gratuit par la Communauté flamande, sauf si le Gouvernement flamand y marque son accord.

Art. 92.Le ministre qui a les remembrements dans ses attributions est autorisé à conclure des conventions de gestion technique à durée limitée ou illimitée, afin d'assurer l'exécution des mesures de gestion appropriées pour les biens immobiliers acquis en vertu des dispositions de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux, complétée par la loi du 11 août 1978 contenant des dispositions particulières propres à la Région flamande, et de la loi du 28 décembre 1967 sur les cours d'eau non navigables.

Ces conventions ne peuvent excéder une durée de trois ans, sauf si le Gouvernement flamand y marque son accord.

Art. 93.Sans préjudice des dispositions de la loi du 28 décembre 1967, le ministre qui a les remembrements dans ses attributions est autorisé à prendre en charge, dans les limites de l'allocation de base 12.11 du programme 61.50, les dépenses courantes, quelle que soit leur nature, effectuées pour le drainage, au moyen d'ouvrages d'art ou non, des cours d'eau de première catégorie visés par la loi du 28 décembre 1967, ainsi que pour le renforcement et la protection des digues et des berges des cours d'eau non navigables.

Art. 94.En vertu de l'article 13, § 4, du décret du 21 décembre 1988 portant création de la Société terrienne flamande, inséré par le décret du 22 novembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1995, le ministre qui a la rénovation rurale dans ses attributions est autorisé à charger la Société terrienne flamande de l'exécution de certains volets des plans de rénovation rurale sur des terrains appartenant à ou gérés par les communes et les provinces.

Art. 95.Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à mandater, dans les limites des crédits inscrits au budget général des dépenses de la Communauté flamande et au budget du service à gestion séparée " Fonds flamand de l'Infrastructure " et ceci dans le cadre fixé par le Gouvernement flamand en ce qui concerne le contrôle administratif et budgétaire, l'agence autonomisée externe " de Scheepvaart " d'une part et l'agence autonomisée externe " Waterwegen en Zeekanaal nv " d'autre part pour faire exécuter des travaux d'amélioration, de reconstruction, de renouvellement, d'agrandissement, de remise en état structurelle, de l'entretien et de l'entretien exceptionnel de l'infrastructure et de ses dépendances, dont il assure la gestion, y compris les achats et les expropriations nécessaires et les dépenses diverses. Ces travaux seront imputés aux crédits prévus en la matière au budget général des dépenses de la Communauté flamande, y compris aux crédits prévus au budget du service à gestion séparée " Fonds flamand de l'Infrastructure ".

Art. 96.Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à imputer et liquider, dans les limites budgétaires, à charge de l'allocation de base 54.01 du programme 20 de la division organique 64, la quote-part flamande dans la réparation des rives de l'Escaut occidental, qui est nécessaire à la suite de l'affouillement accéléré des courbes intérieures causé par les travaux de dragage et est effectuée en exécution du programme d'approfondissement 48'/43'/38' et du programme d'approfondissement ultérieure de l'Escaut occidental, et de la construction et l'adaptation des ponts basculants à Terneuzen ainsi que la quote-part flamande dans l'exécution du projet de l'estuaire " Lange Termijn Visie Schelde ".

Art. 97.Le Gouvernement flamand est autorisé à adjuger les travaux de dragage nécessaires à l'entretien et l'approfondissement de l'Escaut, les passes de navigation dans la Mer du Nord et les ports de plaisance littoraux dans son ensemble et de faire exécuter ces travaux une fois par an par le biais d'ordres de service qui varient en fonction, d'une part, des moyens budgétaires inscrits au budget et, d'autre part, des minima garantis inscrits dans le contrat approuvé avec l'entrepreneur.

Ces montants sont réservés chaque année par le biais d'engagements provisionnels dans les limites de l'enveloppe des moyens budgétaires disponibles.

Art. 98.Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à procéder à des investissements dans les ports gérés par les administrations publiques subordonnées, sur des terrains qui leur appartiennent ou sont gérés par elles.

Art. 99.Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à restituer aux Pays-Bas la partie des droits de pilotage qui dépasse la quote-part revenant à la Belgique selon la répartition établie.

Art. 100.Lorsque les organismes publics flamands omettent de verser les provisions demandées pour le paiement de leurs primes d'assurance et l'indemnité de l'agent immobilier, le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à procéder à la retenue d'office d'un montant correspondant sur la dotation attribuée à ces organismes.

Art. 101.Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions et le ministre compétent pour le budget sont autorisés à payer des intérêts de retard à concurrence de 34.344,10 euros à la S.A. " GET " à Malle.

SOUSCRIPTIONS A DES CAPITAUX.

Art. 102.Le ministre qui a les transports dans ses attributions est autorisé à contracter, au nom de la Région, des engagements à concurrence de 56.274.000 euros pour des souscriptions au capital de la Société flamande des Transports (" V.V.M. ").

COFINANCEMENT.

Art. 103.Des fonds budgétaires imputables sur les allocations de base mentionnées ci-après et inscrits sur un compte de trésorerie peuvent être versés au compte du comptable ordinaire chargé du paiement des dépenses dont le cofinancement est pris en charge par des tiers :

   PR        AB
    -        -
  39.20    12.08
           34.05
  54.10    31.01
           31.02
           31.03
           31.07
           31.09
           31.57
           31.59
           31.90
           34.01
           51.01
  54.50    31.59
           31.68
  54.90    12.55
           31.68
  61.40    33.01
           41.42
           61.03
           63.21
  MINA    361B3303
          361B3307

SERVICES A GESTION SEPAREE.

Art. 104.Le budget pour l'année 2005 du service à gestion séparée " Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature ", en abrégé Fonds MINA, figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 767.345.000 euros pour les recettes et à 767.345.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Pour ce qui concerne l'année budgétaire 2005, il est accordé au ministre qui a l'environnement dans ses attributions, une autorisation d'engagement à concurrence de 579.491.000 euros.

Le ministre qui a l'environnement dans ses attributions est autorise à imputer les ordonnancements des dépenses, fixés pendant les années budgétaires antérieures dans le cadre du plan " Mina 2 " à charge des crédits d'engagement de l'article 361B4143 (ex 2.19), aux crédits d'ordonnancement des articles 361B1106, 361B1206, 361B4148, 361B5213, 361B6327, 361B7110 et 361B7420.

Les ordonnancements des dépenses, fixés pendant les années budgétaires antérieures à charge des crédits d'engagement d'articles dont la numérotation a été modifiée entre-temps ou qui sont passés à d'autres articles budgétaires du fonds Mina ou qui étaient transférés aux programmes 61.10, 61.20, 61.30 ou 61.50 du budget général des dépenses de la Communauté flamande, peuvent être imputés aux articles ou allocations de base correspondants du budget de l'année 2005 auxquels les engagements sont censés être imputés et auxquels ils sont transférés.

Le ministre qui a l'environnement dans ses attributions est autorisé à accorder des subventions dans les limites des crédits aux allocations de base ci-après du service à gestion séparée " Fonds Mina " :

  361B3002   Subventions a des acteurs divers pour la gestion de la nature,
              des forets et des espaces verts par le biais d'emplois verts,
              durables accessibles aux groupes a potentiel
  361B3121   Subventions en exécution du décret du 2 juillet 1981 relatif a
              la prévention et a la gestion des déchets (e.a. déchets
              animaux, farine animale et abats)
  361B3133   Subventions relatives au Programme Presti et autres projets
              concernant la technologie environnementale et la protection de
              l'environnement au sein des entreprises
  361B3200   Subventions aux entreprises relatives a la politique
              supranationale et internationale du personnel et a la
              coopération au développement
  361B3305   Subventions relatives a l'information, la sensibilisation,
              éducation a la nature et l'environnement et au génie
              ecotechnique
  361B3302   Subventions aux associations relatives a la politique
              supranationale et internationale de l'environnement et a la
              coopération au développement
  361B3303   Subventions visant à améliorer la qualite de la nature dans les
              espaces libres (decret du 21 octobre 1997 concernant la
              conservation de la nature et le milieu naturel)
  361B3307   Subventions dans le cadre de la gestion forestière,
              aménagement d'espaces verts, la pêche, la chasse et la
              protection des oiseaux et aux unités de gestion du gibier
  361B3306   Subventions dans le cadre du Fonds flamand des Forets tropicales
  361B3308   Subventions de projet en matière d'une politique durable de
              l'environnement et de la nature (fonds de projets
              environnementaux)
  361B3310   " Groen in de stad " : appui de projets d'exemple des personnes
              privées et des associations en vue du verdoiement de la ville
  361B3312   Subventions dans le cadre de la construction durable
  361B3501   Subventions a étranger relatives a la politique supranationale
              et internationale de l'environnement et a la coopération au
              développement
  361B3502   Subventions a étranger relatives a la politique supranationale
              et internationale de la nature
  361B4101   Subventions relatives a la politique supranationale et
              internationale de l'environnement et a la coopération au
              développement
  361B4143   Indemnités (y compris des conventions de gestion) par suite des
              renforcements des normes régionales en exécution du décret sur
              les engrais du 23 janvier 1991 et du programme de développement
              rural pour la Flandre
  361B4148   Subventions relatives a exécution du Plan d'orientation
              environnementale 1997-2002 et le programme annuel
              environnemental 2003
  361B4312   Subventions aux administrations provinciales par suite des
              conventions environnementales et des accords de coopération
              avec la Région flamande
  361B4321   Transfert de fonds aux communes et associations intercommunales
              a l'appui de la prévention (futs de compostage, stands
              d'information, lieux de démonstration, maitres-composteurs,
              ...) et du ramassage selective
  361B4322   Subventions aux administrations communales par suite des
              conventions environnementales et des accords de coopération
              avec la Région flamande
  361B5100   Des dépenses de capital en exécution des engagements a l'égard
              de la sa " Vlaamse Milieuholding " et subventionnement des
              communes pour aménagement d'égouts communaux et petites
              installations d'épuration (arrêté du Gouvernement flamand du
              1er février 2002)
  361B5213   Subventions a des associations pour l'acquisition du patrimoine
              en exécution du Plan d'orientation environnementale 1997-2002
              et du programme annuel environnemental 2003
  361B5221   Subventions d'investissement visant a améliorer la qualite de la
              nature dans les espaces libres (decret du 21 octobre 1997
              concernant la conservation de la nature et le milieu naturel)
  361B5321   Subventions d'investissement dans le cadre de la gestion
              forestière, aménagement d'espaces verts, la pêche, la chasse
              et la protection des oiseaux (e.a. des subventions pour le
              boisement de terres cultivables)
  361B6320   Subventions d'investissement aux communes et aux structures de
              coopération intercommunale pour
  361B6322   Subventions pour aménagement égouts communaux et de stations
              épuration sur une petite échelle (arrêté du Gouvernement
              flamand du 1er février 2002)
  361B6324   Subventions d'investissement aux pouvoirs publics dans le cadre
              de la gestion forestière, aménagement d'espaces verts, la
              pêche, la chasse et la protection des oiseaux
  361B6326   Subventions d'investissement aux provinces, régies provinciales,
              communes, régies communales et partenariats intercommunaux a
              l'appui de la prévention, le ramassage sélectif (parcs a
              conteneurs, conteneurs souterrains, systèmes diftar, ...) et de
              la construction d'installations (le compostage de déchets
              verts, de légumes, de fruits et de jardin (GFT), le tri
              d'encombrants, ...)
  361B6329   Subventions aux sociétés de distribution d'eau et aux
              administrations publiques pour le développement des eaux de
              deuxième circuit en vue de protéger les eaux souterraines

Art. 105.Le budget pour l'année 2005 du service à gestion séparée " Ecole supérieure de Navigation ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 2.072.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 2.072.000 euros en engagements et à 2.072.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 106.§ 1er. Le budget pour l'année 2005 du service à gestion séparée " Aéroport d'Anvers ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 5.820.000 euros pour les recettes et à 5.820.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

§ 2. Le service à gestion séparée est autorisé à engager un montant de 5.620.000 euros à charge de son budget, dans la mesure où les recettes mentionnées au § 1er sont effectivement réalisées.

Art. 107.Le budget pour l'année 2005 du service à gestion séparée " Aéroport d'Ostende ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 10.570.000 euros pour les recettes et à 10.570.000 euros pour les dépenses..

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

§ 2. Le service à gestion séparée est autorisé à engager un montant de 10.170.000 euros à charge de son budget, dans la mesure où les recettes mentionnées au § 1er sont effectivement réalisées.

Art. 108.Le budget ajusté pour l'année 2005 du service à gestion séparée " Institut flamand du Patrimoine immobilier ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 5.243.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 5.243.000 euros en engagements et à 5.243.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées a 0 euro.

Art. 109.§ 1er. Le budget pour l'année 2005 du service à gestion séparée " Fonds flamand de l'Infrastructure ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 982.773.000 euros pour les recettes et à 982.773.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le service à gestion séparée est autorisé à engager un montant de 564.179.000 euros à charge de son budget, dans la mesure où les recettes mentionnées sont effectivement réalisées.

§ 2. Les dépenses relatives aux indemnités octroyées aux comptables du service à gestion séparée " Fonds flamand de l'Infrastructure " sont imputées à l'article 369F1215, quelque soit l'année budgétaire à laquelle les indemnités précitées se rapportent.

§ 3. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à imputer au budget du service à gestion séparée " Fonds flamand de l'Infrastructure " la partie à supporter par la Région flamande des dépenses qui résultent des travaux et projets combinés de l'Administration des Routes et de la Circulation du Ministère de la Communauté flamande d'une part et de la sa Aquafin, Dijkstraat 8 à Aartselaar d'autre part, cette dernière instance agissant comme maître de l'ouvrage.

Cette autorisation est soumise aux conditions suivantes :

1. les travaux et projets combinés doivent être réalisés sur la base d'une convention;

2. l'apport de la sa Aquafin dans les travaux et projets combinés doit s'élever au minimum à 70 %;

3. le contrôle administratif et budgétaire est applicable à la quote-part de la Région flamande.

§ 4. Le service à gestion séparée " Fonds flamand de l'Infrastructure " est autorisé à imputer à son budget les dépenses résultant de jugements et arrêts prononcés par les cours de justice et les tribunaux, ainsi que, le cas échéant, de transactions judiciaires et autres accords amiables réglant les contestations nées de décisions prises par les autorités compétentes actuelles et/ou leurs prédécesseurs, en ce qui concerne les matières visées à l'article 6, § 1er, X, points 1° à 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988.

§ 5. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à accorder les subventions suivantes, dans les limites des crédits inscrits aux allocations de base mentionnées ci-après, relatives au service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds " :

    Article                             Description
  budgétaire
       -                                     -
  363F6301     Subventions d'investissement aux autorités locales a l'appui
                de la politique concernant la bicyclette et le passage et les
                environs de école dans la Région flamande et les frais
                d'expropriations, d'acquisitions a l'amiable, études
                particulières et de transfert des routes y relatives
  363F6302     Subventions d'investissement aux autorités locales pour des
                travaux aménagement égouts et de systèmes d'évacuation
                sépares d'eaux pluviales, effectues en combinaison avec des
                travaux de voirie effectues par la Région flamande
  364F3122     Subventions pour les frais de fonctionnement en vue de la
                promotion du transport intermodal par voie de la navigation
                intérieure et les chemins de fer comme e.a. la mise en
                service de trains-blocs ou trains-navettes au départ de et
                vers les ports maritimes flamands, y compris les frais y
                relatifs pour des études spécifiques
  364F3123     Subvention aux régies portuaires au profit de services de
                capitainerie de port pouvant être explicitement attribuées au
                déroulement du trafic, de la sécurité et de la conservation
                de l'environnement en application des articles 32, 33 et 34
                du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la
                gestion des ports maritimes
  364F3124     Subvention aux régies portuaires autonomes et communales pour
                le maintien, y compris le traitement des déblais de dragage,
                et l'entretien de la partie des routes d'accès maritimes a
                laquelle se situe une infrastructure d'amarrage pour navires
                de mer et bateaux intérieurs en vue du transbordement de
                marchandises ou du transport de personnes, conformément aux
                articles 31, 33 et 34 du décret du 2 mars 1999 portant sur la
                politique et la gestion des ports maritimes
  364F3126     Subventions pour l'achat de conteneurs utilises pour le
                transport par navigation intérieure de déchets domestiques et
                de déchets y assimiles
  364F5112     Subventions d'investissement aux S.A. " Waterwegen en
                Zeekanaal " et " De Scheepvaart " pour des dépenses en
                matière de l'infrastructure gérée par ces établissements
                publics
  364F5123     Subventions d'investissement pour l'achat, la construction et
                équipement d'un bateau écologiste visant a promouvoir la
                gestion intégrale des eaux, la sécurité du transport des
                passagers, la production énergie renouvelable et la
                promotion du transport intermodal par la navigation
                intérieure et les chemins de fer, comme entre autres la mise
                en service de trains-blocs et/ou de navettes ferroviaires au
                départ de et vers les ports maritimes flamands, y compris les
                frais études particulières y afférents
  364F6321     Subventions d'investissement aux ports gérés par les
                administrations publiques subordonnées et les régies
                portuaires communales autonomes a l'appui de la politique de
                la Région flamande relative aux ports maritimes et
                subventions aux régies portuaires pour des investissements
                dans l'infrastructure de base interne et l'infrastructure
                équipement, y compris le remplacement de constructions
                techniques et économiques vétustes conformément a l'article
                30, # 1er, du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique
                et la gestion des ports maritimes y les frais étude
                particulières y relatives
  364F8111     Apport de capitaux pour la promotion du transport intermodal
                comme e.a. la mise en service de trains-navettes ou
                trains-blocs au départ de et vers les ports maritimes
                flamands

Le ministre qui a la mobilité dans ses attributions est autorisé à accorder les subventions suivantes, dans les limites des crédits inscrits aux allocations de base mentionnées ci-après, relatives au service à gestion séparée " Fonds flamand de l'Infrastructure " :

    Article                             Description
  budgétaire
       -                                     -
  363F5111     Subventions d'investissement a la " VVM (De Lijn) " pour
                amélioration de l'infrastructure des transports en commun
                sur les routes en rapport avec amélioration de la sécurité
                routière, la viabilité de la circulation et accessibilité
                multimodale, ainsi que des dépenses relatives a la sécurité
                du personnel et des usagers des transports en commun
  363F5112     Subventions d'investissement a la STIB a Bruxelles pour
                amélioration de l'infrastructure des voies du tramway
                située en Région flamande, ainsi que des dépenses relatives a
                la sécurité du personnel et des usagers des transports en
                commun
  363F6301     Subventions d'investissement aux autorités locales a l'appui
                de la politique concernant la bicyclette et le passage et les
                environs de école dans la Région flamande et les frais
                d'expropriations, d'acquisitions a l'amiable et études
                particulières y relatives

Les ministres qui ont les travaux publics et la mobilité dans leurs attributions sont autorisés à accorder les subventions suivantes, dans les limites des crédits inscrits aux allocations de base mentionnées ci-après, relatives au service à gestion séparée " Fonds flamand de l'Infrastructure " :

    Article                             Description
  budgétaire
       -                                     -
  363F6301     Subventions d'investissement aux autorités locales a l'appui
                de la politique concernant la bicyclette et le passage et les
                environs de école dans la Région flamande et les frais
                d'expropriations, d'acquisitions a l'amiable, études
                particulières et de transfert des routes y relatives

§ 6. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à payer aux entreprises d'utilité publique, dans les limites des crédits inscrits aux articles 363F6300 et 364F6300, les frais des déplacements de canalisations de gaz, d'électricité et d'égout effectués dans le cadre de l'amélioration de l'infrastructure des transports publics.

§ 7. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à payer, dans les limites des crédits inscrits à l'article 364F1250, les redevances relatives au déversement de boues de dragage, dues aux instances chargées de la perception des redevances environnementales.

§ 8. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à allouer, dans les limites des crédits inscrits à l'article 364F7321, des avances sur les montants dus par la Région flamande par suite de la conclusion de conventions de financement entre la Région flamande et les autorités portuaires.

Ces avances sont octroyées à charge du même article budgétaire auquel sont inscrites les dépenses d'investissement.

Ces avances peuvent être payées aux administrations portuaires conformément aux dispositions des articles 9, 10, 11 et 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 1993 concernant la politique de subvention des investissements dans les ports maritimes pour les projets énumérés dans l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 et conformément à l'article 8 de ce même arrêté pour les autres projets.

§ 9. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé, dans les limites du budget du Fonds flamand de l'Infrastructure, à imputer des frais et octroyer des avances à charge de l'article 364F7110 dans le cadre des expropriations par suite de la politique d'encadrement social dans les zones portuaires et à charge de l'article 364F3431 pour la réalisation de plans d'accompagnement globaux dans les ports maritimes flamands.

§ 10. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à mener des négociations avec la S.N.C.B. et les opérateurs de chemins de fer, les agences " De Scheepvaart N.V. " et " Waterwegen en Zeekanaal N.V. " et les exploitants de la navigation intérieure, ainsi qu'à prendre des initiatives communes en vue de la promotion du transport intermodal par la navigation intérieure et/ou les chemins de fer comme entre autres la mise en service de trains-blocs et/ou de navettes ferroviaires au départ de et vers les ports maritimes flamands, y compris les frais d'études particulières y relatives. Les accords de coopération ne peuvent dépasser une durée de trois ans, sauf après avoir obtenu le consentement du Gouvernement flamand.

§ 11. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé, dans les limites des crédits inscrits, à imputer les coûts des salaires, indemnités et charges sociales découlant du recrutement d'un médiateur social à l'article 369F1110 et, pour les frais de fonctionnement, à l'article 369F1202.

§ 12. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à attribuer au Fonds flamand de l'Infrastructure les recettes provenant de la cession de terres à " Waterwegen en Zeekanaal N.V. ".

§ 13. Les ordonnancements des dépenses qui ont été fixées au cours des années budgétaires antérieures à charge des crédits d'engagement et des autorisations d'engagement des allocations de base qui sont supprimées ou transférées vers d'autres allocations de base, peuvent être imputés aux allocations de base correspondantes du budget 2005.

§ 14. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé, dans les limites des crédits inscrits, à imputer les coûts relatifs à la désignation d'un commissaire de port en exécution du décret portant sur la politique et la gestions des ports maritimes, à l'article 369F1110 pour les salaires, indemnités et charges sociales et à l'article 369F1203 pour les frais de fonctionnement.

§ 15. L'administration des Routes et de la Circulation est autorisée à encaisser, par voie de paiements par des cartes de banque, les recettes dans le cadre de la lutte contre la détérioration de l'infrastructure routière à cause d'excès de poids ou de charge d'essieu. Les frais y relatives sont déduits des recettes.

§ 16. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à payer à la S.A. " Tunnel Liefkenshoek ", dans les limites des crédits inscrits à l'article 363F3200, les frais découlant de la déviation obligatoire de la circulation par le " Liefkenshoektunnel " par suite des accidents de la route sur le périphérique d'Anvers, sur les routes d'accès vers ce périphérique ou dans le " Kennedytunnel ".

§ 17. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à octroyer, dans les limites des crédits inscrits aux articles du S.G.S. " Fonds flamand de l'Infrastructure ", des subventions d'investissement aux " Waterwegen en Zeekanaal N.V. " et " N.V. De Scheepvaart " pour les dépenses d'amélioration, de reconstruction, de rénovation, d'agrandissement, de remise en état structurelle, d'entretien exceptionnel de l'infrastructure et de ses dépendances, gérés par " Waterwegen en Zeekanaal N.V. " et " N.V. De Scheepvaart ", y compris les achats et les expropriations nécessaires et les dépenses diverses.

§ 18. Des avances trimestrielles, à charge du crédit de l'allocation de base 364F7321, peuvent être payées pour le financement des dépenses effectuées en vue de l'exécution de la recherche commune de la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas dans le cadre du projet " Plan de développement 2010 Estuaire de l'Escaut ".

Les modalités relatives au paiement et à la justification sont fixées par un mémorandum conclu par ces autorités.

Ces avances sont déterminées sur la base d'une estimation du coût présentée par les fonctionnaires compétents des Pays-Bas et de la Région flamande. Le rapport des frais exposés est étayé par des pièces justificatives.

§ 19. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à prendre en charge du budget du service à gestion séparée " Fonds flamand de l'Infrastructure ", Administration des Routes et de la Circulation, les dépenses d'investissement relatives à la quote-part municipale/communale dans les projets du " Masterplan Antwerpen ", dans les limites des crédits inscrits à l'article 363F7313.

Art. 110.Le budget pour l'année 2005 du service à gestion séparée " Château-Domaine de Gaasbeek ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 453.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 381.000 euros en engagements et à 453.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le service a gestion séparée peut mettre à la disposition du chef d'établissement du service à gestion séparée " Château de Gaasbeek ", pour dépenses urgentes, une avance de caisse maximum de 12.000 euros. Le chef d'établissement est tenu de justifier l'affectation de cette avance de caisse.

Le Ministre flamand qui a la culture dans ses attributions est autorisé à accorder au service à gestion séparée, la permission de contracter des engagements additionnels à concurrence des recettes supplémentaires réalisées éventuellement par le service à gestion séparée, découlant du fonctionnement de l'année 2005.

Art. 111.Le budget pour l'année 2005 du service à gestion séparée " Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève a 3.298.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 3.148.000 euros en engagements et à 3.298.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le service à gestion séparée peut mettre à la disposition du chef d'établissement du service à gestion séparée " Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers ", pour dépenses urgentes, une avance de caisse maximum de 12.000 euros. Le chef d'établissement est tenu de justifier l'affectation de cette avance de caisse.

Le Ministre flamand qui a la culture dans ses attributions est autorisé à accorder au service à gestion séparée, la permission de contracter des engagements additionnels à concurrence des recettes supplémentaires réalisées éventuellement par le service à gestion séparée, découlant du fonctionnement de l'année 2005.

Art. 112.Le budget pour l'année 2005 du service à gestion séparée " Fonds de financement du programme d'urgence du logement social ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 36.670.000 euros pour les recettes et à 36.670.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 113.Le budget pour l'année 2005 du service à gestion séparée " Investissements en Flandre ", tel qu'il est annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 6.039.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 6.039.000 euros en engagements et à 6.039.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 114.Le budget pour l'année 2005 du service à gestion séparée " Nettoyage ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 8.649.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 11.046.000 euros en engagements et à 8.649.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 115.Le budget pour l'année 2005 du service à gestion séparée " Landcommanderij Alden Biesen ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuve.

Le budget s'élève à 1.028.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 1.028.000 euros en engagements et à 1.028.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le service à gestion séparée peut mettre à la disposition du chef d'établissement du service à gestion séparée, pour dépenses urgentes, une avance de caisse maximum de 12.000 euros. Le chef d'établissement est tenu de justifier l'affectation de cette avance de caisse.

Art. 116.Le budget pour l'année 2005 du service à gestion séparée " Institution communautaire Assistance spéciale à la Jeunesse De Zande ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 1.296.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 1.296.000 euros en engagements et à 1.296.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le comptable du service à gestion séparée " Institution communautaire Assistance spéciale à la Jeunesse De Zande " est obligé de verser régulièrement à son compte financier, l'encaisse inutilisée pour les dépenses escomptées. Son encaisse ne peut, en aucun cas, dépasser la somme de plus de 2.500 euros.

Art. 117.Le budget pour l'année 2005 du service à gestion séparée " Institution communautaire Assistance spéciale à la Jeunesse De Kempen ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 1.326.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 1.326.000 euros en engagements et à 1.326.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le comptable du service à gestion séparée " Institution communautaire Assistance spéciale à la Jeunesse De Kempen " est obligé de verser régulièrement à son compte financier, l'encaisse inutilisée pour les dépenses escomptées. Son encaisse ne peut, en aucun cas, dépasser la somme de plus de 2.500 euros.

Art. 118.Le budget pour l'année 2005 du service a gestion séparée " Perception fiscale autonome ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 136.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 8.000 euros en engagements et à 136.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 119.Le budget pour l'année 2005 du service à gestion séparée " Centre d'Information, de Communication et de Formation dans le secteur de l'Aide sociale ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 454.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 454.000 euros en engagements et a 454.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 120.Le budget pour l'année 2005 du service à gestion séparée " Rive gauche de l'Escaut ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 6.198.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 6.198.000 euros en engagements et à 6.198.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 121.Le budget pour l'année 2005 du service à gestion séparée " Fonds foncier ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 9.797.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 9.797.000 euros en engagements et à 9.797.000 euros en ordonnancements. Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le ministre qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions est autorisé, dans les limites des crédits ouverts au budget du service à gestion séparée " Fonds foncier ", à accorder des subventions en exécution du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire aux allocations de base mentionnées ci-après :

- allocation de base 34.02 subventions pour des constructions étrangères à la zone qui sont démolies par suite d'une force majeure

- allocation de base 34.70 dépenses en vue des mesures d'accompagnement lors des procédures officielles.

Art. 122.Le budget pour l'année 2005 du service à gestion séparée " Catering ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 8.256.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 8.358.000 euros en engagements et à 8.256.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 123.Le budget pour l'année 2005 du service à gestion séparée " Pilotage ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 67.360.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 67.258.000 euros en engagements et à 67.360.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 124.Le budget ajusté pour l'année 2005 du service à gestion séparée " Centre flamand de Connaissance P.P.P. ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 959.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 959.000 euros en engagements et à 959.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 125.Le budget pour l'année 2005 du service à gestion séparée " Flotte ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 50.927.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 42.650.000 euros en engagements et à 50.927.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

ORGANISMES D'INTERET PUBLIC.

Art. 126.Le budget pour l'année 2005 de la Société publique des Déchets pour la Région flamand (" OVAM "), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 90.076.000 euros pour les recettes et à 90.076.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 127.Le budget pour l'année 2005 de la Société flamande de l'Environnement, figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 70.737.000 euros pour les recettes et à 70.737.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 255.500.000 euros.

Art. 128.§ 1er. Le budget pour l'année 2005 du Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, figurant en annexe au présent arrêté, est approuvé.

Le budget élève à 152.795.000 euros pour les recettes et les dépenses.

Les recettes provenant des contrats de location conclus avec les hôpitaux psychiatriques publics et celles provenant des contrats de location relatifs aux logements rattachés aux institutions communautaires peuvent être affectées, en complément de l'autorisation, aux travaux de réfection et d'entretien effectués dans ces institutions et logements.

Les recettes relatives à la garantie accordée par le Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables sont évaluées à 250.000 euros. Le fonds de réserve relatif à l'éviction de la garantie est porté à 3.522.000 euros.

Le Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables est autorisé à engager un montant de 89.000 euros à charge de l'article 00.1 et à ordonnancer un montant de 164.000 euros en guise de ses propres crédits de fonctionnement.

Le Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables est autorisé à engager à charge de l'article 01.2.B un montant de 56.583.000 euros qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots pour les hôpitaux. Le Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables est autorisé à liquider à charge de l'article 01.2.A un montant de 75.525.000 euros.

Le Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables est autorisé à engager à charge de l'article 01.2.B un montant de 1.134.000 euros qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les centres de santé mentale. Le Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables est autorisé à liquider à charge de l'article 01.2.A un montant de 1.274.000 euros.

Le Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables est également autorisé à engager à charge de l'article 01.02.B un montant de 34.366.000 euros pour les structures destinées aux personnes âgées et les établissements d'aide sociale dans le secteur des soins à domicile et à liquider à charge de l'article 01.02.A un montant de 50.006.000 euros.

Le Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables est autorisé à liquider un montant de 7.303.000 euros à charge de l'article 01.03 en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 novembre 1992 (financement alternatif).

Le Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables est autorisé à engager un montant de 0 euros et a liquider un montant de 0 euros à charge de l'article 01.04.

Le Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables est autorisé à engager à charge de l'article 01.05 un montant de 5.062.000 euros et à liquider en faveur des institutions communautaires d'Assistance spéciale à la Jeunesse un montant de 5.721.000 euros. Le solde éventuel des recettes propres de loyers et de ventes peut être reporté à l'année budgétaire suivante.

Le Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables est autorisé à engager un montant de 28.000 euros et à liquider un montant de 30.000 euros à charge de l'article 01.06, en faveur du Centre d'information, de communication et de formation dans le secteur de l'aide sociale à Overijse.

Le Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables est autorisé à engager et à payer à charge de l'article 01.07. un montant de 5.000 euros pour les centres de santé, les centres d'inspection médicale scolaire et les dispensaires pour les maladies des voies respiratoires. Le Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables est autorisé à liquider à charge de l'article 01.07. un montant de 5.000 euros.

Le Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables est autorisé à liquider à charge de l'article 01.08.A un montant de 1.388.000 euros.

Le Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables est autorisé à engager à charge de l'article 01.09.B un montant de 5.334.000 euros qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les centres d'aide sociale générale. Le Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables est autorisé à liquider à charge de l'article 01.09.A à concurrence de 6.450.000 euros.

Le Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables est autorisé à engager à charge de l'article 01.10.B un montant de 3.619.000 euros qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les structures agréées d'Assistance spéciale à la Jeunesse. Le Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables est autorisé à liquider à charge de l'article 01.10A à concurrence de 1.132.000 euros.

§ 2. Moyennant l'accord du Gouvernement flamand, le Ministre flamand compétent peut procéder, réciproquement et simultanément, à des transferts entre les autorisations d'engagement et les crédits de liquidation y afférents, tels qu'ils ont été fixés au § 1er du présent article.

Art. 129.Le budget pour l'année 2005 du Fonds flamand d'amortissement des charges, figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 43.971.000 euros pour les recettes et les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 130.Le budget pour l'année 2005 du Fonds d'investissement pour la politique foncière et du logement au Brabant flamand, figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 4.212.000 euros pour les recettes et à 4.212.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le Fonds d'investissement pour la politique foncière et du logement au Brabant flamand est autorisé à transférer le solde non affecte de l'autorisation d'engagement de 1992 à l'année budgétaire 2005 et à contracter des obligations à concurrence de ce solde au maximum.

Art. 131.Le budget pour l'année 2005 du Fonds d'assistance spéciale à la Jeunesse, figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 225.553.000 euros pour les recettes et à 225.553.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 132.Le budget pour l'année 2005 du Fonds flamand d'investissement agricole, figurant en annexe au présent décret, est approuve.

Le budget s'élève à 42.375.000 euros pour les recettes et à 42.375.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le Fonds flamand d'investissement agricole est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 51.256.000 euros.

Le Fonds flamand d'investissement agricole est autorisé à accorder sa garantie, pour un montant global garanti de 95.984.000 euros, aux emprunts contractés en vue de réaliser des investissements dans les secteurs de l'agriculture et de l'horticulture.

Art. 133.Le budget pour l'année 2005 du Fonds gravier, figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 31.439.000 euros pour les recettes et a 31.439.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 134.Le budget pour l'année 2005 de l'Instrument de Financement destiné au Secteur flamand de la Pêche et de l'Aquiculture, figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 2.225.000 euros pour les recettes et à 2.225.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

L'Instrument de Financement destiné au Secteur flamand de la Pêche et de l'Aquiculture est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 2.186.000 euros.

L'Instrument de Financement destiné au Secteur flamand de la Pêche et de l'Aquiculture est autorisé à accorder sa garantie, pour un montant global garanti de 10.000.000 euros, aux emprunts contractés en vue de réaliser des investissements dans les secteurs de la pêche et de l'aquiculture.

Art. 135.Le budget pour l'année 2005 du Fonds pour la politique d'encadrement économique, figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 246.324.000 euros pour les recettes et à 246.324.000 euros pour les dépenses.

Le Fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 215.658.000 euros, majoré du solde de l'année budgétaire 2004 à transférer.

Le Ministre flamand qui a la politique économique dans ses attributions est autorise à limiter à l'aide correspondant aux emplois supplémentaires effectivement réalisable, l'engagement relatif à l'aide à la création d'emplois supplémentaires, accordée par principe et sous certaines conditions, dans le cadre de la législation sur l'expansion économique et à charge du Fonds pour la politique d'encadrement économique, à condition que le principe de l'engagement prévu par l'article 45, § 4, des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat ne soit pas violé et moyennant l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget.

Le ministre qui a l'économie dans ses attributions est également autorisé à engager des dépenses inférieures ou égales à 500.000 euros, qui s'inscrivent dans le cadre de la politique sociale, économique et régionale du Gouvernement flamand.

Le ministre qui a l'économie dans ses attributions est autorisé à consentir au Fonds flamand de Garantie des avances trimestrielles en vue de couvrir les pertes d'exploitation de l'année 2005. Ces avances ne peuvent excéder le montant total de 2.500.000 euros.

Art. 136.Le budget pour l'année 2005 du Fonds de réinsertion, figurant en annexe au présent décret, est approuve.

Le budget s'élève à 5.677.000 euros pour les recettes et à 5.677.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le Fonds de réinsertion est autorise à contracter à charge de son budget des engagements à concurrence d'un montant maximal de 4.391.000 euros.

Art. 137.Le budget pour l'année 2005 du Fonds de l'Infrastructure culturelle, figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 24.830.000 euros pour les recettes et à 24.830.000 euros pour les dépenses.

Le fonds est autorise à engager à charge de son budget un montant de 12.151.000 euros.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 138.Le budget pour l'année 2005 du Fonds flamand d'assurance soins, figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 254.861.000 euros pour les recettes et à 254.861.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le ministre qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est autorisé à accorder à l'a.s.b.l. " Vlaamse Zorgkas " une subvention de fonctionnement spécifique à concurrence de 1.765.000 euros pour des frais de fonctionnement récurrents.

Art. 139.Le budget pour l'année 2005 du Fonds de financement pour le Désendettement et les Dépenses d'investissement uniques, figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève, pour les recettes, à 613.301.000 euros et, pour les dépenses, à 299.129.000 euros en engagements et à 613.301.000 en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 140.Le budget pour l'année 2005 du Fonds flamand bruxellois, figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 4.653.000 euros pour les recettes et à 4.653.000 euros pour les dépenses.

Le fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 2.872.000 euros.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées a 0 euro.

Art. 141.Le budget pour l'année 2005 du Fonds de Garantie du Logement, figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 0 euros pour les recettes et à 0 euros pour les dépenses.

Le fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant à concurrence du solde reporté 2004 au maximum.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 142.Le budget pour l'année 2005 du Fonds des pièces maîtresses, figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 0 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 0 euros en engagements et à 0 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 143.Le budget ajusté pour l'année 2005 du Fonds Rubicon, figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 0 euros pour les recettes et à 0 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

GESTION DE LA TRESORERIE.

Art. 144.§ 1er. Les recettes et dépenses résultant de chaque opération d'échange de taux d'intérêt peuvent être soldées.

§ 2. Les dépenses relatives aux opérations d'échange de taux d'intérêt peuvent être payées à charge du compte de trésorerie 24.40.10.29. La Trésorerie est autorisée à accorder des avances lorsque les opérations provoquent une position débitrice de ce compte de trésorerie.

§ 3. Tant le compte de trésorerie que le compte financier peuvent présenter un solde débiteur.

§ 4. Le compte de trésorerie est apure par les recettes découlant des opérations d'échange de taux d'intérêt.

§ 5. A la fin de l'année budgétaire, les excédents des recettes sur les dépenses de ce compte de trésorerie sont transférés au budget général des Voies et Moyens.

§ 6. Les excédents des dépenses sur les recettes font l'objet d'un apurement budgétaire annuel.

Art. 145.§ 1er. Un compte de trésorerie 24.10.10.40 est ouvert pour la saisie-arrêt sur les avoirs financiers de la Communauté flamande et la Région flamande. Ce compte de trésorerie peut présenter un solde négatif à concurrence de la somme cumulée des saisies.

§ 2. Le solde négatif découlant de l'exécution de la saisie fera l'objet d'un apurement budgétaire.

Art. 146.§ 1er. Pour le remboursement du capital emprunté et des intérêts débiteurs y afférents, le compte financier " emprunts " peut être débité d'office par l'établissement financier chargé du trafic monétaire de la Communauté flamande et de la Région flamande dans le cadre de la gestion de trésorerie à court terme.

§ 2. Le compte de trésorerie 24.40.10.65 et le compte financier " emprunts " peuvent présenter un solde négatif à concurrence des intérêts débiteurs cumulés et des frais de remboursement anticipés sur un an au maximum.

§ 3. Les intérêts débiteurs dus des emprunts à court terme et les frais de remboursement anticipé d'emprunts sont imputés au compte de trésorerie 24.40.10.65 et apurés annuellement.

Art. 147.§ 1er. Pour le remboursement du capital emprunté et des intérêts débiteurs y afférents, le compte financier " emprunts " peut être débité d'office par l'établissement financier chargé du trafic monétaire de la Communauté flamande et de la Région flamande, Institution financière centrale, dans le cadre de la gestion de trésorerie à court terme.

§ 2. Le compte pour ordre 24.40.80.04 et le compte financier " emprunts " peuvent présenter un solde négatif à concurrence des intérêts débiteurs cumulés et des frais de remboursement anticipés sur un an au maximum.

§ 3. Les intérêts débiteurs dus des emprunts à court terme et les frais de remboursement anticipe sont imputés au compte pour ordre 24.40.80.04 et apurés annuellement.

Art. 148.§ 1er. Pour les placements d'excédents de caisse à caractère temporaire de la Communauté flamande et la Région flamande, le compte financier " placements " peut être débité d'office par l'établissement financier chargé du trafic monétaire de la Communauté flamande et la Région flamande.

§ 2. Les placements d'excédents de caisse à caractère temporaire sont imputés au compte de Trésorerie 24.40.10.81 et apurés à l'échéance des placements respectifs.

§ 3. Le compte de trésorerie 24.40.10.81 et le compte financier " placements " peuvent présenter un solde négatif à concurrence du montant des placements et pendant la durée de ceux-ci.

Art. 149.§ 1er. Pour les placements d'excédents de caisse à caractère temporaire de la Communauté flamande et la Région flamande, Institution financière centrale, le compte financier " placements " peut être débité d'office par l'établissement financier chargé du trafic monétaire de la Communauté flamande et de la Région flamande, Institution financière centrale.

§ 2. Les placements d'excédents de caisse à caractère temporaire sont imputés au compte pour ordre 24.40.80.01 et apurés à l'échéance des placements respectifs.

§ 3. Le compte pour ordre 24.40.80.01 et le compte financier " placements " peuvent présenter un solde négatif à concurrence du montant des placements et pendant la durée de ceux-ci.

Art. 150.§ 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à accorder des avances sur les comptes de trésorerie ci-dessous :

  DO   PR     AB                             LIBELLES
  -    -       -                                -
  24   10    10.76   Frais divers relatifs aux transactions financières
                      intérieures
  24   10    10.77   Frais divers relatifs aux transactions financières
                      extérieures
  24   10    10.79   Corrections opérations fautives
  24   10    10.72   Missions a étranger

§ 2. Tant les comptes de trésorerie que les comptes financiers peuvent présenter un solde négatif.

§ 3. Les comptes de trésorerie 24.10.10.76 et 24.10.10.77 font l'objet d'un apurement budgétaire annuel.

§ 4. La position débitrice des comptes de trésorerie mentionnés ci-après est limitée comme suit :

  DO   PR     AB                             LIBELLES
  -    -       -                                -
  99   10    10.72   a concurrence de la note de frais prévue
                      contractuellement en vertu de la convention conclue
                      avec la Commission européenne, le montant maximum étant
                      fixe a 12.500 euros
  24   10    10.79   a un montant maximum de 250.000 euros

Art. 151.§ 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à accorder des avances lorsque les opérations relatives à la gestion financière de la Communauté flamande provoquent une position débitrice.

§ 2. Les intérêts créditeurs, après retenue du précompte mobilier, et les intérêts débiteurs sur le compte à vue de la Communauté flamande peuvent être soldés mensuellement.

§ 3. Les excédents des recettes sur les dépenses sont transférés au budget général des Voies et des Moyens à l'article 24.40.26.03.

§ 4. Les excédents des dépenses sur les recettes sont imputés au compte de trésorerie 24.40.10.83 et apurés annuellement par une diminution équivalente des intérêts créditeurs visés au § 3 ou du budget général des dépenses.

§ 5. Tant le compte de trésorerie que le compte financier peuvent présenter un solde débiteur.

Art. 152.§ 1er. Des avances de trésorerie peuvent être accordées lorsque les opérations relatives au paiement des autorités de contrôle auprès les organismes publics provoquent une position débitrice du compte financier.

§ 2. Si les organismes concernés ne versent pas les commissions demandées, une partie correspondante du montant de la dotation est retenue d'office pour apurer le compte d'ordre débité 24.10.87.38.

§ 3. Cette position débitrice du compte financier et du compte d'ordre peut s'élever à 25.000 euros au maximum.

Art. 153.Le compte de trésorerie 854108331 peut présenter un solde négatif à concurrence de 9.226.363 euros.

Le compte financier 091-2225009-52 peut également présenter un solde négatif de 9.226.363 euros.

Le compte de trésorerie et le compte financier sont apurés par les recettes réalisées.

Art. 154.En application des dispositions de l'article 5.2 du règlement CE n° 1258/1999 du Conseil relatif au financement de la politique agricole commune, le Gouvernement flamand est autorisé à octroyer des avances d'un montant maximum de 175.000.000 euros visant à couvrir les dépenses du chef de la section Garantie du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole en fonction des besoins des services et organes autorisés à payer ces dépenses, et des avances versées mensuellement par la Commission de la CE, après comptabilisation des dépenses effectuées par ces moyens financiers.

Tant le compte d'ordre 85418508 que l'ordre financier 091-2225021-64 sur lesquels les dépenses et les recettes mentionnées ci-dessus sont effectuées, peuvent présenter un solde négatif à concurrence d'un montant de 175.000.000 euros au maximum. Le compte d'ordre et le compte financier seront apurés par les recettes réalisées.

Art. 155.Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte d'ordre " Fonds des quotas " créent un position débitrice.

Tant le compte d'ordre 85418344 que le compte financier 091-2225024-67 peuvent produire un compte débiteur à concurrence de 250.000 euros au maximum.

Le compte d'ordre et le compte financier sont apurés par les recettes réalisées.

Art. 156.Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte d'ordre " Moyens de la CE relatifs au règlement 2792/99 " créent un position débitrice.

Tant le compte d'ordre 85418329 que le compte financier 091-2225011-54 peuvent produire un compte débiteur à concurrence de 4.500.000 euros.

Le compte d'ordre et le compte financier sont apurés par les recettes réalisées.

Art. 157.§ 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à accorder des avances lorsque les opérations relatives à la gestion financière des organismes publics flamands, des Agences autonomisées externes ou des Agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique, provoquent une position débitrice. Ces avances sont imputées au compte pour ordre 24.4.82.06.

§ 2. Tant le compte pour ordre 24.4.82.06 que le compte financier 435-4501001-87 peuvent présenter un solde débiteur à concurrence de 10 % au maximum des montants des dotations inscrits au budget général des dépenses de la Communauté flamande.

§ 3. Les intérêts créditeurs et débiteurs sur le compte à vue des organismes publics flamands auprès du caissier, peuvent être soldés mensuellement.

§ 4. Les excédents des intérêts créditeurs sont affectés au paiement de la " dotation supplémentaire suite à la bonne gestion financière des organismes publics flamands, visée à l'allocation de base 41.02 du programme 24.40 du budget général des dépenses de la Communauté flamande; le solde non affecté est transféré à l'article 26.03 du programme 24.40 du budget des Voies et Moyens de la Communauté flamande.

§ 5. Les excédents des intérêts débiteurs font l'objet d'un apurement au compte de trésorerie 24.4.80.04 et sont apurés annuellement par suite d'une réduction correspondante des intérêts créditeurs visés au § 3 du présent article ou du budget général des dépenses.

§ 6. Tant le compte de trésorerie 24.4.80.04 que le compte financier 435-4501021-10 peuvent présenter un solde débiteur.

Art. 158.Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte d'ordre " Moyens européens - Leader " créent un position débitrice..

Tant le compte d'ordre 85419328 que le compte financier 091-2225006-49 peuvent présenter un compte débiteur à concurrence de 300.000 euros au maximum.

Le compte d'ordre et le compte financier sont apurés par les recettes réalisées.

Art. 159.Tant le compte d'ordre 83.3.80.05 pour les communes et le compte d'ordre 83.3.80.04 pour les provinces, que l'ordre financier 091-2222027-77 sur lesquels les centimes additionnels sur le précompte immobilier pour le compte des communes et provinces sont payés d'avance, peuvent présenter un solde négatif à concurrence des avances cumulées. Le compte d'ordre et le compte financier seront apurés par les recettes réalisées des centimes additionnels.

Art. 160.§ 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé a accorder des avances pour les opérations en matière de la gestion financière du compte d'exploitation des garanties accordées dans le cadre de l'octroi de la garantie à des entreprises petites et moyennes. Ces avances sont imputées au compte de trésorerie 24.1 10.41.

§ 2. Tant le compte de trésorerie 24.1 10.41 que le compte financier 091-2222032-82 y afférent peuvent présenter un solde débiteur de 3.751 millions d'euros au maximum sur une base annuelle.

§ 3. Pour la gestion de ces garanties, trois comptes financiers sont ouverts, à savoir 091-2222033-83, 091-2222034-84 et 091-2222035-85. La gestion journalière de ces comptes est effectuée par la sa " Gestion de la garantie ". Ces comptes sont soldés quotidiennement au compte 091-2222032-82 de la Communauté flamande.

§ 4. La Cour des comptes peut, à tout moment et sur place, contrôler les comptes 091-2222033-83, 091-22034-84 et 091-2222035-85 ouverts auprès de la sa " Gestion de la Garantie ".

§ 5. Le compte pour ordre et le compte financier sont apurés annuellement par une imputation au budget général des dépenses de la Communauté flamande ou, le cas échéant, par un versement d'autres ressources financières.

MEILLEURE GESTION ADMINISTRATIVE.

Art. 161.§ 1er. Les agences autonomisées internes - dotées ou non de la personnalité juridique - les agences autonomisées externes et les départements, créés en exécution du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, peuvent engager, ordonnancer et payer les dépenses nécessaires pendant l'année budgétaire 2005 à charge des autorisations d'engagement et des crédits pour le Ministère de la Communauté flamande, les Organismes publics flamands et les Services à gestion séparée figurant dans le présent décret.

Les dépenses peuvent également être engagées, ordonnancées et payées sur les comptes d'ordre et de trésorerie.

§ 2. Le Gouvernement flamand est autorisé à désigner par arrête les autorisations d'engagement, les articles du crédit des différents budgets et les comptes d'ordre et de trésorerie auxquels les agences et ministères, visés au § 1er, peuvent imputer leurs dépenses.

Art. 162.Le budget pour l'année 2005 de l'Office du Tourisme de la Flandre, figurant en annexe au présent décret, est approuve.

Le budget s'élève à 51.159.000 euros pour les recettes et à 51.159.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 24 décembre 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité,

Y. LETERME

La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur,

F. MOERMAN

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,

F. VANDENBROUCKE

La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,

I. VERVOTTE

Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire,

D. VAN MECHELEN

Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises,

B. ANCIAUX

Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Medias et du Tourisme,

G. BOURGEOIS

Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,

K. PEETERS

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique,

M. KEULEN

La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances,

K. VAN BREMPT

Annexe.

Art. N1.Crédits budgétaires

(Annexes non reprises pour motifs techniques. Voir M.B. 06-07-2005, p. 31462-31702).

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