Texte 2005035477

25 MARS 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 portant réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
3-5-2005
Numéro
2005035477
Page
20794
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-03-25/33
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2005
Texte modifié
2002035414
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1er, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 portant réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé, l'alinéa 13 est abrogé.

Art. 2.L'article 7 de l'arrêté susvisé du 1er mars 2002 est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 7. § 1er. Le travailleur visé à l'article 6 obtient, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, une base de crédit de formation de 2 ans au maximum. Pour déterminer la durée maximale de 2 ans, les mois pour lesquels le travailleur a déjà reçu une prime d'encouragement pour crédit de formation avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont effectivement pris en compte.

§ 2. Pour les travailleurs ayant une ancienneté de carrière d'au moins 20 ans, la base du crédit de formation est augmentée de 6 mois. "

Art. 3.L'article 9 de l'arrêté susvisé du 1er mars 2002 est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 9. § 1er. Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à temps plein durant l'année précédant la prise du crédit de formation, et qui suspend ses prestations de travail complètement, reçoit mensuellement une prime d'encouragement de 159,18 euros.

§ 2. Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à temps plein durant l'année précédant la prise du crédit de formation, et qui réduit ses prestations de travail à un emploi à mi-temps, reçoit mensuellement une prime d'encouragement de 106,12 euros.

§ 3. Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à temps partiel d'au moins 50 % du régime de travail à temps plein avant la prise du crédit de formation, et qui suspend ses prestations de travail complètement, reçoit mensuellement une prime d'encouragement de 106,12 euros.

§ 4. Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à temps partiel d'au moins 20 % et de moins de 50 % du régime de travail à temps plein avant la prise du crédit de formation, et qui suspend ses prestations de travail complètement, reçoit mensuellement une prime d'encouragement de 53,06 euros. "

Art. 4.L'article 10 de l'arrêté susvisé du 1er mars 2002 est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 10. Une prime d'encouragement peut être octroyée au travailleur occupé dans la Région flamande, en tant que supplément de l'allocation du crédit-temps qui est pris afin de soigner un enfant à charge jusqu'à l'âge de 7 ans inclus, ou une mère/un père ayant plus de 70 ans, un membre de sa famille ou de son ménage gravement malade ou une personne souffrant d'une maladie incurable et se trouvant en phase terminale, et dans la mesure où le travailleur dispose d'un crédit-soins.

Lorsque le crédit-soins est pris pour un enfant atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins au sens du régime des allocations familiales, l'âge susvisé de 7 ans est porté à 11 ans. "

Art. 5.L'article 11 de l'arrêté susvisé du 1er mars 2002 est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 11. Le travailleur visé à l'article 10 obtient, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, une base de crédit-soins de 1 ans au maximum. Pour déterminer la durée maximale de 1 ans, les mois pour lesquels le travailleur a déjà reçu une prime d'encouragement pour crédit-soins avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont effectivement pris en compte. "

Art. 6.L'article 12 de l'arrêté susvisé du 1er mars 2002 est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 12. § 1er. Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à temps plein durant l'année précédant la prise du crédit-soins, et qui suspend ses prestations de travail complètement, reçoit mensuellement une prime d'encouragement de 159,18 euros.

§ 2. Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à temps plein durant l'année précédant la prise du crédit-soins, et qui suspend ses prestations de travail complètement, reçoit mensuellement une prime d'encouragement de 106,12 euros.

§ 3. Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à temps plein durant l'année précédant la prise du crédit-soins, et qui réduit ses prestations de travail de 20 % du nombre d'heures de la durée de travail moyenne hebdomadaire d'un travailleur à temps plein, reçoit mensuellement une prime d'encouragement de 53,06 euros.

§ 4. Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à temps partiel d'au moins 50 % du régime de travail à temps plein avant la prise du crédit-soins, et qui suspend ses prestations de travail complètement, reçoit mensuellement une prime d'encouragement de 106,12 euros.

§ 5. Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à temps partiel d'au moins 20 % et moins de 50 % du régime de travail à temps plein avant la prise du crédit-soins, et qui suspend ses prestations de travail complètement, reçoit mensuellement une prime d'encouragement de 53,06 euros. "

Art. 7.Dans l'article 24 de l'arrêté susvisé du 1er mars 2002, le § 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Les primes d'encouragement obtenues indûment peuvent être recouvrées. "

Art. 8.Le présent arrêté s'applique exclusivement aux demandes d'obtention d'une prime d'encouragement dont le crédit-temps a débuté au plus tôt le 1er avril 2005.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2005.

Art. 10.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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