Texte 2005035495
Chapitre 1er.- Champ d'application.
Article 1er.[1 Le présent arrêté prévoit la transposition de la directive 2008/72/CE du Conseil du 15 juillet 2008 concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences.]1
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(1Inséré par AGF 2018-09-14/16, art. 18, 006; En vigueur : 30-12-2018)
["1Art.1/1."° Le présent arrêté s'applique à la commercialisation des matériels de multiplication et des plants de légumes, à l'exception des semences de légumes, dont les genres et espèces [1 , ainsi les hybrides de celles-ci]1 figurent en annexe au présent arrêté.
Le présent arrêté s'applique également à la commercialisation des porte-greffes et autres parties de plantes de genres ou espèces, ou de leurs hybrides, autres que ceux repris en annexe, si des matériels desdits genres ou espèces, ou de leurs hybrides, qui sont bien repris en annexe, sont ou doivent être greffés sur eux.
["1 Conform\233ment aux d\233cisions des institutions de l'Union europ\233enne, le ministre peut apporter des modifications \224 la liste des genres et esp\232ces qui ont \233t\233 repris comme annexe au pr\233sent arr\234t\233."°
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(1AGF 2018-09-14/16, art. 19, 006; En vigueur : 30-12-2018)
Art. 2.Sans préjudice des règles phytosanitaires fixées par l'arrêté royal du [1 10 août 2005]1 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, le présent arrêté ne s'applique pas aux matériels de multiplication ni aux plants dont il est prouvé qu'ils sont destinés à l'exportation vers des pays tiers, s'ils sont correctement identifiés comme tels et suffisamment isolés.
["1 Conform\233ment aux d\233cisions des institutions de l'Union europ\233enne, le ministre \233tablit les mesures d'ex\233cution relatives \224 l'identification et \224 l'isolement, tels que vis\233s \224 l'alin\233a premier."°
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(1AGF 2018-09-14/16, art. 20, 006; En vigueur : 30-12-2018)
Chapitre 2.- Définitions.
Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°matériels de multiplication : les parties de plantes et tous les matériels de plantes, y compris les porte-greffes, destinés à la multiplication et à la production de légumes;
2°plants : les plantes entières et les parties de plantes, comprenant, dans le cas de plantes greffées, le greffon, destinées à être plantées en vue de la production de légumes;
3°fournisseur : toute personne physique ou morale qui exerce professionnellement au moins l'une des activités suivantes ayant trait aux matériels de multiplication ou aux plantes entières : reproduction, production, protection, traitement ou commercialisation;
4°commercialisation : maintien à disposition ou en stock, exposition ou offre à la vente, vente ou livraison à une autre personne, sous quelque forme que ce soit, de matériels de multiplication ou de plants;
5°(entité compétente : [1[3 l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande]3]1;) <AM 2006-04-28/51, art. 128, 002; En vigueur : 01-04-2006>
["2 5\176 /1 organisme de contr\244le : une personne morale de droit public ou de droit priv\233 qui est agr\233\233e par le ministre pour contr\244ler l'application du pr\233sent arr\234t\233 ;"°
6°lot : un certain nombre d'éléments d'un produit unique, identifiable par l'homogénéité de sa composition et de son origine;
7°laboratoire : une entité de droit public ou privé [2 agréée par le ministre]2 effectuant des analyses et établissant un diagnostic correct permettant au fournisseur de contrôler la qualité de la production;
8°Ministre : le Ministre flamand chargé [2 de l'agriculture]2;
9°pays tiers : pays n'appartenant pas [2 à l'Union]2.
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(1AGF 2014-12-19/B3, art. 42, 005; En vigueur : 01-01-2015)
(2AGF 2018-09-14/16, art. 21, 006; En vigueur : 30-12-2018)
(3AGF 2024-01-26/31, art. 8, 008; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 3/1.
<Abrogé par AGF 2018-09-14/16, art. 22, 006; En vigueur : 30-12-2018>
Chapitre 3.- Conditions relatives aux matériels de multiplication et aux plants de légumes, à l'exception des semences de légumes.
Art. 4.Le Ministre établit [1 conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne]1, pour chaque genre et espèce ou pour les porte-greffes d'autres genres et espèces, visés à l'annexe jointe au présent arrêté, lorsque des matériels du genre ou de l'espèce sont ou doivent être greffés sur eux, une fiche qui fait référence aux conditions phytosanitaires fixées par l'arrêté royal du [1 10 août 2005]1 concernant la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, et qui indique :
1°les conditions auxquelles doivent satisfaire les plants de légumes, en particulier celles relatives à la qualité et à la pureté des récoltes et, le cas échéant, aux caractéristiques variétales;
2°les conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels de multiplication, en particulier celles relatives au procédé de multiplication appliqué, à la pureté des cultures sur pied et, le cas échéant, aux caractéristiques variétales.
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(1AGF 2018-09-14/16, art. 23, 006; En vigueur : 30-12-2018)
Art. 5.[1 Conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne, le ministre apporte des modifications aux fiches, telles que visées à l'article 4 et aux conditions et aux dispositions en exécution du présent arrêté.]1
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(1AGF 2018-09-14/16, art. 24, 006; En vigueur : 30-12-2018)
Art. 6.§ 1er. Les matériels de multiplication et les plants de légumes conformes aux prescriptions et aux conditions énoncées dans le présent arrêté ne sont soumis à aucune restriction en ce qui concerne les [1 aspects de qualité]1 et le milieu de culture, en dehors de celles prévues par le présent arrêté.
§ 2. La commercialisation des matériels de multiplication et des plants de légumes dont la variété est inscrite sur le [1 catalogue commun des variétés des espèces de légumes, tel que visé à l'article 1er, 2° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2008 portant admission des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et portant leur maintien dans les catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes]1 de légumes n'est soumise à aucune restriction quant à la variété, autre que celles prévues par le présent arrêté.
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(1AGF 2018-09-14/16, art. 25, 006; En vigueur : 30-12-2018)
Art. 7.Les matériels de multiplication et les plants de légumes ne peuvent être commercialisés que par des fournisseurs agréés et à condition de satisfaire aux exigences formulées sur la fiche visée à l'article 4.
Art. 8.Sans préjudice de l'arrêté royal du [1 10 août 2005]1 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, l'article 7 ne s'applique pas aux matériels de multiplication et [1 aux matériels de multiplication de légumes]1 destinés à :
1°des essais ou à des fins scientifiques;
2°des travaux de sélection;
3°des mesures visant la conservation de la diversité génétique.
Les modalités d'application des points 1°, 2° et 3° sont arrêtées, pour autant que de besoin, par le Ministre [1 conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne]1.
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(1AGF 2018-09-14/16, art. 26, 006; En vigueur : 30-12-2018)
Art. 9.Le Ministre établit une liste des variétés enregistrées officiellement.
Chapitre 4.- Conditions relatives aux fournisseurs.
Art. 10.§ 1er. Les fournisseurs prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des normes fixées par le présent arrêté à tous les stades de la production et de la commercialisation des matériels de multiplication et [1 des matériels de multiplication de légumes]1.
§ 2. Aux fins du § 1er, les fournisseurs effectuent eux-mêmes, ou font effectuer par un fournisseur agréé [1 par l'entité compétente ou par un organisme de contrôle]1, des contrôles reposant sur les principes suivants :
1°identification des points critiques de leur processus de production sur la base des méthodes de production utilisées;
2°élaboration et mise en oeuvre de méthodes de surveillance et de contrôle des points critiques visés au point 1°;
3°prélèvement d'échantillons à analyser dans un laboratoire agréé par le Ministre, destinés à vérifier le respect des normes fixées par le présent arrêté;
4°enregistrement par écrit, ou par un autre moyen de conservation durable, des données visées aux points 1°, 2° et 3°, et tenue d'un registre de la production et de la commercialisation des matériels de multiplication et [1 des matériels de multiplication de légumes]1, à tenir à la disposition (de l'entité compétente). Ces documents et registres devront être conservés pendant une période d'au moins un an après leur établissement. <AM 2006-04-28/51, art. 129, 002; En vigueur : 01-04-2006>
Toutefois, les fournisseurs dont l'activité dans ce domaine se limite à la simple distribution de matériels de multiplication, [1 ou de matériels de multiplication de légumes]1 produits et emballés en dehors de leur établissement sont seulement tenus de tenir un registre ou de garder des traces durables des opérations d'achat et de vente et/ou de livraison des matériels de multiplication, [1 des matériels de multiplication de légumes]1 et des plants de légumes.
Le § 2 ne s'applique pas aux fournisseurs dont l'activité dans ce domaine se limite à la livraison de petites quantités aux consommateurs finals non professionnels.
§ 3. Si les résultats de leurs propres contrôles ou les informations dont disposent les fournisseurs visés au § 1er, révèlent la présence [1 ...]1 une quantité supérieure à celle normalement escomptée pour satisfaire aux normes, des organismes spécifiés sur les fiches établies conformément à l'article 4, ces fournisseurs en informent immédiatement (l'entité compétente). Ensuite, ils prennent les mesures imposées par (l'entité compétente) ou toute autre mesure appropriée. <AM 2006-04-28/51, art. 129, 002; En vigueur : 01-04-2006>
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(1AGF 2018-09-14/16, art. 27, 006; En vigueur : 30-12-2018)
Art. 11.[1 S'il y a lieu, le ministre établit les dispositions d'exécution de l'article 10, § 2, alinéa deux, conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne.]1
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(1AGF 2018-09-14/16, art. 28, 006; En vigueur : 30-12-2018)
Art. 12.§ 1er. (L'entité compétente) accorde l'agrément aux fournisseurs après avoir constaté que leur méthodes de production et [1 leur entreprise]1 répondent aux prescriptions du présent arrêté en ce qui concerne la nature des activités qu'ils exercent. [1 Si un fournisseur décide d'exercer des activités autres que celles pour lesquelles il a été agréé, un nouvel agrément doit être demandé.]1<AM 2006-04-28/51, art. 130, 002; En vigueur : 01-04-2006>
§ 2. Le Ministre accorde l'agrément aux laboratoires après avoir constaté que ces laboratoires, leurs méthodes et leurs établissements répondent aux prescriptions du présent arrêté. Le Ministre peut préciser ces prescriptions en ce qui concerne les activités de contrôle qu'ils exercent [1 conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne]1.
Si un laboratoire décide d'exercer des activités autres que celles pour lesquelles il a été agréé, l'agrément doit être renouvelé.
§ 3. [1 Si un laboratoire ou un fournisseur ne répondent plus aux prescriptions]1 visées aux §§ 1er et 2, (l'entité compétente) prend les mesures nécessaires et le Ministre peut retirer, éventuellement temporairement, en tout ou en partie, l'agrément de ce laboratoire [1 ou de ce fournisseur]1. A cette fin, il tient particulièrement compte des conclusions de tout contrôle éventuellement effectué par les experts de la Commission de l'Union européenne. <AM 2006-04-28/51, art. 130, 002; En vigueur : 01-04-2006>
§ 4. La surveillance et le contrôle des fournisseurs, des établissements et des laboratoires sont effectués régulièrement par (l'entité compétente) ou sous sa responsabilité, (cette entité compétente) devant, à tout moment, avoir librement accès à tous les locaux des établissements pour assurer le respect des prescriptions du présent arrêté. [1 Les modalités d'application relatives à la surveillance et au contrôle peuvent, en cas de besoin, être arrêtées par le Ministre, conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne]1. Si cette surveillance et ce contrôle font apparaître que les prescriptions du présent arrêté ne sont pas respectées, (l'entité compétente) prend les mesures appropriées. <AM 2006-04-28/51, art. 130, 002; En vigueur : 01-04-2006>
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(1AGF 2018-09-14/16, art. 29, 006; En vigueur : 30-12-2018)
Art. 13.Les matériels de multiplication et les plants de légumes conformes aux prescriptions et aux conditions énoncées dans le présent arrêté ne sont soumis à aucune restriction en ce qui concerne le fournisseur, en dehors de celles prévues par le présent arrêté.
Chapitre 5.- Conditions relatives à la commercialisation et à l'étiquetage des matériels de multiplication et des plants de légumes, à l'exception des semences.
Art. 14.§ 1er. [1 Sous réserve de l'article 2, les matériels de multiplication et les plants de légumes appartenant aux espèces et genres visés à l'annexe au présent arrêté, et relevant également de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2008 portant admission des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et portant leur maintien dans les catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, ne sont commercialisés au sein de l'Union européenne que s'ils appartiennent à une variété qui est autorisée conformément aux articles 6 à 10 et aux articles 15 à 18 de l'arrêté précité.
Sans préjudice de l'application du paragraphe 2 et sous réserve de l'article 2, les matériels de multiplication et les plants de légumes appartenant aux espèces et genres repris dans l'annexe jointe au présent arrêté, et ne relevant pas de l'arrêté précité, ne sont commercialisés que s'ils appartiennent à une variété qui est autorisée officiellement dans au moins un Etat membre.
En ce qui concerne les conditions d'admission, les procédures et formalités relatives à l'admission et à la sélection conservatrice, les articles 4, 6, § 1er, § 3, § 4 et § 5, l'article 7, § 1er, § 2 et § 3, les articles 8 à 11, l'article 12, § 1er, § 2, § 3 et § 4, et les articles 13 à 18 de l'arrêté précité s'appliquent.]1
Les résultats d'examens non officiels et les renseignements pratiques recueillis au cours de la culture peuvent être pris en considération dans tous les cas.
§ 2. [1 Les variétés officiellement admises conformément au paragraphe 1er, alinéa deux, sont inscrites sur le catalogue des variétés des espèces de légumes, tel que visé à l'article 1er, 9° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2008 portant admission des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et portant leur maintien dans les catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes.
L'article 19, § 2, les articles 20 et 21 de l'arrêté précité s'appliquent aux espèces visées à l'alinéa premier.]1
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(1AGF 2018-09-14/16, art. 30, 006; En vigueur : 30-12-2018)
Art. 15.§ 1er. Durant la végétation, ainsi que lors de l'arrachage ou du prélèvement des greffons sur le matériel parental, les matériels de multiplication et les plants de légumes sont maintenus en lots séparés.
§ 2. Si des matériels de multiplication ou des plants de légumes d'origines différentes sont assemblés ou mélangés lors de l'emballage, du stockage, du transport ou de la livraison, le fournisseur consigne sur un registre les données suivantes :
- composition du lot;
- origine de ses différents composants.
Art. 16.Sans préjudice de l'article 15, § 2, les matériels de multiplication et les plants de légumes ne sont commercialisés qu'en lots suffisamment homogènes et s'ils remplissent une des conditions suivantes :
1°ils répondent aux prescriptions du présent arrêté;
2°ils sont accompagnés d'un document émis par le fournisseur conformément aux conditions indiquées sur la fiche visée à l'article 4. Si une constatation officielle figure sur ce document, elle devra être clairement distincte de tous les autres éléments contenus dans ce document.
Art. 17.Si nécessaire, des prescriptions relatives aux opérations d'étiquetage, de marquage ou d'emballage des matériels de multiplication ou des plants de légumes sont indiquées sur la fiche visée à l'article 4.
En cas de fourniture par le détaillant, à un consommateur final non professionnel, de matériels de multiplication et de plants de légumes, les prescriptions en matière d'étiquetage peuvent être réduites à une information appropriée sur le produit.
Art. 18.Le Ministre peut dispenser :
1°de l'application de l'article 16 [1 et 17]1, les petits producteurs dont la totalité de la production et de la vente de matériels de multiplication et de plants de légumes est destinée, pour un usage final, à des personnes sur le marché local qui ne sont pas engagées professionnellement dans la production de végétaux (circulation locale);
2°des contrôles et de l'inspection officielle visés à l'article 22, [1 alinéa deux]1 la circulation locale de matériels de multiplication et de plants de légumes produits par des personnes ainsi exemptées.
["1 Conform\233ment aux d\233cisions des institutions de l'Union europ\233enne, le ministre \233tablit des modalit\233s d'ex\233cution relatives \224 d'autres exigences concernant les dispenses vis\233es \224 l'alin\233a premier, 1\176 et 2\176, en particulier pour ce qui concerne les notions de \" petits producteurs \" et de \" march\233 local \", et aux proc\233dures qui s'y r\233f\232rent."°
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(1AGF 2018-09-14/16, art. 31, 006; En vigueur : 30-12-2018)
Art. 19.En cas de difficultés passagères d'approvisionnement en matériels de multiplication ou en plants de légumes satisfaisant aux exigences du présent arrêté, [1 le ministre peut établir, conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne des mesures]1 visant à soumettre la commercialisation de ces produits à des exigences moins strictes, sans préjudice des règles phytosanitaires énoncées dans l'arrêté royal du [1 10 août 2005]1 relatif à lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.
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(1AGF 2018-09-14/16, art. 32, 006; En vigueur : 30-12-2018)
Art. 20.[1 ...]1
La commercialisation des produits visés à l'annexe au présent arrêté, n'est pas soumise à des conditions ou restrictions plus strictes autres que les conditions indiquées sur les fiches visées à l'article 4 ou, à défaut, autres que celles existant à la date d'adoption du présent arrêté.
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(1AGF 2018-09-14/16, art. 33, 006; En vigueur : 30-12-2018)
Chapitre 6.- Matériels de multiplication et plants de légumes produits dans un pays tiers.
Art. 21.Tant que [1 l'Union]1 européenne n'a pas pris de décision, le Ministre décide si des matériels produits dans un pays tiers et présentant les mêmes garanties en ce qui concerne les obligations du fournisseur, l'identité, les caractères, les [1 aspects de qualité]1, le milieu de culture, l'emballage, les modalités d'inspection, le marquage et la fermeture sont équivalents, sur tous ces points, aux matériels produits dans [1 l'Union]1 européenne et conformes aux prescriptions et conditions énoncées dans le présent arrêté.
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(1AGF 2018-09-14/16, art. 34, 006; En vigueur : 30-12-2018)
Chapitre 7.- Surveillance, contrôle et sanctions.
Art. 22.Les matériels de multiplication et les plants de légumes font l'objet, au cours de leur production et de leur commercialisation, d'une inspection officielle effectuée par sondage par (l'entité compétente) et destinée à établir que les prescriptions et les conditions énoncées dans le présent arrêté ont été respectées. <AM 2006-04-28/51, art. 131, 002; En vigueur : 01-04-2006>
Les modalités d'application relatives à l'inspection officielle, y compris les méthodes d'échantillonnage, sont arrêtées, en tant que de besoin, par le Ministre [1 conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne]1.
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(1AGF 2018-09-14/16, art. 35, 006; En vigueur : 30-12-2018)
Art. 23.[1 Des essais ou, le cas échéant, des analyses sur des échantillons sont effectués par l'entité compétente pour vérifier la conformité des matériels et plants aux prescriptions et conditions visées dans le présent arrêté.]1
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(1AGF 2018-09-14/16, art. 36, 006; En vigueur : 30-12-2018)
Art. 24.§ 1er. S'il est constaté, lors de la surveillance et du contrôle prévus à l'article 12, § 4, de l'inspection officielle prévue à l'article 22, alinéa premier, ou des essais prévus à l'article 23, que les matériels de multiplication ou les plants de légumes commercialisés ne sont pas conformes aux prescriptions du présent arrêté, (l'entité compétente) prend toute mesure appropriée pour que la conformité à ces prescriptions soit assurée ou, si cela n'est pas possible, pour que la commercialisation de ces produits soit interdite dans [1 l'Union]1 européenne. <AM 2006-04-28/51, art. 132, 002; En vigueur : 01-04-2006>
§ 2. S'il est constaté que les matériels de multiplication et les plants de légumes commercialisés par un fournisseur donné ne sont pas conformes aux prescriptions et aux conditions énoncées dans le présent arrêté, (l'entité compétente) veille à ce que des mesures appropriées soient prises à l'encontre de ce fournisseur. <AM 2006-04-28/51, art. 132, 002; En vigueur : 01-04-2006>
S'il est interdit à ce fournisseur de commercialiser ces matériels, (l'entité compétente) en informe la Commission et les organismes des Etats membres qui sont compétents au niveau national. <MB 2006-04-28/51, art. 132, 002; En vigueur : 01-04-2006>
§ 3. Les mesures prises en application du § 2 sont levées dès qu'il est établi avec une certitude suffisante que les matériels précités seront, à l'avenir, conformes aux prescriptions et conditions énoncées dans le présent arrêté.
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(1AGF 2018-09-14/16, art. 37, 006; En vigueur : 30-12-2018)
Art. 25.§ 1er. Le Ministre arrête les prescriptions de contrôle pour les matériels de multiplication et les plants de légumes produits sur le territoire de la Région flamande et destinés à être commercialisés. Il veille à ce que les prescriptions du présent arrêté soient appliquées.
§ 2. [1 Le Ministre peut déléguer le contrôle technique qui est en principe effectué par l'entité compétente, à des organismes de contrôle agréés par lui.]1
§ 3. [1 Afin d'être agréé, l'organisme de contrôle doit remplir les conditions suivantes :
1°introduire une demande valable d'agrément auprès de l'entité compétente ;
2°disposer d'un agrément valable qui est accordé par l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire, tel que visé à l'article 10 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire ;
3°disposer de personnel ayant des connaissances approfondies des conditions, telles que visées dans le présent arrêté. Ces connaissances sont démontrées au moyen d'un examen officiel, organisé par l'entité compétente.
Les attestations qui prouvent les conditions, telles que visées à l'alinéa deux, 2° et 3°, sont jointes à la demande d'agrément.
Le Ministre peut fixer le contenu de la demande d'agrément et la procédure de l'agrément.]1
["1 \167 4. Un organisme de contr\244le, tel que vis\233 au paragraphe 3 : 1\176 effectue les contr\244les, tels que vis\233s dans le pr\233sent arr\234t\233 et dans le r\232glement g\233n\233ral de contr\244le relatif aux cultures de l\233gumes, que l'entit\233 comp\233tente a \233tabli ; 2\176 soumet \224 l'entit\233 comp\233tente la liste des fournisseurs contr\244l\233s contenant les r\233sultats des contr\244les effectu\233s et ce chaque ann\233e avant le 31 mars de l'ann\233e suivant les contr\244les et selon les instructions de l'entit\233 comp\233tente. 3\176 met l'entit\233 comp\233tente au courant d'infractions sans d\233lai ; 4\176 laisse le personnel effectuant les contr\244les participer \224 un perfectionnement qui est organis\233 par l'entit\233 comp\233tente. \167 5. L'entit\233 comp\233tente effectue des contr\244les sur les organismes de contr\244le agr\233\233s. Au cours de ce contr\244le, il est v\233rifi\233 si l'organisme de contr\244le r\233pond aux exigences, vis\233es au paragraphe 4. \167 6. S'il s'av\232re du contr\244le, tel que vis\233 au paragraphe 5, que l'organisme de contr\244le ne r\233pond pas aux exigences, telles que vis\233es au paragraphe 4, l'entit\233 comp\233tente en informe l'organisme de contr\244le par lettre. Le rapport des activit\233s de contr\244le et les d\233faillances constat\233es sont jointes \224 cette lettre. Dans les deux mois de la r\233ception du rapport, tel que vis\233 \224 l'alin\233a premier, l'organisme de contr\244le remet \224 l'entit\233 comp\233tente une proposition d'actions correctives et de delai end\233ans lequel celles-ci seront effectu\233es. Sur la base de la proposition, telle que vis\233e \224 l'alin\233a deux, l'entit\233 comp\233tente prend une d\233cision relative aux actions correctives et au d\233lai end\233ans lequel celles-ci doivent \234tre mises en oeuvre. Si l'organisme de contr\244le ne met pas en oeuvre les actions correctives ou ne les met pas en oeuvre end\233ans le d\233lai imparti, tel que vis\233 \224 l'alin\233a trois, il peut \234tre convoqu\233 par lettre de se justifier devant l'entit\233 comp\233tente. Comme r\233sultat de cette convocation, un dernier d\233lai peut \234tre impos\233 \224 l'organisme de contr\244le pour mettre en oeuvre les actions correctives. Si l'organisme de contr\244le ne met pas en oeuvre les actions correctives ou qu'il ne les met pas en oeuvre end\233ans le d\233lai imparti, tel que vis\233 \224 l'alin\233a trois ou quatre, l'entit\233 comp\233tente propose au ministre d'abroger l'agr\233ment. L'entit\233 comp\233tente informe l'organisme de contr\244le de cette proposition. \167 7. Le ministre d\233cide d'abroger ou non l'agr\233ment de l'organisme de contr\244le. L'abrogation de l'agr\233ment est notifi\233e par lettre \224 l'organisme de contr\244le, avec mention des moyens de droit disponibles. L'abrogation est publi\233e au Moniteur belge. Lors de l'abrogation de son agr\233ment, l'organisme de contr\244le informe tous ses participants au march\233 individuellement et via son site web de la d\233cision officielle \224 ses propres frais et sans d\233lai. Par cette occasion, il attire leur attention sur l'urgence de se mettre sous le contr\244le d'un autre organisme de contr\244le."°
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(1AGF 2018-09-14/16, art. 38, 006; En vigueur : 30-12-2018)
Art. 26.Les matériels de multiplication et les plants de légumes conformes aux prescriptions et aux conditions énoncées dans le présent arrêté ne sont soumis à aucune restriction en ce qui concerne les prescriptions d'inspection, en dehors de celles prévues par le présent arrêté.
Art. 27.
<Abrogé par AGF 2018-09-14/16, art. 39, 006; En vigueur : 30-12-2018>
Chapitre 8.- Dispositions modificatives.
Art. 28.L'arrêté royal du 15 mai 1995 concernant la commercialisation des plantes fruitières destinées à la production de fruits, des plantes ornementales, des plants de légumes, et des matériels de multiplication de ces plantes à l'exception des semences de légumes, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales, est abrogé et remplacé par le présent arrêté, en ce qui concerne la commercialisation des matériels de multiplication et de plants de légumes, à l'exception des semences de légumes.
Chapitre 9.- Dispositions finales.
Art. 29.Le Ministre flamand qui a la politique agricole dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Annexe.
Art. N1.<AGF 2007-04-27/26, art. 1, 003; En vigueur : 01-07-2007> Liste des genres et espèces de légumes auxquels s'applique le présent arrêté.
1° | Allium cepa L. - Groupe cepa - Groupe aggregatum | OignonEchalionEchalote |
2° | Allium fistulosum L. | Ciboule |
3° | Allium porrum L. | Poireau |
4° | Allium sativum L. | Ail |
5° | Allium schoenoprasum L. | Ciboulette |
6° | Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. | Cerfeuil |
7° | Apium graveolens L. | CéleriCéleri-rave |
8° | Asparagus officinalis L. | Asperge |
9° | Beta vulgaris L. | Betterave rouge, y compris Cheltenham beetPoirée |
10° | Brassica oleracea L. | Chou friséChou-fleurBrocoliChou de BruxellesChou de MilanChou cabusChou rougeChou-rave |
11° | Brassica rapa L. | Chou chinoisNavet |
12° | Capsicum annuum L. | Piment ou poivron |
13° | Chicorium endivia L. | Chicorée friséeScarole |
14° | Cichorium intybus L. | Chicorée witloofChicorée à larges feuilles ou chicorée italienneChicorée industrielle |
15° | Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai | Pastèque |
16° | Cucumis melo L. | Melon |
17° | Cucumis sativus L. | ConcombreCornichon |
18° | Cucurbita maxima Duchesne | Potiron |
19° | Cucurbita pepo L. | Courgette |
20° | Cynara cardunculus L. | ArtichautCardon |
21° | Daucus carota L. | CarotteCarotte fourragère |
22° | Foeniculum vulgare Mill. | Fenouil |
23° | Lactuca sativa L. | Laitue |
24° | [1 Solanum lycopersicum L.]1 | Tomate |
25° | Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill | Persil |
26° | Phaseolus coccineus L. | Haricot d'Espagne |
27° | Phaseolus vulgaris L. | Haricot nainHaricot à rames |
28° | Pisum sativum L. (partim) | Pois ridéPois rondMange-tout |
29° | Raphanus sativus L. | RadisRadis noir |
30° | Rheum rhabarbarum L. | Rhubarbe |
31° | Scorzonera hispanica L. | Scorsonère |
32° | Solanum melongena L. | Aubergine |
33° | Spinacia oleracea L. | Epinard |
34° | Valerianella locusta (L.) Laterr. | Mâche |
35° | Vicia faba L. (partim) | Fève |
36° | Zea mais L.(partim) | Maïs douxMaïs à eclater |
(1)<AGF 2014-01-17/10, art. 2, 004; En vigueur : 31-03-2014> |
Modifié par :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 16-04-2020, p. 26271)
<AM 2020-03-06/22, art. 2, 007; En vigueur : 01-07-2020>